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Sur la décision
| Référence : | TCI Lyon, 19 mars 2015, n° 82/2015000101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 82/2015000101 |
Texte intégral
COPIE Liberté Égalité Fraternité
.
.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE
[…]
CS90028
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience n° 822015000101 du 19/03/2015
n° 822013004111AT Recours
Monsieur Y Z I
c/
CPAM DU RHONE
SE PARTIES
Demandeur,
Monsieur Y Z, comparant
LE BAS DE COURS
[…]
Assisté de Maître GERALD PETIT,
[…]
[…]
Défendeur,
CPAM DU RHONE, comparant
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur le Président G J, Président de la formation de jugement; Monsieur A B, assesseur représentant les salariés;
Monsieur C D, assesseur représentant les employeurs.
Assisté(s) du secrétaire d’audience
Madame E F
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre reçue le 25 octobre 2013, Monsieur Z Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes afin de contester une décision de la CPAM du Rhône en date du 18 octobre 2013, qui a maintenu à 30% le taux de l’incapacité permanente qu’il conserve à la consolidation de sa rechute, le 6 octobre 2013, suite à son accident de travail survenu le 21 juillet 1994.
Après un renvoi, le secrétariat de la juridiction a respecté la procédure qui lui incombe en procédant à la convocation des parties, conformément aux articles R 143-6 à 143-9 du Code de la sécurité sociale, dans les délais légaux, pour l’audience du 19 mars 2015.
A cette date, l’organisme social représenté par Monsieur X, a comparu et a présenté des observations orales. Il indique que le taux professionnel est conforme et qu’une pension d’invalidité lui a été refusée.
La partie demanderesse a comparu, assisté de Maître PETIT, avocat, et ils ont présenté des observations orales. Son conseil fournit deux certificats médicaux de 2015 et indique que la constatation porte sur le taux médical ainsi que sur le taux socioprofessionnel. Il ajoute qu’une instance en pendante devant le conseil des
Prud’hommes. Il indique que son client est inscrit à Pole Emploi.
Procédant à la mise en état de l’I, le tribunal a ordonné une consultation confiée à Monsieur le Docteur
G H, mesure qui a été exécutée sur-le-champ et qui a donné lieu à un rapport oral à l’audience.
Puis, après clôture de la mise en état, l’I a été évoquée au fond.
Après audition des parties présentes en leurs demandes et moyens, le tribunal s’est retiré pour délibérer conformément à la loi puis a rendu sa décision.
DECISION
1. Les faits
Monsieur Z Y a été victime d’un accident de travail le 21 juillet 1994.
Lors de la déclaration de son accident du travail, Monsieur Z Y était employé en qualité de serrurier.
Il a présenté des rechutes successives.
La dernière en date du 3 aout 2009, objet du recours, a été consolidée le 6 octobre 2013. Le médecin conseil de la CPAM du Rhône concluait : « hernie discale L4 LS multi opérée. Stimulation intracanalaire multiopérée avec une surinfection nosocomiale. Dernière chirurgie en 2012 amélioration mais persistance de lombosciatalgies droites et surtout un syndrome irritatif de la queue de cheval »>.
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur Z Y a été maintenu à 30%.
Un taux socioprofessionnel de 8% lui a été attribué à la date du 6 octobre 2013.
Il est bénéficiaire d’une carte d’invalidité et de l’allocation adulte handicapé.
2. L’avis du médecin expert
Monsieur le Docteur G H, médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l’article R 143-13 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné Monsieur Z Y et pris connaissance du dossier médical, a déposé ses conclusions écrites jointes en annexe du présent jugement dont il résulte en substance que l’intéressé souffre de trouble du plexus sacré, de troubles urinaires, d’un syndrome de la queue de cheval et de dysérection. Les séquelles au niveau lombaire peuvent être évaluées à 40%, les séquelles au niveau urinaire peuvent être évaluées à 20%, les séquelles au niveau rectal peuvent être évaluées à 20%. En application de la règle de Balthazar le taux d’IP peut être évalué à 60%.
3. La décision du tribunal
Attendu que selon l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu qu’en se référant notamment aux observations du Docteur G H, commis à l’audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur Z Y n’a pas été correctement évalué;
Attendu que le tribunal fait siennes les conclusions du médecin consultant;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en chambre de conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision de la CPAM du Rhône,
Et dit qu’à la date de la consolidation de la rechute, les séquelles présentées par Y Z n’ont pas été correctement évaluées et justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 68% dont 8% de taux socioprofessionnel.
Jugement prononcé le 19 mars 2015 par Monsieur G J, Président, qui a signé la minute avec Madame E F, secrétaire d’audience.
JUGEMENT NOTIFIE LE
La Secrétaire, Le Président, 07 AVR. 2015 Light бы
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E F G J
Voies de recours :
Conformément aux dispositions de l’article 143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d’un délai de UN MOIS (pour les assurés résident à l’étranger, ce délai est augmenté à 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant le Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du travail.
Cet appet doit être adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception au :
Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 31, […]
[…]
Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision.
En outre, dans le cas où le recours est jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des enquêtes ou expertises. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées s’exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
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