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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 29 nov. 2017, n° 2017L00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017L00670 |
Texte intégral
[…]
Par jugement en date du 5 Décembre 2016, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[…]
[…]
[…]
Activité : Coiffure en salon
RCS RENNES 790 407 381 (2013 B 61) et inscrit au RM
Représentants légaux : M. Khalid AIT ARRAMI, Mme Jeanine LEGARDINIER ,
La SCP X Y, prise en la personne de Maître X Y a été nommée en qualité de mandaïaire judiciaire,
M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 10 novembre 2017 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 15 Novembre 2017 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat à RENNES, devant :
M. Jean-Jacques LAGEAT, Mme Monique LENORMAND et M. Xavier de MASCAREL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Commis-Greffier d’audience le 15 novembre 2017, et en présence de M Gérard DEMAURE, Juge Commissaire,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé et qu’il était présent en la personne de Monsieur Eric CALUT, Procureur Adjoint,
DISCUSSION DECISION
Attendu que la société a régularisé toutes ses obligations sociales et comptables, Attendu que la sociéié R’BOYS RAMI a réduit ses frais d’exploitation,
Attendu la progression du chiffre d’affaires et les résultats,
Attendu le résultat prévisionnel qui permet le remboursement des échéances du plan, Attendu l’avis favorable du Juge-Commissaire,
Attendu l’accord du mandataire judiciaire,
Attendu l’avis favorable du Procureur de la République
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la […], Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
A régler dès l’arrêté du plan
OPTIONS D & E : créances < ou = à 500 € et réduites à 500 € 1 233,56 Frais de Justice : (à régler dans l’année qui suit l’arrêté du plan) mémoire OPTION A
100 % s/ 10 ans
100,00% Jugt de plan + 1 an 4,00% 2 049,92 _ 2 049,92 Jugt de plan + 2 ans 4,00% 2 049,92 2 049,92 Jugt de plan + 3 ans 6,00% 3 074,88 | 3 074,88 Jugt de plan + 4 ans 6,00% 3 074,88 3 074,88 Jugt de plan + 5 ans 10,00% 5 124,80 5 124,80 Jugt de plan + 6 ans 12,00% 6 149,76 6 149,76 Jugt de plan + 7 ans 14,00% 7 174,72 7 174,72 Jugt de plan + 8 ans 14,00% 7 174,72 7 174,72 Jugt de plan + 9 ans 15,00% 7 687,20 7 687,20 Jugt de plan + 10 ans 15,00% 7 687,20 7 687,20 TOTAUX 51 248,03 51 248,03 TOTAL GENERAL 52 481,59
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale où supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SCP X Y, prise en la personne de Maître X Y est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SCP X Y, prise en la personne de Maître X Y est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans [une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint Un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la […] représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
— 175.00 euros au titre des échéances de la première et deuxième année
— 260,00 euros au titre des échéances de la troisième et quatrième année
— 430,00 euros au titre des échéances de la cinquième année
— 600,00 euros au titre des échéances de la sixième et septième année
— 640,00 euros au titre des échéances de la huitième et neuvième année
destinée à faire face aux échéances à venir, Un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 37,06 euros,
Composition du Tribunal : Mme Monique LENORMAND, Mme Caroline MAILLARD et M. Xavier de MASCAREL, Juges qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mille Marie Bernadette […], Commis Greîfier
Jugement prononcé le 29 novembre 2017 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, signé par Mme Monique LENORMAND, Présidente, et Mlle Marie Bernadette […], Commis Greffier
[…] Mme Monlque LENORMAND Mile Marie-Bernadette […]
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