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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 02e ch., 29 sept. 2023, n° 2023F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2023F00235 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE 02
N° RG: 2023F00235
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Maître Guillaume MIGAUD – Avocat
[…] – […]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
7 rue du 8 mai 1945
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 1er juin 2023: Mme Catherine DUCHÊNE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Nicolas LAPALU, Président de chambre,
Mme Swann Gilberte SAGET, Juge,
Mme Catherine DUCHÊNE, Juge, M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Gilles VEIGNANT, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision réputé contradictoire en premier ressort.
Jugement signé par M. Nicolas LAPALU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
CR WL
LES FAITS
En septembre 2020, M. X Z, entrepreneur individuel spécialisé en réparation de véhicules, a souscrit un contrat de location auprès de la SAS LOCAM – LOCATION
AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après dénommée la société LOCAM, pour une station de décalaminage moteur; A partir de mai 2021, M. X Z a cessé de régler les mensualités de 228 euros et la société LOCAM lui réclame aujourd’hui la somme de 13 292,40 euros ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 mars 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
-
immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a fait assigner M. X Z, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n° 521 604 140, à comparaître devant le tribunal de céans à son audience du 12 avril 2023;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00235;
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société LOCAM prie le tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
Condamner Monsieur X Z au paiement de la somme de 13 292,40 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code du commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 7 décembre 2021 ; Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution par Monsieur X Z du matériel objet des contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Condamner Monsieur X Z au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur X Z aux entiers dépens de la présente instance;
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2023, la société LOCAM ayant été entendue en ses observations en l’absence de M. X Z, non comparant ; Ce dernier ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR L’ORALITÉ DES DÉBATS
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement
à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien… Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire » ;
En l’espèce, M. X Z ne se présente pas à l’audience ni personne à sa place;
Les parties n’ont pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie ;
2
GR NL
En conséquence, M. X Z ne fait donc valoir aucun moyen de défense et n’a développé aucun moyen de nature à contredire le principe et le quantum de la créance résultant des documents produits par la société LOCAM ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1- Sur le contrat
La société LOCAM expose qu’en septembre 2020, M. X Z a souscrit, dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de location de 60 mois pour une station de décalaminage; Qu’elle a réglé le matériel après réception de celui-ci par M. X Z et que ce dernier s’était engagé à lui verser un loyer mensuel de 190 euros HT (228 euros TTC); Elle ajoute que M. Z a cessé de régler les échéances à partir de mai 2021 ;
La société LOCAM indique avoir mis en demeure M. Z en décembre 2021 de régulariser les impayés lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié en vertu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers; elle explique que le pli est revenu avec la mention «< pli avisé et non réclamé » et que M. Z n’a jamais régularisé la situation;
Elle lui réclame aujourd’hui la somme totale de 13 292,40 euros ;
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Le contrat de location en son article 13 "Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants: (…) non- paiement du loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance. (…) Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes: 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur (…). 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% »;
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société POWER SYSTEM a livré à M. X Z un équipement de «< carbon cleaning >> le 5 octobre 2020 et que la société LOCAM a réglé la facture du fournisseur pour un montant de 10 951,01 euros;
Le contrat de location entre M. X Z et la société LOCAM, signé le 29 septembre 2020, comportait les conditions générales et par conséquent l’article 13 développé dans le paragraphe précédent ainsi que le nombre de loyers (60) et leur montant en euros HT (190 euros) et TTC 228 euros);
La société LOCAM produit:
• La facture unique servant d’échéancier avec une première échéance au 30 octobre 2020 et une dernière échéance fixée au 30 septembre 2025 ;
Une mise en demeure de payer du 7 décembre 2021 (courrier RAR) courrier informant M. Z que 7 loyers étaient impayés et qu’en l’absence de régularisation, la société LOCAM déclarerait la déchéance du terme et exigerait le règlement de la totalité de la créance soit la somme de 13 366,67 euros incluant le montant des clauses pénales ;
Le pli avisé n’a pas été réclamé et la situation n’a pas été régularisée par M. Z; La société LOCAM réclame désormais la somme de 13 292,40 euros se détaillant comme suit :
7 loyers mensuels échus et impayés du 30.05.2021 au 30.11.2021
Soit la somme en principal de 1 596,00 euros
Clause pénale 10% 159,60 euros
•
46 loyers impayés à échoir du 30.12.2021 au 30.09.2025
•
Soit la somme de 10 488, 00 euros (46 x 228 euros)
3
CR NLср
• Clause pénale 10%: 1 048,80 euros Total dû TTC : 13 292,40 euros
Il s’avère que la société LOCAM réclame des montants TTC pour les loyers à échoir alors que c’est la valeur HT qui doit être prise en compte ; Il conviendra donc de ramener à 8 740 euros (46 x 190 euros) la somme réclamée au titre des loyers à échoir au lieu de 10 488 euros;
La somme due par M. Z sera recalculée comme suit :
• 7 loyers mensuels échus et impayés du 30.05.2021 au 30.11.2021
Soit la somme de 1596,00 euros (7 x 228 euros)
Clause pénale 10% : 159,60 euros•
• 46 loyers impayés à échoir du 30.12.2021 au 30.09.2025
Soit la somme de 8 740,00 euros (46 x 190 euros)
Clause pénale 10% : 874,00 euros
•
Total dû TTC : 11 369,60 euros
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société LOCAM est certaine, liquide et exigible pour la somme indiquée ci-dessus;
Il conviendra en conséquence de condamner M. X Z à payer à la société LOCAM la somme de 11 369,60 euros;
2- Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société LOCAM sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 7 décembre 2021, date de mise en demeure;
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification » ;
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce ne trouvent pas application s’agissant d’un contrat de location de longue durée et non d’un contrat de vente ; Il conviendra en conséquence d’appliquer le taux d’intérêt légal à la somme allouée à la société LOCAM au titre de la demande principale, et ce, depuis le 7 décembre 2021, date de mise en demeure ;
3- Sur la restitution du matériel
Le contrat de prêt, produit au débat, indique dans son article 13 des conditions générales de ventes, développé précédemment, que le locataire est tenu de restituer le matériel en cas de résiliation du contrat ;
Dans sa mise en demeure, la société LOCAM se réservait le droit de demander la restitution du matériel de décalaminage par action judiciaire à défaut de règlement des montants dus ; que tel est le cas dans son assignation du 8 mars 2023;
Les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »;
4 CR WL
En l’espèce, la société LOCAM demande l’application d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Il conviendra d’ordonner à M. X Z de restituer la station de décalaminage moteur < carbon cleanning », n° de série 201959887, objet du financement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de trois mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société
LOCAM de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution, seul compétent également pour liquider l’astreinte ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La société LOCAM sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues;
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts ; A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière; tel est le cas en l’espèce; Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société LOCAM sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En l’espèce, la société LOCAM a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. X Z
à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. X Z ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 29 septembre 2023, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
-Condamne M. X Z à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 11 369,60 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
Ordonne à M. X Z de restituer la station de décalaminage moteur « carbon cleanning >>, n° de série 201959887, objet du financement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de trois mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la SAS LOCAM – LOCATION
AUTOMOBILES MATERIELS de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution, seul compétent également pour liquider l’astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
NL 5 сыCR
Condamne M. X Z à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Z aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, La minute du présent jugement est signée du Président et du Greffier.
Le président Le greffier
Aqquins
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