Confirmation 30 octobre 2018
Infirmation partielle 24 septembre 2021
Confirmation 15 octobre 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 29 janv. 2018, n° 2014031561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014031561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe 69 RG 2014031561 ENTRE: SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est 42 avenue de Friedland 75008 PARIS – RCS B 343059564 Partie demanderesse : assistée Maître Yann COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET:
1) SA ILIAD, dont le siège social est 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS 2) SAS FREE, dont le siège social est 8 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS 3) SAS FREE MOBILE, dont le siège social est 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS
Parties défenderesses : assistées de Me COURSIN Yves Avocat (M1611) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR (ci-après SFR) est depuis 1987 un opérateur téléphonique exerçant en France métropolitaine ainsi qu’à La Réunion et à Mayotte par un réseau de boutiques y compris une boutique en ligne. La société ILIAD, dont Monsieur X est le Directeur Général Délégué, est la maison mère d’un groupe créé en 1991 qui a développé la société FREE en 1994 pour le marché de la fourniture d’accès à Internet sans abonnement puis FREE MOBILE en 2010 devenue le quatrième opérateur de téléphonie mobile après Orange, SFR et Bouygues Telecom (ci après ensemble FREE). FREE déploie et exploite également un réseau de communication électronique et fournit des prestations de service dans le domaine des télécommunications, concurrentes de celles de SFR.
FREE a conclu avec Orange en 2011 un contrat d’itinérance pour partager le réseau de téléphonie mobile d’Orange en attendant de déployer son propre réseau. C’est dans ce contexte que FREE a lancé son offre mobile commercialisée à partir de janvier 2012. Elle consiste en deux offres d’un montant respectif mensuel de 19,99 euros et 2 euros,
SFR reproche à FREE d’avoir, pour lancer son offre mobile, mené en 2012 une stratégie de communication agressive et mensongère envers les consommateurs parodiant le film « La Chute » en assimilant ses concurrents, et, en particulier SFR, à des dignitaires nazis, ce qu’elle considère comme du dénigrement à son encontre, dans le seul but de discréditer ses offres présentées comme trop chères et de provoquer l’hostilité de ses clients. Ceci lui aurait permis de capter la clientèle et de minimiser ainsi ses pertes au moment où elle a commencé son exploitation.
Le 10 janvier 2012, Monsieur X a de plus tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a accusé ses concurrents de « gruger » et d'« arnaquer » leurs clients qui ne seraient que des «pigeons», des «vaches à lait» ou des «citrons». SFR reproche également à FREE certaines publicités diffusées par FREE MOBILE entre septembre et décembre 2012.
SFR demande réparation du préjudice subi de ce fait.
FREE demande elle aussi réparation d’un dénigrement dont elle s’estime victime de la part de SFR.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que :
Par assignation du 27 mai 2014 document signifiée, réitérée par des conclusions des 19 juin 2015 et 29 janvier 2016, SFR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 4 et 5 du CPC juger que le Tribunal de commerce de Paris est valablement saisi par SFR d’une action en concurrence déloyale par dénigrement intentée contre les défenderesses ; juger qu’il n’y a lieu à aucune requalification ni à aucune modification des demandes de SFR par référence aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; Débouter les défenderesses de leur exception d’incompétence ; Vu l’article 1382 du Code civil juger que les sociétés ILIAD, FREE et FREE MOBILE ont commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de SFR ; En conséquence Condamner ILIAD, FREE et FREE MOBILE, in solidum, à verser à SFR la somme de 493,2 millions d’euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par SFR, du fait de ces actes de dénigrement; A titre infiniment subsidiaire
Juger que, dans l’ensemble des postes de préjudices subis par SFR, les résiliations d’abonnés mobile représentent un préjudice d’au minimum 186.167.000 euros ; Condamner en conséquence ILIAD, FREE et FREE MOBILE, in solidum, à verser à SFR la somme de 362.667.000 euros, incluant les résiliations évaluées a minima, et les autres postes de préjudice restant inchangés ; En outre
Juger que SFR n’a commis aucun dénigrement à l’encontre des défenderesses; Juger que les défenderesses n’apportent aucune preuve du préjudice allégué ; Débouter en conséquence ?LIAD, FREE et FREE MOBİLE de leurs demandes reconventionnelles ; En toute hypothese Condamner ILIAD, FREE et FREE MOBILE à verser à SFR la somme de 300.000 euros en application de l’article 700 du CPC; . Condamner ILIAD, FREE et FREE MOBILE aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par des conclusions des, 21 novembre 2014, 11 septembre 2015, 9. septembre 2016 portant demandes reconventionnelles et 7 octobre 2016, les défenderesses demandent au. tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : A titre principal
Requalifier les faits, par application des dispositions de l’article 12 du CPC et des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881; Déclarer le tribunal de commerce matériellement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris ; En tout état de cause, juger l’assignation nulle en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions formelles de la loi du 29 juillet 1881, prise notamment en son article 53 ; A titre subsidiaire Juger que SFR ne prouve ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité ; Rejeter ses demandes ; La condamner au paiement d’une somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A titre reconventionnel Ecarter les moyens et arguments opposés par SFR ; Juger, en application de l’article 1382 du Code civil, que SFR a dénigré, leurs capacités et leurs services, ce qui engage sa responsabilité civile à leur égard ; Condamner SFR à payer à FREE MOBILE la somme totale de 475.000.000 euros correspondant à ses différents postes de préjudice ; Condamner SFR à payer à FREE la somme totale de 88.000.000 euros au titre du préjudice subi pour perte de clientèle ; Condamner SFR à payer à chacune des sociétés FREE MOBILE et FREE la somme totale de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la présente demande reconventionnelle et tous les dépens; Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 13 janvier 2017. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 27 mars 2017, date reportée au 29 janvier 2018, report dont les parties ont été averties par courrier.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, à l’appui de son argumentation, SFR soutient principalement que : Le plan media de FREE est indigne en comparant ses concurrents à des criminels nazis qui ont été accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ; Les accusations sont largement relayées et répétées alors même que FREE a déjà été condamnée par ce tribunal pour des propos dénigrants contre Bouygues Telecom par un jugement du 22 février 2013; Le public est convaincu d’avoir été pris pour des « pigeons » ou des «idiots »; L’objectif poursuivi est de susciter l’hostilité des clients pour les inciter à quitter leur opérateur ; Les propos et le plan media portent atteinte à ses services et à ses offres et tendent à jeter le discrédit sur ses pratiques commerciales;
FREE accréditerait l’idée fausse selon laquelle toute offre mobile dont le prix serait supérieur à un prétendu prix standard ou juste prix, défini à 19,99 euros, constituerait une « arnaque » dont les clients seraient victimes ; Tous ces faits constituent des actes de dénigrement fautif constitutifs de concurrence déloyale destinés à masquer la faible qualité de service de FREE; Ils sont en outre mensongers à l’égard des consommateurs car FREE passe sous silence les différences fondamentales qui existent entre les offres ; Les demandes reconventionnelles devront être rejetées, FREE faisant référence dans ces demandes à des propos tenus en 2007, 2008 et 2009 qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée, d’une part, et ceux plus récemment tenus l’ayant été par les dirigeants de Bouygues Télécom dans le cadre d’un débat entamé par les pouvoirs publics, d’autre part; SFR a perdu de nombreux clients du fait du dénigrement par FREE; . Son image de marque s’est sérieusement dégradée ; Elle évalue son préjudice à la somme de 493,2 millions € en réparation du préjudice moral et économique subi.
FREE rétorque principalement que : Les faits dont se plaint SFR ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans la mesure où ils entrent directement dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1881 ; Le tribunal devra ainsi constater son incompétence ; SFR ne démontre pas que FREE soit à l’origine de la parodie du film « La Chute » ;
Ce n’est pas le supposé dénigrement qui a causé à SFR le dommage allégué mais son manque de compétitivité et son positionnement commercial face à l’arrivée d’un nouveau concurrent performant ; Le lien de causalité entre l’aspect prétendument dénigrant des propos litigieux et les ventes de FREE en septembre et octobre 2012 n’est pas établi dans la mesure où il n’existe pas de loi statistique permettant d’isoler l’impact d’une campagne de publicité de son message ; SFR est devenu un des trois opérateurs historiques et a perdu son image de challenger dans un marché en pleine redistribution des cartes avec l’arrivée de FREE;
En outre, la preuve d’une perte d’image quantifiable n’est pas rapportée par SFR ; Reconventionnellement FREE rappelle un certain nombre de propos dénigrants tenus par SFR depuis cinq ans notamment sur le réseau qui serait inexistant, le fonctionnement qui serait, quand il fonctionne, calamiteux, le service client qui serait inconsistant, les tarifs FREE mobile qui seraient scandaleux et les rapports entre FREE et ORANGE aux termes desquels FREE s’arrangerait avec ORANGE pour reconstituer un duopole ; FREE soutient que FREE Mobile et elles ont perdu de nombreux clients et qu’elles ont subi une atteinte à leur image de marque ; FREE évalue. son préjudice à la somme de 563.000.000 euros au titre de ses divers préjudices et en demande réparation au tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL 1 Sur les exceptions
Attendu que FREE soutient que l’article 29, alinéa 1, de la loi sur la liberté de la presse du 29. juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est 3L 281 N° RG: 2014031561TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 5 imputé », et qu’il apparaît clairement, selon elle, que les faits et actes litigieux reprochés comme constitutifs de dénigrement et caractérisant une prétendue concurrence déloyale à son égard ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dès lors que les propos querellés par SFR ne visent pas les produits et services qu’elle commercialise mais à dénoncer les pratiques des opérateurs historiques, dont la société SFR, à l’égard des consommateurs, Attendu que la responsabilité de droit commun s’effacerait ainsi devant le régime spécial des infractions de presse prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881;
Mais attendu que le dénigrement est défini comme une pratique qui « consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes »; Attendu que le dénigrement prohibé peut être direct lorsqu’il vise nommément le concurrent ou ses produits mais aussi indirect lorsqu’un opérateur attribue des qualités à ses propres produits, ou services, en laissant entendre que ceux de la concurrence en sont dépourvus ou encore lorsqu’il consiste, sans la nommer, à rendre clairement identifiable l’entreprise directement dénigrée ou à faire de même avec ses produits ou services; Attendu que SFR n’est pas nommément visée mais qu’elle est identifiable notamment en raison du fait que le marché mobile en France métropolitaine est composé, hormis FREE, de seulement trois opérateurs que sont les sociétés SFR, ORANGE et BOUYGUES TELECOM, que SFR a toujours été présentée, avant l’arrivée de FREE sur le marché, comme le premier concurrent d’ORANGE, que ceci n’est pas contesté et que SFR est également identifiable par les offres visées; Attendu que les termes d'« escroquerie », « arnaque», pour ne viser qu’eux, renvoient incontestablement à une critique des services et des offres proposés par SFR, que FREE juge trop chers, et tendent à jeter le discrédit sur ces pratiques commerciales et ces services, dans le but de promouvoir ses propres offres et de détourner la clientèle de ses concurrents;
Attendu que les propos relates doivent ainsi être analysés sous l’angle du dénigrement dans la mesure où ils concernent les services de SFR, et non de la diffamation, le tribunal rejettera en conséquence la demande en nullité de l’assignation ainsi que l’exception d’incompétence soulevée et se déclarera compétent pour statuer sur les demandes de SFR.
2 Sur les actes de dénigrement, constitutifs de concurrence déloyale
Sur les demandes de SFR
Attendu qu’il n’est pas en tant que te interdit de comparer ses produits avec ceux de ses concurrents mais qu’une telle comparaison doit respecter des règles strictes d’objectivité et de loyauté;
Attendu que les faits reprochés par SFR aux défenderesses concernent, d’une part, une vidéo réalisée par FREE à partir d’une scène du film « La chute » qui retrace les derniers jours du régime nazi, diffusée le 9 janvier 2012 sur le site « Univers freebox » et mettant en scène les trois autres opérateurs de téléphonie mobile, à savoir · SFR, ORANGE et BOUYGUES TELECOM; sous les traits de cadres du « Reich », face à Adolf Hitler tenant les propos suivants « Mes clients devraient rester des vaches à fait et accepter de payer le prix fort » et, d’autre part, des messages de Monsieur X avant et après cette vidéo reprenant à plusieurs reprises l’expression « vaches à lait » ; qu’il ne fait aucun doute que FREE est à l’origine de cette vidéo assimilant SFR à un nazi c’est-à-dire à une personne coupable de crimes de guerre, ce qui constitue un acte d’une particulière gravité ;
Attendu qu’il ressort d’autre part des pièces versées aux débats que FREE a communiqué le 10 janvier 2012 en indiquant que les clients de ses concurrents, donc en particulier de SFR, auraient pendant des années été « pris pour des idiots » payant des forfaits trop chers, que cela laisse à penser que SFR aurait de ce fait « berné » ses clients; Attendu que FREE a ainsi suscité un sentiment persistant de défiance et d’hostilité des clients envers leur opérateur en accréditant l’idée selon laquelle toute offre mobile dont le prix serait supérieur à un « prix standard » ou « juste prix » défini par elle seule constituerait nécessairement une « arnaque » dont les clients de SFR seraient les victimes ; Attendu que de telles accusations sont fausses car, sous couvert d’une affirmation péremptoire, FREE masque en réalité des situations très différentes selon que l’on se réfère à des forfaits simples « sans engagement » ou à des offres avec engagement qui comprennent des services supplémentaires comme la fourniture d’un terminal parfois haut de gamme à prix réduit, un service client, un réseau de boutiques sur tout le territoire pour conseiller et permettre aux clients de découvrir et d’acquérir en boutique les offres et services de SFR ou encore des services adaptés aux besoins des clients; Attendu que FREE propose à ses clients sans engagement des offres dites « SIM only » (fourniture de la carte SIM uniquement pour permettre l’accès au réseau), ne propose pas de terminal à prix réduit alors que les clients de SFR, pour l’essentiel des offres, ont la possibilité d’acheter un terminal à un prix réduit en contrepartie de la souscription d’un contrat de service pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, que FREE n’offre pas non plus à ses clients la possibilité de choisir entre des offres prépayées, des formules avec ou sans engagement ou uniquement data et ne dispose pas d’un réseau de distribution physique comparable à celui de SFR;
Attendu que le discours véhiculé par FREE a été dans ces conditions dénigrant pour les offres et services de SFR bien que les propos et vidéo n’aient pas été dirigés directement contre SFR mais contre l’ensemble des concurrents de FREE, Monsieur X ayant d’ailleurs reconnu en 2012 « aller trop loin » dans ses propos tout en s’étonnant le 22 janvier 2012 notamment de ne pas avoir encore été suivi, interrogé par le quotidien La Dépêche du Midi;
Le tribunal condamnera FREE pour actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil alors applicable aux faits de l’espèce.
Attendu qu’un préjudice, fût-il simplement moral, s’infère nécessairement de cette faute;
Attendu qu’un jugement de ce tribunal en date du 22 févier 2013 (RG n° 2012076280) avait déjà condamné FREE pour dénigrement à l’encontre de BOUYGUES TELECOM et fait injonction à FREE « de ne plus utiliser les termes et le champ lexical violent et injurieux utilisé « arnaque », « racket » et l’ « escroquerie » sous astreinte de 100.000 € par jour de retard pour chaque allégation constatée » ; Attendu que FREE a manifestement persisté dans le dénigrement puisque Monsieur X a utilisé le terme de « pigeons » dans une émission du Petit Journal de Canal + le 9 avril 2013 puis a indiqué le 12 avril 2013 dans l’émission La Matinale sur Radio Classique « Il ne faut pas vendre de la fausse monnaie ! Pour paraphraser ce qu’on a dit un jour, Pigeon une fois ça va, Pigeon deux fois, bonjour les dégâts ! »;
Attendu. qu’il est établi que les messages de, FREE ont provoqué de nombreuses manifestations de mécontentement: des: consommateurs qui se sont détournés, des opérateurs dont SFR et que Monsieur X a indiqué le 31 mars 2012 avoir conquis 2,6 millions d’abonnés soit 4% du marché français, dont prés d’un million en janvier 2012 dans un contexte où les autres opérateurs n’ont pas réalisé de tels résultats ;
Attendu que la campagne publicitaire ainsi que les propos dénigrants de FREE sont la cause d’une perte de clientèle pour SFR;
Attendu à cet égard que SFR s’est employée à isoler l’effet normal sur le jeu de la concurrence de l’arrivée d’un quatrième opérateur qui se serait comporté loyalement de celui des actes de dénigrement; qu’à cette fin SFR a distingué les flux de clientèle de SFR vers FREE durant les périodes de communication dénigrante des flux de clientèle durant les autres périodes; que SFR établit ainsi : Les périodes de campagne de dénigrement de FREE de janvier à mars 2012 et de septembre 2012 á janvier 2013 durant lesquelles le caractère dénigrant aurait joué à plein y compris durant une période d’un mois suivant le mois de cette diffusion, La période d’avril à août 2012, au cours de laquelle aucune campagne dénigrante n’a eu lieu mais au cours de laquelle l’impact psychologique de ce caractère dénigrant dans la prise de décision des abonnés existerait toujours, La période de février à décembre 2013 au cours de laquelle il n’y avait pas de campagne en cours mais durant laquelle l’impact des campagnes continuerait de se faire sentir ;
Attendu toutefois que SFR ne démontre pas en quoi et à quel point l’impact psychologique de la campagne incriminée serait la cause unique du churn allégué, ne distinguant de surcroit pas entre ses offres, ni en quoi elle aurait, du seul fait de FREE, perdu la chance de capter des clients dans un environnement alors fortement concurrentiel ;
Attendu toutefois que pour faire face au mécontentement de ses clients consécutifs à la campagne de dénigrement, SFR a dû engager d’importants investissements et dépenses publicitaires à la suite d’une atteinte à son image de marque et développer une nouvelle offre;
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera FREE MOBILE à payer à SFR la somme de 20.000.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de FREE pour actes de dénigrement
Attendu que FREE reproche à SFR d’avoir diffusé des mars 2012, au moment sensible de l’arrivée sur le marché de FREE MOBILE, et sur toute l’année 2012, une campagne publicitaire composée d’affiches dont les messages étaient « Grande gueule ? Ou grand réseau », « Chez nous le prix ne vient jamais tout seul », « Pas de bon prix sans grand service », « Chez nous les boutiques sont comme notre réseau : elles couvrent toutes la France », « Enfin un programme économique qui tient la route » ou encore « Veuillez excuser l’autre opérateur pour la gêne occasionnée », les autres opérateurs n’ayant pas mené de campagnes de cette ampleur ;
Attendu que cette campagne, visait : incontestablement et exclusivement FREE MOBILE « l’autre opérateur », sous-entendant que FREE ne proposait ni réseau de qualité, ni service, et que cette campagne avait, aux dires mêmes de SFR, pour objet de contredire FREE; que ces publicités étaient le prolongement des déclarations des dirigeants de SFR indiquant que le mobile ce n’est pas que le prix ou que ce n’est pas en proposant des offres à deux euros qu’on finance un réseau de qualité ;
Attendu que la campagne dénigrante est survenue au moment du lancement par FREE MOBILE de ses offres dans un marché que se partageaient ORANGE, SFR et BOUYGUES TELECOM dans des conditions qui avaient été jugées peu concurrentielles par l’Autorité de la concurrence mais aussi par les pouvoirs publics ; qu’il ressort des éléments produits que le marché espérait une baisse importante des prix sur le marché de la téléphonie mobile pour remplacer ce que l’ARCEP qualifiait de « système de rente»;
Attendu qu’une enquête BVA des 5 et 6 janvier 2012, quelques jours avant l’arrivée de FREE MOBILE, mettait en évidence que : 59% des Français rejoindraient FREE MOBILE si celle-ci baissait les prix de 40%, 70% des Français la rejoindraient en cas de baisse des prix de 70% ;
Attendu que les prix proposés par FREE MOBILE ont représenté une baisse comprise en 60 et 75% par rapport aux prix proposés par ses concurrents ;
Attendu que l’ARCEP avait indiqué fin 2011 que 22,7 millions d’abonnés étaient libres d’engagement, ce qui représentait 42% du parc total des abonnés;
Attendu que l’Autorité de la concurrence (ADLC) a, dans son avis n° 13-A-08 du 11 mars 2013 relatif aux conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles, qualifié l’ampleur des recrutements de clients par FREE d’inédite : « Douze mois après le lancement de son offre commerciale, Free Mobile est parvenue à conquérir 5,2 millions d’abonnés et à s’octroyer près de 8% de part de marché. Cette progression inédite et spectaculaire trouve son origine dans plusieurs facteurs…. »;
Attendu que le législateur et les autorités réglementaires avaient favorisé la suppression ou à tout le moins l’atténuation des barrières qui dissuadaient les consommateurs de changer librement d’opérateurs, notamment par la promulgation de la loi Chatel du 3 janvier 2008 qui a limité le montant des pénalités dues par un abonné lorsque celui-ci mettait à un contrat à durée déterminée et, en modifiant l’article 44 du Code des postes et télécommunications électroniques, a généralisé la portabilité du numéro de téléphone ;
Attendu que l’ADLC a relevé début 2013 que le succès des offres de FREE MOBILE s’expliquait par une attente de forfaits très peu chers en indiquant que : A fin 2012, les forfaits à 2 euros représentaient 47% des abonnements et A fin 2013, 60% de ces abonnements;
Attendu que FREE MOBILE a proposé des offres dites « SIM only », c’est-à-dire des offres n’étant pas conditionnées à l’achat d’un terminal auprès d’un opérateur, ainsi que des offres sans engagement de durée, ce qui a créé une tendance croissante du marché ainsi que l’a indiqué l’ARCEP dans son Observatoire du 4e trimestre 2013 publié le 4 février 2014, la part du parc des abonnés libres d’engagement étant passé de 20 à 33% entre fin 2011 et fin 2012, sans cesser d’augmenter par la suite ;
Attendu que FREE MOBILE pouvait, outre le fait de proposer une offre simple et agressive en prix, appuyer son développement sur, un parc de clients haut débit déjà important; mais bénéficiait aussi de la possibilité de s’appuyer sur un accord d’itinérance nationale 2G et 3G conclu avec. Orange qui lui a permis d’emblée d’offrir une qualité de service et une couverture élevées ; :
Attendu que FREE MOBILE a été autorisée par l’ARCEP; par une décision n° 2010-0043 du 12 janvier 2010 à « utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public », cette licence fixant pour FREE MOBILE ses obligations en qualité d’opérateur ; que l’obligation imposée à FREE MOBILE de développer son réseau est contrôlée par l’ARCEP et que la couverture attendue de FREE en janvier 2012 était effective selon le régulateur et qu’il en était de même de la qualité, de la permanence et de la disponibilité du réseau de FREE MOBILE, obligations qui ont été estimées conformes aux exigences de l’ARCEP dans son « Rapport sur la couverture et la qualité des services mobiles en France métropolitaine » publié en novembre 2012;
Attendu que SFR a ainsi dénigré avec une particulière gravité les produits et services de FREE MOBILE, nouvel entrant sur le marché de la téléphonie mobile; le tribunal condamnera SFR pour actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil alors applicable aux faits de l’espèce.
Attendu qu’un préjudice, fût-il simplement moral, s’infère nécessairement de cette faute;
Attendu que selon l’ARCEP 22,7 millions de consommateurs étaient libres d’engagement fin 2011 et que d’autres consommateurs allaient le devenir en 2012 mais que selon l’avis de l’ADLC en 2013 FREE MOBILE était parvenue à conquérir 5,2 millions d’abonnés douze mois après son lancement, détenant 8% de part de marché, progression d’une ampleur qualifiée d’inédite et spectaculaire et que FREE ne fournit pas d’éléments probants permettant au tribunal d’apprécier les abonnés perdus par FREE MOBILE sur 2012;
Attendu que le dénigrement opéré par SFR a toutefois nécessairement eu un impact négatif sur l’image de FREE MOBLE en 2012, un sondage IFOP en 2015 mettant encore en évidence la mauvaise image de FREE MOBILE pour expliquer l’absence de souscription chez l’opérateur et que FREE MOBILE a dû engager des frais pour pallier à cette mauvaise image;
le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera SFR à payer à FRE MO la somme de 25.000.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, déboutant pour le surplus.
Attendu les condamnations réciproques, le tribunal en prononcera la compensation et condamnera SFR à payer à FREE MOBILE la somme de 5.000.000 d’euros.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC;
Attendu les circonstances de l’espèce, le tribunal condamnera SFR aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec les faits de: l’espèce et que le tribunal l’estime nécessaire, le tribunal: l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
Dėboute les sociétés FREE, FREE MOBILE et ILIAD de leur demande en nullité de l’assignation ainsi que de leur exception d’incompétence; se déclare compétent ; Condamne par compensation la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer à la SAS FREE MOBILE la somme de 5.000.000 d’euros en réparation de ses préjudices; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,70 € dont 21,23 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2017, en audience publique, devant Mme Nathalie Dostert, M. Pascal Gagna et M. Jérôme Pertemuter. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 02 juin 2017 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le President
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU 29/01/2018 RG 2014031561 15EME CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12/02/2018 – 15EME CHAMBRE3 décisions postérieures
Le Tribunal.
Vu la requête présentée. Vu l’article 462 du CPC: Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 29 janvier 2018 de la 15e chambre, et de lire dans le dispositif :
-ordonne l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le reste demeurant Inchangé.
Le greffier.
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