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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 29 janv. 2026, n° 2026000628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle nº 2026 000628 PROCEDURE : 2026/040
JUGEMENT DU 29/01/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [L] [O] [B] né le 07/10/1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] : 399 103 969 Comparant en personne, en présence de Mme [R] [G] (GPA)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 29/01/2026 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
En date du 23/01/2026, M. [L] [O] [B] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-4 du Code de Commerce.
M. [L] [O] [B] emploie 2 salariés et son chiffre d’affaires est de 129 710,00 euros.
M. [L] [O] [B] a été invité à comparaître en Chambre du Conseil par devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême pour être entendu en ses observations.
M. [L] [O] [B] a comparu en Chambre du Conseil et a présenté ses observations.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [L] [O] [B] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 15 AOÛT 2024, date déclarée par le débiteur qui serait relative à l’impayé URSSAF, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu que M. [L] [O] [B], au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, n’est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, en l’absence de difficultés financières sur son patrimoine personnel ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective ne devra donc viser que les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise Ministère Public,
Vu les articles L681-1et L681-2 II du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements M. [L] [O] [B].
Constate, en considération de son patrimoine personnel, l’inéligibilité de M. [L] [O] [B] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
Ouvre à son encontre et en conséquence de l’absence de réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée.
Dit que la présente procédure collective ne visera que les éléments du patrimoine professionnel de M. [L] [O] [B].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/08/2024.
Nomme [E] [T] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [M] [D] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [J] – [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [Y] [V], commissaire de justice – [Adresse 3], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que M. [L] [O] [B] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 29/07/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 26/03/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 29/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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