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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, cont. general - sect. 2, 19 févr. 2018, n° 2017003031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2017003031 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 003031 – 2017 004848
. TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
Chambre 1 – Section 2
Jugement du 19/02/2018
Demandeur : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 457, Promenade des Anglais […]
Assisté de : Maître Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d’Ajaccio, substituant Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de Bastia
Défendeur : Y, divorcée X Z C/O Madame SUSINI SANTONI Sophie […] Jeanne Bozzi […]
Assisté de : Maître Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’Ajaccio Défendeur : X A-B […]
20123 Pila-Canale
Assisté de : Non représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Noël LANFRANCHI Juges : A-Charles MEYER
: Dominique BARTOLI
Assistés lors des débats et du prononcé par madame Paule BOZZI, commis-greffier
Débats à l’audience publique du 22/01/2018
Jugement rendu le 19/02/2018 par mise à disposition au greffe
R.G. N° 2017 003031 – 2017 004848 U L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 12 mai 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a assigné madame Z Y épouse X aux fins de la voir condamner dans la limite de son engagement en qualité de caution solidaire de la SARL X BTP, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 29.810,14 euros en principal, frais et accessoires, au titre de la cession Dailly du 22 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, date de mise en demeure, jusqu’à complet règlement, à capitaliser en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle a également sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que par assignation en intervention forcée en date du 5 octobre 2017, madame Z Y divorcée X a assigné monsieur A-B X aux fins de constater qu’il était gérant de fait de la société X BTP. Elle a sollicité qu’il soit condamné à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a sollicité sa condamnation à payer solidairement toutes éventuelles condamnations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a repris et développé les termes de son acte introduit d’instance en modifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la porter à la somme de 2.000 euros. Elle a demandé que madame Z Y divorcée X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Madame Z Y divorcée X a repris et développé son assignation en intervention forcée en demandant à titre principal qu’il soit constaté la disproportion, entre ses revenus et son engagement de caution, qu’en conséquence il doit dit qu’elle est déchue de son obligation de caution solidaire. À titre subsidiaire, que la banque n’a pas respecté son obligation d’information, qu’en conséquence elle ne sera pas tenue au remboursement des pénalités et intérêts de retard.
Monsieur A-B X n’était ni présent, ni représenté à l’audience. MOTIFS
Attendu que madame Z Y divorcée X n’a donné, lors du cautionnement, qu’une situation succincte, ne produisant uniquement que les revenus qui confirmaient le montant déclaré à la banque dans la déclaration de situation patrimoniale ;
Attendu que madame Z Y divorcée X ne donne aucune information sur le montant de la pension alimentaire fixée à 1.000 euros par mois par le jugement de divorce :
Attendu qu’elle ne donne aucun renseignement sur les immeubles dont elle a déclaré
dans la convention de divorce être propriétaire avec monsieur A-B X, ni sur le fait qu’elle a acheté avec celui-ci une maison en 2012, bien que divorcée depuis 2004 :
R.G. N° 2017 003031 – 2017 004848 NA
8
\L *
Attendu qu’avec une déclaration de 16.375 euros par an de revenus et la propriété d’un bien immobilier acquis en 2012 avec monsieur A-B X pour 347.000 euros pour lequel un prêt commun a été accordé à hauteur de 247.000 euros, il semble que le jour du cautionnement, elle bénéficiait de revenus à hauteur de 16.375,19 euros par an plus 100.000 euros (347.000 euros – 247.000 euros), de plus il n’y avait aucun créancier inscrit si ce n’est un privilège de préteur de deniers du fait du prêt accordé ;
Attendu que les autres inscriptions sont intervenues en 2016 et 2017;
Attendu que les déclarations de la caution font foi, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE s’est donc bien fondée sur les déclarations de la caution lors de la signature des actes pour apprécier que le cautionnement n’était pas disproportionné ;
Attendu que madame Z Y divorcée X a été régulièrement avisée en 2015 et 2016 des créances dues par la société, il lui sera impossible de revendiquer la déchéance des pénalités et intérêts ;
Attendu que la SARL X BTP ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, seul le liquidateur désigné, un contrôleur ou le ministère public pouvait poursuivre le dirigeant de fait en comblement de passif ; qu’il sera rappelé que monsieur X est devenu le gérant de cette société 3 mois et demi après l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que si madame Z Y divorcée X a signé en son nom la caution en s’engageant à rembourser sur ses revenus et ses biens, il sera dit et jugé que c’est en sa seule qualité de dirigeant de la société X BTP qu’elle a contractée, que les pièces produites aux débats ainsi que la teneur de ceux-ci conduiront cette juridiction à condamner, non pas la dirigeante de droit de l’entreprise mais celui qui n’a jamais cessé d’en être le dirigeant de fait avant de se faire nommer, au cours du redressement judiciaire, gérant légal, soit monsieur X A-B ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le tribunal condamnera monsieur X au paiement des sommes réclamées à madame Y ;
Attendu qu’en raison des circonstances de la cause, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 300 euros ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit que le seul débiteur de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est le dirigeant de la société X BTP ;
Apprécie souverainement que ce dirigeant n’a jamais cessé d’être monsieur A- B C] ;
AL. R.G. N° 2017 003031 – 2017 004848
Condamne monsieur A-B X à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE la somme de 29.810,14 euros en principal, frais et accessoires, au titre de la cession Dailly du 22 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, date de mise en demeure, jusqu’à complet règlement, à capitaliser en application de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne monsieur A-B X à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur A-B X aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 88,94 euros.
Le greffier, Le président, […]
ML
R.G. N° 2017 003031 – 2017 004848
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