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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 14 avr. 2022, n° 2020F01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F01315 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2020F01315 2021F01652 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 014780 68475 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Avril 2022
3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS AC […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] X.fr et par Me Etienne DESHOULIERES […]
Me GILLES PELLEGRINI ESQ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS AC […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] X.fr et par Me Etienne DESHOULIERES […]
DEFENDEURS
SARL AB EU […] comparant par Me Pierre HERNE […] cabinet@herne-avocats.com et par CABINET CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP […] […]
SDE AB SERVICES EUROPE […]. Y L- […] […] […] comparant par Me Pierre HERNE […] cabinet@herne-avocats.com et par CABINET CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP […] […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Mars 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Avril 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS AC (ci-après AC), créée le 1er mars 2012, a pour activité la vente d’accessoires sur internet, notamment des coques de protection pour téléphones portables.
La SDE AB SERVICES EUROPE SARL (ci-après « ASE ») est une société de droit luxembourgeois, appartenant au groupe AB, en charge de l’activité place de marché en Signé électroniquement par M. AD DELAPORTE, jugeSigné électroniquement par M. AD DELAPORTE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
Page : 2
Affaire : 2020F01315 2021F01652 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Europe et qui agit en qualité de prestataire de services techniques et d’hébergement. Son rôle consiste à fournir des services à des vendeurs tiers afin qu’ils commercialisent leurs produits sur les boutiques d’AB.
La SDE AB EU SARL (ci-après AB) est une société de droit luxembourgeois, appartenant au groupe AB et dispose de sites internet permettant la vente à distance. À ce titre, elle propose divers services à ses clients commerçants :
- La « place de marché » permet d’utiliser le site internet d’AB comme une simple plateforme de vente pour commercialiser leurs produits, la transaction s’opérant entre l’acheteur final et le commerçant proposant ses produits sur le site d’AB,
- Le « retail » est proposé par AB aux commerçants qu’elle choisit comme fournisseurs, les produits sont alors achetés par AB et revendus sur le site internet par AB.
AC distribue ses produits uniquement sur internet et, depuis sa création, a recours aux services d’ASE. Elle décide ensuite de lancer une activité de fournisseur lui permettant de vendre directement ses produits à AB, en utilisant le service « retail ». Dans ce cadre,
AC et AB concluent plusieurs accords, qui intègrent en particulier les conditions générales fournisseur d’AB, acceptées par AC. Cependant, AC constate qu’AB modifie les fiches des produits placés en « Retail », ce qui, selon elle, porte atteinte à l’image des articles et fait obstacle à leur vente. Elle allègue qu’AB attribue aux produits AC des images correspondant à d’autres produits, des images détériorées, des noms ne correspondant pas aux produits concernés, ou des noms et descriptions sans signification.
AC signale ces difficultés dès le début de l’année 2015 en utilisant les outils dédiés à la communication avec AB. Elle allègue n’avoir reçu aucune réponse satisfaisante et constatant de nouvelles détériorations a systématiquement ouvert des « cas » ou « tickets » pour signaler les difficultés rencontrées et demander la modification des fiches produits. En juin 2016, considérant qu’elle ne vendait pas les produits de AC en quantités suffisantes, AB lui indique qu’elle « souhaitait retourner 3 530 unités ». Les parties ont alors entamé des discussions à l’issue desquelles il a été convenu que :
- l’ensemble des problèmes rencontrés sur les fiches des produits de AC devait être résolu par AB ;
- AC acceptait le retour d’une partie du stock des produits vendus à AB et que le montant dû à Amazon serait ainsi compensé avec les créances de AC au titre des ventes.
Le stock retourné est racheté par AC à AB pour la somme de 27 000 €. Suite à ces discussions, AB propose à AC l’acquisition d’espaces publicitaires, ce que celle-ci accepte en achetant entre juin et septembre 2016, 50 000 € d’espaces publicitaires auprès d’AB. Toutefois, AC allègue que les problèmes rencontrés sur les fiches produits ne sont pas résolus par AB.
En date du 23 septembre 2016, AC met AB en demeure de restaurer les fiches défectueuses et de l’indemniser du préjudice subi. En vain. Par acte d’huissier de justice en date du 24 Février 2017, AC assigne en référés devant ce tribunal AB, lui demandant notamment de faire injonction à AB, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de rétablir l’ensemble des annonces, fiches, présentations, descriptions et images des articles de AC aux fins que ces éléments correspondent aux produits auxquels ils se rattachent et les représentent fidèlement, soient publiés dans la langue du site AB correspondant (en français pour le site AB
France, en allemand pour le site AB Allemagne, etc.) et soient rédigés de façon intelligible, sans erreurs ni symboles inadaptés ; et elle demande également la condamnation
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d’AB au versement de la somme de 207 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts dus à AC du fait de la dégradation des fiches, présentations et images des articles proposés à la vente sur les sites de la société AB ; ainsi que la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 28 mars 2017, le président de ce tribunal, constatant, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien- fondé de la demande, dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties au fond à l’audience du 10 mai 2017 à 10 H 30.
Par jugement en date du 24 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de liquidation judiciaire de AC, Me Z AA étant désigné liquidateur judiciaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2020, délivré à personne habilitée, AC et Me Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC, font assigner la SDE AB EU SARL, société de droit luxembourgeois immatriculée en France au RCS de Nanterre, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article L .442-6 I. 2° du code de commerce, Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la société AB à verser à AC, avec intérêt au taux légal et capitalisation :
- 207 000 € au titre de la baisse des ventes,
- 183 209 € au titre de la liquidation de la société,
- 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- Les entiers dépens,
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2020F01315
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2021, remis par un huissier luxembourgeois le 22 juillet 2021 à personne habilitée selon les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007, AC et Me Z AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC, font assigner en intervention forcée la SDE AB SERVICES EUROPE SARL, société de droit luxembourgeois, demandant à ce tribunal de ;
Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ;
Vu l’ancien article L. 442-6 I. 2° du code de commerce ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
• RECEVOIR AC et Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC, en leurs demandes ;
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• ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle initiée par AC et enrôlée devant la 3ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre sous le n° RG2020F01315 ;
• JUGER que la loi française s’applique au présent litige ;
• CONDAMNER solidairement AB EU et AB SERVICES EUROPE à verser à AC avec intérêt au taux légal et capitalisation :
- 207 000 € au titre de la baisse des ventes,
- 183 209 € au titre de la liquidation de la société,
- 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- Les entiers dépens ;
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2021F01652.
Par décision du tribunal en date du 1er septembre 2021, cette affaire est jointe à l’affaire n°2020F01315.
Par dernières conclusions n°3, déposées à l’audience du 8 décembre 2021, AB et ASE demandent au tribunal de :
Vu l’ancien article L.442-6, I, 2° du code de commerce (devenu L. 442-1, I, 2°),
Vu les articles L. 442-4, III et D. 442-2 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),
A titre liminaire :
• Déclarer irrecevable la demande de AC, le tribunal de commerce de Paris ayant compétence et pouvoir exclusifs pour connaître des demandes formées sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° ancien du code de commerce ;
• Constater qu’ASE n’est pas impliquée dans l’activité de commercialisation de revente des produits fournis par AC ;
• Mettre ASE hors de cause ;
• Déclarer prescrites et irrecevables les demandes formées à l’encontre d’ASE ; En tout état de cause :
• Dire et juger que l’article L.442-6, I, 2° n’est pas applicable au présent litige ; En tout état de cause,
• Dire et juger que AC ne rapporte pas la preuve de ce qu’AB ou ASE aurait adopté un comportement ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre » AC à des obligations au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
• Dire et juger que AC ne rapporte pas la preuve que les termes convenus entre AB ou ASE et AC entrainent un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;
• Dire et juger que AC ne rapporte pas la preuve qu’AB ou ASE se serait rendue coupable du manquement visé à l’ancien article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;
• Dire et juger que la loi française ne s’applique pas au présent litige ;
• Dire et juger que AC ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par AB ou ASE ;
• Dire et juger que AC ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;
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• Dire et juger que AC n’apporte aucune justification quant au principe et au quantum de son préjudice, et que les préjudices invoqués sont en tout état de cause infondés ; En conséquence :
• Débouter AC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’AB et ASE ;
• Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• Condamner AC à verser à AB et à ASE la somme de 20 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4, déposées à l’audience du 16 février 2022, AC et Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC demandent au tribunal de :
Vu l’ancien article L. 442-6 I. 2° du code de commerce ; Vu les articles L. 442-4, III et D.442-2 du code de commerce ; Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
• Tirer les conséquences de la demande d’Amazon concernant le tribunal compétent pour connaître du présent litige ;
• Débouter Amazon de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 mars 2022, les demandeurs sont absents, pour raison de santé, mais ont fait savoir la veille au juge et aux défendeurs, qu’ils « ne s’oppos[aient] pas à la fin de non-recevoir soulevée par Amazon » et s’en remettaient à leurs dernières écritures.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2022, les parties présentes ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et informé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
AB et ASE font valoir que les relations contractuelles entre les parties sont soumises au droit luxembourgeois et que AC ne démontre pas le bien-fondé de ses demandes en application de ce droit. Dans le cadre de la présente instance, AC fonde son action sur le texte réprimant le déséquilibre significatif (ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, devenu l’article L. 442-1, I, 2°). Ses demandes relèvent de la compétence spéciale du tribunal de commerce de Paris, laquelle est d’ordre public, et sont, de ce seul fait, irrecevables. Cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office.
AC et Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC, invitent le tribunal à tirer les conséquences de cette demande d’AB.
SUR CE L’article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable à la présente instance, antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, dispose : « I. Engage la responsabilité
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de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
…/… 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
…/… Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ».
Conformément à l’article D. 442-3 et au tableau figurant sous l’annexe 4-2-1, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des contentieux relevant des tribunaux dont le ressort est situé dans les cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de la Réunion et Versailles. Ce tribunal ne dispose donc pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce. Or les demandeurs fondent sur les dispositions de l’article L. 442-6 I. 2° précité du code de commerce, leur demande d’indemnisation des fautes délictuelles alléguées d’AB et d’ASE. En conséquence, le tribunal dira AC et Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC, irrecevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce et les renverra à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, AB et ASE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC, à leur payer la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera aux dépens Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de AC.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Dit la SAS AC et Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AC, irrecevables en leurs demandes, car fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce,
• Les renvoie à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris,
• Condamne Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AC, à payer à la SDE AB EU SARL et à la SDE AB SERVICES EUROPE SARL la somme de 1 500 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne aux dépens Me AA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AC.
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Liquide les dépens du Greffe à la somme de 153,31 euros, dont TVA 25,55 euros.
Délibéré par Messieurs AD AE , AF AG et AH AI, (M. AJ AF étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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