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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 29 mai 2018, n° 2018R00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00147 |
Sur les parties
| Parties : | POPIHN JEAN-LOUIS- ETABLISSEMENTS POPIHN EIRL |
|---|
Texte intégral
MATIN
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018R00147
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 Mai 2018 par Mme Brigitte GAMBIER, Président assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR ETABLISSEMENTS X Y M. Z-A X […] comparant par M. Jacky BRANLANT
DEFENDEUR SARL TRANS ABBAD 7-9 rue de Travy 94320 THIAIS non comparant Débats à l’audience publique du 29 Mai 2018, devant Mme Brigitte GAMBIER, Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 20 Avril 2018, M. Z-A X exploitant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS X Y nous demande de condamner la SARL TRANS ABBAD à lui payer :
— 42.066,00€ en principal, par provision, comprenant 30.366,00€ correspondant à 4 factures de livraison de gasoil moteur s’échelonnant du 12 janvier au 9 février 2018, et 11.700,00€ au titre de la location de camion citerne au prix mensuel de 780,00€ pour la période comprise entre novembre 2016 et janvier 2018 ; outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2018,
— 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Le demandeur précise qu’il loue depuis septembre 2014 à la SARL TRANS ABBAD un camion citerne au prix mensuel de 780,00€ ; que ce dernier a régulièrement payé les factures de location jusqu’en 2016 puis a cessé de s’acquitter de celles-ci, en dépit d’une mise en demeure de mars 2018 et de son engagement de payer donné suite à un entretien téléphonique du 24 avril 2018.
Sur ce, En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut
accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des factures de janvier et février 2018 de fourniture d’hydrocarbures avec les bons de livraison y afférents, des factures de location de camion-citerne, des justificatifs des règlements effectués par la partie défenderesse au titre de la location avant 2016, de la mise en demeure du 6 mars 2018 réceptionnée le 8 mars, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal
de 42.066,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, date de réception de la mise en demeure.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL TRANS ABBAD à M. Z-A X – ETABLISSEMENTS X Y, de la somme de 42.066,00 euros, outre
les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,79 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
deuxième et dernière page
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