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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, audience prononcé, 6 juin 2018, n° 2018P00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2018P00059 |
Sur les parties
| Parties : | CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
VA
TRIBUNAL DE COMMERCE – Palais de Justice – 37 Av. Pierre Sémard – […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06/06/2018 – N° 2018P00072 N° PCL:2018J00055 SASU CONSTRUCTION N° RG : 2018P00059 DÉCLARANT
SASU CONSTRUCTION – 3009 Rte de la Fènerie – […]
RCS GRASSE : 809293244 – 2015 B 74
Représentant légal : M D B Président Comparant : En personne
EN PRÉSENCE DE :
Nr Thierry BONIFAY, Procureur adjoint de Mr le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré le 30/05/2018 en Chambre du Conseil où siégeaient Mr Gilles COUTURIER, Président d’Audience, Mr Xavier NOTO et Mr Jean-Jacques DI CRISTO, Juges, assistés de Mr Romain BOUZID, Commis-Greffier,
En application de l’Art. 450 – AI. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 06/06/2018
EN date du 29/05/2018, la SASU CONSTRUCTION a procédé, au Greffe du Tribunal de céans, à la déclaration de cessation des paiements en application des Art. L640-1 & R640-1 du Code de Commerce.
LA société déclarante est immatriculée au Res de Grasse sous le n° 809293244 – 2015 B 74 pour l’exercice d’une activité de maçonnerie, béton-armé et pose de carrelage, sous la forme d’une SASU.
LA société déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise/les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil le 30/05/2018 selon convocation qui leur a été adressée.
ATTENDU la société débitrice a comparu en Chambre du Conseil et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; il a été dressé Procès-verbal de cette comparution, qui reste annexé au dossier, où la Liquidation Judiciaire est sollicitée ; le représentant légal de la SASU CONSTRUCTION, expose qu’il lui est impossible de continuer ; qu’il n’y a plus d’activité et qu’il y a des impayés de clients
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites, des informations recueillies en Chambre du Conseil et des réquisitions de Mr Procureur adjoint de Mr le Procureur de la République, que la société débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que la voie du Redressement Judiciaire s’avère impossible ; cette dernière se trouve en conséquence justiciable d’une Procédure de Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu’il convient dans ces conditions de faire application de l’Art. L640-1 du Code de Commerce
lu -11/3- :
le
.
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil
que la société débitrice remplit les conditions prévues aux Art. L641-2 & D641-10 du Code de Commerce, imposant l’application de la Liquidation Judiciaire simplifiée ; qu’il convient dès lors, de faire application de ladite procédure, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision,
ATTENDU qu’il convient de dire que les biens susceptibles de faire l’objet d’une vente de gré à gré, seront les facultés mobilières, telles qu’elles pourront être inventoriées par le Commissaire-Priseur, qui sera désigné dans le dispositif de la présente décision,
ATTENDU qu’il convient de dire, que le Tribunal, pourra décider par Jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la Liquidation Judiciaire simplifiée, en application de l’Art. L644-6 du Code de Commerce, sur rapport du Liquidateur ; SASU CONSTRUCTION dûment convoqué(e) par la Greffière du siège, en application de l’Art. R644-4 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il convient de passer les dépens en frais privilégiés de Justice
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu la déclaration de cessation des paiements, effectuée par SASU CONSTRUCTION, CONSTATE l’état de cessation des paiements de la SASU CONSTRUCTION,
CONSTATE que le Redressement Judiciaire est manifestement impossible, au vu des éléments joints au dossier et des déclarations faites en Chambre du Conseil,
Vu le procès-verbal d’audition du débiteur en Chambre du ConseilCONSTATE au vu des pièces versées au dossier que les conditions permettant d’appliquer la Liquidation Judiciaire simplifiée sont remplies,
EN CONSÉQUENCE,
OUVRE une Procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée à l’égard de la SASU CONSTRUCTION – 3009 Rte de la Fènerie – […]
FIXE provisoirement au 01/06/2017 la date de cessation des paiements. DÉSIGNE Mr Marc THELOTTE, Juge-commissaire. DÉSIGNE Mr Bernard TURETTI, Juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE Me Pierre GARNIER Av de Tournamy Tournamy […] en qualité de Mandataire Liquidateur.
DIT ET JUGE que les biens susceptibles de faire l’objet d’une vente de gré à gré, seront les facultés mobilières, telles qu’elles pourront être inventoriées par le Commissaire-Priseur,
EN CONSÉQUENCE,
DÉSIGNE conformément à l’Art. L621-4 du Code de Commerce, Me X Y 12 Av Général de […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée, prévus à l’Art. L622-6 du Code de Commerce,
DIT ET JUGE que le Liquidateur qui vient d’être nommé, devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, en application de l’Art. L641-2 du Code de Commerce,
FIXE à 4 mois à compter de la présente décision, le délai pendant lequel le Liquidateur, devra établir la liste des créances déclarées susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions,
FIXE à 6 mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la Procédure devra être examinée par le Tribunal, conformément à l’Art. L644-5 du Code de Commerce,
ORDONNE toutes les mesures de publicités, significations et autres communications du présent jugement en application des Art. R121-8, R641-6 & R641-7 du Code de Commerce,
(2
[…]
bi
DIT ET JUGE que la publication du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Justice.
Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier, auquel la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Signé : Gilles COUTURIER, Signé : Romain BOUZID,
Dépens : Émoluments (18-20) 41,07 €
TVA20% 8,23 € TTC 49,28 €
-3/3-
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