Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2026, n° 2025F01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F01189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2026
Numéro de PC : 2026RJ87 Numéro de rôle : 2025F1189
Jugement de résolution du plan de sauvegarde et ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/03/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Madame Véronique Colin
Monsieur Didier Roger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats
par
GREFFIER:
Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, Président et maître Margaux Barrière, greffier,
ENTRE :
Demandeur : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de maître [J] [C], [Adresse 1] En qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société C.G.D (SAS),
ET
Défendeur : C.G.D (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 432 291 847 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d’achat et vente d’accessoires automobiles, préparation de véhicules pour la compétition ainsi que le montage d’équipements spéciaux sur tous véhicules, Comparant en personne, et représentée par maître Laurent Thouvenot, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
Par requête reçue en date du 17/12/2025, la SELARL Mj Alpes, prise en la personne de maître [J] [C], mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Thononles-Bains aux fins de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde adopté le 06/07/2020 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suivant articles L.626-27, et R.626-47 du code de commerce à l’égard de :
C.G.D (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 432 291 847 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d’achat et vente d’accessoires automobiles, préparation de véhicules pour la compétition ainsi que le montage d’équipements spéciaux sur tous véhicules,
La requête ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal et sur convocation aux parties, le ministère public et le commissaire à l’exécution du plan avisés, l’affaire a été entendue à l’audience du 02/03/2026,
Lors de cette audience,
* La SELARL MJ ALPES, prise en la personne de maître [J] [C], ès qualité, comparant en personne a repris les termes de son rapport en inexécution du plan, sollicité la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a indiqué qu’un plan de cession était envisageable,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Laurent Thouvenot, avocat au barreau de Thonon-les-Bains n’a pas formulé d’observation particulière
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L626-27 du code de commerce dispose que «I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. — Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte..»,
Attendu que l’article L626-27 du code de commerce dispose que « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
Attendu qu’en l’espèce, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité de résoudre le plan de sauvegarde adopté par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 06/07/2020 et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal la fixera au jour de la présente décision,
Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L626-27, L631-1 et suivants et R631-1 du code de commerce,
Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan,
Vu l’avis écrit du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE la cessation des paiements de la société C.G.D SAS,
En conséquence,
DECIDE la résolution du plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 06/07/2020,
Et
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour : C.G.D (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 432 291 847 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d’achat et vente d’accessoires automobiles, préparation de véhicules pour la compétition ainsi que le montage d’équipements spéciaux sur tous véhicules,
MET fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
DESIGNE les organes suivants :
Monsieur Pierre Hoynant, en qualité de juge-commissaire de la procédure,
Monsieur Rémi Folléa, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,
La SELARL MJ ALPES, prise en la personne de maître [J] [C], en qualité de mandataire judicaire de la procédure,
La SELAS STÀR prise en la personne de maitre [S] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire ayant pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d’une cession et à sa réalisation,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES commissaire de justice établi [Adresse 3], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L 641-2 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L641-1 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03/04/2026, conformément aux dispositions de l’article L 641-1 du code de commerce,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 03/10/2026,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel, le 01/06/2026 à 10 heures 00, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner un éventuel projet de plan de redressement, ou un éventuel projet de plan de cession, l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INVITONS le commissaire à l’exécution du plan précédemment désigné à transmettre la liste des créances admises au plan en déduisant pour chacune d’elles les sommes déjà perçues conformément à l’article R626-49 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article R631-7 du même code,
DIT que la présente décision sera signifiée au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Prolongation
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Pièces ·
- Prestation de services ·
- Communication ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Parfaire ·
- Distribution
- Concept ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement ·
- Tva ·
- Prorogation
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Produit de beauté ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Menuiserie ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Adn ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Protocole ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tiré ·
- Activité économique
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Condamnation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Relever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Production ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Remise ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.