Non-lieu à statuer 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juin 2026, n° 2606922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2026, N° 2600762 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600762 du 4 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières, dans un délai de cinq jours
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2026 et le 11 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Leterme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 11 juin 2026
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2600762 du 4 février 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties réputées présentes, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l’ordonnance n°2600762 du 4 février 2026 a été entièrement exécutée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
En délivrant à M. B…, en cours d’instance, le 1er juin 2026, une attestation de décision favorable relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle attestation produit les mêmes effets que le titre de séjour, le temps nécessaire à sa fabrication, le préfet de l’Essonne a entièrement exécuté l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance susvisée n°2600762 du 4 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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