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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 22 mars 2018, n° 2016005956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2016005956 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2016 005956 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 22 MARS 2018
DEMANDEUR(S)
Monsieur A X […]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par : la SCP Cabinet Avocats Portalis Associés -CAPA- Maître Franck PETIT 13 […]
DEFENDEUR(S)
La société CAP NORD (SARL) […]
21160 Marsannay-la-Côte
Res Dijon : […]
Représentée par : la SCP DU PARC-CURTIL & associés (case n° 91), avocats
Maître Vincent CUISINIER
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 5 octobre 2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Y Z Juges : Véronique ZEROUAL : Emmanuel ROBIN
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Laure JOUVENCEAU
Jugement contradictoire en premier ressort
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON ÿ
PRONONCE le 22 mars 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame Y Z, président, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Monsieur A X exerce la profession de transporteur public routier.
Le 1° juillet 2014, il a intégré la société CAP NORD en qualité de coopérateur avec une période probatoire de un an devant se terminer le 1* juillet 2015.
Il a été convoqué à une réunion le 21 mai 2015. Par LRAR du 22 mai 2015, la société CAP NORD lui a notifié son renvoi à effet du 30 juin 2015.
Monsieur A X estime que ce renvoi est abusif et entend en solliciter l’indemnisation à hauteur du prêt qu’il a contracté pour acquérir le droit à une tournée, de son manque à gagner et de son préjudice moral.
PROCEDURE
Suivant exploit du 7 juillet 2016, A X a assigné la société CAP NORD LIVRAISONS à comparaître devant ce tribunal, pour :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil.
Juger que son exclusion durant sa période probatoire est abusive.
Condamner la société CAP NORD LIVRAISONS à lui payer la somme de 47.000 € au titre de son préjudice financier.
Condamner la société CAP NORD LIVRAISONS à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
Condamner la société CAP NORD LIVRAISONS à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la société CAP NORD LIVRAISONS aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON | G
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la société CAP NORD SARL.
Elle reproche à A X un certain nombre de manquements dans son travail et ses rapports avec les clients.
Les dispositions des statuts prévoient une rupture de la période probatoire sans motif et en contrepartie la possibilité de démissionner sans motif. Elle a toutefois fait état de ses griefs à plusieurs reprises.
En outre, contrairement à ce qu’affirme A X, il a été mis en demeure de changer son comportement à plusieurs reprises avant son exclusion, en vain.
La somme de 47.000 € correspond au prêt que A X a contracté pour acheter le fonds de commerce de transports routiers à B C D, qui ne concerne en rien la société CAP NORD
La seule obligation de la société CAP NORD était de rembourser l’intégralité du montant représentant la part de la souscription dans le capital social de A X, ce qui a été fait.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour perte de chance, le préjudice allégué est purement hypothétique du fait que la validation de la période probatoire n’est pas automatique.
Elle demande reconventionnellement le paiement d’une facture correspondant aux sommes dont elle a dû s’acquitter au titre d’un litige, suite à la perte d’un colis.
La procédure engagée par A X est abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Elle demande au tribunal de :
Vu les statuts et le règlement intérieur.
Vu les dispositions de l’article 32-1 du CPC.
Vu les pièces versées au débat.
Vu la jurisprudence visée.
Constater la fin de la période probatoire de A X au 1° juillet 2015.
Dire et juger que la société CAP NORD LIVRAISONS n’a commis aucune faute contractuelle résultant de l’exclusion de A X durant sa période probatoire.
Dire et juger A X mal fondé en toutes ses demandes à l’égard de la société CAP NORD LIVRAISONS. |
En conséquence. le
L’en débouter.
#
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Sur la demande reconventionnelle.
Constater l’inexécution par A X de ses obligations de restitution à la société CAP NORD LIVRAISONS des éléments toujours en sa détention, à savoir : les récépissés de livraison et le colis en instance de livraison.
Condamner A X à lui payer la somme de 1.844,50 € TTC, correspondant au montant dont elle a dû s’acquitter au titre du litige survenu suite à la perte d’un colis SBC SAVIGNY LES BEAUNE.
| En toutes hypothèses.
Condamner A X au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du CPC.
Condamner A X à lui verser la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Pour A X.
En l’excluant juste avant la fin de la période probatoire, la société CAP NORD n’avait pas à motiver sa décision.
Il n’a pas eu connaissance du règlement intérieur qui ne lui est pas opposable.
Il n’a pas reçu la mise en demeure LRAR du 30 septembre 2014.
Il reconnaît seulement les erreurs de livraisons, les autres griefs sont inventés ou ne sont pas justifiés.
Les témoignages des clients de la défenderesse ne sont pas probants et il produit quant à lui des attestations prouvant la qualité de son travail.
Des sanctions moins graves auraient püût être appliquées avant l’exclusion, ce qui démontre son caractère abusif.
C’est contraint qu’il a signé la lettre du 17 décembre 2014 et qu’il est resté dans la société pour ne pas être lésé par la vente de sa tournée.
La volonté de la société CAP NORD était de l’exclure pour donner sa tournée à quelqu’un d’autre.
La demande de paiement de la somme de 1.844,50 € n’est pas justifiée, pas plus que l’indemnité pour procédure abusive.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
II maintient ses demandes, y ajoutant :
Vu Particle 1104 du code civil.
Condamner la société SARL CAPNORD LIVRAISONS à lui payer la somme de 60.000 € au titre du manque à gagner sur sa rémunération sur 1 an, ou un pourcentage de cette somme au titre de la perte d’une chance de percevoir cette rémunération.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 octobre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 15 mars 2018.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur A X est devenu membre associé de la SARL CAPNORD LIVRAISONS le 1° juillet 2014 ;
Qu’à ce titre, il ne pouvait ignorer les statuts et le règlement intérieur de la SARL CAP NORD LIVRAISONS,;
Attendu que l’article 13 des statuts de la SARL CAP NORD LIVRAISONS stipule que « pour favoriser l’intégration de nouveaux associés, il est prévu une période probatoire d’un an au cours de laquelle ces sociétaires sont tenus des mêmes droits et des mêmes devoirs que les autres associés. Pendant cette période, leur exclusion pourra être prononcée à tout moment par le Gérant qui pourra ne pas donner les motifs de sa décision » ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de la loi du 10.09.1947 que le droit d’exclusion reconnu au groupement coopératif est la contrepartie de la faculté de démissionner offerte à chaque membre ;
Attendu que Monsieur A X ne conteste pas que l’exclusion sans motifs durant la période probatoire soit prévue par les statuts et la loi, mais considère que son exclusion est abusive car elle ne repose sur aucun grief sérieux et fondé ;
Attendu que les pièces versées au débat démontrent que les premiers reproches concernant son comportement au sein de la coopérative ont été notifiés à Monsieur A X par LRAR du 30.09.2014, soit après 3 mois d’exercice; que par LRAR du 17.12.2014, la coopérative l’a informé une nouvelle fois des problèmes et incidents relatés par les autres coopérateurs ou salariés et par des clients se plaignant de retards de livraisons, de perte de colis, de problèmes de ramasse, du comportement du livreur ; LS
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JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Qu’il apparaît ainsi que l’exclusion était motivée par le non- respect par Monsieur A X des statuts, son absence totale d’esprit de collaboration, son comportement inadapté envers les clients et les autres coopérateurs et contraire aux intérêts et au bon fonctionnement du groupement ;
Qu’il ne peut être légitimement contesté que la SARL CAP NORD LIVRAISONS a tout mis en œuvre pour que la situation manifestement dégradée par le comportement et les défaillances de Monsieur A X puisse se redresser ;
Qu’en considération de ce qui précède le tribunal considère que la SARL CAP NORD LIVRAISONS n’a commis aucune faute contractuelle en procédant à l’exclusion de Monsieur A X ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la Société CAP NORD LIVRAISONS a dû s’acquitter d’une somme de 1.844,50 € TTC au titre d’un litige avec la société SBC Savigny les Beaune, suite à la perte d’un colis lors de la tournée de Monsieur X du 25 juin 2015 ;
Attendu que Monsieur A X a failli à ses obligations contractuelles lors de la perte de ce colis en n’informant pas la Gérance de la société CAP NORD LIVRAISONS;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur A X à payer à la société CAP NORD LIVRAISONS la somme de 1.844,50 € ;
Attendu que la société CAP NORD LIVRAISONS demande la condamnation de Monsieur A X au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, que tel n’est pas le cas en l’espèce et que donc, le Tribunal l’en déboutera ;
Attendu que la société CAP NORD LIVRAISONS sollicite la condamnation de Monsieur A X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Attendu cependant que cette demande ne semble pas justifiée
dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article ; À
gr
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Attendu que les dépens devront être supportés par Monsieur A X qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Juge que la société CAP NORD n’a commis aucune faute contractuelle résultant de l’exclusion de Monsieur A X durant sa période probatoire ;
Déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur A X à payer à la société CAP NORD la somme de 1.844,50 € correspondant au montant dont elle a dû s’acquitter au titre du litige survenu suite à la perte d’un colis SBC SAVIGNY LES BEAUNE ;
Déboute la société CAP NORD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur A X à payer à la société CAP NORD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne Monsieur A X en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
[…]
E F Y Z
lag
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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