Désistement 6 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2007, n° 031437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 031437 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
DE BORDEAUX
N° 031437 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°0300581 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________
M. I-J Z
Mme B C
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
M. X
Rapporteur
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Rennes ___________ Le Tribunal administratif DE BORDEAUX ,
M. A 5ème Chambre Mme Zuccarello (1ère Chambre), Commissaire du gouvernement
Commissaire du Gouvernement
___________ ___________
Audience du 19 juin 2007 Audience du 25 janvier 2005 Lecture du 6 novembre 2007 Lecture du ___________ ___________
[…]
C+
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003, présentée pour M. I-J Z, demeurant 26 rue de la Chapelle à Etables-sur-Mer (22680) par Me Y ; M. Z, demande au Tribunal administratif de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 20 900 euros, assortie d’intérêts au taux légal, en paiement de sa pension d’invalidité pour la période comprise entre le 1er mai 2002 et le 1er avril 2003, d’autre part, à titre de dommages intérêts, la somme de 10 451,64 euros en réparation de préjudices matériels et financiers et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subis et, enfin, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2003, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à titre principal oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision préalable et, subsidiairement, conclut au rejet de la requête au fond ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2003, présenté pour M. Z par Me Y ; M. Z, invoquant le rejet implicite des demandes indemnitaires qu’il a adressées le 10 avril 2003 au trésorier-payeur général de la région Bretagne et au recteur de
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l’académie de Rennes, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, à titre de dommages intérêts, une indemnité limitée aux sommes de 10 451,64 euros en réparation de préjudices matériels et financiers et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subis, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2003, par lequel le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2006, par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu la décision du 18 avril 2003 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a décidé d’admettre M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de M. X, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures enregistrées postérieurement à la concession de sa pension, M. Z limite sa demande indemnitaire aux sommes de 10 451,64 euros en réparation de préjudices matériels et financiers et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subis ; qu’il doit ainsi être regardé comme renonçant à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2002 et le 1er avril 2003, la somme de 20 900 euros assortie d’intérêts au taux légal en paiement de sa pension d’invalidité qu’il avait sollicitée dans son mémoire introductif d’instance ; que ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions indemnitaires en réparation de préjudices :
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En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-3 du même code : «Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; (…) » ;
Considérant que si, à la date d’enregistrement de la requête, M. Z ne justifiait d’aucune décision expresse ou implicite lui refusant une indemnité en réparation de préjudices, il a, par courriers du 10 avril 2003 dont il est constant que l’un d’entre eux a été notifié le 14 avril 2003 au trésorier-payeur général de la région Bretagne, demandé à ce dernier, ainsi qu’au recteur de l’académie de Rennes, qu’une telle indemnité lui soit allouée ; que le silence gardé par l’administration sur cette réclamation a fait naître le 15 juin 2003 une décision implicite de rejet contre laquelle, dans son mémoire d’instance enregistré le 14 novembre 2003, l’intéressé a présenté des conclusions additionnelles recevables, s’agissant d’une décision implicite, en faisant valoir que celle-ci a pour effet de lier le contentieux ; que, dès lors, et alors même que, postérieurement à l’intervention de cette décision, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans leurs mémoires enregistrés respectivement le 7 novembre 2003 et le 27 octobre 2006, opposent le défaut de décision préalable à la demande de M. Z, aucune fin de non-recevoir tirée d’un tel motif ne peut être opposée aux conclusions ainsi présentées par le requérant ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : « La jouissance de la pension civile est immédiate : (…) Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 90 du même code : « (…) La mise en paiement, portant rappel du jour de l’entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l’activité. » ; qu’aux termes de l’article R.101 de ce même code : « Lorsque les dispositions de l’article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils (…) admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d’avance sur pension, une allocation provisoire (…). Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité (…) peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.104 du même code : « Les avances prévues aux articles R. 101 (…) qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire (…) lors de sa radiation des cadres (…) sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l’activité (…) de l’auteur du droit. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire radié des cadres en vue d’être admis à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité a droit, en tout état de cause, et à compter du
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premier jour du mois civil qui suit sa radiation des cadres, à une allocation provisoire ; que la mise en paiement de cette allocation à la charge du département ministériel dont dépend le fonctionnaire concerné, en l’espèce celui de l’éducation nationale, intervient dans le mois qui suit sa cessation d’activité, sans que puissent y faire obstacle des difficultés ou délais de procédure susceptibles d’être par la suite rencontrées par l’administration à l’occasion des opérations liées à la liquidation de la pension ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z, alors fonctionnaire de l’éducation nationale, se trouvait en situation de congé de maladie depuis le 13 avril 2001 et a demandé, le 22 mars 2002, sa mise à la retraite pour invalidité ; qu’entre le 13 avril 2002, date à laquelle il a épuisé ses droits à congé de maladie, et le 30 novembre 2002, date de sa radiation des cadres, M. Z a bénéficié d’un demi traitement d’activité ; qu’en revanche, l’intéressé n’a plus perçu le moindre revenu entre cette dernière date et mai 2003, date à laquelle il s’est vu concéder sa pension dont il n’a pu, d’ailleurs, bénéficier immédiatement du paiement dès lors que cette pension a fait alors l’objet d’une saisie par le trésorier-payeur général d’Ille-et-Vilaine en raison de créances dont l’intéressé s’est trouvé débiteur, notamment à l’égard du Trésor public, au cours de la période où il a été privé de revenus ;
Considérant, d’une part, que le ministre de l’éducation nationale et le recteur de l’académie de Rennes ne sauraient utilement invoquer la complexité alléguée de la procédure d’admission à la retraite et faire valoir que « la concession de la pension est une décision de la seule compétence du ministre des finances » pour justifier de l’absence de mise en oeuvre par leurs soins des dispositions précitées des articles L. 24, L. 90 et R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment destinées, par le versement d’une allocation provisoire, à éviter que l’agent concerné soit privé de toute ressource au cours de la période où l’administration procède aux opérations nécessaires pour concéder sa pension ; que, d’autre part, l’administration ne peut davantage faire valoir utilement que le dossier de M. Z a été traité « dans un délai tout à fait raisonnable » alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, notamment, les délais compris entre l’avis du comité médical du 15 mai 2002 et le nouvel avis du même comité intervenu seulement le 11 septembre suivant, entre l’avis de la commission de réforme du 17 octobre 2002 et la simple transmission du dossier au service des pensions à la fin du mois de novembre 2002, entre le rejet « sommaire » du dossier par ce service le 24 décembre 2002 et la commission d’une nouvelle expertise médicale intervenue le 26 février 2003 et confirmant, fin mars 2003, les expertises précédentes, n’aient pu être sensiblement réduits, en particulier pour ce qui est des simples transmissions de dossier entre services instructeurs, d’autant que ces services, alertés en ce sens, ne pouvaient ignorer la situation de précarité à laquelle M. Z se trouvait confronté ; que le comportement de l’administration a ainsi été préjudiciable à la situation de l’intéressé ainsi qu’à ses conditions d’existence et sont constitutives de fautes dont l’intéressé est fondé à demander réparation à l’Etat ;
En ce qui concerne les préjudices :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que M. Z, alors qu’il était privé de revenus, s’est trouvé dans l’impossibilité de rembourser des dettes bancaires et de payer diverses créances d’où il a résulté qu’il s’est trouvé redevable d’intérêts de retard, d’agios et de frais de poursuite émanant d’huissiers de justice ; que, s’il réclame la somme de 10 451,64 euros au titre des préjudices matériels et financiers qu’il a subis, M. Z ne justifie toutefois, par les pièces qu’il produit, qu’un
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montant de dépenses de cette nature de 1 600,34 euros ; qu’il y a lieu de lui accorder une indemnité d’égal montant ;
Considérant, en second lieu, que la situation de précarité financière dans laquelle s’est retrouvé M. Z lui a causé un préjudice psychologique et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant globalement ces chefs de préjudice à la somme de 5 000 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à M. Z, en réparation de préjudices, une indemnité d’un montant de 6 600,34 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « (…) En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) » ; que l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée en faveur de M. Z ; que son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à Me Y, avocat de M. Z, la somme de 1 500 € sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DECIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. I-J Z en ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 900 euros, assortie d’intérêts au taux légal, en paiement de sa pension d’invalidité pour la période comprise entre le 1er mai 2002 et le 1er avril 2003 ;
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. Z, en réparation de préjudices, la somme de 6 600,34 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Y, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale.
Copies pour information en seront délivrées au recteur de l’académie de Rennes et au trésorier-payeur général d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2007, à laquelle siégeaient :
M. H, président, M. X, premier conseiller, Mme Cirefice, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 novembre 2007.
Le rapporteur, Le président,
P. X B. H
Le greffier,
G. E
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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