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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 8e ch., 20 mai 2022, n° 2021F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2021F00034 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 20 Mai 2022
8ème CHAMBRE
N° de Rôle 2021F00034
DEMANDEUR
VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES
6 Rue des Hauts Chupins 91310 […]
493651756 RCS EVRY Me Charlotte HILDEBRAND […] et par Me Nathalie PATUREAU
[…]
Comparante.
DÉFENDEUR
AE X FRANCE rue Chanzy […]260 Lezennes
384560942 RCS EVRY représenté par Me Marie-Dominique HYEST 1 Rue des Mazières 91050 EVRY CEDEX marie- dominique.hyest@avocat-conseil.fr
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 8 Avril 2022 M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré : M. Gilbert VINIT, président. M. AA AB, M. AC AD,
M. Y Z, M. Alexandre DEHÉ, juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Alexandre DEHÉ, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
९
2021F00034
EXPOSE DES FAITS
La société VISION GLOBALE, sise à […], […], immatriculée le 5 janvier 2007 sous le numéro 493 651 756 au RCS d’EVRY s’engageait par contrat reconductible d’une durée de 48 mois à effet du 1er janvier 2008 à fournir des prestations de maintien en propreté à la société AE X, sise à
[…], département […], immatriculée le 28 janvier 1998 sous le numéro 384 560 942 au RCS de […], pour son magasin de Gennevilliers, département 92.
Ce contrat a d’abord fait l’objet de deux avenants dont les objets portaient sur la révision des tarifs et/ou de prestations.
Puis entre le 1er septembre 2011 et le 1er août 2017, 6 autres avenants ou contrat novateur ont été signés entre les deux parties.
C’est alors que par LRAR du 7 juin 2018, la société AE X résiliait le contrat dans les termes suivants « Résiliation/dénonciation unilatérale >>.
Suivaient alors à partir du 26 juin 2018 de nombreux échanges entre la société AE X et la société VISION GLOBALE portant sur la qualité des prestations et la possibilité de les améliorer jusqu’au terme du contrat.
Le 9 juin 2020, la société GSF informait la société VISION GLOBALE qu’elle lui succédait pour assurer les travaux d’entretien des locaux de la société AE X à Gennevilliers.
Par LRAR du 5 octobre 2020, la société VISION GLOBALE mettait en demeure la société AE
X de lui payer la somme de 1.065.751,26 € HT pour rupture abusive du contrat contestant l’efficacité de la lettre de rupture du 7 juin 2018, et estimant alors que le contrat devait se poursuivre jusqu’au 1er janvier 2024.
Par mail officiel du 12 octobre 2020, la société AE X contestait cette interprétation des faits et du droit.
C’est dans ces conditions qu’est venue la présente affaire devant le tribunal de commerce de céans.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation de AE X en date du 5 janvier 2021, signifiée à personne et par conclusions responsives et récapitulatives n°3 déposées le 4 février 2022 et développées oralement le
8 avril 2022 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société VISION GLOBALE demande au tribunal de commerce d’EVRY de :
A titre principal: Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société AE X, pour résiliation abusive du contrat de prestation de
.
services liant les parties, à payer à la société VISION GLOBALE, la somme de 1.065.751,26 €, correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’à la date de la prochaine échéance contractuelle ;
Subsidiairement, condamner la société AE X, pour résiliation abusive du contrat de prestation de services liant les parties, à payer à la société VISION GLOBALE, la somme de 550.000 €, correspondant à la marge brute perdue jusqu’au terme initial du contrat.
Condamner la société AE X, pour violation de son obligation d’informer son
.
cocontractant de la remise en appel d’offres du marché, à payer à la société VISION GLOABLE
९ la somme de 101.500 €;
2
2021F00034
Condamner la société AE X à payer à la société VISION GLOBALE la somme 100.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’atteinte à son image de marque ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société AE X à payer à la société VISION GLOBALE la somme de
37.938,83 €, à titre d’indemnités des pertes pécuniaires subies consécutivement à la rupture brutale des négociations ; Condamner la société AE X à payer à la société VISION GLOBALE la somme
.
100.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice morale lié à l’atteinte à son image de marque ;
En tout état de cause:
Condamner la société AE X à payer à la société VISION GLOBALE la somme de
•
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société AE X aux entiers dépens de l’instance.
•
Par conclusions responsives et récapitulatives N°4 en date du 14 mars 2022 développées oralement le 8 avril 2022 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société AE X demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal:
• Débouter la société VISION GLOBALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel : CONDAMNER la société VISION GLOBALE à une amende civile dont le tribunal fixera le montant,
CONDAMNER la société VISION GLOBALE à payer la société LEROY MERLIN France la
• somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
En tout état de cause:
CONDAMNER la société VISION GLOBALE à payer à la société AE X France la
• somme de 25 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société VISION GLOBALE aux entiers frais et dépens de l’instance,
.
ORDONNER l’exécution provisoire des seules condamnations prononcées à l’encontre de la société VISION GLOBALE au profit de la société AE X FRANCE.
Préalablement à l’audience du 8 avril 2022 devant le juge chargé de l’affaire, avaient eu lieu douze audiences de mise en état et une audience de fixation. Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait mis à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le fond,
1.1.A titre principal :
Attendu que le 12 juin 2020, la société VISION GLOBALE écrivait à AE X « l’existence des contrats bien fondés et qui formalisent notre relation commerciale: Contrat N°4 du 25/06/2012 – Prise
d’effet au 1er juillet 2012; Contrat novateur – AD. TJH/930316-5 – Prise d’effet au 1er mars 2016 et
Avenant AD.TJH/931216-V6.0 – Prise d’effet au 1er décembre 2016 » ;
Attendu que le contrat dit « novateur – AD. TJH/930316-5 – Prise d’effet au 1er mars 2016 » auquel se réfère la société VISION GLOBALE n’emporte aucune novation puisque ne modifiant pas les conditions et les clauses d’exécution du contrat n°4 portant obligations entre les parties
Que le tribunal le considérera en tant que simple avenant au contrat n°4 ;
Que le socle des engagements contractuels existant entre la société AE X et la société VISION
GLOBALE est le contrat n°4 à date d’effet du 1er juillet 2012;
Attendu que les avenants signés ensuite ne concerne que les prestations et les conditions financières ;
Attendu que le contrat n°4 est d’une durée de 48 mois et qu’il est « automatiquement reconduit par reconduction expresse et dans les mêmes conditions à son échéance pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois par rapport à la date anniversaire >> ;
Attendu que la société AE X résiliait le 7 juin 2018 le contrat qui la liait avec la société VISION
GLOBALE au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception dont le titre en gras était :
OBJET: Résiliation / dénonciation unilatérale »> ;
Attendu que la société VISION GLOBALE n’a jamais répondu à ce courrier avant le mois d’octobre
2020 mais n’a jamais contesté en avoir eu connaissance;
Attendu que contractuellement la date de reconduction expresse du contrat n°4 était le 1er juillet 2020 ;
Attendu que la lettre de résiliation envoyée en date du 7 juin 2018 est donc bien parvenue plus de trois mois avant ce terme ;
Que la résiliation sera considérée comme régulière ;
Que le tribunal déboutera la société VISION GLOBALE de ses demandes de résiliation abusive du contrat de prestation de services liant les parties ;
Attendu que l’article 6 du Contrat obligeait la société AE X à «< informer la société VISION
GLOBALE de la remise en appel d’offre de ce marché SIX mois au moins avant ladite remise »> ;
Attendu que la société VISION GLOBALE était informée que la société AE X cherchait une autre solution puisqu’elle avait résilié le contrat qui la liait avec la société VISION GLOBALE plus d’un an avant son terme ;
Attendu que la société AE X a contracté avec la société GSF sans qu’aucune des parties ne prouve que pour ce faire un appel d’offre ait été préalablement lancé ; que la société AE X ne supporte aucune obligation de le faire et connaissait déjà ce nouveau contractant qui intervenait déjà dans
d’autres magasins de la société AE X ;
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Que la société AE X n’a pas manqué à l’article 6 du contrat au titre d’un appel 'offre qui n’est pas démontré avoir eu lieu ;
Que le tribunal déboutera la société VISION GLOBALE de sa demande pour violation de son obligation d’informer son cocontractant de la remise en appel d’offres du marché ;
Attendu que la résiliation est considérée comme régulière ;
Que le tribunal dira infondée l’éventuelle existence d’un préjudice de ce chef;
Que le tribunal déboutera la société VISION GLOBALE de sa demande de dommages et intérêts
1.2.A titre subsidiaire,
Attendu que la résiliation unilatérale est régulière ;
Attendu que le préavis était supérieur à un an ;
Attendu que les seuls échanges ayant eu lieu après l’information de résiliation n’avaient pourvocation que
d’encadrer l’exécution du contrat jusqu’à son terme ;
Attendu qu’aucun élément montrant qu’il y ait eu d’engagement de négociation pour le renouvellement de ce contrat n’a été porté aux débats ; Attendu que la société VISION GLOBALE ne prouve pas que des pourparlers aient été en cours entre les parties en perspective de la formalisation d’un nouveau contrat, ni que le comportement de la société
AE X soit constitutif d’une faute
Que le tribunal déboutera la société VISION GLOBALE de sa demande au titre de rupture brutale des négociations ;
Que le tribunal déboutera la société VISION GLOBALE de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
1.3.A titre reconventionnel :
Attendu que pour prononcer une amende civile il faut caractériser la faute du demandeur dans l’exercice de son droit d’agir ;
Attendu qu’aucune faute de la société VISION GLOBALE n’est démontrée de ce chef;
Que le tribunal déboutera la société AE X de sa demande d’amende civile à l’encontre de la société VISION GLOBALE;
Attendu que le droit d’ester en justice est un droit reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir ;
Attendu que, du fait des contrats et avenants ayant existé entre les parties, la société VISION GLOBALE disposait de cette capacité à agir ;
Attendu que la société AE X ne prouve pas que la société VISION GLOBALE ait exercé ce droit à agir dans des circonstances abusives ;
Que le tribunal dira que les imprécisions de dates d’échéance ou de reconduction contractuelles issues de
l’usage impropre de termes tels que contrat- avenant-novateur – ne sauraient caractériser une faute;
Qu’aucun caractère abusif ne peut être retenu ;
Que le tribunal déboutera la société AE X de sa demande de dommages et intérêts.
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1.4.Frais irrépétibles et dépens
Attendu que pour se défendre, la société AE X a encouru des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le tribunal évaluera à 10.000 € ; qu’il condamnera la société VISION
GLOBALE à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la demanderesse pour le surplus de sa demande ;
Qu’il condamnera la société VISION GLOBALE qui succombe aux dépens de l’instance.
1.5.Autres demandes
Attendu que l’exécution provisoire est de droit; qu’aucune raison valable de ne pas l’ordonner n’a été invoquée ;
Que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Qu’il déboutera les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
• Déboute la société VISION GLOBALE PROPRETÉ & MULTISERVICES de l’intégralité de ses demandes,
• Déboute la société AE X de sa demande d’amende civile à l’encontre de la société
VISION GLOBALE,
Déboute la société AE X France de sa demande de dommages et intérêts pour
•
procédure abusive et vexatoire,
Condamne la société VISION GLOBALE à payer à la société AE X la somme de
•
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société AE X du surplus de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
• Déboute les parties de leurs autres demandes,
• Condamne la société VISION GLOBALE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.[…] euros TTC.
Le greffie Le président.
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