Infirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 4 sept. 2015, n° 13/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 13/00349 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
RG N° F 13/00349
SECTION Commerce
AFFAIRE
C ha n tal M a d a m e
A-X
contre
[…]
MINUTE N° 332
JUGEMENT
Qualification : Contradictoire en premier ressort
Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le: 17/09/2015
Copie Exécutoire expédiée le :
à :
Copie simple expédiée le: 17( 9/15
à: He CHADEL He FROMENT HEURICE
APPEL N° du
Pourvoi Cour de Cassation
No du
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 04 Septembre 2015
Madame E A-X
[…] Assistée de Me Patrick CHADEL (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…] Représenté par Me Julien B substituant Me Florence
FROMENT-MEURICE (Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Arnaud DARNEY, Président Conseiller (S) Monsieur Pierre-Yves MAISTRE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Michel ABADIE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrick KURZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMBOURS,
Greffier J
Débats à l’audience publique du : 11 Mars 2015
Jugement prononcé le : 04 Septembre 2015 (Article 453 du Code de Procédure Civile) par Monsieur Arnaud DARNEY, Président (S)
assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier :
F AD
PROCEDURE
-Date de la réception de la demande : 05 Avril 2013
- Bureau de Conciliation du 22 Mai 2013 (convocations envoyées le 05 Avril 2013) Renvoi BJ du 26 Mars 2014 avec délai de communication de pièces
-
Renvoi BJ du 11 Mars 2015
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Mars 2015 (convocations envoyées le 27 Mars 2014)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Juin 2015
- Délibéré prorogé à la date du 08 Juillet 2015
- Délibéré prorogé à la date du 04 Septembre 2015
- Décision prononcée par Monsieur Arnaud DARNEY (S) Assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Le 04 Septembre 2015 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Madame E A-X sont les suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 72 000,00 Euros Net
- Indemnité compensatrice de préavis 5 966,20 Euros Brut
- Congés payés afférents 596,62 Euros Brut
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 515 du CPC)
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle de la société […] :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
EXORDE
Par contrat à durée indéterminée du 9 mai 1988, Mme E A-X a été engagée par la société FRANCAISE DE TEROTECHNOLOGIE en qualité de dactylo, société devenue CASTOLIN France qui a été ensuite absorbée par la société MESSER EUTECTIC-CASTOLIN.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Mme A-X s’est vue promue à la fonction d’aide comptable.
Mme A-X sera placée en arrêt maladie du 27 mars 2012 au 31 août 2013, passera une visite de pré-reprise le 3 octobre 2012, puis deux visites de reprise les 20 novembre et 4 décembre 2012, où elle sera déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2012, Mme A-X est convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2012, la société […] notifie à Mme A-X son licenciement pour inaptitude.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Maître Patrick CHADEL, avocat assistant Mme A-X, explique au C onseil que les
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& AD
conditions de travail au sein de la société ont suscité l’inquiétude du Docteur Y, médecin du travail, stigmatisée lors d’une réunion CE du 4 octobre 2007, à tel point qu’une enquête sociale a été mise en place à l’initiative du CHSCT.
Dans le service comptabilité, les conditions de travail se sont notamment dégradées à la suite de l’arrivée d’un nouveau directeur administratif et financier en 2007, en remplacement du précédent parti à la retraite, puis de l’arrivée de Mme Z en qualité de responsable du service comptabilité.
Cette dégradation a eu raison de la santé de certains salariés, dont Mme A-X.
Elle s’en est plainte à différentes reprises auprès de son employeur, en particulier auprès de Mme
GADENNE, directrice des ressources humaines à l’époque.
C’est ainsi que Mme A-X a été en arrêt maladie du 27 mars 2012 au 31 août 2012, puis convoquée à un entretien préalable au licenciement, à la suite de deux avis d’inaptitude à tous postes de
l’entreprise, pour finir par être licenciée.
Mme A-X a été particulièrement touchée par ce licenciement car elle estime que
l’employeur n’a pas sérieusement tenté de la reclasser.
Maître CHADEL termine sa plaidoirie en exposant que c’est dans ces conditions que Mme A X s’est trouvée dans l’obligation de saisir le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau pour demander condamnation de son employeur aux sommes réclamées plus haut.
Pour le défendeur :
En réponse Maître Julien B substituant Maître Florence FROMENT-MEURICE, avocat représentant la société […], expose au Conseil que les demandes formulées par Mme A-X doivent être rejetées.
En effet, à la suite d’une maladie d’origine non professionnelle, Mme A-X était placée en arrêt maladie à compter du 27 mars 2012, pour finir par être déclarée inapte à tous postes de
l’entreprise. Suite à cet avis d’inaptitude, la société […] rencontrait le 19 octobre 2012 le docteur Y, médecin du travail, afin d’effectuer une étude de poste tenant compte des conditions de travail de Mme A-X et de son état de santé. Le 20 novembre 2012, Mme A-X rencontrait le médecin du travail une nouvelle fois, cette fois-ci dans le cadre d’une visite médicale de reprise. Le médecin du travail concluait à une inaptitude « temporaire » et prévoyait une seconde visite de reprise le 4 décembre 2012. Puis il confirmait l’inaptitude d’origine non professionnelle et concluait à ce que Mme A-X était inapte définitive à tous postes de l’entreprise.
La société […] engageait alors une recherche de reclassement au niveau du groupe MESSER GmbH afin d’identifier des postes qui pourraient être proposés à Mme A X à titre de reclassement. Malheureusement cette recherche ne permettait pas d’identifier de poste de reclassement disponible et compatible avec les compétences professionnelles de Mme A
X.
Mme A-X, qui conteste son licenciement, est parfaitement mal fondée à mettre en cause les recherches sérieuses de reclassements effectuées, ce dont bien sûr l’entreprise justifie.
Maître B conclut en demandant de constater que la société a respecté son obligation de reclassement envers Mme A-X, que le licenciement pour inaptitude non professionnelle. est motivé par une cause réelle et sérieuse, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à
1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour le témoin :
La partie demanderesse ayant souhaité la comparution de Mme F G en qualité de témoin dans l’affaire, le Conseil, après s’être retiré pour décidé s’il était nécessaire de l’entendre, lui a posé les questions suivantes après avoir recueilli les renseignements d’usage et lui avoir fait prêter serment :
[…]
Quel est le nombre de personnes dans le service de comptabilité ? Une dizaine de personnes au moment du départ.
Dans le service du personnel ? 4 dont moi.
Dans l’entreprise ? Entre 190 et 210 dont 100 à 120 sédentaires.
Quelles sont vos connaissances sur les conditions de recherche de licenciement ?
En novembre, on m’a demandé de préparer le solde de tout compte de Mme A-X pour décembre. J’étais la collaboratrice directe de la RRH, Mme C. Nous échangions régulièrement sur les départs et j’étais au courant de ce qu’elle faisait sur les reclassements. Je sais qu’elle a demandé à Nantes mais nous savions qu’il n’y avait pas de poste là-bas. J’ai fait le solde de tout compte sur décembre puisque Mme A-X a quitté l’entreprise en décembre.
SUR QUOI LE CONSEIL,
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L 1235-1 du Code du Travail dispose : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »;
Sur la validité de la lettre de licenciement :
Attendu qu’en l’espèce, Mme A-X a été licenciée pour inaptitude et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
"Depuis le 27 mars 2012, vous avez fait l’objet d’arrêts de travail successifs au titre la maladie. En date du 20 novembre 2012, vous avez été reçue par le médecin du travail, le Docteur, Y. Les conclusions du Docteur étaient les suivantes :
« Inapte temporaire, à revoir le 4 décembre 2012 ». Vous avez été reçue une seconde fois en date du 4 décembre 2012 par le médecin du travail qui a émis les conclusions suivantes: « inapte définitive à tous postes de l’entreprise ». En date du 30 novembre 2012, une étude de poste et des conditions de travail a été effectuée avec le Docteur Y.
Nous avons, dès le 4 novembre, engagé une recherche de reclassement afin de vous proposer un autre emploi approprié à vos capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après une étude de poste et de conditions de travail. Cette recherche de reclassement est intervenue au sein de
CASTOLIN FRANCE et du groupe auquel nous appartenons.
Il s’avère malheureusement qu’après avoir passé en revue les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, il nous est impossible de donner une suite favorable aux suggestions du médecin du travail et donc de vous faire une proposition de reclassement, ce que nous regrettons. Face à cette situation, nous vous avons convoquée par courrier du 11 décembre 2012 à un entretien pour un éventuel licenciement le 19 décembre 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Par conséquence, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, reposant sur les éléments ci-dessus exposés, à savoir, inaptitude au poste avec impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail. Il prendra effet à la date de la première présentation de ce courrier.
Page 4
AD
&
Votre santé ne vous permettant pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis de deux mois, celui-ci ne vous sera donc pas payé.";
Attendu que la jurisprudence constante exige que, pour que la lettre de licenciement soit valide, elle doit mentionner d’une part l’inaptitude physique du salarié et d’autre part l’impossibilité de reclassement, et que la lettre de licenciement citée ci-dessus y répond parfaitement ;
En conséquence le Conseil constate la validité de la lettre.
Sur l’obligation de reclassement : Attendu que l’article L 1226-2 du Code du Travail dispose : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »;
Attendu que l’article R 4624-31 du Code du Travail dispose que, "sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé, espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires prévus
à l’article R 4624-25 du même code";
Attendu que l’article L 1132-1 du Code du Travail interdit le licenciement fondé sur l’état de santé du salarié ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu’aux termes de l’article L 1132-4 du même code, tout licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est frappé de nullité ;
Attendu qu’en l’espèce, après deux visites médicales en date du 20 novembre 2012 et du 4 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme A-X inapte à tous postes dans l’entreprise et que cette dernière conteste son licenciement au motif que la société […] n’a pas effectué de recherche sérieuse de reclassement et que son inaptitude résulte de ses conditions de travail;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa démarche de reclassement en fournissant des éléments concrets sur la structure des emplois et le nombre de postes vacants, sans se contenter d’affirmer par principe que tous les postes pouvant convenir au salarié étaient pourvus ; qu’il lui incombe de justifier qu’il a effectué des démarches précises en vue du reclassement du salarié en envisageant notamment des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail;
Que pour justifier de son impossibilité de reclassement, la société […] produit l’organigramme du groupe MESSER, des extraits des registres uniques du personnel des sociétés du groupe, les différents courriers entre l’employeur et le médecin du travail, les recherches de reclassement et leurs réponses, les avis du médecin du travail et une promesse d’embauche de la société NEVAX, filiale du groupe ; qu’au vu de ces éléments, le Conseil constate que l’employeur a établi des recherches au sein de toutes les sociétés du groupe avant même le 2ème avis d’inaptitude, débouchant sur une promesse d’embauche de la société NEVAX qui a été formalisée pour un poste d’assistante commerciale et qu’à la suite de l’avis définitif d’inaptitude, soit le 4 décembre 2012, une nouvelle demande de reclassement a été formalisée auprès des mêmes sociétés, dont les réponses étaient toutes négatives;
Qu’au regard de ces mêmes éléments, le Conseil constate que le poste visé par la promesse d’embauche a été pourvu le 3 décembre 2012 et qu’aucun poste n’était disponible; que dès lors, l’employeur justifie des démarches précises de reclassement et de son obligation légale de reclassement ;
Page 5 AD
&
Que pour contester la preuve rapportée par l’employeur sur ses recherches de reclassement, Mme A-X prétend que des possibilités de reclassement existaient et que celles-ci ne lui ont pas été proposées, en précisant qu’elle pouvait occuper de nombreux postes au sein du groupe, tels que comptable des services logistiques, des services généraux et bien d’autres, et corrobore cette prétention par la production d’attestations de collègues ;
Qu’elle rajoute que, dans le cadre des visites de pré-reprise où le médecin du travail l’a déclarée inapte définitive à tous postes de l’entreprise, l’employeur n’a pas demandé de précision sur les contre-indications médicales, qu’il n’a pas effectué de recherche de reclassement au-delà du 6 décembre 2012, qu’il n’a pas donné une information précise sur la situation de la salariée aux sociétés du groupe, que le manque de loyauté et de sérieux est établi par le délai très bref des réponses négatives aux reclassements externes et complète sa contestation en rappelant que son inaptitude est en lien avec des conditions de travail dégradées ;
Que si, au vu des attestations produites, le Conseil constate que Mme A-X disposait de nombreuses compétences pour exercer ses fonctions, il constate aussi qu’elles n’établissent pas l’existence de poste disponible au sein de l’entreprise ;
Qu’après avoir au préalable établi l’absence de poste vacant, l’employeur, qui seul connaît les possibilités d’aménagement et les disponibilités des postes de son entreprise ainsi que les compétences nécessaires pour les occuper, ne peut se voir opposer par le salarié sa capacité à retenir les postes conformes aux prescriptions du médecin du travail, au seul motif que le mois suivant la rupture des postes externes se seraient libérés au sein du groupe ;
Attendu que concernant le délai trop bref pour les recherches de reclassement, celui-ci ne commence à courir qu’à compter de la date du second examen obligatoire pour la reconnaissance de l’inaptitude et se termine à la date de convocation à l’entretien préalable; qu’en effet, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la deuxième visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l’employeur a respecté l’obligation de reclassement et que le fait que l’employeur se soit limité à une seule consultation des sociétés du groupe est sans effet sur le sérieux de ses recherches ; que tel est le cas en l’espèce;
Et qu’enfin, pour établir une dégradation des conditions de travail, Mme A-X produit au Conseil des comptes rendus de réunions des délégués du personnel et de réunions du C.H.S.C.T, ainsi qu’un compte rendu d’entretien avec Mme D, aide comptable du même service ; qu’au vu de ces pièces, le Conseil constate qu’une enquête sociale et de stress au travail a été envisagée à compter de mars 2010 puis confirmée à la réunion du C.H.S.C.T du 27 septembre 2012 et que l’entretien de Mme D a pour objet « malaise dans le service comptabilité »;
Attendu que selon les avis du médecin du travail, le maintien du salarié à son poste de travail n’entraînait aucun danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle de tiers et qu’en l’absence d’autre élément tel que le dossier médical du médecin du travail de Mme A-X pour justifier d’un lien entre l’enquête sociale et l’état de santé, le Conseil dit que la preuve d’un lien entre la dégradation des conditions de travail et l’inaptitude n’est pas rapportée et que les prétentions de Mme A-X sont donc inopérantes ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande et dit que le licenciement est justifié par l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser.
Attendu que les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont incidentes à la re-qualification de la rupture que le Conseil a rejetée ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à ces demandes incidentes.
Sur les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Page 6
2° Ét, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.";
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Attendu qu’en l’espèce, il serait inéquitable de mettre les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge plus particulière d’une des deux parties;
En conséquence le Conseil ne fera pas droit aux demandes des parties afférentes aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société […] a respecté son obligation légale en matière de reclassement envers Madame E A-X et que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude dispose d’une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Madame A-X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société […] de sa demande reconventionnelle.
MET les entiers dépens à la charge de Madame A-X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jarmay
Caffeine T E H C N E E
F F E R G
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1. H I J K
42 AD
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