Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2601218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 janvier et le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet des Yvelines, en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen circonstancié de sa demande ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celles-ci sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1978, déclare être entré en France le 10 mai 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2018. Il a sollicité, le 2 juin 2022, le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais modifié du 23 septembre 2006 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte des éléments circonstanciés sur la situation de M. A…, s’agissant notamment de la durée de son séjour en France et de la portée des documents qu’il produit, des activités professionnelles qu’il y a exercées et de ses attaches familiales. La circonstance que le requérant ait travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise ne constitue qu’un des éléments sur lesquels le préfet a fondé ses décisions. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, au regard de la teneur de l’arrêté et des pièces du dossier, et quand bien même M. A… critique l’appréciation portée par le préfet sur les pièces qu’il a produites, le moyen tiré de l’absence d’examen circonstancié de sa demande doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En l’espèce, M. A… soutient que sa présence en France est ininterrompue depuis son entrée sur le territoire le 10 mai 2016, et il produit en ce sens des justificatifs aux fins d’établir sa résidence habituelle en France à compter de cette date. En outre, il justifie avoir exercé, depuis novembre 2017, les métiers d’ouvrier d’exécution, d’aide boiseur, de ferrailleur, d’armaturier et de plongeur, auprès de plusieurs sociétés d’intérim, à temps plein ou à temps partiel. Toutefois, ces activités sont discontinues, de nature diverse et réalisées auprès de différents employeurs, ce qui ne permet pas de caractériser une situation stable et une insertion professionnelle durable. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé certaines de ces activités sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise. Si le requérant soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, il ne produit aucun document permettant de confirmer ses allégations. Par ailleurs, le requérant n’établit ni avoir des attaches familiales en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résideraient ses parents, ses deux enfants, quatre frères et deux sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par ailleurs, le requérant ne justifiant pas avoir sollicité un titre sur le fondement de ces dispositions et le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur leur fondement, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient avoir développé des liens amicaux profonds sur le territoire national, il ne l’établit pas. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale du requérant doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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