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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 avr. 2026, n° 2026J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00023 – 261000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2026 à Me PONTIER Vanessa Copie exécutoire délivrée le 10/04/2026 à La société GARAGE [H]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par acte régulièrement délivré le 20 janvier 2026, la société LOCAM a assigné la SARL GARAGE [H] à comparaître à l’audience du 17 février 2026 du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 11 087,70 euros au titre du contrat de location conclu le 22 octobre 2024, outre intérêts de retard contractuels à compter du 3 décembre 2025 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à lui restituer le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2026J00023, appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026 où la société GARAGE [H] n’était ni présente, ni représentée. Elle fut mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société GARAGE [H] est située à [Localité 1] en Haute-Savoie.
La SAS LOCAM, pour Location Automobiles Matériels, est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Elle a conclu en date du 22 octobre 2024, un contrat de location portant sur un système de vidéosurveillance, d’une valeur de 9 513.68 euros TTC avec la société GARAGE [H] par signature de son gérant, Monsieur [R] [F]. Cet équipement a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement en date du 15 novembre 2024.
Le contrat prévoyait le versement mensuel de 63 loyers de 180 euros TTC à compter du 10 décembre 2024, la dernière échéance prévue se situant au 10 février 2030.
D’après la SAS LOCAM, la société GARAGE [H] n’aurait pas réglé 5 échéances de loyers et, en conséquence, après plusieurs relances, elle lui a adressé le 3 décembre 2025 en RAR un courrier de mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1 187.70 euros correspondant à 900 euros d’échéances impayées, 90 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%, 17.70 euros au titre d’intérêts de retard et 180 euros correspondant au loyer du 10 décembre 2025. Le courrier précisait également qu’en cas de non régularisation des sommes dues, la résiliation du contrat serait prononcée entrainant la déchéance du terme et donnant alors lieu à une créance totale de 11 087.70 euros composée des 1 187.70 euros précédemment demandés, 9 000 euros au titre des loyers restant à échoir et 900 euros au titre de l’indemnité contractuelles de 10%. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». C’est dans ce contexte que la société LOCAM a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS LOCAM avance les articles 1103, 1224 et 1231-1 du Code civil pour affirmer qu’une fois formé, le contrat doit être exécuté et que la partie ne respectant pas ses obligations contractuelles s’expose au paiement de dommages et intérêts.
Elle rappelle que les conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance de son locataire et lui sont donc opposables.
Au visa des articles 5 et 14 du contrat, elle s’estime par conséquent bien fondée à solliciter le paiement des sommes demandées à savoir 1 187.70 euros au titre des arriérés de loyers, 9 000 euros au titre des loyers restant à échoir et 900 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, elle sollicite d’ordonner la restitution de l’équipement qui lui appartient sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement intervenir.
En conséquence, la société LOCAM demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société GARAGE [H] à payer à la société LOCAM la somme de 11 087,70€ TTC_outre intérêts de retard contractuels à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;
* ORDONNER en toute hypothèse à la société GARAGE [H] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la
facture d’achat du 18 novembre 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société GARAGE [H] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour sa part, la société GARAGE [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment le contrat location, les conditions générales de ce contrat et le courrier recommandé avec AR incluant le décompte de la créance et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers à la date du 3 décembre 2025 :
La société LOCAM produit le courrier en RAR en date du 3 décembre 2025 qui précise le décompte des sommes dues pour arriver à la somme de 1 187,70 euros. Si le Tribunal retiendra les 900 euros d’échéances impayées ainsi que les 180 euros correspondant au loyer à échoir le 10 décembre 2025, il écartera les 17,70 euros au titre de l’intérêt contractuel dont le décompte n’est pas fourni ainsi que la clause pénale de 10% pour des raisons qui seront développées ci-après.
Par son absence aux débats, la société GARAGE [H] a renoncé à contester cette dette et ne pourra opposer qu’elle n’a pas reçu le courrier du 3 décembre 2025, ledit courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui laisse supposer qu’elle n’a pas notifié son changement d’adresse à son loueur.
En conséquence, le Tribunal fera partiellement droit à la demande en paiement de la SAS LOCAM et condamnera la société GARAGE [H] au paiement de la somme de 1 080 euros au titre des arriérés de loyers outre intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 1.5% selon l’article 5 des conditions générales de location. Compte tenu de la prise en compte du loyer arrivant à échéance le 10 décembre 2025, le calcul des intérêts débutera à compter de cette date.
Sur la demande en paiement de 9 000 euros au titre des loyers à échoir :
Si la somme de 9 000 euros correspond effectivement aux 50 loyers de 180 euros restant à échoir, la SAS LOCAM ne peut prétendre d’une part vouloir encaisser les marges qu’elle comptait faire sur cette opération entre le 10 décembre 2025 et le 10 février 2030, date de fin du contrat s’il était arrivé à son terme dès le 10 décembre 2025 et d’autre part demander également des intérêts de retard sur ces sommes jusqu’à parfait paiement.
Certes, le contrat de location signé par la société GARAGE [H] précise bien en son article 14 : « Conformément aux articles 1225 et 1344 du Code civil, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d’origine ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants : non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure (…). Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra : restituer l’équipement, l’ensemble des frais afférents au démontage, emballage et transport de l’équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire ; Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ».
S’agissant d’un contrat d’adhésion, le Tribunal rappellera les dispositions de l’article 1171 du Code civil qui énonce en son premier alinéa : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
C’est bien le cas en l’espèce, d’autant que la société LOCAM demande également la restitution du matériel. Elle ne peut prétendre vouloir à la fois encaisser l’intégralité des loyers, majorée d’une clause pénale de 10%, des intérêts de retard et se faire restituer l’équipement.
La clause figurant à l’article 14 des conditions générales du contrat de location sera en conséquence réputée non écrite et la clause pénale de 10% écartée.
Il n’en reste pas moins vrai que la société GARAGE [H] s’était engagée à payer à la SAS LOCAM 63 loyers de 180 euros et qu’il lui restait, après prise en compte du loyer du 10 décembre 2025, 50 mensualités à payer. La somme due à la date du 11 décembre 2025, qui constitue la date de résiliation du contrat, 8 jours après le courrier de mise en demeure, sera par conséquent égale à la somme des 50 loyers restant dus actualisés sur la base du dernier taux d’intérêt légal connu à savoir 2.62%, ce qui ramènera leurs valeurs futures à une valeur au 11 décembre 2025. Le tribunal condamnera par conséquent la société GARAGE [H] à payer à la société LOCAM la somme de 8 523 euros au titre des 50 loyers restant à échoir et déboutera la société LOCAM au titre de sa demande à percevoir en outre une clause pénale de 10% des sommes dues.
Sur la demande de paiement d’intérêts de retard calculés à compter du 3 décembre 2025 :
La SAS LOCAM sollicite des intérêts de retard à calculer sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 1.5%. S’il s’avère qu’effectivement, l’article 5 prévoit des intérêts de retard sur cette base pour les loyers échus, il n’en est pas de même pour les sommes dues à la suite de la résiliation qui ne prévoient aucune majoration du taux d’intérêt légal.
Le Tribunal accordera donc des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 1.50% à appliquer au montant de 1 080 euros à compter du 10 décembre 2025 et au taux d’intérêt légal à appliquer au montant de 8 523 euros à compter du 11 décembre 2025.
Sur la restitution du système de vidéosurveillance :
Il est démontré ci-dessus que la société GARAGE [H] a manqué à plusieurs reprises à ses obligations. La restitution du matériel est prévue non seulement dans l’article 14 des conditions générales de location mais également au niveau de l’article 17 de ces mêmes conditions qui précise : « Dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci ou à l’expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d’origine ou au cessionnaire et à l’endroit désigné par celui-ci, l’équipement en bon état de propreté et de fonctionnement avec sa documentation, ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels. Les frais de transport incombent dans tous les cas au locataire. Le loueur d’origine ou le cessionnaire se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession de l’équipement en son lieu et place. En cas de retard de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce, pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier ».
La société LOCAM demande à ce qu’il soit ordonné de lui restituer le matériel, objet du contrat de location sans préciser que le prix de vente dudit équipement viendra en déduction de sa créance. Elle ne peut pourtant prétendre percevoir à la fois les 50 loyers restant à échoir actualisés au taux d’intérêt légal et se voir restituer ledit matériel à une valeur nulle. Aussi, le Tribunal dira que le prix de la vente se déduira de la dette de la société GARAGE [H] envers la SAS LOCAM lors de la restitution qui sera ordonnée. La demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard n’est nullement étayée par la demanderesse et se trouve être totalement disproportionnée par rapport à la valeur neuve d’origine de l’équipement de 9 514 euros TTC à la date du 18 novembre 2024.
Cependant, en application de l’article 17 qui vient d’être rappelé la restitution du matériel sera ordonnée sous astreinte de 180 euros par mois de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement, toute période de un mois commencée étant due en son entier.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS LOCAM a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal de commerce d’Annecy dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 800 euros.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT les demandes de la SAS LOCAM recevables et partiellement bien fondées ;
DIT que le contrat de location a été résilié en date du 11 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [H] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 080 euros au titre des arriérés de loyers outre intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 1.5% à compter du 10 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [H] à payer à la SAS LOCAM la somme de 8 523 euros au titre des 50 loyers restant à échoir outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2025 ;
ORDONNE à la SARL GARAGE [H] de restituer le système de vidéosurveillance, objet du contrat de location à la SAS LOCAM sous astreinte de 180 euros par mois de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement, toute période de un mois commencée étant due en son entier ;
DIT que le prix de la vente du système de vidéosurveillance se déduira de la dette de la société GARAGE [H] envers la SAS LOCAM ;
DEBOUTE la SAS LOCAM de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [H] à payer à la SAS LOCAM à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [H] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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