Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2600071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a fait l’objet d’une abrogation implicite de par la remise d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 2 février 2026.
Par décision du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 2 novembre 2006, est entré en France en 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines et cette prise en charge s’est poursuivie par la conclusion de contrats « jeune majeur » les 21 février et 25 août 2025. M. A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Parallèlement, M. A… avait sollicité son admission au séjour en tant que demandeur d’asile le 2 juin 2021. Le 22 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été clôturée, il est constant que l’intéressé était, à la date de la décision contestée, titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 décembre 2029 lui a été délivrée par une décision du 2 octobre 2025, postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Yvelines doit être annulé en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 8 juillet 2025 est annulé en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rosin et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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