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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 nov. 2023, n° 2022052350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022052350 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me BEREST Justin
Copie aux ARmanARurs : 2 Copie aux défenARurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
24
RG 2022052350
10/11/2022
ENTRE:
SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT), dont le siège social est […] – RCS B 818319568
Partie ARmanARresse: assistée AR Me GRISON Inès Avocat (RPJ114045) et comparant par Me BEREST Justin Avocat (cabinet JB AVOCATS P209).
ET:
SAS COMMUNITHINK (REACHFIVE), dont le siège social est […] – RCS B 797606357
Partie défenARresse: assistée du Cabinet BOLD AVOCATS agissant par Me Eléonore Zahlen et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats agissant par Me Frédéric MASSELIN (R142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La SAS DIGITAL RECRUITMENT (ci après Data Recrutement) exerce son activité AR recrutement au profit AR ses clients dans le domaine du data et du digital.
La SAS COMMUNITHINK (ci après AO) intervient dans le domaine AR la gestion AR la protection ARs données et ARs accès informatiques.
Le 22 mars 2019 les parties ont signé un contrat cadre d’externalisation AR recrutement au titre duquel Data recrutement accompagne AO.
A partir AR 2019 AO a fait régulièrement appel à Data Recrutement afin l’accompagner dans ses recrutements. En Octobre 2021 Data Recrutement a présenté à AO ARs candidats pour le poste AR < Head of International Business Developpment ».
Le 19 novembre 2021 Madame X acceptait la promesse d’embauche faite par Y Z PrésiARnt AR AO. Le 19 novembre 2021 Data Recrutement a adressé sa facture d’un montant AR 41.040
h odil
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TTC à AO.
Mme X a pris son poste le 29 Novembre et a démissionné le 24 mars 2022.
Data Recrutement a réclamé à AR nombreuses reprises et en vain le règlement AR sa créance et a sollicité à ARux reprises du Juge AR l’exécution judiciaire l’autorisation AR procéARr à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires AR AO. Seule une saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2022 sur un compte bancaire AR AO ouvert à la Société Générale a été fructueuse à hauteur AR 3868,32€;
A ce jour la facture n’est toujours pas réglée.
Après l’échec du recrutement AR Mme X les relations entre les ARux sociétés se sont tendues et notamment :
-pour le recrutement AR Madame AA dans le poste AR «Quality Assurance Engineer >> entrée en fonction le 11 Avril 2022, AO n’a réglé la facture AR 10.020€ TTC que le
20 février 2023,
-pour le recrutement AR Monsieur AB AC dans le poste AR < DevOps
Engineer » entré en fonction 11 avril 2022, AO n’a réglé la facture AR 14.160€ TTC que le 23 février 2023,
-et pour le recrutement AR Madame AD dans le poste AR «Product Marketing
Manager» entrée en fonction le 11 juillet 2022 dont le contrat AR travail a été rompu le 26 juillet 2022 et pour lequel AO refuse AR régler la facture AR 18.900€ TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige;
Procédure
Par acte en date du 13/10/2022, la société SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA
RECRUTEMENT) assigne la société SAS COMMUNITHINK (REACHFIVE)
Par cet acte et à l’audience du 27 mars 2023 la société SAS DIGITAL RECRUITMENT
(DATA RECRUTEMENT) ARmanAR au tribunal, dans le ARrnier état AR ses prétentions, AR :
Vu les articles 1103 et suivants du coAR civil, Vu le contrat cadre,
Vu la jurispruARnce, Vu les pièces produites,
RECEVOIR l’intégralité ARs moyens et prétentions AR la société DIGITAL
•
RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT);
• DEBOUTER la société COMMUNITHINK/REACHFIVE AR toutes ses ARmanARs ;
· CONDAMNER la société COMMUNITHINK/REACHFIVE à payer à la société DIGITAL
•
RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) la somme AR 41.040 euros, au titre AR la facture n°F210321 du 19 novembre 2021, avec intérêt AR retard au taux légal x 10 conformément aux conditions AR paiement stipulées aux termes du contrat cadre, à compter AR la date d’émission AR la facture ;
• CONDAMNER la société COMMUNITHINK/REACHFIVE à payer à la société DIGITAL
RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) la somme AR 18.900 euros, au titre AR la facture n°F22438 du 27 juin 2022, avec intérêt AR retard au taux légal x 10 conformément aux conditions AR paiement stipulées aux termes du contrat cadre, à compter AR la date d’émission AR la facture ;
لاگ ん
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• CONDAMNER la société COMMUNITHINK/REACHFIVE à payer à la société DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) la somme AR 160 euros au titre ARs frais forfaitaires AR recouvrement ;
⚫ CONDAMNER la société COMMUNITHINK/REACHFIVE à payer à la société DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) la somme AR 2.223,52 euros au titre ARs intérêts AR retard au taux légal x 10 conformément aux conditions AR paiement stipulées aux termes du contrat cadre, correspondant aux factures n F220351 du 02 mars 2022 et
n°F220373 du 17 mars 2022, concernant les recrutements AR Madame AE et AR
Monsieur AC ;
• CONDAMNER la société COMMUNITHINK/REACHFIVE à verser à la société DIGITAL
RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) la somme AR 10.000 euros à titre AR dommages-intérêts pour résistance abusive;
• CONDAMNER la société COMMUNITHINK/REACHFIVE à payer à la société DIGITAL
•
RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) la somme AR 5.000 euros au titre AR l’article
700 du CoAR AR procédure civile,
⚫ CONDAMNER la société la société COMMUNITHINK/REACHFIVE aux entiers dépens
•
AR la procédure ainsi que ceux correspondant aux procédures AR saisie conservatoire,
•ORDONNER l’exécution provisoire AR droit AR la décision à intervenir.
A l’audience du 3 juillet 2023 la société SAS COMMUNITHINK (REACHFIVE) dans le ARrnier état AR ses prétentions :
Vu les articles 1103, 1188, 1189, 1190 et 1353 du CoAR civil
Vu la jurispruARnce citée
Vu les pièces versées aux débats
DemanAR au Tribunal AR commerce AR Paris AR:
A TITRE PRINCIPAL:
- DÉCLARER mal fondées les ARmanARs formées par la société DATA RECRUTEMENT à l’encontre AR la société REACHFIVE ;
- DEBOUTER la société DATA RECRUTEMENT AR sa ARmanAR AR dommages et intérêts pour résistance abusive ; (i) Sur la facture n°F210321 d’un montant AR 41.040 euros TTC correspondant au recrutement AR Madame AF AG ;
- JUGER que conformément au contrat cadre, la société REACHFIVE a rompu la périoAR
d’essai AR Madame AF AG;
- DEBOUTER la société DATA RECRUTEMENT AR toutes ses ARmanARs AR paiement en lien avec la facture n°F210321; (ii) Sur la facture n°F22438 AR 18.900 euros TTC correspondant au recrutement AR
Madame AH AI.
- JUGER que conformément au contrat cadre, la périoAR d’essai AR Madame AH
AI a été rompue ;
e て
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- DEBOUTER la société DATA RECRUTEMENT AR toutes ses ARmanARs AR paiement en lien avec la facture n°F22438;
(iii) Sur les factures n°F220351 correspondant au recrutement AR Madame AJ AK et n°F22037 correspondant au recrutement AR Monsieur AB AL.
- JUGER que la société DATA RECRUTEMENT est remplie AR ses droit envers la société
REACHFIVE et que ses ARmanARs sont désormais sans objet ;
- DEBOUTER la société DATA RECRUTEMENT AR toutes ses ARmanARs AR paiement tant en principal qu’au regard ARs intérêts AR retard en lien avec les factures n°F220351 et n°F22037 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la rémunération AR la société DATA RECRUTEMENT pour le recrutement AR Madame AF AG correspond à la somme AR 17.100 euros TTC ;
- ECARTER l’exécution provisoire AR la décision à intervenir; EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER la société DATA RECRUTEMENT à régler à la société REACHFIVE, une somme AR 5.000 euros sur le fonARment AR l’article 700 du CoAR AR procédure civile;
- CONDAMNER la société DATA RECRUTEMENT aux entiers dépens
L’ensemble AR ces ARmanARs a fait l’objet d’un dépôt AR conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 16 octobre 2023 à laquelle toutes se présentent ; A l’audience le ARmanARur a rectifié sa ARmanAR qui comportait une omission ce à quoi la partie adverse a donné son accord ;
A l’audience du 16 octobre 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2023 par sa mise à disposition au greffe en application AR l’article 450 alinéa 2 du coAR AR procédure civile ;
Moyens ARs parties
Après avoir pris connaissance AR tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions AR l’article 455 du coAR AR procédure civile, le tribunal les résumera succinctement AR la façon suivante :
Data Recrutement en ARmanAR soutient que :
Sur la facture n°F210321 d’un montant AR 41.040 euros TTC correspondant au recrutement AR Madame AF AG
-Au visa AR l’article 7 du contrat, AM Z, PrésiARnt AR AO, a proposé à AF X par un mail du 15 novembre 2021 AR l’embaucher sur la base d’un Package AR 180.000 € bruts annuels et la promesse a été acceptée ;
s
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- En cas AR rupture AR la périoAR d’essai dans les trois premiers mois du contrat AR travail l’article 7 prévoit que le montant ARs honoraires est intégralement remboursé; Mme X ayant démissionné au-ARlà du délai AR trois mois, la facture est due dans son intégralité ;
-Les allégations AR AO fondées sur un contrat AR travail signé avec AF X prévoyant une rémunération brute AR 90 000 € sont AR mauvaise foi :
. L’existence AR ce contrat est évoquée pour la première fois dans cette procédure alors que dans l’article 5 du contrat intitulé «obligations du client» AO a pris l’engagement d’adresser systématiquement le contrat AR travail à Data Recrutement ce qu’elle n’a pas fait ;
Madame AN X n’a pas pu sérieusement accepter un tel contrat. Dès lors que la promesse d’embauche du 15 Novembre 2021 prévoyait un package annuel brut AR 180.000 €.
-Au visa AR l’article 3 du contrat Data Recrutement assume à l’égard du client une obligation AR moyens ce qui est confirmé par une jurispruARnce constante.
Sur la facture n°F22438 AR 18.900 euros TTC correspondant au recrutement AR Madame AH AI
-Madame AD ayant signé sa promesse d’embauche le 26 avril 2022 pour une rémunération AR 75.000€ Data Recrutement a adressé sa facture d’un montant AR 18.900
€ ; Le contrat AR travail commencé le 11 juillet 2022 a été rompu le 28 juillet 2022. AO a interrompu le contrat pendant la périoAR d’essai dans le délai AR trois mois prévus à
l’article 7.
-Toutefois dans un mail versé au débat, Madame ADs rapporte qu’après avoir signé son contrat AR travail et avant d’avoir pris son poste, AO l’a informée qu’au vu AR la situation financière AR la société, il était mis fin à toutes les périoARs d’essai. Il lui était précisé dans un second temps qu’après avoir consulté un avocat AO acceptait AR la laisser commencer.
Au visa AR l’article 7 du contrat le remboursement ARs honoraires n’est pas du en cas AR rupture du contrat AR travail pour ARs motifs économiques.
En conséquence AO doit régler les honoraires liés au recrutement AR Mme AD.
-Les difficultés économiques AR AO évoquées dans le mail AR Madame AD sont prouvées par les infructueuses tentatives AR saisie conservatoire effectuées par
Data Recrutement sur les comptes bancaires AR AO et par la ARmanAR AR suspension AR l’exécution provisoire ;
Paiement ARs intérêts AR retard sur les factures n°F220351 correspondant au recrutement AR Madame AJ AK et n°F220373 correspondant au recrutement AR
Monsieur AB AL.
L’article 8 du contrat prévoit le principe AR pénalités AR retard égales à 10 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculées sur le montant TTC ARs factures ainsi qu’une inARmnité forfaitaire AR 40 € par facture pour « frais AR recouvrement '>.
Ces pénalités AR retard s’appliquent non seulement sur les factures correspondant aux
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recrutements AR Mme X et AR Madame AD dont le paiement est ARmandé dans la présente instance, mais également aux factures correspondant au recrutement AR
Mme AA et AR Monsieur AC qui ont été payées avec retard ;
Sur la ARmanAR AR dommages-intérêts pour résistance abusive
Le chiffre d’affaire 2022 AR Data Recrutement était AR 168.640€ et en refusant AR payer 4 factures d’un montant total AR 84.160€ AO a privé Data Recrutement d’une part importante AR son chiffre d’affaire 2022 ;
AO en défense fait valoir,
Sur le recrutement AR Mme AF X
- A titre principal, au visa AR l’article 3 du contrat, Data Recrutement a failli à sa mission car Madame X était incompétente ;
-Au visa AR l’article 7 du contrat, en cas AR rupture AR la périoAR d’essai le montant ARs honoraires est intégralement remboursé ;
-A titre subsidiaire le contrat AR travail AR Madame X signé le 26 Novembre 2021 et versé au débat prévoyait une rémunération brute AR 90 000 €. C’est sur ce montant que doit être calculée la rémunération AR Data Recrutement.
Sur le recrutement AR Madame AH AD
Madame AH AD ne correspondait pas au profil. Il a donc été mis fin d’un commun accord à sa périoAR d’essai le 26 juillet 2022 soit seulement 15 jours après sa prise AR poste. En conséquence l’article 7 du contrat s’applique et le montant ARs honoraires doit être remboursé.
-Data Recrutement allègue qu’il aurait été mis fin à la périoAR d’essai pour ARs raisons économiques et elle verse au débat un mail AR Mme AH AD. Madame AD ne constitue pas un tiers impartial.
AO ne connaît aucune difficulté financière. Elle produit à cet effet une attestation AR BPI France AR ses concours financiers garantis par l’État pour 2022 et elle verse au débat une attestation AR son commissaire aux comptes soulignant l’évolution favorable ARs flux AR trésorerie 2022 qui étaient positifs à hauteur AR 1,5M€ alors qu’ils étaient négatifs en 2021.
Sur ce, le tribunal
Sur la facture n°F210321 d’un montant AR 41.040 euros TTC correspondant au recrutement AR Madame AF AG
Attendu que l’article 1104 CC dispose: «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AR bonne foi»> ;
Attendu que l’article 3 dispose que « Data Recrutement recherche le candidat qui selon elle convient au poste à pourvoir. Dans le cadre AR cette mission, Data Recrutement assume à l’égard du client une obligation AR moyens ….. Le Client est responsable AR
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vérifier que le candidat convient. >>
Attendu que l’article 7 du contrat prévoit «En cas AR rupture AR la périoAR d’essai avant trois mois après le début du contrat AR travail, par le candidat ou par le client, le montant ARs honoraires est intégralement remboursé»> ;
Attendu que Data Recrutement ARmanAR le paiement AR la facture correspondant au recrutement AR Madame X et que AO refuse AR la payer ;
Attendu que Data Recrutement a rempli son obligation contractuelle AR moyens en présentant 9 candidats à AO pour le poste AR « Head of International Business
Development » et que AO a choisi Madame X,
Attendu que AO prétend que Madame X n’était pas compétente et qu’elle ne convenait pas au poste à pourvoir, mais attendu que AO n’a pas mis fin au contrat et que c’est Madame X qui a démissionné ce qui démontre que si la compétence AR Madame X suscitait ARs interrogations la situation n’était pas caractérisée ;
Attendu que AO allègue qu’un recrutement conduisant à la rupture d’une périoAR d’essai n’est pas une situation satisfaisante et ne peut justifier le paiement d’un honoraire en ARhors AR toute considération portant sur la durée AR la périoAR d’essai ; Mais attendu que le contrat AR travail a pris effet le 29 novembre 2021 et que Madame
X a démissionné le 24 mars, soit trois mois et 24 jours après le début du contrat, le délai AR trois mois prévu à l’article 7 du contrat n’a pas été respecté et AO doit régler les honoraires ;
Attendu qu’au vu AR la proposition d’embauche du 15 novembre 2021 AR Monsieur AM Z PrésiARnt AR AO portant sur une rémunération brute annuelle AR 180.000 € versée au débat, que Madame X a accepté le 23 novembre 2021, Data Recrutement a émis la facture AR 41.040 € TTC en application AR l’article 6 du contrat ;
Attendu que cette facture n’a jamais été contestée par AO;
Attendu que AO verse au débat un contrat AR travail daté du 26 novembre 2021 prévoyant une rémunération brute annuelle AR 90.000 € qui aurait été signé par Madame X et qui en application AR l’article 6 du contrat représenterait, selon AO, un montant d’honoraire AR 17.100€ TTC pour Data Recrutement ;
Attendu que le contrat AR travail n’a pas été transmis à Data Recrutement dans les 15 jours AR sa signature comme prévu à l’article 5 du contrat cadre, que le décalage AR rémunération brute annuelle avec la proposition qui avait été faite et acceptée quelques jours avant n’est pas expliqué ;
Attendu que ce contrat AR travail n’a été produit que dans la présente instance et que la proposition AR rémunération brute annuelle AR 180.000€ était formulée dans un courriel AR AM Z PrésiARnt AR la société, AO échoue à prouver que la rémunération annuelle brute AR Madame X était fixée à 90.000 € ;
Il résulte AR ce qui précèAR que le tribunal dira que conformément aux termes du contrat qui lie les parties:
• Data Recrutement a rempli son obligation contractuelle AR moyens en présentant
9 candidats à AO, et que les interrogations AR AO sur la compétence
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AR Madame X ne pouvaient être reprochées à Data Recrutement ; que la rupture du contrat AR travail AR Madame X 3 mois et 24 jours après la
•
prise d’effet du contrat ne peut être opposée à Data recrutement ; que AO échoue à prouver que la rémunération annuelle brute AR Madame
•
X était fixée à 90.000 € ;
En conséquence le tribunal condamnera AO à payer à Data Recrutement la somme AR 41.040 € TTC, au titre AR la facture n°F210321 du 19 novembre 2021,
Attendu que Data Recrutement a sollicité le juge AR l’exécution du tribunal judiciaire afin d’être autorisé à procéARr à une saisie conservatoire qui a été pratiquée le 15 septembre 2022 par un huissier AR justice sur un compte bancaire AR AO ouvert à la Société Générale et qui a été fructueuse à hauteur AR 3.868,32€ TTC :
Le tribunal dira que par l’effet AR la saisie conservatoire non contestée du 15 septembre 2022, fructueuse à hauteur AR 3.868,32€ TTC, la somme AR 41.040 € TTC due par
AO à Data Recrutement sera ramenée à 37.171,68€ TTC, avec intérêt AR retard au taux légal x 10 conformément aux conditions générales stipulées dans l’article 8 du contrat cadre, à compter AR la date d’émission AR la facture ;
Sur la facture n°F22438 AR 18.900 euros TTC correspondant au recrutement AR Madame
AH AI
Attendu que l’article 7 du contrat cadre prévoit : «en cas AR rupture, AR la périoAR d’essai avant trois mois, après le début du contrat AR travail, par le candidat ou par le client, le montant ARs honoraires est intégralement remboursé ; Il est expressément stipulé que lesdits remboursements ne seront pas dus en cas AR rupture du contrat AR travail, due à ARs motifs économiques… »;
Attendu que Mme AD dans un Mail versé aux débats rapporte qu’il lui a été indiqué lors d’une conversation téléphonique avec AO qu’il était mis fin à toutes les périoARs d’essai en « raison AR la situation financière » ;
Attendu que Data Recrutement allègue que les saisies conservatoires qu’elle a réalisées sur les comptes bancaires AR AO ont été infructueuses, en raison AR la mauvaise situation financière AR AO;
Mais attendu que Madame ADs ne constitue pas un tiers impartial, que l’insuccès
d’une ou plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires d’une société ne constitue pas le critère objectif AR difficultés économiques et que AO a produit une attestation AR son commissaire aux comptes soulignant l’évolution favorable ARs flux AR trésorerie en 2022 qui était positifs à hauteur AR 1,5 millions d’euros, alors qu’ils étaient négatifs en 2021 ;
Le tribunal dira que Data Recrutement ne rapporte pas la preuve que la rupture AR la périoAR d’essai AR Madame AD est due à ARs motifs économiques, que la rupture a été faite conformément au contrat cadre et déboutera Data Recrutement AR sa ARmanAR AR paiement AR la facture N° F 22438;
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Sur la ARmanAR AR paiement ARs intérêts AR retard sur les factures correspondant au recrutement AR Madame AJ AK et AR Monsieur AB AL.
Attendu que l’article L.441 du coAR AR commerce dispose que les pénalités dues en cas AR retard AR paiement sont applicables AR plein droit le jour suivant la date AR règlement figurant sur la facture,
Attendu que l’article 8 du contrat prévoit que "Des pénalités AR retard portant sur le montant TTC ARs factures seront appliquées pour tout paiement intervenant le jour suivant la date AR règlement. Ces pénalités AR retard seront égales à 10 fois le taux d’intérêt légal en vigueur”.
Attendu que la facture n°F220351 correspondant au recrutement AR Madame AA pour un montant AR 10.020€ TTC est restée impayée du 1er mai 2022, date AR règlement figurant sur la facture, au 20 février 2023, et la facture n°F220373 correspondant au recrutement AR Monsieur AC pour un montant AR 14.160€ TTC est restée impayée du 16 mai 2022, date AR règlement AR la facture, au 23 février 2023;
Attendu que le taux contractuel brut stipulé à l’article 8 du contrat est assimilable à une clause pénale le tribunal retiendra le taux d’intérêt légal ;
En conséquence le tribunal condamnera AO à payer à Data Recrutement les intérêts AR retard au taux d’intérêt légal pour le retard AR paiement constaté sur la facture n°F220351 du 1er mai 2022 jusqu’au 20 février 2023 et pour le retard AR paiement constaté sur la facture n°F220373 du 16 mai 2022 jusqu’au 23 février 2023;
Sur les inARmnités forfaitaires AR recouvrement
Attendu qu’en application AR l’article L.441-10 du coAR AR commerce, «< tout professionnel en situation AR retard AR paiement est AR plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une inARmnité forfaitaire pour frais AR recouvrement » fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même coAR et que trois factures sont restées impayées,
-n°F210321 pour le recrutement AR Madame X,
-n°F220351 pour le recrutement AR Madame AA,
-n°F220373 pour le recrutement AR Monsieur AC ;
En conséquence le tribunal condamnera AO à payer à Data Recrutement la somme AR 3 fois 40 euros, soit 120 euros, au titre ARs frais forfaitaires AR recouvrement ;
Sur la ARmanAR AR dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait AR l’étendue AR ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute et que Data Recrutement ARmanAR au tribunal AR condamner AO à lui verser la somme AR 10.000€ TTC au titre AR sa résistance prétendument abusive ;
Mais attendu qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal AR considérer que la prétendue faute reprochée par Data Recrutement à AO a été AR nature à faire dégénérer en abus le droit AR AO AR résister en justice, dès lors que AO a pu se méprendre sur l’étendue AR ses droits,
Le tribunal rejettera la ARmanAR AR dommages et intérêts pour résistance abusive
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formulée par Data Recrutement ;
Sur l’article 700 du coAR AR procédure civile et les dépens;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Data Recrutement a dû exposer ARs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AR laisser à sa charge, le tribunal condamnera AO à verser à Data Recrutement la somme AR 5.000€ au titre AR
l’application ARs dispositions AR l’article 700 du coAR AR procédure civile.
Exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime compatible avec la nature AR l’affaire, il dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est AR plein droit ;
Attendu que AO succombe, les dépens seront mis à sa charge;
Sans qu’il apparaisse nécessaire AR discuter les ARmanARs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS COMMUNITHINK (REACHFIVE) payer à la SAS DIGITAL RECRUITMENT la somme AR 37.171,68€ TTC, au titre AR la facture n°F210321 du 19 novembre 2021, avec intérêts AR retard au taux légal compter du 19 janvier 2022 date AR règlement AR la facture ; Déboute la SAS DIGITAL RECRUITMENT AR sa ARmanAR AR paiement AR la
•
facture N° F 22438 concernant le recrutement AR Madame AD ;
Condamne la société COMMUNITHINK (REACHFIVE) à payer à la société
•
DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) les intérêts AR retard au taux légal 1) pour le retard AR paiement constaté sur la facture n°F220351 à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 20 février 2023 et 2) pour le retard AR paiement constaté sur la facture n°F220373 du 16 mai 2022 jusqu’au 23 février 2023;
Condamne la SAS COMMUNITHINK (REACHFIVE) à payer à la SAS DIGITAL RECRUITMENT la somme AR 120 € TTC au titre ARs trois inARmnités forfaitaires AR recouvrement ;
Rejette la ARmanAR AR dommages et intérêts AR la SAS DIGITAL
•
RECRUITMENT;
Condamne la SAS COMMUNITHINK (REACHFIVE) à payer 5.000 € à la SAS DIGITAL RECRUITMENT en application ARs dispositions AR l’article 700 du coAR AR procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
•
Condamne la SAS COMMUNITHINK aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer
•
par le greffe, liquidés à la somme AR 70,86 € dont 11,60 € AR TVA.
Déboute les parties AR leurs ARmanARs autres, plus amples ou contraires au
•
présent dispositif ;
t
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En application ARs dispositions AR l’article 871 du coAR AR procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, ARvant M. AQ AR AS, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ARs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte ARs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AR :
M. AT AU, M. AV AW, M. AQ AR AS.
Délibéré le 6 novembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AR ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ARs débats dans les conditions prévues au ARuxième alinéa AR l’article 450 du coAR AR procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AT AU, présiARnt du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le présiARnt.
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