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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 nov. 2025, n° 2024J00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00121 – 2531700013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à VALLERAND BERTHET AVOCATS
LA PROCEDURE
Sur requête de la société [Z] [J] du 28 décembre 2023, le Président du Tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 9 janvier 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 18 456 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de signification, ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00007 a été régulièrement signifiée le 12 mars 2024 à la société CEDIPACK, laquelle a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe le 4 avril 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00121 et appelée à l’audience du 28 mai 2024.
Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025, plaidée, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Président de chambre a rendu une ordonnance de réouverture des débats en disant que cette affaire reviendrait à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025. Retenue à cette audience, l’affaire fut plaidée à nouveau, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé au 13 novembre 2025.
LES FAITS
La société [E] a été créée le 30 janvier 2001 et commercialise des pièces, machines et périphériques pour l’industrie plastique.
La société CEDIPACK a été immatriculée au RCS d'[Localité 1] le 3 novembre 1992 et exerce une activité de commercialisation, de réparation et de rénovation de machines de fabrication et de conditionnement de bouteilles plastiques.
La société CEDIPACK a consulté la société [Z] [J] puis commandé à cette dernière diverses pièces afin de pouvoir équiper une machine d’extrusion-soufflage d’une unité de dosage permettant de mélanger de la matière vierge à de la matière broyée et du colorant.
La société [Z] [J] a émis le 7 octobre 2022 un devis n°DC018638 d’un montant de 18 481 euros HT qui a été accepté par le bon de commande n°10102022PO1 de la société CEDIPACK, laquelle a procédé au versement de 30% du montant HT le 11 octobre 2022, soit la somme de 5 544 euros, comme indiqué sur le devis.
Le 10 octobre 2022, la société [Z] [J] a édité un accusé de réception de la commande. Les marchandises commandées ont été livrées en deux temps suivant les bons de livraison n°LCB014484 et LCB014533 en date des 14 et 29 novembre 2022.
Par la suite, lors de l’assemblage des pièces reçues, la société CEDIPACK a constaté qu’il lui manquait des pièces, en l’occurrence des doseurs volumétriques, pour constituer les unités de dosage nécessaires au fonctionnement de la machine d’extrusion soufflage destinée à l’un de ses clients. Ces doseurs volumétriques lui seront livrés par la société [Z] [J] en deux temps suivant les bons de livraison n°LCB014715 et LCB014782 en date des 26 janvier et 8 février 2023.
Le bon de commande n°08032023P01 reprenant l’ensemble des quatre livraisons effectuées ne sera adressé à la société BEWEPLAST que le 8 mars 2023 par courrier de la société CEDIPACK. Il donnera lieu à l’émission de la facture FCB014739 du 22 mars 2023, d’un montant de 24 000 euros TTC, par la société BEWEPLAST qui, après déduction de l’acompte versé de 5 544 euros demande alors la somme de 18 456 euros à la société CEDIPACK.
Selon la société CEDIPACK, cette dernière a rencontré des difficultés consécutivement à la réception des doseurs volumétriques lors de l’assemblage des produits commandés auprès de [Z] [J] pour former l’unité de dosage devant s’intégrer dans la machine d’extrusion soufflage commandée par son client, la société HMI au Maroc. Dès la mise en route de la machine, la société HMI aurait constaté la survenance de dysfonctionnements de nature à entrainer un défaut de qualité des bouteilles en plastique produites.
Par courriel du 30 août 2023, la société CEDIPACK a exposé les problèmes rencontrés à la société [Z] [J] en lui demandant son aide pour les résoudre. Selon elle, les solutions proposées n’ont pas permis de remédier aux problèmes de qualité rencontrés et elle a été contrainte d’adapter ellemême les composants de l’unité de dosage, ce qui a nécessité le déplacement et l’intervention de plusieurs de ses techniciens au Maroc moyennant des frais supplémentaires s’élevant à la somme de 26.340 euros. Dans son courriel du 17 novembre 2023, la société CEDIPACK a proposé à la société [Z] [J] de ne payer qu’un quart du solde de leur facture compte tenu de tous les problèmes rencontrés.
Par la suite, constatant l’absence de paiement de sa facture FC B014739, la société [Z] [J] a mis en demeure la société CEDIPACK de lui régler le solde de sa facture, soit la somme de 18 456 euros le 4 décembre 2023. En l’absence de règlement, elle a déposé le 2 janvier 2024, une requête portant injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de son opposition, [E] expose au Tribunal :
Sur l’opposabilité des conditions générales de ventes :
Les conditions générales de vente versées au débat et applicables en l’espèce, indiquent en leur article 14 Réclamation – Garantie : « Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du livreur, le client doit contrôler les produits livrés. La vérification doit porter sur l’état, les références les quantités, le montage etc… Toute réclamation pour non-conformité à la commande doit être adressée par écrit à [E] dans les 8 jours de la livraison des produits. A défaut, elle ne sera pas prise en considération. ».
La société [Z] [J] s’appuie sur les articles 1103 et 1119 du Code Civil et la jurisprudence qu’elle produit pour affirmer que la société CEDIPACK ne peut prétendre que les conditions générales de vente lui sont inopposables dans la mesure où il y est fait mention aussi bien dans le devis DC018638 du 7 octobre 2022 « Nos offres sont soumises à votre accord entier et sans réserve à nos conditions générales de vente » que dans l’accusé de réception CCB012226 du 10 octobre 2022 « Cet ordre sera exécuté selon nos conditions générales de ventes jointes à la présente ». La société CEDIPACK ne peut valablement arguer de ce qu’elle ne les pas signées, étant désormais acquis que l’absence de signature ne constitue pas une cause d’irrecevabilité ou d’inapplicabilité desdites conditions générales de vente. Il est par conséquent acquis que la société CEDIPACK a eu connaissance des conditions générales de vente à plusieurs reprises que ce soit dans le cadre de négociations entre les deux sociétés ou lors des différentes commandes passées et qu’elles lui sont opposables.
En l’espèce, la société CEDIPACK n’a émis aucune réserve ou réclamation auprès de la société [Z] [J] quant à la qualité ou la nature des produits dans le délai des 8 jours, ce qu’elle aurait dû faire si elle estimait que la marchandise livrée ne correspondait pas à la marchandise commandée. La société CEDIPACK est ainsi forclose pour émettre toute réclamation à l’encontre de la société [Z] [J].
La société CEDIPACK doit donc respecter ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, la société [Z] [J] ayant exécuté son obligation de livraison conformément aux devis, bons de commande et de livraison. La société [Z] [J] en conclut que sa créance est exigible, liquide et certaine.
Sur le rejet de la demande de responsabilité contractuelle :
1- Sur le respect des obligations de délivrance de conseil et d’information :
La société [Z] [J] conteste les dires de la société CEDIPACK qui veut engager sa responsabilité contractuelle au motif qu’elle aurait manqué à ses obligations de délivrance, de conseil et d’information.
La société [Z] [J] s’appuie sur l’article 1604 du Code Civil et sur de la jurisprudence qu’elle produit pour affirmer qu’elle a bien respecté son obligation de délivrance, les livraisons effectuées par la société [Z] [J] ne résultant que de bons de commande formalisés par la société CEDIPACK elle-même, fermes et définitifs.
S’agissant du devoir de conseil du vendeur professionnel, elle précise que ce dernier se limite au domaine de sa compétence technique et qu’il n’a jamais été question pour la société [Z] [J] de prendre part à l’élaboration d’un processus de montage d’une machine d’extrusion soufflage, son rôle se limitant à la fourniture de pièces détachées.
2- Sur le préjudice et le lien de causalité :
La société [Z] [J] rappelle que les conseils ou informations donnés par le vendeur ne lient aucunement l’acheteur, qui n’est pas tenu de les suivre et conserve donc sa liberté de décision tant relativement à l’achat lui-même que relativement aux modalités d’utilisation de la chose.
La société [Z] [J] ne peut décemment être tenue responsable des conséquences générées par les erreurs commises par la société CEDIPACK dans le montage de sa machine d’autant qu’elle n’a été sollicitée que pour la fourniture de pièces et non pour participer à l’élaboration d’une unité de dosage destinée à s’intégrer dans une machine d’extrusion soufflage. Au demeurant, il sera rappelé que la société CEDIPACK a agi à cette occasion en qualité de professionnel, « dans son cœur de métier », outre le fait que le montage de machines constitue une composante de son objet social.
En conséquence, la société CEDIPACK devra être déboutée de sa demande d’indemnisation résultant de la responsabilité contractuelle de la société [Z] [J].
Sur le rejet de la demande de compensation :
La société [Z] [J] ne s’estime débitrice d’aucune somme à l’égard de la société CEDIPACK à qui elle pense avoir déjà consenti de nombreux avantages financiers et considère que la société CEDIPACK devra être déboutée de sa demande de compensation. En conséquence, elle se déclare bien fondée à solliciter la condamnation de la société CEDIPACK à lui payer la somme de 18 456.00 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, la société [Z] [J] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les Conditions générales de vente,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société CEDIPACK de l’intégralité de ses demandes, demande reconventionnelle, fins, et prétentions contraires ;
DIRE ET JUGER que l’opposition formée par la société CEDIPACK à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 12 mars 2024 est recevable en la forme mais mal fondée ; En conséquence,
CONFIRMER le bienfondé de l’ordonnance d’injonction de payer notifiée le 12 mars 2024 à la société CEDIPACK et DIRE ET JUGER que se substituera à ses termes le présent jugement statuant comme suit :
CONDAMNER la société CEDIPACK à payer à la société BEWEPLAST la somme de 18.456,00 € outre intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2023 conformément à la facture n° FC B014739 ; CONDAMNER la société CEDIPACK à payer à la société BEWEPLAST la somme de 3.000€ en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la même au paiement de tous les dépens d’instance.
Pour sa défense, la société CEDIPACK expose au Tribunal :
A titre liminaire, la société CEDIPACK demande que les conditions générales de vente de la société [Z] [J] lui soient déclarées inopposables. Pour étayer sa demande, elle s’appuie sur l’article 1119 du Code civil et de la jurisprudence qu’elle produit. En l’espèce, elle dit que la société [Z] [J] ne démontre, ni qu’elle a transmis ses conditions générales de vente, ni que la société
CEDIPACK les a acceptées et qu’elles devront donc être déclarées inopposables à la société CEDIPACK.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Z] [J] :
la société CEDIPACK s’appuie sur les articles 1603 et 1604 du Code civil et de la jurisprudence qu’elle produit pour affirmer que la société [Z] [J] a commis divers manquements contractuels qui lui ont causé un préjudice. Selon elle, alors que la société [Z] [J] lui avait affirmé qu’elle connaissait parfaitement son cahier des charges, les pièces livrées se sont avérées parfaitement inadaptées à ses besoins, la machine d’extrusion ne fonctionnant pas conformément à ses attentes et l’obligeant à engager des frais complémentaires à hauteur de 26 340 euros pour remédier aux nombreux dysfonctionnements constatés. La société [Z] [J], en ne s’enquérant pas suffisamment de l’adéquation des produits proposés à la vente par rapport aux besoins précis de la société CEDIPACK n’a donc pas rempli son obligation d’information et de conseil.
La société CEDIPACK déclare également que la société [Z] [J] a manqué à son obligation de délivrance des éléments commandés dans le délai prévu lors de la commande au motif que les produits commandés n’ont été livrés qu’en deux temps 6 et 9 semaines après la commande alors qu’il était indiqué expressément une livraison deux à trois semaines après sur le bon de commande, qu’elle s’est aperçue, au cours de l’assemblage, qu’il manquait des pièces essentielles tels que les doseurs volumétriques et qu’enfin, après réception de la deuxième commande, ces doseurs volumétriques étaient destinés à des technologies d’injection, ne correspondant pas à celle qu’elle utilisait, à savoir l’extrusion-soufflage. Elle dit alors avoir été contrainte de procéder elle-même à des modifications pour que le système fonctionne mais que, lors de la mise en route chez son client final, des dysfonctionnements sont apparus entrainant l’impossibilité de produire les bouteilles en plastique par la machine d’extrusion soufflage. Toujours selon la défenderesse, il s’est avéré que ces défauts provenaient du caractère inadapté du matériel vendu par la société [Z] [J] alors qu’elle avait clairement exprimé ses besoins. La société [Z] [J] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
La société CEDIPACK rappelle alors les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil qui permet au créancier d’une obligation de solliciter l’indemnisation de son préjudice dès lors qu’il résulte d’une mauvaise exécution par son débiteur. En l’espèce, au-delà des 26 340 euros de frais supplémentaires précités par elle avancés, elle affirme que son client final a refusé de lui régler le solde de quatre factures de livraison de la machine d’extrusion-soufflage pour un montant de 62 190.20 euros en raison du retard pris dans la livraison de cette machine conforme à ses attentes. Elle évalue ainsi son préjudice, a minima, à la somme de 88 530.20 euros et le lien de causalité avec les manquements de la société [Z] [J] étant caractérisé, elle demande la condamnation de la société [Z] [J] à lui payer la somme de 88 530.20 euros et qu’elle est bien fondée à ne pas exécuter son obligation de paiement du solde de la facture n°FCB014739 de la société [Z] [J] pour un montant de 18 456 euros TTC. A titre reconventionnel, elle sollicite à tout le moins la compensation entre les condamnations qui pourraient être prononcées entre elle et la société [Z] [J].
En conséquence, la société CEDIPACK demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles, 1119, 1171, 1217, 1219, 1231-1, 1231-4, 1603 et 1604 du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société CEDIPACK,
A titre liminaire,
DECLARER à titre principal inopposables à la société CEDIPACK les conditions générales de vente de la société [Z] [J],
DECLARER à titre subsidiaire que les dispositions de l’article 14 des conditions générales de vente de la société [Z] [J] sont réputées non écrites pour déséquilibre significatif,
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Z] [J],
DECLARER que la société [Z] [J] a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la société CEDIPACK,
DECLARER que la société [Z] [J] a manqué à ses obligations contractuelles du fait du retard dans la livraison de la commande n°10102022P01 du 10 octobre 2022 de la société CEDIPACK,
DECLARER que la société [Z] [J] a manqué à son obligation de délivrance eu égard à l’oubli du chiffrage d’éléments essentiels pour la société CEDIPACK au titre de la commande n°10102022P01 du 10 octobre 2022,
DECLARER que la société [Z] [J] a manqué à son obligation de délivrance eu égard à la non-conformité des éléments livrés par rapport aux besoins de la société CEDIPACK au titre des commandes,
DECLARER que la société CEDIPACK a subi un préjudice économique évalué à la somme globale de 86.340 €,
Sur le bien-fondé de l’exception d’inexécution opposée par la société CEDIPACK,
DECLARER que la société CEDIPACK est bien fondée à opposer à la société [Z] [J] l’exception d’inexécution au titre du paiement du solde de la facture n°'FCB014739 d’un montant de 18.456 € TTC,
DEBOUTER la société [Z] [J] de sa demande de paiement formulée à l’encontre de la société CEDIPACK au titre du paiement du solde de la facture n°FCB014739 d’un montant de 18.456 € TTC,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [Z] [J] à payer au profit de la société CEDIPACK, la somme de 88.530,20 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice économique,
ORDONNER à tout le moins la compensation entre les condamnations qui pourraient être prononcées entre la société CEDIPACK et la société [Z] [J],
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit pour les demandes de la société [Z] [J] conformément à l’article 514-1 alinéa 1er du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société [Z] [J] à payer à la société CEDIPACK, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’opposabilité des conditions générales de vente ou non :
L’article 1119 du Code civil dispose en son premier alinéa : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
La société [Z] [J] affirme que la société CEDIPACK est forclose pour émettre toute réclamation à son encontre, l’article 14 de ses conditions générales de vente précisant : « Toute réclamation pour non-conformité à la commande doit être adressée par écrit à [Z] [J] dans les huit jours de la livraison des produits ». Pour soutenir sa demande, elle précise que ces conditions générales de vente sont visées respectivement dans le devis DC018638 et dans les accusés de réception de commande fournis dans les pièces adverses.
Au visa de ce devis, de ces accusés de réception de commande et des conditions générales de vente apportées par la société [Z] [J], le Tribunal constate qu’aucune de ces pièces ne comporte le paraphe ou la signature de la société CEDIPACK. La société [Z] [J] n’apporte pas la preuve que la société CEDIPACK a accepté ses conditions générales de vente, ni même qu’elle les lui a communiquées, ses conditions générales de vente faisant l’objet d’un document spécifique de 7 pages au format A4. En outre, le Tribunal fera remarquer que si un délai de 8 jours peut s’entendre pour contester l’état, les références et les quantités des pièces commandées, il n’en est pas de même s’il s’agit de pièces qui sont destinées à être assemblées et qui pourraient révéler un défaut lors du montage. En livrant en deux fois les pièces de la même commande les 14 et 29 novembre 2022 comme indiqué ci-après, la société [Z] [J] privait la société CEDIPACK de toute contestation sur les pièces de la première livraison en cas de défaut révélé lors de l’assemblage avec les pièces de la
deuxième livraison. Le tribunal dira en conséquence que les conditions générales de vente de la société [Z] [J] sont inopposables à la société CEDIPACK.
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » . Le Tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur la chronologie des faits et les pièces communiquées, notamment les devis, bons de commande, de livraison et la facture émise.
Sur la chronologie des faits :
Le devis n°DC018638 du 7 octobre 2022 établi par la société [Z] [J] à l’attention de la société CEDIPACK fait état d’une commande de 26 pièces que l’on retrouve dans l’accusé de réception de commande n°CCB012226 de la société [Z] [J] daté du 11 octobre 2022. Le montant HT de cette commande est de 18 481 euros et justifie le règlement de 5 544 euros effectué le 11 octobre 2022 par virement de la société CEDIPACK vers la société [Z] [J] représentant 30% du montant HT du devis comme demandé.
Le délai indiqué est de 2 à 3 semaines mais la livraison se fera en deux temps selon les bons de livraison n°LCB014484 et LCB014533 en date des 14 et 29 novembre 2022, ce qui représente un délai de livraison de 5 à 7 semaines. La première livraison concerne 23 des 26 pièces commandées ainsi que 4 autres pièces (tuyaux et sondes). La seconde concerne les 3 pièces restant à livrer vis-à-vis de l’accusé de réception de commande du 11 octobre 2022, soit un total de 30 pièces sur ces 2 livraisons.
En pièce 2 du demandeur, le Tribunal dispose de 2 autres bons de livraison LCB014715 du 26 janvier 2023 et LCB014782 du 8 février 2023 qui font état respectivement de la livraison de 4 doseurs volumétriques Colour 2 et leurs supports puis 2 doseurs volumétriques Colour 1.
Les parties font ensuite référence à un bon de commande n°08032023P01 de 24 pièces établi par la société CEDIPACK le 8 mars 2023 pour un montant, après remise de 7 250 euros, de 20 000 euros HT. Ce bon, portant le cachet et la signature de la société CEDIPACK déduit l’acompte versé de 5 544 euros en date du 12 octobre 2022 et se rattache donc bien, au moins partiellement, au devis et à la commande enregistrée le 11 octobre. La facture n°FCB014739 émise par la société CEDIPACK dans son bon de commande du 8 mars 2023 qu’elle a donc émis et signé, reconnaissant ainsi implicitement devoir la somme de 18 456 euros TTC à cette date.
Le Tribunal constate que les 24 pièces de cette commande du 8 mars 2023 ont bien été livrées en dates des 14 et 29 novembre 2022, 26 janvier et 8 février 2023. Les 12 autres pièces livrées dont les 6 trémies HM/N 5 en inox et les deux trémies de maintenance 15 inox, figurant pourtant sur l’accusé de réception de commande du 11 octobre 2022, ne sont pas portées sur cette facture sans explication des parties.
Sur le paiement du solde de la facture n°FCB014739 pour un montant de 18 456 euros :
L’extrait Kbis fourni par la société CEDIPACK indique que celle-ci a pour activités principales l’achat, la transformation, la modification, la remise en état de machines et la vente de ces machines, la production et la commercialisation d’objets en matières plastiques et la location de machines, matériels et biens divers. Dans ce cadre, elle s’est engagée à fournir à la société HMI une machine d’extrusion-soufflage destinée à produire des bouteilles en plastique au Maroc. Elle reconnait elle-même en pièce 7 que le fonctionnement de cette machine représente son cœur de métier et ne démontre pas qu’elle a sous-traité la conception de l’unité de dosage à la société [Z] [J], ni qu’elle lui a commandé une unité de dosage qu’elle aurait ensuite assemblée elle-même. De fait, elle s’est contentée de commander des pièces. Il apparait clairement qu’elle n’a pas commandé les doseurs volumétriques en octobre 2022 et ne peut s’en prendre qu’à elle-même, surtout s’agissant de pièces essentielles pour une unité de dosage. La société CEDIPACK ne peut invoquer un manquement de la société [Z] [J] :
* Ni dans l’obligation de délivrance puisque toutes les pièces commandées ont été livrées que ce soit au niveau des références ou des quantités et ce, en bon état. Si les 30 premières pièces ont
été livrées avec un retard de trois semaines, il est à noter que la société CEDIPACK aura attendu le 8 mars 2023 pour établir le bon de commande définitif avec les 6 doseurs volumétriques, livrés les 26 janvier et 8 février 2023, qu’elle avait omis de commander en octobre 2022. En ne commandant ces pièces essentielles que le 8 mars 2023 alors qu’elle avait déjà été livrée, elle ne peut raisonnablement soutenir ce moyen de manquement à l’obligation de délivrance.
* Ni dans l’obligation de conseil puisque c’est bien elle qui conçoit la machine d’extrusion soufflage, dont fait partie l’unité de dosage, commandée par la société HMI. Elle ne demande que des pièces détachées et non une unité de dosage en kit qu’elle n’aurait plus qu’à assembler. Elle ne peut donc dire que la Société [Z] [J] a manqué à son obligation de conseil et d’information.
* Enfin, la société CEDIPACK n’explique pas pourquoi elle demande, par courriel du 20 mars 2023 adressé à ses interlocuteurs de la société [Z] [J], un nouveau devis pour un ensemble complet supplémentaire, juste avant de recevoir la facture FCB014739 dont le montant se révélera strictement identique à son bon de commande récapitulatif du 8 mars 2023. Ce courriel ne fait que démontrer qu’à cette date précise, la société CEDIPACK est satisfaite des prestations de la société [Z] [J], 1.5 mois après avoir reçu les dernières pièces.
Le Tribunal fera par conséquent droit à la demande de la société [Z] [J] et condamnera la Société CEDIPACK au paiement de la somme de 18 456 euros à la société [Z] [J] au titre de la facture FCB014739 émise le 22 mars 2023.
Sur la demande d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 4 décembre 2023 :
En ce qui concerne les intérêts de retard demandés par la société [Z] [J], le Tribunal constate que la facture FCB014739 émise le 22 mars 2023 par la société [Z] [J] respecte les dispositions de l’article L441-9 du Code de commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l’article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l’article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Si la facture FCB014739 indique qu'« en cas de retard de paiement, le taux des pénalités est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur » , l’article 6 des conditions générales de vente de la société [Z] [J] stipule qu’en cas de retard de paiement total ou partiel, l’acheteur doit lui verser une pénalité de retard au taux de l’intérêt légal.
Aussi, le Tribunal fera droit à la demande de la société [Z] [J] et condamnera la société CEDIPACK à lui payer des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 18 456 euros à compter du 6 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de la société CEDIPACK d’une indemnité de 88 530.20 euros en réparation de son préjudice économique :
Il a été démontré ci-avant que la société CEDIPACK était satisfaite des prestations de la société [Z] [J] à la date du 22 mars 2023. Elle produit un échange de mails avec son client HMI datés du 13 juillet qui met d’abord en avant des problèmes d’évacuation de déchets et ensuite les problèmes de mixeurs. Le test effectué par CEDIPACK valide 4 tests sur 4 sur la qualité des bouteilles et la
cadence de 1015 à 1050 bouteilles produites respecte l’objectif de 1 000 bouteilles par heure. Il reste que la machine a eu 17 minutes d’arrêt sur 120 minutes, soit un taux de 86% pour un objectif de 90%.
La cause de ces arrêts est le déblocage des carottes dans les décarotteurs 2 fois et une pollution de matière une fois. A ce stade, il n’y a pas lieu d’incriminer la société [Z] [J] et les résultats sont plutôt encourageants. Le 31 août 2023, la société CEDIPACK se tourne vers la société [Z] [J] pour lui dire qu’elle rencontre des problèmes avec son client marocain HMI dans le dosage du broyé et déclare que son fournisseur ne lui a pas permis de solutionner le problème.
Toujours partant du principe que la société [Z] [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme, elle estime son préjudice à la somme de 88 530.20 euros répartis pour 62 190.20 euros à des factures que son client HMI ne lui aurait pas réglées en raison du retard pris dans la livraison d’une machine conforme à ses attentes et 26 340 euros en raison du déplacement au Maroc de plusieurs techniciens en octobre et novembre 2023.
Concernant le non-paiement du solde de 4 factures par la société HMI, la société CEDIPACK ne produit aucun écrit de mécontentement de cette société qui viendrait corroborer ses dires et ne démontre pas non plus que ces factures n’ont pas été intégralement payées. En outre, les deux premières factures datent du 8 décembre 2022 et font référence à des réparations de machine et la troisième, datée du 29 mars 2023, fait référence à la livraison d’un servo-drive. Elles ne peuvent donc concerner la société [Z] [J].
Pour ce qui concerne le déplacement de plusieurs techniciens au Maroc, rien ne prouve que ce déplacement est lié aux problèmes rencontrés lors de la mise en route de la machine d’extrusion soufflage. D’une part, les techniciens ont pu se déplacer pour de l’entretien ou la réparation d’autres machines et d’autre part la mise en route d’une nouvelle ligne de production nécessite a priori l’assistance du fournisseur dès la signature du contrat.
La société CEDIPACK ne démontrant pas son préjudice, sa demande reconventionnelle sera écartée.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Z] [J] les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 500 euros et condamnera la société CEDIPACK à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, celui qui succombe supporte les dépens qui seront à la charge de la société CEDIPACK.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
* DIT l’opposition à injonction de payer formée par la société CEDIPACK recevable mais mal fondée ;
* DIT que les conditions générales de vente de la société [Z] [J] sont inopposables à la société CEDIPACK ;
* DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024IP00007 du 9 janvier 2024 ;
* CONDAMNE la société CEDIPACK à payer à la société [Z] [J] la somme de 18 456 euros au titre de la facture n°FCB014739 du 22 mars 2023, outre intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 18 456 euros à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* DEBOUTE la société CEDIPACK de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 88 530.20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique ;
* CONDAMNE la société CEDIPACK à payer à la société [Z] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
* CONDAMNE la société CEDIPACK aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer ;
* CONFIRME l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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