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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 4e ch., 10 juin 2024, n° 2023J00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro : | 2023J00146 |
Texte intégral
2023J00146 – 2416200001/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE 10/06/2024
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/04/2023
La cause a été entendue à l’audience du vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Monsieur X Y Président de la 4ème Chambre,
- Madame Patricia MALTERRE, Monsieur Pascal DEROUSSEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à
l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
LE DEMANDEUR : ENTRE:
La SAS GT Picardie ayant son siège social […] représenté(e) par DELAHOUSSE et Associés Selarl […]
LE DEFENDEUR: ET: La SA AXA FRANCE IARD ayant son siège social 313 Terrasses de L’Arche 92727
NANTERRE CEDEX représenté(e) par COTTIGNIES CAHITTE DESMET SCP 13 Place Alphonse Fiquet
80000 AMIENS
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société LE POTAGER DES PRINCES est propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA, modèle RAVA4 Hybrid Design T », immatriculé EJ-458-XB, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le pare-brise dudit véhicule ayant été endommagé, la société LE POTAGER DES PRINCES a déclaré le sinistre à son assureur et l’a confié pour réparation à la société GT PICARDIE (à présent dénommée GUEUDET
Z) le 8 février 2023.
La société LE POTAGER DES PRINCES a cédé se créance indemnitaire de réparation à la société concluante, et l’ensemble des documents relatifs à ladite cession ont été notifiés à AXA. La facture de réparation n° 02- 715309 d’un montant de 1.919,22 € TTC a été émise le 13 février 2023. La société AXA a procédé au règlement de la somme de 902,89 €. Le solde de la facture n’a pas été réglé malgré mise en demeure.
Par requête aux fins d’injonction de payer de la SAS GT Picardie déposé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre une ordonnance a été rendue le 06 avril 2023 condamnant la SA AXA
France IARD à lui payer 596.47€ en principal, 40 € au titre des frais irrépétibles et 33,47€ au titre des dépens, soit un total de 669.94€. L’ordonnance a été signifiée à la société AXA France IARD le 22 mai 2023 qui a formé opposition par lettre recommandée le 30 mai 2023.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce d’Amiens. Les parties ont été convoquées par courrier LRAR pour l’audience du 27/10/2023.
Selon conclusions sur opposition à injonction de payer récapitulatives et en réponse, la SAS GT Picardie représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl […] agissant par Me
MALINGUE sollicite du Tribunal de :
< JUGER la société GUEUDET Z (anciennement GT PICARDIE) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
< A titre principal
2023J00146 – 2416200001/2
JUGER que l’opposition à injonction de payer formée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et que
l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 acquiert de jure un caractère définitif; A titre subsidiaire
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 896,33 € avec intérêts à compter du 1°" mars 2023, date de réception de la mise en demeure ; A titre très subsidiaire
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 204,58 € avec intérêts à compter du 1°' mars 2023, date de réception de la mise en demeure En tout état de cause
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTER cette dernière de toute demande formée à ce titre :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et les frais liés à l’opposition; DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.>>
Selon conclusions n°3, la SA AXA FRANCE IARD représentée par COTTIGNIES CAHITTE DESMET SCP […] agissant par Me LAGRANGE sollicite du Tribunal de :
< Juger recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer formée par la société AXA France IARD le
30 mai 2023
< Juger que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues,
< Débouter la société GT PICARDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
< La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
< Ecarter l’exécution provisoire,
< Condamner la société GT PICARDIE à verser à la société AXA France IARD une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. >>
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 24/05/2024, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1415 du code qui énoncent que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur », sans que celles-ci ne prohibent pour une personne morale elle- même, le fait, y compris par ses salariés travaillant pour son compte dans le service dédié à la gestion des sinistres sur lesquels l’injonction de payer a été formulée de former opposition de sorte que le Tribunal dit l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le tribunal relève sur l’opposabilité que la société AXA expose à juste titre faire la démonstration de cette opposabilité en rappelant assurer la société LE POTAGER DES PRINCES au titre d’un contrat auto
N°7503305504 pour lequel les conditions particulières sont signées et ne manque pas à ce titre de verser aux débats la version applicable aux CP signées le 09/02/2017 dans sa version CG de 2016 de sorte que la société
AXA justifie de cette opposabilité ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public;
Attendu que le défendeur verse aux débats :
Pièce n°1 :CP contrat AXA
Pièce n°2 :CG contrat AXA de 2016
Pièce n°3 :Chiffrage LE POTAGER DES PRINCES
-
Pièce n°4 :Déclaration de prise en charge à l’assuré 24 02 2023
Justifiant ainsi du bienfondé de son opposition puisque la société AXA expose à juste titre que la créance dont se prévaut la demanderesse est déterminée par l’application des dispositions du contrat d’assurance et non par elle-
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même alors que les débats démontrent que l’assuré a signé l’ordre de réparation et s’est engagé envers le réparateur, sans exception ni réserve, du montant de la facture de réparation qui sera établie à l’issu des travaux conformément à l’ordre de réparation ou restant à sa charge en vertu des stipulations du contrat d’assurances sans que la société SAS GT PICARDIE ne démontre avoir réclamé à l’assurée le solde tel que prévu au titre de la cession de créance; qu’en effet aux termes des conditions générales du contrat AXA France IARD, il est précisé les conditions de la garantie bris de glace qui stipulent : «< Bris de glace: Nous garantissons les frais de réparation et/ou de remplacement engagés à la suite d’un bris des éléments en verre, glace ou verre organique suivants: – pare-brise, vitre arrière, glaces latérales, toit (ouvrant ou non), ensemble des feux avant, du véhicule assuré. L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement. » sans qu’il ne soit justifié d’un accord de la société AXA alors que celle-ci rappelle que le montant de prise en charge adressé par mail par AXA à son assurée est inférieur au montant de la facture du réparateur, ce qui démontre bien qu’AXA n’a pas donné son accord sur le montant des réparations invoqués excluant tout débat sur les chiffrages des travaux opérés sans accord de l’assureur conformément au contrat ;
Attendu que le tribunal, mettant à néant l’ordonnance du 6 avril 2023, juge que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues sans omettre de débouter la société GT PICARDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société AXA France IARD les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société GT PICARDIE à payer à la société AXA France IARD la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties, d’ordonner, comme de droit, l’exécution provisoire en condamnant la société GT PICARDIE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort;
DIT l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
MET A NEANT l’ordonnance du 6 avril 2023.
JUGE que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues.
DEBOUTE la société GT PICARDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société GT PICARDIE à payer à la société AXA France IARD la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société GT PICARDIE aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 74,44 euros dont 14,96 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président
Madame Sylvanie HENICQUE Monsieur X Y un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par AA Y
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, un greffier ayant assure la mise a disposition
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Délivrée à AMIENS le 10/06/2024
SOMME
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