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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Créteil, 30 mars 2023, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Mars 2023 DOSSIER N° : N° RG 23/00071 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4EO CODE NAC : 30B – 0A AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS C/ S.A.S. O’CAFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0891
DEFENDERESSE
S.A.S. O’CAFFE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mars 2023 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 février 2021, la société des Grands Magasins a donné à bail commercial à la société O’CAFFE, des locaux situés kiosque K2 – centre commercial OKABE, […], pour un loyer révisable.
La société des Grands Magasins a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 25 octobre 2022, à La société O’CAFFE.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2022, la société des Grands Magasins a fait assigner
1
La société O’CAFFE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
A l’audience du 16 février 2023, la société des Grands Magasins a demandé :
- de retenir la compétence territoriale du juge des référés ;
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- d’ordonner l’expulsion de la société O’CAFFE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
- d’ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
- de condamner la société O’CAFFE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 2.187,49 € HT, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou son expulsion ;
- de condamner la société O’CAFFE à payer à la société des Grands Magasins les sommes provisionnelles suivantes :
* 33.5299,13 € au titre du protocole d’accord du 9 février 2021 ;
* 16.354,13 € au titre de l’arriéré locatif ;
* 10 % et 3,77 % de toutes les condamnations au titre de la clause pénale ;
* 0,00 € au titre des dommages et intérêts ;
* d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
*de dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
* de prononcer une astreinte de 500,00 € par jour de retard jusqu’à restitution effective des lieux ;
* d’autoriser la société des Grands Magasins à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
* de condamner la société O’CAFFE à payer à la société des Grands Magasins une somme de 5.492,50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et l’ensemble des frais d’huissier, droits proportionnels et d’exécution forcée.
La société des Grands Magasins a expliqué au soutien des prétentions :
- que la clause attributive de compétence ne s’applique pas en référé (cf. pièces 19 et 20, JP produite) ;
- que la plupart des demandes sont faites en application du protocole d’accord, qui ne comporte pas de clause attributive de juridiction ;
- que la société O’CAFFE s’est engagée à régler leur ancienne dette, en 60 mois et en contrepartie de la réduction de la dette ; que la société O’CAFFE s’est également engagée à reprendre la dette d’une autre entreprise ;
- que la dette est trop élevée pour permettre des délais de paiement, qui ont par ailleurs déjà été accordés.
La société O’CAFFE a demandé au tribunal :
in limine litis :
- de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
à titre principal :
- de dire n’y avoir lieu à référé ;
- de condamner la société des Grands Magasins à verser à la société O’CAFFE la somme de 40.000 € à titre provisionnel au titre de la procédure manifestement abusive ;
à titre subsidiaire :
2
– d’accorder des délais de 24 mois de paiement pour acquitter la dette locative ; en tout état de cause :
- de condamner la société des Grands Magasins à payer à la société O’CAFFE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société O’CAFFE soutient notamment :
- qu’il existe une clause d’attribution de compétence au tribunal judiciaire de Paris, dont la validité est reconnue constamment par la Cour d’appel de Paris ; que les jurisprudences invoquées par la demanderesse ne s’appliquent pas en espèce ;
- qu’il existe plusieurs contestations sérieuses ;
- que les décomptes sont illisibles ;
- que la clause résolutoire ne vise pas le protocole d’accord ;
- que le commandement de payer n’a pas été délivré de bonne foi ;
Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
Dans un arrêt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considéré que « la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés » ( 2e civ., 17 juin 1998, n° 95-10.563). Le juge des référés demeure donc compétent nonobstant la stipulation d’une telle clause.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société O’CAFFE.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
3
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement ;
4. le commandement de payer visant les clauses résolutoire soit assorti des décomptes détaillés et lisibles, permettant au juge de vérifier l’évolution de la créance locative.
Or, en l’espèce, le commandement de payer du 5 octobre 2022, versé aux débats par la société des Grands Magasins, comporte un décompte manifestement illisible : les chiffres sont écrits dans une police trop petite, et le décompte joint est issu d’un document scanné dans une résolution trop faible pour être exploitable, de sorte que le juge ne peut pas vérifier si la somme réclamée dans le commandement est due ou non. La créance revendiquée par la société des Grands Magasins n’est donc pas caractérisée avec l’évidence requise en matière de référé, fondant ainsi la contestation sérieuse soulevée par la société O’CAFFE.
Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET ACCESSOIRES :
Aucun élément ne permettant de caractériser l’abus du droit d’agir de la part de la société des Grands Magasins, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à la société O’CAFFE de ce chef.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société des Grands Magasins à payer les entiers dépens de l’instance.
Il convient enfin de condamner la société des Grands Magasins à payer à la société des Grands Magasins la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles ;
CONDAMNONS la société des Grands Magasins à payer les entiers dépens ;
CONDAMNONS la société des Grands Magasins à payer à la société O’CAFFE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
4
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice de Créteil, le 30 Mars 2023.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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