Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2021, n° 2021004507

  • Défaut de bases factuelles essentielles·
  • Défaut de mesure dans l'expression·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Appel au boycott·
  • Dénigrement·
  • Discrédit·
  • Pétition·
  • Consommateur·
  • Cancer·
  • Viande

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Gouache Avocats · 26 novembre 2021

L'application nutritionnelle YUKA a été condamnée par le tribunal de commerce de Brive pour des "pratiques commerciales déloyales et trompeuses" et "dénigrement dans la diffusion d'informations" à l'encontre d'un fabriquant de charcuterie basé à Ussel (Corrèze). Des décisions similaires avaient été prises par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et le Tribunal de commerce de Paris contre l'application, qui fournit des informations nutritionnelles sur des produits alimentaires et mène, avec l'association de consommateurs Foodwatch et la Ligue contre le cancer, une campagne demandant …

 

Gouache Avocats · 9 novembre 2021

L'application mobile Yuka, dont le but est d'informer le consommateur sur les produits alimentaires, avait indûment classé des produits d'ABC industrie, spécialisée dans la fabrication de jambons cuits, dans la catégorie « mauvais » en raison de la présence de nitrites et les a évalués « à risque élevé ». Par un jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné l'application mobile Yuka, pour pratiques commerciales trompeuses et dénigrement au préjudice d'ABC Industrie, et à verser 25 000 € de dommages-intérêts à cette dernière. Par ailleurs, le …

 

Bersay & Associés · 29 octobre 2021

La société Yuca condamnée une nouvelle fois pour actes de dénigrement et pratiques commerciales trompeuses et déloyales La société Yuca a développé l'application mobile « Yuka » dont l'objectif est de renseigner le consommateur sur les produits, notamment alimentaires. L'algorithme de l'application délivre une note de 0 à 100 ainsi qu'un commentaire décrivant la qualité du produit. La note est attribuée selon trois critères : la qualité nutritionnelle, la dimension biologique et la présence d'additifs et leur nature (chaque additif est accompagné d'un niveau de risque et d'une pastille de …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Aix-en-Provence, 13 sept. 2021, n° 2021004507
Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2021004507

Texte intégral

Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, A.B.C. INDUSTRIE SAS : l’acte d’assignation à bref délai délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 11/06/2021 à 15h40, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26/07/2021,

Vu pour le défendeur, YUCA SAS : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26/07/2021,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société A.B.C INDUSTRIE SAS, ci-après A.B.C, est spécialisée dans les activités de fabrication de charcuterie, et principalement de jambons cuits, depuis environ 70 ans.

Elle transforme ainsi sur son site de PEYROLLES en Provence (13) environ de 10.000 tonnes de jambons par an et emploie environ 150 salariés.

Une partie de sa production, commercialisée sous la marque « Noixfixe » est écoulée par la grande distribution, en prétranché sous blister ou à la coupe.

A.B.C incorpore dans ses produits un additif, le nitrite de sodium, nomenclaturé conservateur E250 par le règlement européen des additifs.

La société YUCA SAS, ci-après YUCA, a été créée en 2016 et son siège social est sis à PARIS. Elle a créé une application mobile YUKA, ci-après «l’application», dont le but est de renseigner le consommateur sur les produits, notamment alimentaires.

Elle a, à ces fins, développé un algorithme qui, après avoir scanné le code barre d’un produit, en extrait sa composition puis, en fonction de cette dernière, attribue une note de 0 à 100 et un commentaire« excellent», « bon », « médiocre » ou « mauvais ».

L’algorithme attribue la note selon trois critères principaux :

– La qualité nutritionnelle, se basant sur le Nutri-Score et prenant en compte divers éléments dont les calories, le sucre, le sel, les graisses saturées, les protéines, les fibres, les fruits et légumes, … Ce critère représente 60% de la note.

– La dimension biologique, qui attribue 10 % de la note pour les produits labellisés «bio ».

– La présence d’additifs et leur nature, pour lesquels l’application attribue 30% de la note. Chaque additif évalué est affecté d’un niveau de risque et d’une pastille de couleur :

o sans risque avec pastille verte,

o risque limité avec pastille jaune,

o risque modéré avec pastille orange,

o risque élevé avec une pastille rouge.

En présence de nitrites, le consommateur est invité par ailleurs à signer une pétition « agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés ».1

Par ailleurs, le consommateur peut alors suivre un lien « plus d’infos sur les additifs » qui lui présente une page détaillant les additifs présents. Il peut ensuite, pour chaque additif, accéder à une page détaillant le nom de 1’additif sur laquelle figurent deux liens renvoyant l’un à « en savoir plus » et l’autre à« sources scientifiques ».

Une mention additionnelle concernant le système de notation des additifs a été ajoutée sur le site internet de YUCA, apparemment suite à une « Mise à jour le 1113121 par Ophélia » précisant «En présence d’un additif évalué à risque élevé, le score maximal du produit est fixé à 49/100. Dans ce cas de figure, ce critère peut alors représenter plus de 30% de la note ».

L’application YUKA se décline en deux versions :

– Une gratuite accessible sans frais par téléchargement, puis par lecture du code barre du produit,

– Une payante, dite « premium » à prix variable de 10 à 20 euros par an, offrant à l’utilisateur des fonctions telles que la recherche hors connexion et hors scan, le paramétrage d’alerte en cas de présence de certains composants (gluten, huile de palme,…).

La version « premium » génère environ 60% du chiffre d’affaires annuel de YUCA, lequel est complété par des formations (environ 5%), la vente d’un livre « guide de l’alimentation saine » (environ 15%) et la commercialisation sur son site d’un calendrier des fruits et légumes, de modes de consommation, de recettes (pour le solde soit environ 20%).

YUCA précise à la barre réaliser un chiffre d’affaires annuel de 800.000 euros, et avoir plus de 24,5 millions d’abonnés en France et à l’étranger et plus de 1,5 millions de produits alimentaires référencés dans sa base de données.

Les jambons « Noixfixe » de A.B.C sont classés« mauvais» par l’application YUKA, compte tenu notamment de la présence de nitrites dans ces derniers, évalués à« risque élevé» et qu’ils ne disposent pas du label « bio ».

Dans ces conditions, A.B.C reproche à YUCA de s’être rendue coupable à son encontre de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, des fautes par dénigrement et d’appel au boycott, lui ayant occasionné d’importants préjudices financiers et moraux, outre une atteinte grave à sa réputation.

A.B.C a mis en demeure YUCA, le 4 décembre 2020, d’avoir à cesser ses agissements, et reçu une fin de non-recevoir de cette dernière en date du 28 décembre 2020.

YUCA contestant les demandes de A.B.C, les parties n’ont pu parvenir à un règlement amiable de ce litige.

Dans ces conditions, et compte tenu selon elle de 1’urgence de la situation, A.B.C. a sollicité le 1er juin 2021 le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence, par voie de requête, afin d’être autorisée à assigner YUCA à bref délai.

Le Président du tribunal y a fait droit par ordonnance en date du 3 juin 2021, fixant l’audience au fond à la date du 21 juin 2021, renvoyée à la demande des parties au 26 juillet 2021.

C’est dans ces circonstances que cette affaire s’est présentée devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour être plaidée à l’audience de ce jour, 26 juillet 2021.

Notes en délibéré :

A.B.C a demandé à la barre d’écarter les pièces YUCA 5, 6, 7 et 13 au motif qu’elles n’étaient pas traduites en français.

Le président d’audience a autorisé YUCA à en produire une traduction libre sous forme d’une note de délibéré sous quinzaine.

YUCA a produit ces pièces par note en délibéré datée du 4 août 2021, reçue au greffe du tribunal de céans le 5 août, y compris la traduction de sa pièce 8, non demandée, et par ailleurs en contradiction avec la traduction, par traducteur assermenté, qu’elle a déjà versée aux débats sous le n° 8c.

A.B.C a produit une note en délibéré datée du 26 août 2021 ne contestant pas les traductions libres des pièces de YUCA 5, 6, 7 et 13, sauf à préciser qu’elles sont« hors sujet puisqu’elles ne visent pas les additifs nitrés ».

A.B.C a également produit à cette occasion, avec copie à son contradicteur, d’autres pièces, dont notamment le bilan de l’exercice de YUCA clos le 31 décembre 2020, déposé aux services fiscaux le 24 avril2021, faisant état d’un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros hors taxes. Ces pièces complémentaires, dont le dépôt n’a pas été expressément autorisé par le président, seront écartées des débats à ce motif et les informations qu’elles fournissent ne seront pas prises en compte dans les motivations de la décision à intervenir.

DEMANDES DES PARTIES

A.B.C, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu la requête et l’ordonnance autorisant à assigner à bref délai,

Et par application des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-6 du code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil,

Et au vu des pièces communiquées,

– Dire que A.B.C est recevable et bien fondée en ses demandes,

– Dire qu’en diffusant des informations fausses sur les dangers que les nitrites représenteraient soi-disant pour la santé des consommateurs et qu’en diffusant une pétition d’interdiction des nitrites en lien avec les produits de charcuterie cuite fabriqués par A.B.C, YUCA a commis une pratique commerciale trompeuse et une pratique commerciale déloyale au préjudice de A.B.C,

– Dire qu’en diffusant ces informations sur les additifs nitrés et sur les dangers qu’ils représenteraient soi-disant pour la santé des consommateurs et qu’en formulant des recommandations à l’attention des consommateurs visant à les convaincre d’éviter les produits de charcuterie cuite fabriqués par A.B.C, la YUCA a commis une faute par dénigrement et appel au boycott au préjudice de A.B.C,

En conséquence :

– Interdire à YUCA de diffuser ou de publier sous quelque forme que ce soit, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, tout contenu trompeur ou dénigrant les jambons cuits fabriqués par A.B.C,

– Enjoindre en conséquence à YUCA d’opérer les modifications suivantes sur l’application YUKA :

o Suppression de la couleur rouge et de la couleur orange et des qualificatifs « mauvais » et « médiocre » attribués aux jambons cuits supérieurs Noixfixe fabriqués par A.B.C,

o Suppression du classement de l’additif E250- nitrite- parmi les « défauts » et ajout de la recommandation de l’ANSES d’utiliser les additifs nitrés (E250 et E252) et de la position de l’EFSA (en ce qu’ils constituent une« protection adéquate pour la santé publique»),

o Suppression de l’appréciation « risque élevé » attribué à cet additif, présent dans les jambons cuits supérieurs Noixjfixe fabriqués par A.B.C et de toutes mentions précisant que les nitrites seraient « cancérogènes », « génotoxiques » (ou tout terme équivalent) et favoriseraient l’apparition de maladies du sang, pour les remplacer par la position de l’EFSA (« les nitrosamines qui se forment dans l’organisme-à partir des nitrites dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine»),

o Révision du système de notation de YUCA pour éviter que les jambons cuits supérieurs Noixfixe perdent automatiquement 30% de leur note sur l’application YUKA, parce qu’ils contiennent du nitrite de sodium,

– Interdire à YUCA d’établir un lien entre la pétition« agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés» et les produits de charcuterie cuite fabriqués par A.B.C, sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,

– Interdire à YUCA de diffuser ou de publier la pétition «agir pour 1’interdiction des nitrites ajoutés », sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,

A titre subsidiaire. si le tribunal ne devait pas faire droit à cette troisième demande d’interdiction pure et simple de diffusion de la pétition.

Enjoindre YUCA de modifier la page de l’application YUKA relative à la pétition de la façon suivante :

o Suppression de la mention « additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac»,

o Suppression dans la section intitulée« pourquoi interdire les nitrites ajoutés ? » de toute référence au fait que ces additifs favoriseraient l’apparition de cancers et de maladies du sang,

o Ajout dans la section intitulée « pourquoi les industriels les utilisent ? » de la recommandation de l’ANSES de décembre 2019 et de la raison première de cette utilisation (lutte contre les taxi-infections alimentaires) et de la précision que les autres effets sont secondaires.

– Ordonner à YUCA de publier à ses frais, pendant une durée de 6 mois, en bandeau de sa page d’accueil de son site internet (httos://yuka.io) et en pop-up à chaque ouverture de l’application YUKA, ainsi que dans le cadre d’une newsletter adressée à ses abonnés et ce, dans un délai de 10 jours après le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte, passé ce délai, de 10.000 euros·par jour de retard et par infraction constatée, le communiqué suivant :

« Erratum: YUCA a été condamné pour des allégations non justifiées concernant les nitrites. Contrairement à ce que YUCA affirmait, les nitrites et les nitrates ne sont pas dangereux pour la santé humaine aux doses actuellement autorisées par la réglementation comme l’ont confirmé les expertises scientifiques collectives officielles disponibles à ce jour. Les autorités Françaises et Européennes insistent sur le rôle majeur que jouent les nitrites dans la prévention de taxi-infections graves tels que le botulisme »,

– Condamner YUCA à faire publier à ses frais mais à la diligence de A.B.C, à concurrence de la somme de 5.000 euros HT par publication, dans cinq périodiques et/ou journaux laissés au choix de A.B.C, le dispositif du jugement à intervenir,

Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées,

– Condamner YUCA à payer à A.B.C la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et réputationnel,

– Condamner YUCA à payer à A.B.C la somme de 564.000 euros en réparation de son préjudice financier,

En tout état de cause :

– Déclarer irrecevables les pièces non traduites n° 5, 6, 7 et 13 jointes aux conclusions régularisées par YUCA le 19 juillet 2021 et les rejeter des débats,

– Ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute, par application de l’article 503 du code de procédure civile,

– Condamner YUCA à payer à A.B.C la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner YUCA aux entiers dépens.

YUCA, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Vu l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,

Vu l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

Vu les articles 1 et 2 de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu les articles 16 et 514-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces visées et la jurisprudence citée,

– Juger que YUCA n’a commis aucune pratique commerciale déloyale,

– Juger que YUCA n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse,

– Juger que YUCA n’a commis aucun acte de dénigrement ni appe1 au boycott,

– Juger que A.B.C n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’activité de YUCA et le préjudice qu’elle prétend avoir subi,

– Juger que A.B.C n’apporte pas la preuve de l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi,

En conséquence :

– Débouter A.B.C de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause :

– Déclarer irrecevables les écritures et pièces additionnelles transmises par A.B.C à YUCA le vendredi 23 juillet 2021 en vue de l’audience du lundi 26 juillet 2021 et les rejeter des débats,

– Condamner A.B.C au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Les principaux moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont :

Pour A.B.C :

– L’application YUKA, par un système de notation arbitraire amputant la note de 30% en présence d’additifs, pourtant autorisés par la législation, attribue des notes très basses à ses produits, les estampillant d’une pastille rouge et d’un commentaire « médiocre » ou « mauvais », provoquant un refus d’achat de la part des consommateurs.

– Compte tenu du déploiement massif de l’application YUKA (YUCA revendique environ 25 millions d’utilisateurs) et du comportement de ses utilisateurs (YUCA précise que 92% d’entre eux reposent ou n’achètent pas un produit qualifié de « médiocre » ou« mauvais » et/ou avec une pastille rouge), les mauvaises notations de ses produits lui occasionnent ainsi un préjudice financier important, outre un préjudice d’image.

– La cause principale de ces mauvaises notations provient de la présence d’additifs nitrés dans ses produits :

o Que YUCA présente comme dangereux et à «risque élevé » pour la santé, ces « additifs favorisant l’apparition du cancer colarectal et de l’estomac», sans aucune rigueur scientifique, (2)

o Alors que ces additifs sont recommandés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et l’Autorité Européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority- EFSA) notamment en vue d’éviter des toxi-infections, comme par exemple le botulisme, la salmonellose, la listériose, la gastro-entérite, …,

o Alors qu’aucune étude émanant d’un organisme scientifique reconnu n’aboutit à de telles conclusions,

o Alors que A.B.C respecte scrupuleusement les teneurs d’additifs nitrés imposés par les législations Françaises et Européennes,

o Alors que les nitrites sont autorisés par le cahier des charges actualisé en décembre 2019 du Label Bio et le Label Rouge en charcuterie, édicté par la réglementation Européenne.

– YUCA entretient la confusion dans l’esprit des consommateurs :

o En opposant à ses produits d’autres produits de charcuterie réputés sans nitrites, mais qui en contiennent pour autant sous d’autres appellations, et en particulier « bouillons de légumes », ces derniers étant riches en nitrates mais non nomenclaturés sous cette rubrique,

o En invitant, en présence d’additifs nitrés, les consommateurs à signer la pétition «agir pour 1’interdiction des nitrites ajoutés »,

– L’Association Terra Nova, pourtant réputée pour ses critiques appuyées à l’encontre des professionnels de l’industrie alimentaire, a dénoncé l’absence de «rigueur scientifique» de YUCA, estimant que les applications telles que YUKA devaient être régulées,

– L’Autorité Espagnole de régulation de la publicité- Autocontrol- a rendu un avis très critique sur YUCA remettant en cause la véracité de ses messages sur les additifs alimentaires exprimés sans réserve, ainsi que son système de notation des produits,

– Un groupe de travail créé par l’Académie d’Agriculture en France, regroupant l’INSERM, l’INRAE, divers professeurs de toxicologie, a réfléchi à l’«  impact sur les cancers colorectaux de l’apport d’additifs nitrés dans les charcuteries». YUCA, invitée à y participer, lui permettant ainsi un débat contradictoire, n’a pas répondu,

– YUCA est un professionnel, au visa de la directive 2005/29/CE, la Cour de Justice de l’Union Européetu1e ayant précisé que cette directive n’exclut pas de son champ d’application les personnes morales poursuivant une mission d’intérêt général,

– Le Droit des pratiques commerciales, y compris déloyales, s’applique même en dehors de toute relation contractuelle entre l’auteur et le destinataire de la pratique,

– YUCA dispose du statut de professionnel au sens du Code de la consommation, étant une personne morale privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, telle que définie dans l’article 2 de ses statuts « …. Commercialisation … d’applications mobiles … ayant pour objectif de réduire les exclusions et inégalités en matière de santé … y compris toute activité de conseil … »,

– YUCA, en associant la présence d’additifs nitrés à un risque élevé de cancer, sans préciser par ai11eurs que l’absence de ces additifs peut provoquer des toxi-infections graves comme le mortel botulisme, le tout renforcé par la présence d’un lien vers une pétition d’interdiction de ces additifs, incitant ainsi les consommateurs à se détourner de ses produits, à commis des pratiques commerciales. trompeuses par action, notamment en leur délivrant une information délibérément erronée,

– Les qualificatifs « excellent», « bon », « médiocre » ou « mauvais » ne sont en réalité que le reflet d’une« opinion» exprimée par YUCA, ainsi qu’elle le précise après une recherche dans l’application, et non le qualificatif se référant directement au produit comme peut le percevoir le consommateur à son premier et souvent seul coup d’œil, sans faire une recherche approfondie,

– En « omettant, dissimulant ou fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou en n’indiquant pas sa véritable intention commerciale » YUCA a usé de pratiques commerciales trompeuses par omission au visa de l’article L.l21-3 du Code de la consommation, et à tout le moins une pratique commerciale déloyale au visa de l’article L.l21-1 de ce même Code,

– En jetant le discrédit sur les produits de A.B.C, YUCA a commis des actes de dénigrement, ses affirmations ne reposant notamment pas sur des bases factuelles suffisantes,

– En soutenant un appel au boycott des produits contenant des additifs nitrés, par le biais notamment de son invitation à signer la pétition en ligne, YUCA a commis des actes de concurrence déloyale,

– Les allégations de YUCA manquent de mesure : YUCA aurait dû écrire que les risques allégués ne sont pas certains et que le nitrite de sodium, aux seuils autorisés par la réglementation, n’est pas dangereux pour la santé.

Pour YUCA :

– La liberté d’expression est garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article 11, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en son article 11, de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme en son article 1 0, pouvant se résumer ainsi « toute personne a droit à la liberté d’expression»,

– La notation des produits établie par YUCA est transparente, présentée sur son site internet et donc largement accessible à tous :

o 60% de la note provient du Nutriscore, calculé par le producteur lui-même,

o La note de 30% réservée aux additifs est parfaitement raisonnable et proportionnée, rappelant que le site du gouvernement « Manger Bouger » invite à privilégier des aliments sans ou avec le minimum d’additifs,

– YUCA est une société privée ne dépendant financièrement de personne, et particulièrement pas des producteurs dont elle note les produits, qu’elle ne monnaye pas son fichier et ses données, qu’elle ne fait pas la promotion des produits qu’elle évalue, ni qu’elle en favorise un au détriment d’un autre,

– La diffusion d’informations et de messages visant à exprimer une opinion ou la faveur d’un changement de législation ne peut être qualifiée de pratique commerciale, – Une pratique commerciale nécessite de caractériser une relation directe entre lé professionnel et la vente de ses produits ou une incitation à contracter, ainsi l’activité ne peut être qualifiée de pratique commerciale et, partant; de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses,

– YUCA ne commet pas de pratiques commerciales déloyales et trompeuses par action ou omission ; elle n’altère pas de façon substantielle le comportement du consommateur des produits de A.B.C, car :

o Ses abonnés, « attentifs au caractère sain de leur alimentation sont peu susceptibles d’être de grands consommateurs de charcuteries transformées contenant des additifs nitrés »,

o Les ventes de charcuterie ont fortement augmenté ces derniers mois, comme l’a constaté la profession,

o Les produits Noixfzxe sont principalement vendus à la découpe, sans possibilité pour le consommateur d’en scanner le code barre et d’avoir ainsi accès à sa composition,

o Elle ne fait que détailler sur son application la composition véritable des produits puis exprime sa propre opinion,

o Son application permet au consommateur d’obtenir d’un simple clic sur «en savoir plus » des informations détaillées sur les avantages et inconvénients de chaque additif, puis par un nouveau clic « sources scientifiques » de disposer de la position des agences publiques, notamment de l’OMS (CIRC) et de l’UE (EFSA) sur les effets de ces additifs,

– Le dénigrement se qualifie par le fait du discrédit sur les produits d’un concurrent sauf si l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général, qu’on repose sur une base factuelle suffisante et exprimée avec une certaine mesure, ce que YUCA revendique faire,

– Les études scientifiques qu’elle verse aux débats établissent des liens scientifiquement établis entre la consommation d’additifs nitrés contenus dans les produits de charcuterie et l’apparition de maladies de sang et de cancers colorectaux,

– A.B.C ne démontre pas de lien de causalité entre le système de notation de ses produits par YUCA et les baisses d’activité alléguées,

– A.B.C ne justifie pas non plus du quantum de ses demandes.

DISCUSSION

1. Sur la demande de YUCA de voir déclarer irrecevables les écritures et pièces additionnelles transmises par A.B.C le vendredi 23 juillet 2021 :

YUCA soutient que les écritures et pièces tardives, versées au débat par A.B.C le 23 juillet 2021 doivent être écartées afin de respecter le principe du contradictoire.

A.B.C réplique que ses conclusions font réponse à des conclusions et pièces communiquées tout autant tardivement par YUCA le 19 juillet 2021.

Le juge ne peut déclarer irrecevables des prétentions et moyens présentés tardivement voire à l’audience ainsi que le rappe1le régulièrement la Cour de cassation.

En cas de production tardive de nouvelles écritures et pièces, le juge doit néanmoins veiller, en procédure orale comme c’est le cas en l’espèce, au respect du principe de contradiction.

Lors de l’audience de ce jour, les parties ont été invitées par le président d’audience à échanger sur ce point de procédure pour constater que les dernières conclusions et pièces n’induisent pas de demandes différentes ou additionnelles.

Les parties ont, dans ces conditions, accepté de plaider cette affaire en l’état de l’ensemble des écritures et pièces.

–> Au vu de ce qui précède le tribunal déclarera n’y avoir lieu à statuer sur cette demande de YUCA, devenue sans objet.

2. Sur la demande de A.B.C de voir déclarer irrecevables les pièces 5,6,7 et 13 de YUCA au motif que ces pièces sont rédigées en anglais, sans traduction en français.

YUCA s’oppose à la barre à cette demande, rappelant que la production de pièces en langue anglaise est admise devant une juridiction Française.

L’ordonnance royale sur le fait de la justice du 25 août 1539, dite ordonnance de Villers­ Cotterêts consacre en son article 111 l’usage du Français dans les actes officiels et notamment dans les actes de procédure.

Au visa de ce texte, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont imposé l’utilisation du Français comme langue juridique.

Cette ordonnance vise seulement les actes officiels et actes de procédure et, au visa de l’article 23 du Code de procédure civile qui dispose : « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu ‘il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties » en langue étrangère pourraient être admises aux débats.

Toutefois, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.

En l’espèce, les pièces produites étant de teneur scientifique et rédigées en anglais, leur interprétation par le tribunal pourrait prêter à contre-sens.

Constatant ce risque, le tribunal a autorisé YUCA à produire, sous forme d’une note en délibéré sous quinzaine, la traduction 1ibre de ces pièces.

Par courrier du 4 août 2021, YUCA a fait parvenir au greffe du tribunal de céans la traduction libre en Français de ses pièces 5,6,7,8 et 13, avec copie à A.B.C.

A.B.C, usant de son pouvoir de réponse au contradictoire a, par note en délibéré du 26 août 2021, contesté la traduction libre de la pièce 8 de YUCA.

Le tribunal relève que la production d’une traduction de la pièce 8 par YUCA n’a pas été demandée par A.B.C ni autorisée expressément en note de délibéré par le tribunal, d’autant qu’une traduction par traducteur assermenté de la pièce a déjà été produite aux débats sous le numéro 8c.

Le tribunal·retiendra que la seule pièce YUCA 8c, émise par un traducteur assermenté et versée régulièrement aux débats sera retenue.

A.B.C n’a pas contesté les traductions des pièces 5, 6, 7 et 13, sauf à préciser qu’elles sont « hors sujet puisqu’elles ne visent pas les additifs nitrés ».

–> Le tribunal dira en conséquence de ce qui précède que les seules pièces traduites 5, 6, 7 et 13 soumises au contradictoire des parties, sont recevables et admises aux débats.

3. Sur les bases scientifiques citées et la dangerosité établie de l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie, mais aussi les risques encourus par le consommateur.

Les parties, à l’audience, ont ouvert deux débats :

– Le premier sur l’ajout d’additifs nitrés dans les aliments et les produits carnés.

Ce débat est d’actualité, voire sociétal, et il donne quelquefois lieu. à des prises de positions militantes. La sphère politique s’en est d’ailleurs emparé puisqu’un débat s’est ouvert sur ce sujet à l’Assemblée Nationale et au Parlement Européen. En l’état des connaissances scientifiques sur ce sujet, ce débat qui concerne la santé publique reste largement ouvert. Le tribunal ne peut y participer, il n’y est pas invité car il Se situe manifestement en dehors·du champ de sa compétence telle que définie par les articles L721-3 et suivants du Code de commerce.

– Le second sur l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie Noixfixe de A.B.C, cette dernière rappelant qu’elle respecte les doses fixées par législation en vigueur. Ce débat judiciaire auquel le tribunal est invité doit statuer notamment sur la véracité des allégations émises par YUCA sur son application mobile Concernant la dangerosité des additifs nitrés (et plus particulièrement le nitrite de sodium E250) dans les produits de charcuterie Noixfixe de A.B.C· et les risques encourus par les consommateurs, notamment de cancers. Et dire à ces fins si elles sont fondées sur des données scientifiques établies, par des organismes scientifiques reconnus.

–> Il convient tout d’abord de préciser que les conclusions du présent débat judiciaire quelles qu’elles soient, se sauront être interprétées comme apportant une réponse à la question de santé publique plus générale de l’ajout de produits nitrés dans les aliments.

Les parties ont versé au soutien de leurs prétentions de très nombreuses pièces à teneur scientifique intéressant ces deux débats. Il appartient donc au tribunal de dire, dans un premier temps, si elles expri11_1ent des avis scientifiques établis sué ce sujet pour, dans un second temps, statuer sur la véracité des communications de YUCA sur ce même sujet via son application mobile et son site internet.

A ces fins, le tribunal ne retiendra ici que les pièces :

– Ayant un rapport direct avec la problématique posée, à savoir la dangerosité et les risques pour le consommateur de l’ajout de nitrites dans les produits de charcuterie,

–> A noter que le tribunal n’a pas confondu produits carnés, appelation qui regroupe une grande variété de produits, et produits de charcuterie, tels que ceux commercialisés par A.B.C qui sont l’objet du présent débat.

– Présentant un intérêt scientifique pour le débat et au contenu émis par des autorités scientifiques reconnues, excluant ainsi les articles de portée politique, de presse, d’associations diverses, de militants, …

– Ayant fait l’objet d’une traduction libre en Français, sauf cas des pièces produites en anglais, non contestées par les parties ou dont le contenu en anglais a été accessible sans risque de mauvaise interprétation par le tribunal.

Il est utile tout d’abord de rappeler la signification des divers acronymes utilisés ci-après :

OMS : Organisation Mondiale de la santé, ou WHO World Health Organization,

EFSA : Européan Food Safety Authority – Autorité Européenne de sécurité des aliments,

ANSES : l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,

CffiC : Centre International de Recherche sur le Cancer, ou IARC (International Agency of Research on Cancer), sous l’égide de l’OMS,

JECFA : Comité mixte FAO / OMS

FAO : Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, Agence spécialisée des Nations Unies,

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité, association Loi de 1901 créé en 1947 sous l’égide de la Sécurité Sociale,

INRAe : Institut National de la Recherche Agronomique,

INCa : Institut National du Cancer, France,

NACRe : Réseau National Alimentation Cancer Recherche, qui rassemble des équipes

de recherche publique et des experts dans le domaine de la nutrition,

WCRF : World Cancer Research Fund, association Loi de 1901 basée à Londres;

CROWE, ELLIOT, GREEN : Groupe de trois chercheurs de l’Institute Global Food Security à Belfast,

DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,

BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, édité par Santé Publique France, AAF : Académie d’Agriculture de France, établissement d’utilité publique à caractère scientifique et éducatif, créé en 1761,

CSAH : Comité Scientifique pour l’Alimentation Humaine, de la Commission Européenne,

DJA : Dose Journalière Admissible, exprimée en mg/kg de poids corporel/jour, VTR: Valeur Toxicologique de Référence, exprimée en mg/kg poids corporel/j,

a) Les pièces produites qui intéressent le débat

Ci-après, les commentaires sont ceux extraits des pièces produites.

• Pièce 1 YUCA 37 ARC : DGCCRF, juillet 2020,

– Document qui précise la règlementation applicable pour les additifs alimentaires, – Un nouvel additif ne peut être autorisé qu’après:

o Avis de l’EFSA,

o … consultation du Conseil et du Parlement Européen,

o Publication d’un règlement d’autorisation au Journal Officiel de l’Union Européenne précisant les modalités d’emploi (doses et denrées dans lesquelles il peut être employé),

o Les additifs doivent obligatoirement être mentionnés … à l’aide d’un code … par exemple El02,

o Le règlement sur les additifs alimentaires entré en vigueur en 2010 consolide toute la législation sur les additifs alimentaires et les conditions d’emploi dans les denrées (annexe II du règlement CE n°1333/2008),

• Pièces 5 YUCA: WCRF 2007,

Document en anglais, non traduit, hors sujet et datant d’environ 15 ans,

• Pièces 8c YUCA, A.B.C 45: CIRC 2010,

o Nota : Document en anglais partiellement traduit sous n° 8c, le reste étant, soit rapporté en français dans les conclusions des parties, soit accessible à la compréhension du tribunal.

– Il n’existe pas de preuves suffisantes chez l’homme concernant la cancérogénicité des nitrates dans les aliments,

– Il existe des preuves limitées chez 1’homme concernant la cancérogénicité des nitrites dans les aliments. Les nitrites dans les aliments sont associés à une augmentation de l’incidence du cancer de l’estomac,

– Chez les animaux de laboratoire, il existe suffisamment de preuves de la cancérogénicité du nitrite associé à des amines ou des amides,

– Synthèse : L’ingestion des nitrates et nitrites dans des conditions entraînant la nitrosation est probablement cancérogène chez l’homme (groupe 2A). Les agents nitrosants qui proviennent des nitrites sous des conditions gastriques acides réagissent aisément avec les composés nitrosables … afin de générer des composés N-nitrosés. Certains composés N-nitrosés qui pourraient se former chez l’homme dans ces conditions sont des cancérogènes connus.

– Nota : Cette synthèse est reprise par ce même organisme en 2020 (pièce 13 YUKA). La classification 2A, selon le CIRC en 2020 (pièce A.B.C 46) précise qu’il s’agit d’indications de cancérogénicité limitée ainsi définie : « une association positive a été établie entre l’exposition de l’agent considéré et la survenue de cancers, mais il n’a pas été possible d’exclure avec suffisamment de certitude que le hasard, des biais ou des facteurs de confusion aient pu jouer un rôle ».

• Pièce 9 YUCA: ANSES, mai 2011,

–> Nota: Ce rapport est antérieur à la recommandation de cette même agence ÀNSES de décembre 2019 (pièce 27 A.B.C). Les conclusions de ces rapports sont .donc à confronter, au profit du plus récent.

– Page 44 : reprise des conclusions du rapport WCRF 2007 : La relation entre consommation de viandes rouges et de viandes transformées (charcuterie) et l’augmentation du risque de cancer est jugée convaincante pour les cancers du côlon et du rectum. Cette augmentation est de 21% par portion de 50 g de charcuteries et 29% par portion de 100 g de viande rouge, consommées par jour. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer cette augmentation : apport de sels nitrés par certaines charcuteries, production de composés N-nitrosés dans l’estomac, bactéries du microbiote colique, production de radicaux libres de cytokines pro-inflammatoires liées à un excès de fer héminique, production d’amines hétérocycliques liées à la cuisson à forte température.

– Recommandations 2009 : … limiter la consommation des charcuteries en particulier très grasses et/ou très salées, et, afin de diminuer le risque de cancers … réduire la taille des portions et la fréquence de consommation.

–> Etude WCRF datant de 2007, soit près de 15 ans à confronter pour ces raisons aux autres études présentées, bien plus récentes et de ce fait plus à jour de l’état et de la science.

Pièces 11 YUCA : EFSA 2017

–> Documents de 157 pages en anglais écarté ppour sa technicité, synthèse en français sous pèce 11c YUCA retenue.

– Dans l’ensemble le groupe d’experts a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir un lien entre le _nitrite alimentaire et le cancer du côlon;_qu’il y avait quelques preuves établissant un lien entre le nitrate plus nitrite.provenant de la viande transformée et le cancer du côlon …. En conclusion il a été prouvé … que quelques preuves ont permis de lier la combinaison de nitrate et de nitrite provenant de la viande transformée au cancer du côlon et le nitrite au cancer gastrique … il n’y a pas suffisamment de preuves pour établir un lien indéniable entre le nitrite seul dans la viande transformée et d’autres types de cancers.

• Pièces 12 YUCA. 28 A.B.C : EFSA, 2017,

Les experts de l’EFSA ont conclu sur la sécurité de la présence de nitrates et nitrites dans les aliments.

– Pour les nitrates, les experts ne l’ont pas considéré comme génotoxique ou cancérigène.

Le groupe d’experts a conclu que la DJA fixée par le CSAH en 1997 (3,7 mg/kg/j)

constituait « une protection adéquate pour la santé humaine»,

– Pour les nitrites, le groupe d’experts a fixé une DJA de 0,07 mg/kg/j correspondant au niveau de sécurité fixé par le JECFA en 2002,

– En envisageant « les scénarios les plus pessimistes, les experts, sur la base des hypothèses ci-dessus, sont parvenus-à la conclusion que les nitrosamines qui se forment dans l’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine»,

– Sur la base des éléments de preuve disponibles, les experts de l ‘EFSA ont conclu que « les niveaux de sécurité existant.$ .pour les nitrites et les nitrates ajoUtés à la viande et à d’a »utres aliments constituaient une protection adéquate pour les consommateurs», Les experts recommandent toutefois des études additionnelles sur les nivaux de nitrosamines qui se forment » dans les différents produits à base de viande en fonction des quantités coonnues de nitrites/nitrates ajoutés.

• Pièce 13YUCA : IARC /CIRC, 2018,

– La consommation de viande rouge est probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A),

– La consommation de viande transformée est cancérogène pour l’homme (groupe 1).

• Pièce 14YUCA : IARC /CIRC, 2018, 2018

–> En langue anglaise, non traduite et écartée pour sa technicité et son extraction parcellaire hors contexte dans ses conclusions

• Pièces 15 YUCA, A.B.C 47: OMS, 2015,

– Reprend partiellement en les recopiant des éléments de la pièce 8 YUCA.

– « Les classifications du CIRC (groupe I et 2A) décrivent la force: des données scientifiques sur un agent comme étant une cause de cancer mais n’évaluent pas le niveau de risque»

• Pièces 16 YUCA, 51 A.B.C: CIRC, 2018,

–> Sans relation directe avec les nitrites et nitrates

• Pièces 17 YUCA, WCRF, 2018

–> Pièce de 80 pages en anglais, non traduite et écartée du fait de sa technicité mais extrait d’une page en français sous pièce 17c, retenue.

– Précise les réactions qui produisent des composés N-nitrosés qui sont cancérogènes,

– Les viandes transformées sont une source de nitrites et nitrates, tous deux associés aux composés N-nitrosés ont prouvé induire le développement du cancer dans les modèles animaux.

• Pièce 18 YUCA: lNRAe, 2019,

– Le document rappelle que des études ont précisé que l’augmentation du risque de cancer colorectal associée à la consommation de viande transformée est« convaincante » et de la viande rouge« probable», notamment en présence de fer héminique.

– A l’appui des résultats cités, plusieurs mécanismes plausibles peuvent expliquer les développements de cancers, notamment la création de composés N-nitrosés liés à l’emploi de sels nitrés qui entraînent la formation de composés génotoxiques.

• Pièce.19YUCA: INCa, 2019,

–> Pas d’éléments nouveaux sauf à rappeler la recommandation de ne pas dépasser 500 g de viande rouge et 150 g de charcuterie par, semaine,

• Pièce 20 YUCA : NACRe, 2020,

– Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l’augmentation de ce risque associée à une

consommation excessive de viande rouge et charcuterie. En premier lieu l’excès de fer héminique. De même les sels nitrés entraînant la formation de composés N-nitrosés qui sont génotoxiques, rappelant que des experts du CIRC ont classé en 2020 les nitrates probablement cancérogènes pour l’homme. Ainsi qu’une cuisson excessive, notamment au grill et au barbecue.

– De conclure qu’afin de limiter ces risques, l’INCa recommande de limiter sa consommation à 500 g de viande rouge et 150 g de charcuterie par semaine.

• Pièces 21 YUCA. 60 A.B.C :ANSES, 2020,

– Appel à candidature pour créer un groupe d’experts sur le sujet de la consommation des nitrites et nitrates, car « l’association du fer héminique avec les nitrites ajoutés a notamment été envisagée comme une explication du risque accrn observé du développement de cancers du côlon ou du rectum ».

• Pièces 26 YUCA, 31 A.B.C: BEH, 2018,

–> Article sur le botulisme, sans lien avec les additifs nitrés,

–> Ce communiqué reprend les travaux du CIRC, sans citer les nitrates et les nitrites

• Pièce 61 YUCA: CIRC 2015,

– Rappelle les classements en groupe 1 et 2A,

– Pour un individu, le risque de développer un cancer colorectal en raison de sa consommation de viande transformée reste faible, mais ce risque augmente avec la quantité de viande consommée.

– Le groupe de travail du CIRC a examiné plus de 800 études qui portaient sur l’association entre plus d’une douzaine de types de cancers différents et la consommation de viande rouge ou de viande transformée dans de nombreux pays et populations aux habitudes alimentaires diverses.

– Ces résultats confirment les recommandations de santé publique appelant à limiter la consommation de vi de, dans le même temps la viande rouge a une valeur nutritive. Par conséquent ces résultats sont importants pour permettre aux gouvernements et organismes de réglementation internationaux de mener des évaluations du risque, de trouver un équilibre entre les risques et les avantages et de formuler les meilleures recommandations alimentaires possibles.

• Pièce 62 YUCA, 63 ARC : Crowe, Elliot, Green, 2019,

–> Article en anglais technique, par ailleurs n’émanant pas d’un organisme scientifique national mais universitaire. Cette étude est contestée par l’AAF au motif qu’elle ne dresse pas de comparaison, dans les 17 études présentées, entre les viandes nitrées et non nitrées.

• Pièce 63 YUCA: lNRS, 2001,

– Fiche toxicologique sur le nitrite de sodium,

– Les nitrites peuvent se lier à des amines secondaires ou tertiaires pour former des nitrosamines cancérogènes, les anti-oxydants tels que l’acide ascorbique peuvent empêcher cette liaison,

– Le nitrite de sodium provoque des tumeurs dont le site et la nature varient selon l’espèce et le sexe.

(A.B.C rappelle qu’elle est utilisée à.hauteur de 0,6% dans le sel nitré).

• Pièce 27 A.B.C: ANSES décembre 2019,

– Recommandations aux opérateurs (et notamment de la charcuterie) d’employer du sel nitré (150 mg maxi de nitrites par kg de produit), inhibiteur le plus efficace de croissance de C.Botulinum.

• Pièce 29 A.B.C: EFSA, 2017,

– « Les niveaux de sécurité existants pour les nitrites et les nitrates ajoutés intentionnellement à la viande constituent une protection adéquate pour les

consommateurs»,

– « Pour les nitrites utilisés en tant qu’additifs alimentaires, les experts ont estimé que l’exposition se situait à un niveau sûr pour tous les groupes de population, à l’exception des enfants qui pourraient légèrement dépasser la DJA JJ,

– « Le nitrite est lié à /a formation de … nitrosamines, dont certains sont cancérigènes…. les experts ont conclu que lorsque les nitrites sont utilisés aux niveaux autorisés, leur contribution à l’exposition globale aux nitrosamines était peu préoccupante pour la santé « ,

« Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, nous avons conclu que les nitrates et les nitrites ajoutés aux aliments aux niveaux autorisés sont sans danger pour les consommateurs en Europe. Cependant il existe encore des lacunes dans les connaissances qui devront être comblées par de futures recherches « .

• Pièces 59 A.B.C: ANSES, 2011,

Dans sa synthèse des conclusions sur l’évaluation du risque lié à l’exposition aux additifs, l’ANSES précise que, pour les nitrites, » risque pouvant être écarté 1 exclu pour la population générale » si non dépassement de la VTR (valeur toxicologique de référence), fixée en 2011 à 0,06 mg/kg poids corporel/j, rappelant que la moyenne de la population adulte est exposée à 0,003 mg/kg pc/j. Elle précise que «Il a été conclu que le risque pour les nitrites pouvait être exclu pour la population générale lorsque l’exposition était inférieure aux valeurs toxicologiques de référence ».

• Pièce 62 A.B.C : AAF, novembre 2020,

Reconnait que la question complexe de la sécurité sanitaire des produits de charcuterie renfermant des additifs demande une mise au point en fonction des derniers développements scientifiques, précisant que les études du CIRC 2015 et de l’EFSA 2017 rendent des conclusions contradictoires en ne répondant pas aux mêmes questions, Les nitrosamines, «puissants cancérogènes formés par réaction avec les nitrites ne sont pas présentes, ou présentes dans des quantités mesurables aux limites des méthodes analytiques les plus sensibles, aux doses de nitrites autorisées par la législation »,

«Le risque soupçonné d’augmentation du cancer colorectal lié à l’utilisation des nitrites comme additifs dans les charcuteries aux doses autorisées par la réglementation n’est pas scientifiquement établi par les études toxicologiques et épidémiologiques disponibles à ce jour »,

L’autorisation d’utiliser les nitrites dans les charcuteries repose sur l’analyse bénéfice risque, notamment face aux risques de botulisme graves puisque parfois mortel,

Les additifs alimentaires « nitrite de sodium » (E250) et « de potassium » (E249) ne sont pas cancérogènes seuls au vu des études réglementaires,

– Les études mécanistiques en toxicologie n’ont pas mis en évidence d’effet cancérogène de produits néoformés à partir des nitrites dans les viandes transformées.

b) Synthèse

Comme cela a été soulevé par les parties lors de leurs plaidoiries, les études scientifiques évaluent le danger ou le risque des additifs nitrés dans les viandes, transformées ou non, et ces notions méritent d’être distinguées, illustrant leurs propos de l’exemple des rayons solaires qui, s’il ne fait pas débat qu’ils sont cancérogènes (danger), ne provoquent pour autant pas de cancers à des doses d’exposition raisonnables (risque).

Ainsi le danger caractérise une source potentielle de survenance de maladie, le risque pour sa part prend en compte l’exposition à ce danger et en évalue la probabilité de survenance.

Cette distinction, soutient A.B.C, est nécessaire car le fond du débat concerne bien le risque allégué par YUCA auquel s’expose le consommateur des produits de charcuterie Noixf1Xe contenant des additifs nitrés, sans le rapporter au dosage de ces derniers dans le respect de la législation en vigueur.

Le tribunal retiendra cette distinction, notamment au vu des avis et informations suivants :

L’OMS, en 2015 (pièce A.B.C 47) rappelait que « la viande transformée est classée dans la même catégorie que d’autres agents, cause de cancers, comme le tabagisme et l’amiante (groupe i du CIRC, cancérigène pour 1’homme) mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont tous aussi dangereux…. les classifications du CIRC décrivent la force des données scientifiques sur un agent comme étant une cause de cancer, mais n’évalue pas le niveau du risque ».

Par ailleurs le Règlement Européen 1333/2008 (pièce 39 A.B.C) sur les additifs alimentaires précise en son article 27 sur le suivi de la consommation des additifs alimentaires : « système de suivi de la consommation et de l’utilisation d’additifs alimentaires selon une approche fondée sur le risque … ».

YUCA précise, concernant son opinion sur l’additifE250 qu’il est« à risque élevé».

Le tribunal relève ainsi, à l’analyse des pièces produites par les parties et détaillées ci·dessus, qu’effectivement :

Certaines études évaluent le danger de l’apparition des cancers liée:

• A la consommation de viande, transformée ou non, sans faire état de la présence de sels nitrés,

• A la consommation de viande, transformée ou non, en faisant état de la présence des sels nitrés, mais sans faire état du dosage de ces additifs,

Certaines études évaluent le risque pour le consommateur de consommer des viandes, transformées ou non, en présence de sels nitrés et au regard de leur dosage dans les produits.

–> Sur ces attendus prélimiaires, le tribunal retient, en synthèse des pièces produites au débat, que :

– Il existe une problématique sur l’emploi des sels nitrés dans les viandes transformées qui, notamment par le fait que leur association avec d’autres composés, et en particulier le fer héminique, peuvent conduire, dans certaines conditions, à la création de composés N-nitrosés tels que les nitrosamines, dont la cancérogénicité ne semble plus faire débat. Les autorités sanitaires française et européenne en autorisent l’emploi pour lutter efficacement contre les toxi·infections et en ont défini des limites de doses maximales pour protéger la santé des consommateurs de leur dangerosité, vérifiant régulièrement que la consommation moyenne de ces produits se situe en deçà des plafonds autorisés.

– Certaines études préconisent de poursuivre les recherches sur ce sujet.

– L’emploi d’additifs dans l’alimentation fait l’objet d’une réglementation stricte :

• L’OMS précise tout d’abord (pièce 38 A.B.C) que « seuls les additifs alimentaires évalués et jugés sans risque sanitaire par le JEFCA …. peuvent être utilisés dans les aliments entrant dans le commerce international » et que le nitrite de sodium a réussi ces tests et est autorisé,

• Le Règlement Européen 1333/2008 (pièce 39 A.B.C) sur les additifs alimentaires édicte« des règles relatives aux additifs alimentaires pour assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection, de la santé humaine et des consommateurs … » ; il précise en son article 6 qu’un additif ne peut figurer dans les listes communautaires que si ;

• Il ne pose, selon les preuves scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées,

• Il existe un besoin technologique suffisant qui ne peut être satisfait par d’autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables,

• Son utilisation n’induit pas le consommateur en erreur. Ledit Règlement a, dans ces conditions, fixé à 150 mg/kg l’autorisation d’utilisation des nitrites (E249 et E250), comme étant non dangereux pour la santé humaine à ces doses et au vu des preuves scientifiques disponibles. Les études portant sur un danger, sans le rapprocher, soit de la présence de nitrites, soit des niveaux de doses de nitrites autorisés, concluent :

• L’augmentation du risque de cancer colorectal est jugée convaincante pour les viandes transformées et probable pour les viandes rouges, selon l’lNRAe en 2019, qui poursuit « A l’appui des résultats cités, plusieurs mécanismes plausibles peuvent expliquer les développements de cancers, notamment la création de composés N-nitrosés liés à l’emploi de sels nitrés gui en/rainent la formation de composés génotoxiques » (pièce YUCA 18),

• Il n’existe pas de preuves suffisantes chez l’homme concernant la cancérogénicité des nitrates dans les aliments, des preuves limitées pour le nitrite dans les aliments, qui sont associés à une augmentation de 1’incidence du cancer de l’estomac selon le CIRC en 2010 (pièces YUCA Sc, A.B.C 45), qui précise aussi que 1’ingestion de nitrates et nitrites dans des conditions qui entraînent la nitrosation (composés N-nitrosés) est probablement cancérogène (groupe 2A),

• « En conclusion il a été prouvé … que quelques preuves ont permis de lier la combinaison de nitrate et de nitrite provenant de la viande transformée au cancer du côlon et le nitrite au cancer gastrique … il n Y a pas suffisamment de preuves pour établir un lien indéniable entre le nitrite seul dans la viande transformée et d’autres types de cancers», selon l’EFSA en 2017 (pièce 11 YUCA), • Un groupe d’expert du CIRC a classé en 2018 la consommation de viandes transformées comme cancérogène pour l’homme (groupe l) et celle de la viande rouge probablement cancérogène (groupe 2A), sans citer la présence d’additifs nitrés dans ces viandes (pièces 13 YUCA), classification dont le CIRC en 2020 (pièce A.B.C 46) précise qu’il s’agit d’indications de cancérogénicité limitée ainsi définie« une association positive a été établie entre l’exposition de l’agent considéré et la survenue de cancers, mais il n’a pas été possible d’exclure avec suffisamment de certitude que le hasard, des biais ou des facteurs de confusion aient pu jouer un rôle». Les études portant sur un risque, c’est-à-dire en rapprochant le danger d’un niveau de dose de sels nitrés, concluent :

• L’EFSA en 2017 (pièces 12 YUCA et 28 A.B.C): «sur la base des éléments de preuve disponibles, les experts de l’EFSA ont conclu que les niveaux de sécurité existants pour les nitrites et les nitrates ajoutés à la viande et à d’autres aliments constituaient une protection adéquate pour les consommateurs », mais aussi « En envisageant les scénarios les plus pessimistes, les experts, sur la base des hypothèses ci-dessus, sont parvenus à la conclusion que les nitrosamines qui se forment dans 1’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine » ou encore « Les experts n’ont pas considéré les nitrates génotoxiques ou cancérigènes » et enfin « Les experts ont conclu sur la sécurité de la présence de nitrates et nitrites dans les aliments »,

• L’ANSES en 2011 précise (pièce 59 A.B.C): «il a été conclu que le risque pour les nitrites pouvait être exclu pour la population générale lorsque l’exposition était inférieure aux valeurs toxicologiques de référence »,

• L’EFSA (pièce 29 A.B.C) précise en 2017 «Les niveaux de sécurité existants pour les nitrites et les nitrates ajoutés intentionnellement à la viande constituent une protection adéquate pour les consommateurs » et aussi «Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, nous avons conclu que les nitrates et les nitrites ajoutés aux aliments aux niveaux autorisés sont sans danger pour les consommateurs en Europe. Cependant il existe encore des lacunes dans les connaissances qui devront être comblées par de futures recherches».

• L’AAF (pièce 62 A.B.C) dans sa récente étude de mai 2020 conclut « Le risque soupçonné d’augmentation du cancer colorectal lié à l’utilisation des nitrites comme additifs dans les charcuteries aux doses autorisées par la réglementation n’est pas scientifiquement établi par les études toxicologiques et épidémiologiques disponibles à ce jour » mais aussi « les additifs alimentaires »,« nitrite de sodium » (E 250) et « nitrate de potassium » (E 249) ne sont pas cancérogènes seuls au vu des études réglementaires ».

• L’ANSES, en i019, recommande aux opérateurs de la charcuterie notamment d’employer du sel nitré (!50 mg/kg de produit), inhibiteur le plus efficace de croissance de C.Botulinum (Botulisme) (pièce A.B.C 27).

Au vu de tout ce qui précède, le tribunal retient ainsi, qu’en l’état de la science appréciée sur le fondement des seuls avis et publications d’organismes scientifiques référents versés aux débats par les parties, et concernant le risque pour la santé humaine de l’ajout d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie, aux doses autorisées par la législation, incluant notamment les risques de développement de cancers, tel qu’est le fond du débat judiciaire qui lui posé, que :

4. Sur l’application du régime juridique des pratiques commerciales trompeuses ou déloyales visées aux articles L.121-1 et suivants du code de la consommation :

YUCA soutient que les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, applicables aux professionnels et aux pratiques commerciales, ne trouvent à s’appliquer à son encontre· compte tenu de son statut et de la nature de son activité.

a. Sur le statut de professionnel de YUCA :

En article liminaire du Code de la consommation, il est rappelé que «Pour l’application du présent Code, on entend par professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit » à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel».

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a par ailleurs confirmé ainsi la définition de «professionnel » telle que définie par la Directive 2005/29/CE en son article 2b : « professionnel : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le. compte d’un professionnel »

YUCA exerce une activité commerciale rémunérée, dont le chiffre d’affaires est à ses dires, d’environ·800.000 euros, ‘constitué pour partie par des abonnements « premium » de ses utilisateurs à des services de son application mobile YUKA, ainsi qu’elle l’a rappelé à la barre. Son activité principale, ainsi que le précise son K Bis est « Conception, développement, réalisation, exploitation et commercialisation de sites internet, d’applications mobiles.,… ayant pour objectif de contribuer à réduire les exclusions et les inégalités en matière de santé et d’éducation, ainsi que les logiciels, bases de données et réseaux y afférents »

–> Le tribunal, au vu de ce qui précède, dira que YUCA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivant du Code de la consommation

b. Sur l’exercice d’une pratique commerciale de YUCA :

YUCA soutient que ses revenus étant indépendants des articles publiés gratuitement en ligne sur son blog et de la notation des produits qu’elle propose également gratuitement aux utilisateurs de son application, les opinions qu’elle dispense à titre gracieux ne peuvent être qualifiées de pratique commerciale, et partant, elle ne peut être recherchée pour pratiques commerciales trompeuses ou déloyales.

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, qui vise à protéger les intérêts économiques des consommateurs, définit ainsi, en son article 2d : « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (ci-après également dénommées « pratiques commerciales ») : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

En l’espèce, YUCA, qui est un professionnel ainsi que jugé au chapitre 4.a, fournit aux consommateurs des produits ou services, fussent-ils non pàyants pour certains, leur permettant d’accéder à des informations sur les produits alimentaires notamment via son application mobile YUKA, mais aussi à des conseils, des calendriers, des livres.

D’autre part, une fois son compte créé sur l’application mobile YUKA, le consommateur est invité à devenir « membre premium » pour une somme laissée à son appréciation de 10 à 20 euros par an, ressource financière générant environ 60% de son chiffre d’affaires annuel selon les dires de YUCA à la barre.

–> En cela, et au visa de l’article précité, le tribunal dira que YUCA exerce une activité qui doit être qualifiée de pratique commerciale,

–> Ainsi, en conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à YUCA, pour juger de ses pratiques commerciales en tant que professionnel.

5. Sur l’exercice d’une pratique commerciale déloyale :

L’article L.121-1 du Code de la consommation dispose: «Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service».

a. Sur les exigences de la diligence professionnelle

La directive 2005/29/CE du Il mai 2005, qui vise à protéger les intérêts économiques des consommateurs, définit ainsi, en son article 2h : «diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé/aire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité ».

YUCA établit une notation du produit scanné en attribuant 30% de cette dernière aux additifs.

En l’espèce, la seule présence de l’additifE250 (nitrate de sodium) dans les produits de A.B.C provoque une note basse aux détails non communiqués et, dans les défauts du produit, figure la mention« additifs: présence d’additifs à éviter», l’ensemble estampillé d’une pastille rouge. Le consommateur qui veut en savoir plus sur l’additif découvre alors, en cliquant sur le symbole V qui lui est accolé, qu’il est « à risque élevé ».

Par ailleurs le consommateur découvre un bandeau situé immédiatement sous l’image du produit A.B.C : «pétition interdiction des nitrates. Additif favorisant l’apparition du cancer · colorectal et de l’estomac »

YUCA soutient qu’elle « s’astreint à la plus grande rigueur dans l’établissement des opinions qu’elle propose sur son application … seules les sources les plus autorisées sont retenues par le conseil scientifique de YUCA … ».

Pourtant, ainsi que cela a été développé au chapitre 3.b, le risque pour la santé du consommateur d’ingérer des produits contenant des additifs nitrés a été jugé par l’EFSA, notamment, sans risque aux niveaux autorisés : «Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, nous avons conclu que les nitrates et les nitrites ajoutés aux aliments aux niveaux autorisés sont sans danger pour les consommateurs en Europe».

L’ANSES a même émis, en 2019, une « recommandations aux opérateurs (et notamment de la charcuterie) d’employer du sel nitré (150 mg maxi de nitrites par kg de produit), inhibiteur le plus efficace de croissance de C.Botuinum « .

YUCA et son conseil scientifique auraient dû à minima prendre connaissance de ces avis scientifiques, aisément accessibles s’agissant d’agences qu’ils citent par ailleurs, voire les rendre accessibles sur son application YUKA, dont les conclusions sont contraires à leurs opinions de nocivité des nitrites pour moduler leurs avis publiés sur les additifs ou, à tout le moins, fournir au consommateur une information accessible plus équilibrée et plus proche des réalités scientifiques établies.

En s’en abstenant, et compte tenu de l’importance du message envoyé car concernant la santé du consommateur et des risques de cancer, YUCA n’a pas fait preuve «du niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes » en citant l’additif E250 comme« additif à éviter et à risque élevé J) ou en incitant à la signature d’une pétition interdisant ce dernier qui favoriserait l’apparition de cancers.

–> Le tribunal dira, pour ce motif, que YUCA n’a pas respecté les exigences professionnelles que le consommateur est en droit d’attendre.

b. Sur l’altération du comportement économique du consommateur

Il ne fait pas débat que les informations et notations que YUCA dispense sur son application mobile »ont pour but de mieux informer le consommateur sur les aliments qu’il achète.

Des dires même de YUCA, fondés sur une étude de mesure d’impact qu’elle a diligentée en 2019, 94% des utilisateurs« ont arrêté d’acheter certains produits» et 92% «reposent les produits lorsqu ‘ils sont notés rouges sur l’application ».

Il est rappelé que, sur les quatre produits Noixfixe litigieux notés sur l’application de YUCA, 3 sont signalés en « rouge» et un en « orange ».

YUCA soutient qu’il n’est pas rapporté par A.B.C que son app1ication altère le comportement des consommateurs ses produits.

YUCA soutient également que· son application YUKA vise à rendre. le consommateur « informé, attentif et avisé », et que cette population, «attentive au caractère de leur alimentation », est peu susceptible d’acheter des produits de charcuterie contenant de nitrites.

YUCA conclut que son application mobile YUKA n’est ainsi pas de nature à altérer le :

comportement des consommateurs des produits de A.B.C.

Le tribunal relève que YUCA procède ici par de simples affirmations d’ordre général et sans verser aux débats le moindre élément qui en démontrerait le bienfondé. Il rejettera à ce titre ce moyen.

6. Sur l’exercice de pratiques commerciales trompeuses :

Ainsi que jugé au chapitre 4.b, YUCA exerce une activité commerciale qui entre .ainsi dans le champ d’application des articles L.I21-2 et L.212-3 du Code de la consommation.

L’article L 121-2 du Code de la consommation dispose: «Une pratique commerciale »· est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances Suivantes: … 2) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :… b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine;sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation … ». ·

L’article L.121-3 du même Code dispose« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de Communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a fieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens… »

YUCA soutient que la Loi vise et sanctionne « les allégations et indications mensongères publiées par les fabricants, destinées à tromper le consommateur », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, son application notant des produits alimentaires qu’elle ne fabrique pas, se contentant d’analyser leur composition véritable puis d’en publier une opinion.

Les articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation, applicables au présent litige, ne comportent pas de limitation de leurs dispositions, ni ne conditionnent leur application aux seules sociétés tirant bénéfice pour elles-mêmes ou pour leurs produits de pratiques commerciales trompeuses. En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen et confirmera que les dispositions de ces articles sont pleinement applicables à YUCA.

YUCA soutient également que son mode de classification est d’initiative privée mais conforme au classement public. Qu’en cela, elle ne fait que détailler la composition véritable du produit, y compris en signalant ses défauts tels que la présence d’additifs, de graisses saturées, de grande quantité de sel, … Qu’il ne peut ainsi y avoir d’indications fausses.

YUCA soutient que « la totalité des sources officielles et autorisées, dans l’établissement de ses notations, figurent de manière transparente dans l’application ».

YUCA revendique ainsi ne tromper en rien le consommateur.

A.B.C soutient pour sa part que, sans faire grief à YUCA de présenter une fausse composition de ses produits, YUCA use de pratiques commerciales trompeuses dans la présentation de ces compositions.

Le tribunal constate, à l’analyse des pièces versées aux débats, que YUCA, sur la fiche des produits A.B.C :

• Présente dans la rubrique des défauts, la présence d’additifs avec la mention « à éviter», estampillée d’une pastille rouge, au caractère dissuasif pour un consommateur en cours d’achat et naturellement soucieux de sa santé,

• Que le consommateur doit procéder à l’ouverture d’une nouvelle page pour découvrir que l’additif E250 est noté « à risque élevé», terme au caractère dissuasif, voire anxiogène et très ambiguë,

• Qu’il doit procéder à l’ouverture d’une nouvelle page « en savoir plus » pour découvrir, dans l’ordre, que cet additif est utilisé pour préserver la couleur et la saveur du produit, puis qu’il peut contribuer à la formation de composés (nitrosamines) cancérogènes pour l’homme, puis que les viandes transformées ont été classées dans la rubrique des aliments présentant un risque cancérogène, puis de préciser qu’un lien a été prouvé entre la présence de nitrosamines et le cancer du côlon d’une part, entre les viandes transformées et le cancer du côlon d’autre part,

• Qu’il doit enfin procéder à l’ouverture d’une nouvelle page « sources scientifiques » qui liste 7 titres d’études scientifiques, dont 5 en anglais, dont 5 ne disposent pas de lien pour y avoir accès, un seul des deux qui en disposent renvoyant sur un article en anglais.

Le tribunal constate de la même façon qu’à aucun moment le consommateur ne reçoit des informations, pourtant essentielles, susceptibles de contredire ou, à tout le moins, de nuancer celles données par YUCA, informations nécessaires pour permettre au consommateur de se forger son propre avis critique avant de prendre sa décision d’achat en se fondant sur des données scientifiques émanant d’organismes référents, données aisément accessibles et nécessairement connues par le conseil scientifique de YUCA.

C’est ainsi par exemple que YUCA passe sous silence que :

• La présence de sels nitrés est motivée pour des raisons sanitaires, ainsi que la recommandation de l’ANSES le formule « … employer du sel nitré (150 mg maxi de nitrites par kg de produit), inhibiteur le plus efficace de croissance de C.Botulinum »,

• Les risques cancérogènes allégués sont à apprécier en fonctions des doses autorisées, comme le précisent par exemple les conclusions du groupe d’experts de l’EFSA: « Après avoir examiné tous les éléments de Preuve disponibles, nous avons conclu que les nitrates et les nitrites ajoutés aux aliments aux niveaux.autorisés sont sans danger pour les consommateurs en Europe » mais aussi dans un autre rapport de l’EFSA « les experts sont parvenus à la conclusion que les nitrosarnines qui se forment dans l’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine

• Un additif, pour être autorisé sur le marché communautaire doit répondre à certains critères imposés par le Règlement Européen 1333/2008, et notamment » qu’il ne pose selon les preuves scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur aux doses proposées» puis que cet additif soit favorablement évalué par l’EFSA, ce qui est le cas des additifs E250 et E252 notamment,

• A.B.C, ainsi que tous les opérateurs des produits de charcuterie doivent respecter les législations Française et Européenne en vigueur leur imposant des dosages maximums de sels nitrés dans leur production, que les instances professionnelles Françaises, dans leur code des usages, ont d’ailleurs réduit, de leur propre initiative, de 20%.

Ainsi, au vu de tout ce qui précède, le tribunal relève que YUCA, qui revendique pourtant disposer d’un conseil scientifique dont la mission consiste, entre autres, à rédiger et valider les avis portés sur les additifs dans les aliments, en se basant sur 11 la totalité des sources officielles et autorisées», a manqué pour le moins d’impartialité et de sens de la mesure dans ses présentations, devant 1’importante littérature scientifique contradictoire et rassurante d’organismes référents en matière de sécurité sanitaire et de santé publique, qu’elle a passé sous silence, donc omis.

–> Le tribunal, au vu de tout ce qui précède, dira que YUCA a en cela commis une pratique commerciale trompeuse en application des dispositions de l’article L.121-2 du Code de la consommation.

YUCA affirme par ai11eurs que le consommateur dispose en toute transparence de toutes les informations nécessaires à sa connaissance éclairée du produit qu’il scanne dans le but de l’acheter. Les limites d’espace et de temps sont prises en compte car le consommateur a accès à toutes les informations« immédiatement accessibles depuis l’application ».

Le tribunal relève que dans les faits, ainsi que l’a soutenu A.B.C, le consommateur n’a accès aux informations du produit que lorsqu’il scanne son code barre, saufles membres  » premium  » représentant une part infime des utilisateurs selon les dires de YUCA.

C’est donc au cours de son acte d’achat d’un produit A.B.C que le consommateur reçoit dans un premier temps, une information « note basse, pastille rouge, invitation à signer un pétition sur les nitrites favorisant l’apparition de cancers « , la mention » à éviter » et que, pour se faire une opinion approfondie afin d’acheter en pleine connaissance de cause il doit ouvrir jusqu’à 3 autres pages sur son smartphone pour découvrir les sources scientifiques, l’essentiel de ces dernières, au titre en anglais incompréhensible pour un consommateur moyen et ne renvoyant pas sur des liens ou renvoyant sur des études souvent présentées en anglais.

ABC soutient qu’un consommateur qui fait ses achats dans une grande surface, puisque c’est essentiellement dans la grande distribution que sont vendus ses produits disposant d’un code barre, ne fera pas cette démarche fastidieuse d’ouvrir 3 autres pages sur son smartphone, pour découvrir des termes dans une langue qu’il ne cannait pas, faute pour lui à maitriser la langue anglaise et à passer plusieurs heures dans le magasin. Le consommateur se limitera donc à lire et retenir les informations dispensées sur la seule page d’accueil de l’application, anxiogènes dans le cas de ses produits, et reposera comme 92% des autres consommateurs, d’après les données même fournies par YUCA, le produit en rayon.

–> Le tribunal retiendra ce moyen développé de ABC à dafaut d’explication ou élément de preuve justifiant le contraire de la part de YUCA.

Le tribunal constate et retient que les informations accessibles au consommateur, à l’instant même de son acte d’achat, depuis l’application. mobile, faisant référence à des travaux scientifiques d’organismes référents sont tout à la fois difficiles d’accès par des manipulations multiples, donc à contretemps, mais aussi dissuasives, inintelligibles donc ambiguës pour un consommateur moyen ne maîtrisant l’anglais, parcellaires en ne citant souvent que le titre de l’étude, et incomplètes voire orientées en omettant d’autres sources tout aussi essentielles délivrant des informations pourtant substantielles (détaillées ci-avant dans ce chapitre) rééquilibrant la vérité scientifique du message délivré, souvent pour le rendre plus rassurant pour sa santé.

–> Le tribunal dira au vu de tout ce qui précède que YUCA a en cela commis une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions de l’article L.121-3 du Code de la consommation.

7. Sur le dénigrement

Comme-le rappelle YUCA, et ceci n’est pas contesté, la liberté d’expression est garantie par1a Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article Il, de hi Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en son article 11, de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme en son article 10, pouvant se résumer ainsi « toute personne a droit à la liberté d’expression ».

Néanmoins, cette liberté d’expression, Droit fondamental, ne saurait être exercée sans limite ou avec abus. La jurisprudence rappelle que «la liberté d’expression trouve ses limites dans le respect des droits d’autrui» et le Code civil dispose en son article 1240 «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par /a faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Comme l’a rappelé la Cour de cassation,« même en l’absence d’une situa ion de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et Sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

Par ailleurs, la libre expression de la critique ou l’expression subjective d’une opinion ne constitue pas en soi un acte de dénigrement si la partie dénigrée bénéficie des mêmes conditions d’expression que son auteur, lui permettant un droit de réponse aux critiques ou opinions qu’elle conteste.

Enfin, le dénigrement étant passible de sanctions sous forme de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil, il conviendra de rechercher si les propos litigieux sont susceptibles d’avoir un impact sur le comportement de la clientèle de celui qui s’estime dénigré.

a. Sur les informations de nature à jeter un discrédit sur les produits

A l’analyse des pièces versées aux débats, le tribunal constate que le consommateur en scannant le code barre d’un produit de charcuterie Noixfixe fabriqué par A.B.C :

• Découvre immédiatement que le produit dispose d’une note très basse avec le qualificatif« mauvais» ou« médiocre».

• Découvre dans les défauts du produit la présence d’un additif estampillé d’une pastille « rouge» et du commentaire« à éviter».

• Se voit également proposer un lien pour accéder à une « pétition interdiction nitrite » qui précise au premier regard que cet additif favorise l’apparition de cancers colorectal et de l’estomac.

–> L’ensemble de ces informations, délivré au consommateur au moment même de son achat, constitue à l’évidence un message d’alerte fort, anxiogène, portant sur des affirmations graves qui mettent en danger sa santé, et notamment sur des risques de cancer, caractérisant des informations qui jettent un discrédit sur les produits de charcuterie A.B.C.

b. Sur le rapport de l’information avec un sujet d’ordre général

YUCA soutient, à juste titre, que l’emploi d’additifs nitrés dans les aliments est dans un débat d’ordre général, l’Assemblée Nationale et le Parlement Européen s’étant saisis de ce sujet. Ce point ne fait pas débat.

A ce titre, YUCA dispose d’ailleurs de sa liberté d’expression militante pour contester la législation en vigueur sur les additifs nitrés, voire inciter ses abonnés à signer une pétition contre l’usage des nitrites.

L’application mobile de YUCA dispense au consommateur, au moment même de son achat s’il n’est pas membre « premium », soit la grande majorité des utilisateurs selon les dires de YUCA, son opinion sur le produit et notamment sur la présence d’additifs nitrés.

–> Ainsi le tribunal dira que information relative à la présence d’additifs nitrés dans les produits litigieux est une information factuelle qui se rapporte à un sujet d’intérêt général.

c. Sur les bases factuelles suffisantes

YUCA soutient que les opinions qu’elle émet concernant les additifs nitrés s’appuient des bases factuelles suffisantes.

Pour autant, le tribunal relève que :

• YUCA soutient que la totalité des sources officielles et autorisées dans l’établissement de ses notations figurent de manière transparente dans l’application, omettant de citer de nombreuses autres « sources officielles et autorisées » développées au chapitre 6 et qu’il n’est ainsi pas utile de rappeler ici,

• Ces autres sources officielles et autorisées, pourtant de portée scientifique et émises par les mêmes autorités scientifiques référentes que celles citées par YUCA, comme par exemple l’EFSA et l’ANSES, agences nationale française et européenne de sécurité sanitaire, apportent des éléments substantiels au débat sur la dangerosité des additifs nitrés, visant au contraire à rassurer le consommateur tels que : « Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, nous avons conclu que les nitrates et les nitrites ajoutés aux aliments aux niveaux autorisés sont sans danger pour les consommateurs en Europe» mais aussi : « les experts … sont parvenus à la conclusion que les nitrosamines qui se forment dans l’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine»,

• YUCA précise dans son courrier à A.B.C en date du 20 décembre 2020 : « l’exigence d’une base factuelle suffisante suppose que 1’information repose sur des éléments matériels vraisemblables, ce dont nous disposons. Ce critère n’est pas synonyme de vérité scientifique (qui serait en toute hypothèse introuvable car la science n’énonce jamais de vérité) ».

Le tribunal constate ici que si YUCA dispose des éléments matériels pour asseoir son information, il n’est pourtant pas fait état de tous les autres éléments matériels délivrant des informations plus rassurantes pour la santé du consommateur et rééquilibrant la réalité scientifique, éléments pourtant aisément accessibles à son conseil scientifique, quelquefois même produits par YUCA au débat.

Par ailleurs, s’il est vrai que la connaissance scientifique est en perpétuelle évolution, il n’en demeure pas moins que les opinions de YUCA doivent s’exprimer et s’appuyer sur toutes les connaissances scientifiques au moment de leur formulation, ce qu’elle n’a pas fait.

–> Le tribunal dira en conséquence de ce qui précède que YUCA en ayant omis de mentionner des bases factuelles pourtant essentielles pour éclairer le consommateur de façon complète et équilibrée sur les risques encourus par l’absorption d’additifs nitrés, n’a ainsi délivré une information sur des bases factuelles suffisantes.

d. Sur l’expression de l’information avec une certaine mesure

L’application mobile de YUCA, ainsi que largement rappelé précédemment, attribue à un additif nitré, les mentions « à éviter » et « à risque élevé », l’estampille d’une astille rouge et invite le consommateur à signer une pétition contre les nitrites favorisant des cancers.

Pourtant, ainsi que cela a également été précisé précédemment, des études scientifiques référentes, que YUCA ne cite pas, mais qui n’en existent pas moins, concluent notamment à : « Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, nous avons conclu que les nitrates et les nitrites ajoutés aux aliments aux niveaux autorisés sont sans danger pour les consommateurs en Europe » mais aussi « les experts . .. sont parvenus à la conclusion que les nitrosamines qui se forment dans 1’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine ».

De même façon, YUCA s’abstient de rappeler sur son application que les additifs nitrés litigieux E250 et E252 ont été autorisés sur le marché par la législation Européenne, après avoir ·été évalués avec succès par des organismes scientifiques reconnus, et qu’au niveaux autorisés, ils ont été considérés comme « étant non dangereux pour la santé humaine à ces doses et au vu des preuves scientifiques disponibles ».

–> Sur ces seules constatations, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant, le tribunal dira que YUCA n’a pas fait preuve de mesure dans l’expression des informations qu’elle délivre au consommateur concernant la présence d’additifs nitrés dans les produits de charcuterie de A.B.C.

e. Sur le droit de réponse de A.B.C

Il n’est pas contesté que A.B.C ne dispose, pour répondre et défendre son point de vue face aux opinions émises par YUCA, très largement diffusées via son application YUKA à 25 millions d utilisateurs, qu’elle estime dénigrante à l’encontre de ses produits de charcutrie, ni des thèmes supports, ni des mêmes moyens.

f. Sur l’impact sur l’acte d’achat du consommateur

Ainsi que cela a été développé au chapitre 7.f, le consommateur au moment même de son acte d’achat et en présence d’additifs nitrés dans les produits de A.B.C :

• Découvre une couleur rouge, des commentaires « à éviter  » et  » risque élevé « , une incitation pour signer une pétition pour des additifs favorisant des cancers,

• Doit, pour en savoir plus, Ouvrir jusqu’à 3 pages, pour accéder à des informations, études et conclusions ambiguës, parcellaires, souvent en anglais, par ailleurs non exhaustives, notamment .du fait de l’absence d’études rééquilibrant la vérité scientifique du message délivré et aux conclusions rassurantes pour sa santé.

Sans thème qu’il soit nécessaire d’aller si loin dans l’application, et ainsi que le confirme YUCA, 92% des consommateurs affirment reposer le produit scanné à la seule vue d’une pastille rouge et de la mention « à éviter ».

–> le tribunal dira qu’à l’évidence, au vu des éléments versés aux débats, les informations délivrées par YUCA dès la première page de son application apparaissant lors de la lecture du code barre du produit A.B.C. rappelant ici que trois des quatre produits litigieux de A.B.C. sont affectés d’une pastille rouge et un d’une pastille orange, ont un impact direct et immédiat sur le consommateur qui est incité à reposer le produit sans l’acheter.

Ainsi, en synthèse de tout ce qui précède, le tribunal dira que :

• YUCA délivre une information de nature à jeter un discrédit sur les produits de charcuterie de A.B.C,

• Cette information, si elle se rapporte, concernant l’emploi d’additifs nitrés, à sujet d’intérêt général, ne repose pour autant pas sur des bases factuelles suffisantes ;

• Ces informations ne sont pas exprimées avec la mesure requise,

• A.B.C ne dispose pas des moyens équivalents de réponse aux allégations de YUCA, pour lui permettre d’exercer un droit de réponse et de défendre sa propre opinion, sur ses propres produits de charcuterie Noixfixe,

• Le système de notation de YUCA, l’architecture de son application et les informations accessibles au consommateur, ont un impact direct et immédiat sur, son comportement d’achat.

8. Sur l’appel au boyCott et la demande de A.B.C d’interdire à YUCA la publication sur son site de la pétition «agir pour l’interdiction des nitrites.»

a. Sur l’appel au boycott

A.B.C soutient que YUCA, en dénigrant ses produits sur son application et en lançant une pétition, en association avec la Ligue contre le cancer et l’association Foodwatch, demandant l’interdiction des nitrites ajoutés dans l’alimentation, appelle les consommateurs auboycott les nitrites et, partant, de ses produits qui en contiennent.

YUCA soutient pour sa·part ne pas appeler au boycott des produits de A.B.C mais revendique sa liberté d’expression dans son appel à signer une pétition pour l’interdiction des additifs nitrés dans les produits de charcuterie, sujet qui est d’intérêt général.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEHD) a précisé dans son arrêt du Il juin 2020 qu’a l’appel au boycott, « qui vise à communiquer ses opinions (protestataires) tout en appelant à des actions spécifiques qui leur Sont liées, relève en principe de la·protection de 1’article 10 de la Convention »,

La CEHD précise par ailleurs, dans ce même arrêt, que les faits reprochés concernaient un sujet d’intérêt général, cas où « l’article 10 de la Convention exige un iveau élevé de Protection du droit à la liberté d’expression ».

Quand bien même cet arrêt concerne des actions politiques et militantes, le tribunal dira que ses termes trouvent à s’appliquer au présent litige.

La Problématique de l’ajout d’additifs nitrés dans les aliments d’une façon générale est, comme cela a déjà été traité, un sujet d’intérêt général dont s’est d’ailleurs saisi la sphère politique à l’Assemblée Nationale et au Parlement Européen.

Le tribunal relève que l’appel de YUCA à signer une pétition en vue d’interdire les nitrites ajoutés dans l’alimentation ne vise pas nommément et directement les produits de A.B.C.

Dans ces conditions et au visa de l’article 10 de la Convention, le tribunal dira que YUCA est en droit d’exercer sa libre expression et ses opinions protestataires sur un Sujet d’intérêt général tel que l’usage des additifs nitrés dans « tous les produits alimentaires », et non spécifiquement ceux de A.B.C, notamment par l’appel à signer une pétition dans ce sens, qui n’appelle par ailleurs ni à la haine, ni à la violence, ni à l’intolérance.

–> Le tribunal par voie de conséquence déboutera A.B.C. de sa demande d’interdire à YCA de diffuser un appel à signer une pétition contre l’usage d’additifs nitrés, au motif que cet appel constituerait un appel au boycott de ses produits.

b. Sur l’interdiction de publier l’appel à la pétition sur la fiche produit

Le tribunal, ainsi qui l’a jugé au chapitre 8.a rappelle que l’incitation de YUCA à faire signer une pétition sur l’interdiction des nitrites relève d’un sujet d’intérêt général »et est protégé par son droit à la liberté d’expression.

Néanmoins, faire figurer l’invitation faite au consommateur à signer cette pétition sur la fiche des produits de A.B.C, au motif qu’ils contiennent des nitrites, produit des effets ne relevant à l’évidence plus de la seule liberté d’expression dans la mesure où, ainsi que développé au chapitre 7.f, cette invitation et la dangerosité du message qui s’en dégage à ];encontre des additifs nitrés crée un impact immédiat et direct vis-à-vis du consommateur qui, dans près de 95% des cas, repose le produit sans l’acheter.

En l’espèce, le tribunal dira que cet impact est manifestement disproportionné au regard du respect de la liberté d’expression.

9. Sur les demandes portant modifiations au contenu de l’application mobile de YUCA

A.B.C demande. au tribunal d’ordonner à YUCA de procéder aux modifications suivantes·du contenu de son application YUKA :

a. Ne pas diffuser ou publier tout contenu trompeur ou dénigrant ses produits Noixfixe, et pour cela :

• Suppression de la couleur orange et de la couleur rouge et des qualificatifs « mauvais » et « médiocre » attribués à ses jambons cuits supérieurs Noixfixe,

• Suppression du classement de l’additif E250 (nitrite) parmi les défauts,

• Révision du système de notation de YUCA pour éviter que les jambons cuits supérieurs Noixfixe perdent automatiquement 30% de leur note sur « l’application, parce qu’ils contiennent du nitrite de Sodium,

–> Le tribunal ne fera pas droit à ces demandes qui restreignent de façon disproportionnée la liberté d’expression de YUCA

b. Ne pas diffuser ou publier tout contenu trompeur ou dénigrant ses produits

Noixfixe, et pour cela :

• Ajout sur la page de l’additif E250 de la recommandation de l’ANSES d’utiliser les additifs nitrés (E250 et E252) et de la position de l’EFSA (en ce qu’ils constituent une « protection adéquate pour la santé publique »

• Suppression de l’appréciation « risque élevé » attribué à l’additif E250,

• Suppression de toutes mentions précisant que les nitrites ·Seraient « cancérogènes », « génotoxiques », ou tout terme équivalent et favoriSeraient les maladies de sang, pour leiemplacèr par la position de l’EFSA « les nitrosamines qui se forment dans l’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine ».

c. Sur la page relative à la pétition :

• Suppression de la mention « additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac »,

• Suppression dans la section intitulée « pourquoi interdire les nitrites ajoutés ? » de toute référence au fait que ces additifs favoriseraient l’apparition de cancers et de maladies de sang,

• Ajout dans la section intitulée « pourquoi les industriels les utilisent ? » de la recommandation de l’ANSES de décembre 2019 et la raison première de cette utilisation (lutte contre les taxi-infections alimentaires) et de la précision que les autres effets sont secondaires.

Le tribunal a débouté, au chapitre 8.a, A.B.C de sa demande d’interdire à YUCA de diffuser un appel à signer cette pétition contre 1’usage des additifs nitrés, cet appel relevant de l’exercice de sa libre expression et de ses opinions contestataires sur un sujet d’intérêt général, tel que l’est l’usage des additifs nitrés dans tous les produits alimentaires.

Cette pétition ne citant par ailleurs pas nommément A.B.C ni ses produits de charcuterie Noixfixe, A.B.C ne justifie ainsi pas d’un intérêt légitime suffisant pour motiver sa demande.

–> En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera A.B:C de ses demandes de modifications sur la page de la pétition diffusée par YUCA.

10. Sur les mesures de publication

A.B.C soutient que la simple suppression et/ou modification des informations erronées et trompeuses présentes sur l’application mobile de YUCA et concernant ses produits de charcuterie ne saurait rétablir la vérité auprès de tous les utilisateurs les ayant déjà lues et ayant dès lors décider de ne plus acheter ses produits de charcuterie.

A ces fins, A.B.C demande au tribunal d’ordonner à YUCA de publier sur son site en bandeau et en pop-up et dans cinq périodiques ou journaux des errahlms ou le dispositif de la décision à intervenir.

Le tribunal rappelle que l’audience de ce jour est publique et qu’elle a déjà été médiatisée.

Le jugement rendu, au visa de l’article 11-2 de la Loi n°72-626, est prononcé publiquement.

« Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement» au visa de l’article 11-3 de cette même Loi.

Par ailleurs le contexte de cette affaire est suffisamment médiatisé pour assurer la publicité de la décision à intervenir.

–> Dans ces conditions, le tribunal dira qu’il n’est point nécessaire d’apporter une plus ample publicité au jugement à intervenir, chacune des parties pouvant par ailleurs et à leur gré en faire usage dans leurs communications. Le tribunal déboutera ainsi A.B.C de·ses demandes à ce titre.

11. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral et portant atteinte à la réputation de A.B.C

A.B.C demande au tribunal de condamner YUCA à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et réputationnel.

A.B.C soutient avoir engagé depuis de nombreuses aJUlées des travaux en R&D, notamment dans le but de fabriquer des jambons cuits avec un taux de nitrites réduit. Que les actes de dénigrement de YUCA ont entraîné la méfiance durable des consommateurs ne lui permettant ainsi pas d’amortir ses charges de recherches sur l’accroissement espéré de ses ventes futures.

A.B.C produit au soutien de sa demande un ensemble de factures pour un montant total d’environ 69.000 euros, dont les libellés ne permettent pas au tribunal de les rattacher avec certitude à des travaux de recherche dans le but allégué et une attestation du commissaire aux comptes précisant que 3.313 heures de recherche dans le but allégué ont été consommées sur les années 2018,2019 et 2020, peur un coût total de 155.000 euros.

Le tribunal relève que les efforts de R&D de A.B.C afin de limiter les nitrites dans ses fabrications ont peut-être souffert des actes de dénigrement commis par YUCA.

A.B.C ne justifie pour autant pas que les bénéfices de cette recherche déjà engagée et non aboutie soient perdus.

Pour autant, YUCA a commis à l’encontre de A.B.C et de ses jambons cuits Noixfixe des pratiques commerciales déloyales (selon chapitre 5), mais aussi trompeuses (selon chapitre 6) et des actes de dénigrement (selon chapitre 7) qui leur ont occasionné un préjudice d’image et d’atteinte à leur réputation certain qui doit être réparé, en application notamment des dispositions de l’article 1240 du Code civil qui justifient l’octroi de dommages et intérêts en pareilles circonstances, dont le tribunal doit en fixer le montant.

Au vu de ce qui précède et des pièces produites aux débats, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, retiendra que le préjudice moral et portant atteinte à la réputation de A.B.C devra être réparé à hauteur de 25.000 euros.

–> YUCA sera à ces motifs condamnée à payer à A.B.C la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.

12. Sur la demande de coudamnation au titre du préjudice financier

A.B.C soutient que les agissements fautifs de YUCA dans la description de ses produits sur l’application mobile YUKA, ainsi que les mauvaises opinions et notations émises à l’égard de ses produits ont conduit les consommateurs à reposer ces produits en rayon sans les acheter.

Elle soutient ainsi qu’alors que la profession a connu une forte augmentation des volumes de vente de viandes, observée dans les enseignes de grande distribution, liée à la crise de la Covid 19, A.B.C a enregistré dans le même temps une baisse conséquente de ses volumes de vente de jambons cuits à hauteur de plus de 500 toMes sur l’année (exercice du 1 avril 2020 au 31 mars 2021), ce qui lui a occasionné un préjudice financier qu’elle évalue à 564.000 euros et dont elle demande réparation à YUCA.

YUCA pour sa part soutient qu’il convient en l’espèce à A.B.C de démontrer la triple condition du fait générateur, du préjudice et du lien de causalité les liant.

YUCA verse aux débats un nombre de 2478 scans effectués sur les références de jambons Noixfixe sur la période 2020-2021, qui, rapportés aux poids unitaires de chacune des références, conduit à un total de 614 kilos de produits scannés, soutenant ainsi que les produits scannés représentent 0,007% du volume de jambon Noixfixe que revendique A.B.C sur la période, ce que conteste A.B.C en soutenant que YUCA ne le démontre pas.

YUCA rappelle par ailleurs que les ventes des jambons Noixjlxe à la coupe, qui représentent une forte proportion des ventes de A.B.C, ne peuvent avoir été impactées car les produits associés ne peuvent avoir été scannés par l’application, ne disposant pas de code barre.

YUCA soutient que les analyses de A.B.C sont parcellaires dans la mesure où elle fabrique de nombreux autres produits de charcuterie qui ne sont pas pris en compte, imputant ainsi abusivement la baisse de 500 tonnes aux seules 4 références Noixfixe.

Après avoir pris connaissance des pièces versées aux débats, le tribunal constate que :

• Le commissaire aux comptes de A.B.C a établi une baisse des ventes de jambons cuits, hors export, de 528 tonnes entre l’année 2019/2020 et 2020/2021,

• Ce calcul est établi en rapportant la moyenne des tonnages des années 2018, 2019 et 2020 au tonnage 2021. Les tonnages des années 2018,2019 et 2020 ne sont pas détaillés, ne permettant ainsi pas au tribunal d’apprécier la pertinence de cette moyenne,

• A.B.C ne justifie par aucun moyen cette baisse de tonnage 2021, qui plus est par rapport à une moyenne des trois années précédentes, sauf à l’imputer à l’application YUKA sans apporter d’élément de preuve de causalité à l’appui de ses affirmations,

• A.B.C ne justifie pas de la répartition entre ses jambons vendus à la coupe, non impactés par l’application YUKA, et ceux sous blisters, qu’elle affirme être dans le rapport 20/80,

• A.B.C précise que ses jambons sont également vendus dans le réseau traditionnel des bouchers-charcutiers-traiteurs, réseau qui n’a subi aucune fermeture et a connu une forte hausse selon ses dires, sans préciser si ces ventes dans ce réseau ont également subi une hausse ou non, et sans en préciser la proportion sur les ventes totales,

A.B.C ne fournit dans ces conditions aucun élément probant permettant au tribunal d’apprécier le volume de vente sous blisters impacté, de constater une relation de causalité entre les pertes de volume de vente alléguées et l’usage par les consommateurs de l’application mobile YUK.A, de valider la marge contributive que le commissaire aux comptes de A.B.C évalue à 1,07 euros/kg.

–> Dans ces conditions, le tribunal dira que A.B.C ne justifie son préjudice allégué ni dans son ptincipe ni son quantum et le déboutera pour ces motifs de sa demande à ce titre.

13. Sur les autres demandes :

L’exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée par A.B.C et le tribunal rappelle qu’elle est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Toutefois, l’article 514.1 de ce même Code dispose « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

YUCA demande au tribunal dans ses dernières conclusions, demande reprise à la barre, de rejeter 1’exécution provisoire de la décision à intervenir au motif que ce litige s’inscrit dans un débat ouvert il y a de nombreuses années et que les préjudices a!légués portent sur un exercice comptable clos depuis plusieurs mois.

A.B.C pour sa part soutient qu’il y a urgence à faire cesser le dénigrement de ses produits, dénigrement qui lui cause des préjudices de vente à chaque scan de ces derniers, d’autant plus importants qu’ils doivent être appréciés en fonction du nombre croissant d’utilisateurs de l’application et au regard des 92% de ces derniers qui reposent alors le produit.

Si l’ajout d’additifs nitrés dans les aliments s’inscrit effectivement dans un débat ouvert il y a fort longtemps, le dénigrement des produits de A.B.C par YUCA, ainsi que jugé au chapitre 7 est récent et lui occasionne des préjudices d’image, mais aussi financier par un impact sur la vente de ses produits, à chaque scan des consommateurs comme établi au chapitre 7.f.

D’autre part, le tribunal n’ayant pas fait droit aux demandes indemnitaires de A.B.C au titre de son préjudice financier, le moyen développé par YUCA d’un exercice comptable de A.B.C clos il y a plusieurs mois, est inopérant.

–> Au vu de toutes ces circonstances, le tribunal déboutera YUCAN de ses demandes et dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A.B.C demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vu de la minute au visa de l’article 503 du Code de procédure civile.

–> Le tribunal ne jugeant pas cette mesure nécessaire au vu des circonstances de cette affaire, il n’y fera pas droit.

A.B.C a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

–> Le tribunal condamnera à ce motif YUCA à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

–> YUCA qui succombe ser pour ce motif condamnée aux entiers dépens de l’instance.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS YUCA de voir rejeter les dernières conclusions et pièces de la SAS A.B.C INDUSTRIE, cette dernière demande étant devenue sans objet d’un commun accord après débat contradictoire des parties à l’audience,

– Déclare recevables les pièces 5,6,7 et 13 de la SAS YUCA traduites en langue Française et produites par note de délibéré en date du 4 août 2021,

– Dit que la SAS YUCA a exercé, et exerce, une pratique commerciale déloyale et trompeuse au préjudice de la SAS A.B.C INDUSTRIE,

– Dit que la SAS YUCA a commis, et commet, des actes de dénigrement a:U préjudice de la SAS A.B.C INDUSTRIE,

En conséquence,

– Condamne la SAS YUCA à payer à la SAS A.B.C INDUSTRIE la somine de 25.000 euros à titre de donunages et intérêts,

– Ordonne à la SAS YUCA de ne pas établir de lien ou supprimer tous liens existants entre la pétition «agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés » et les produits de charcuterie cuite fabriqués par la SAS A.B.C INDUSTRIE, sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit, sur quelque support (physique ou électronique) et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUKA, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision,

– Ordonne à YUCA de ne pas diffuser ni publier, sous quelque forme que soit, sur quelque support (physique ou électronique) que ce soit et à quelque titre que ce soit, et en particulier sur son application YUK.A, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, de tout contenu trompeur ou dénigrant les jambons cuits fabriqués par A.B .Cau regard de la base scientifique factuelle telle que le tribunal l’a retenue à la fin du paragraphe 3 (encadré) et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 30e jour suivant la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision,

– Ordorme à la SAS YUCA de procéder à ses frais aux modifications suivantes sur son application YUKA :

• Ajout sur la page de l’additif E250, dans les mêmes caractères que ceux le plus couramment employés dans cette rubrique, de la mention « Recommandations de 1’ANSES de décembre 2019 aux opérateurs ( …) -Salaisons : le sel nitré (150 mg maximum de nitrites/kg de produit) est l’inhibiteur de croissance de C.Botulinum le plus efficace. D’autre part les experts de l’EFSA ont conclu que les niveaux de sécurité existants pour les nitrites et les nitrates ajoutés à la viande et à d’autres aliments constituaient une protection adéquate pour les consommateurs »,

• Suppression de l’appréciation« risque élevé » attribuée à l’additif E250,

• Suppression de toutes mentions précisant que les nitrites seraient « cancérogènes», « génotoxiques », ou tout terme équivalent et favoriseraient les maladies de sang, en faisant figurer sur Ie »s mêmes pages où ces mentions ont été supprimées, dans les mêmes caractères que ceux le plus couramment employés dans les rubriques concernées, de la position de l’EFSA «Les nitrosamines qui se forment dans 1’organisme à partir des nitrites ajoutés dans les produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupantes pour la santé humaine»,

le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 30e jour suivant la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision,

– Déboute la SAS A.B.C INDUSTRIE de ses demandes :

• De suppression sur l’application YUKA des couleurs rouge et orange et des qualificatifs «mauvais » ou «médiocre» attribués à ses jambons cuits supérieurs Noixfixe,

• De suppression du classement de l’additif E250- nitrite- de la liste des

«défauts» sur les pages de l’application YUKA présentant ses jambons cuits supérieurs Noixfixe,

• De révision du système de notation de la SAS YUCA pour éviter que ses jambons cuits supérieurs Noixfue perdent automatiquement 30% de leur note,

• De ses demandes de modifications sur la page relative à la pétition en faveur de l’interdiction des nitrites ajoutés, sur le site internet de YUCA,

• De publication d’un « erratum » par la SAS YUCA sur la page d’accueil de son site internet en bandeau et- en pop-up à chaque ouverture de l’application YUKA,

• De publication aux frais de la SAS YUCA du présent dispositif dans cinq périodiques et 1 ou journaux,

• De condamner la SAS YUCA à lui payer la somme de 564.000 euros en réparation de son préjudice financier allégué,

– Déboute la SAS A.B.C INDUSTRIE de sa demande tendant à voir la SAS YUCA interdite de diffuser ou publier la pétition« agir pour l’interdiction des nitrites », étant ici rappelé que la SAS YUCA a été condamnée par le présent dispositif à ne pas établir de lien ou supprimer tous liens existants entre la pétition « agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés » et les produits de charcuterie cuite fabriqués par la SAS A.B.C INDUSTRIE, à tout autre endroit que les pages de l’application YUKA et du site internent de YUCA où sont présents les jambons cuits supérieurs Noixfzxe fabriqués par la SAS A.B.C,

• Condamne la SAS YUCA à payer à la SAS A.B.C INDUSTRIE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

• Condamne la SAS YUCA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros,

• Déboute la SAS A.B.C INDUSTRIE de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au seul vu de la minute au visa de l’article 503 du Code de procédure civile,

• Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

• Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision en rappelant qu’elle est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.

Notes de bas de page

1 Dans son jugement prononcé le 25 mai 2021 dans l’affaire opposant la FICT (Fédération des Entreprises de Charcuterie-Traiteur) et YUCA, pour un litige similaire, le tribunal de commerce de Paris (1re chambre) a interdit à YUCA d’opérer un lien direct entre les fiches produits de l’application et l’appel à signer la pétition« agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés» et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure. YUCA s’est exécuté et ce lien n’existe plus à la date de la présente décision. Néanmoins, YUCA a interjeté appel de cette décision qui donc n’est pas définitive.

2. Dans son jugement prononcé le 25 mai 2021 dans l’affaire opposant la FICT (Fédération des Entreprises de Charcuterie-Traiteur) et YUCA, pour un litige similaire, le. tribunal de commerce de Paris (lère chambre) a interdit à YUCA de faire figurer sur son application la mention« additifs favorisant l’apparition du cancer colorectal et de 1’estomac» et ordonné l’exécution provisoire de cette mesure. YUCA s’est exécuté et cette mention n’existe plus à la date de la présente décision, remplacée par la mention« lorsqu’ils se combinent avec certains aliments, les dérivés du nitrate peuvent conduire à la formation de composés ni/rosés dont certains sont génotoxiques, c’est­ à-dire toxiques pour l’ADN N. Néanmoins, YUCA a interjeté appel de cette décision qui donc n’est pas définitive.

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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2021, n° 2021004507