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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Fort-de-France, 24 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
Texte intégral
N° Minute : 26/27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3X-W-B7J-TIWZV
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2026
AFFAIRE
SCI C.B.P.
C/
S.A.S. SOCIETE PROVIDENCE
DEMANDERESSE:
SCI C.B.P.
[…].[…]
Rep/as[…]tant: Me Paul-Marie GAURY, Avocat au barreau de PARIS Rep/as[…]tant: Me Marine ABITBOUL, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE:
S.A.S. SOCIETE PROVIDENCE IMMEUBLE AE, ZONE INDUSTRIELLE LES MANGLES,
97232 LE LAMENTIN
Rep/as[…]tant: Me Alban-Kévin AUTEVILLE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS:
PRESIDENT: X Y GREFFIER: Z AA
L’affaire a été appelée à l’audience du […] Mars 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 24 Avril 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire premier ressort
ORDONNANCE: rendue par X Y, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés as[…]tée de Z AA, Greffière
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2023, la Société civile immobilière CBP (ci-après dénommée «la SCI CBP »>) a consenti à la Société par actions simplifiées PROVIDENCE (ci-après dénommée «< la SAS PROVIDENCE ») un bail commercial portant sur des locaux […] […], correspondant aux lots […] et […], moyennant un loyer annuel de 54.000 euros hors taxes la première année, 58.000 euros hors taxes la deuxième année et 65.000 euros hors taxes à compter de la troisième année. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SCI CBP a fait délivrer à la SAS PROVIDENCE commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 45.812,81 euros au 01 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la SCI CBP a fait assigner la SAS PROVIDENCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion du preneur dans un délai de quinze jours suivant la présente ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ainsi qu’au paiement d’une provision, ordonner que celui-ci devra procéder à l’évacuation des meubles se trouvant sur les lieux, le condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles et ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seu! vu de la minute. A l’appui de ses demandes, la demanderesse expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce, que la défenderesse est débitrice de la somme de 45.812,81 euros au 01 novembre 2025 correspondant aux loyers et charges impayés, le commandement de payer étant demeuré infructueux. Elle souligne qu’une indemnité d’occupation lui est due dès lors que la défenderesse occupe de manière irrégulière les locaux depuis le 22 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026 et renvoyée à l’audience du […] mars 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord. Le conseil de la SCI CBP a déposé son dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’homologation du protocole d’accord En application des dispositions combinées des articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord peut demander son homologation par le juge, ce dernier n’homologuant l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé entre elles les 09 et 10 mars 2026 prévoyant le paiement par la SAS PROVIDENCE à la SCI CBP de la somme de 40.644, 62 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 février 2026, en trente-six échéances mensuelles payables le 15 de chaque mois à compter du 15 mars 2026 et jusqu’au 15 mars 2029 inclus, à raison de 1.129 euros par mois en sus du loyer courant. Cet accord prévoit en outre l’exigibilité de l’intégralité de la dette en cas de non-paiement d’un seul terme de l’échéancier ou d’un seul terme des loyers, taxes et charges courants, outre la résolution de plein droit du bail et la faculté pour le bailleur de procéder à l’expulsion du preneur sur le seul fondement du commandement de payer délivré le 21 novembre 2025, sans qu’il ne soit besoin d’établir un nouveau commandement de payer.
Page 2
Il y est annexé un acte de cautionnement en vertu duquel Madame AB AC s’engage en qualité de caution solidaire envers le bailleur en cas de défaillance du locataire dans la limite de 55.644, 62 euros et ce jusqu’au 15 mars 2030, terme du protocole d’accord. Au regard de ces éléments, le protocole d’accord transactionnel préserve les intérêts de chacune des parties, les clauses prévues au contrat de bail préservant les intérêts du bailleur étant pour partie reprises et la dette du preneur ayant été diminuée sur accord de celui-ci, de sorte qu’il sera homologué et annexé à la présente ordonnance. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige ayant abouti à l’homologation d’un protocole d’accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé entre les parties, respectivement le 09 mars 2026 par la Société civile immobilière CBP, représentée par la Société TRIDOM elle-même représentée par Monsieur AD AE, et le 10 mars 2026 par la Société par actions simplifiées PROVIDENCE, représentée par Madame AB AC, lequel sera annexé à la présente ordonnance;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par X Y, Présidente du tribunal judiciaire, et Z AA, Greffier présent.
Z AA
X
Ел сотведете пористие направе Mande et ordonne à tous Huissiers de justice Sur ce requis de mettre ladite ordonnance à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs De la Républ que és les Tnburoux judicaves dy tone A tous Commandants et Officiers de la Force Publique do pricer main forte lorsque seront égalemupt so Gode od presente ordonnance a été signe par le Pont et le Grefor
Le piace des
de grefe judiciaires du Tabun Z༥%༥7•་ྔ&>
X Y
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