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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 12 mars 2018, n° 2016007508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2016007508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BENAMAR (SARL) c/ AC2I SYSTEM (SARL) |
Texte intégral
N° de Rôle : 2016 007508
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 12 MARS 2018
Sur 7 pages COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : M. Y
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CECCHINI
Le présent jugement est signé par Monsieur Y PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
2 À
2016 007508 TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
ENTRE SARL BENAMAR, société immatriculée au RCS DE FREJUS sous le numéro 492 856 125, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître ROIRON substituant Maître Jean Didier CLEMENT, avocat au barreau de Draguignan, domicilié sis […]
DEMANDEUR D’UNE PART
ET SARL AC2I SYSTEM, société immatriculée au RCS DE FREJUS sous le numéro 493 842 686, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître FAVRE D’ECHALLENS, de la SCP D’AVOCATS LHOTTE – FAVRE d’ECHALLENS avocats au barreau de DRAGUIGNAN, domicilié sis L'[…], […]
DEFENDEUR D’AUTRE PART LES FAITS:
En novembre 2015, Madame X a effectué plusieurs achats dans le magasin de vêtements de prêt à porter appartenant à la SARL BENAMAR. Ces achats, d’un montant global de 2 939 €, ont été réglés au moyen d’une carte bancaire appartenant à la SARL AC2I dont le gérant est Monsieur X), époux de la cliente.
Ces opérations de paiement on été rejetées par la banque émettrice fin janvier 2016, Monsieur X ayant contesté ces paiements.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2016, la SARL BENAMAR a assigné la SARL AC2I SYSTEM à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus, en vue d’obtenir la condamnation de la SARL AC2I SYSTEM à lui payer les sommes de :
e 2939 Euros au titre des marchandises acquises avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2016 ;
° 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
e 1 200 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
e l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 17/07/2017 à 14H30.
« 1 2
2016 007508
Le Tribunal a mis le jugement en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la SARL BENAMAR indique que :
Madame X), déjà cliente du magasin de la SARL BENAMAR, a effectué des achats pour les montants respectifs de 374 € le 19 novembre 2015, 1 065 € le 26 novembre 2015 et 1 500 € le 27 novembre 2015, soit un total de 2 939 €.
Ces achats ont dans un premier temps été réglés à la société BENAMAR, régulièrement créditée, puis débitée. En effet, ces opérations de paiements ont été rejetées par la banque
_ émettrice les 26 et 27 janvier 2016, Monsieur X, gérant de la société, ayant contesté
ces paiements alors même que la marchandise avait été emportée par son épouse deux mois auparavant.
Les trois mises en demeure envoyées respectivement les 20 février, 20 mai et 30 mai 2016 n’ont même pas été retirées à la Poste, ce qui établit la mauvaise foi de la défenderesse. Depuis, ces montants n’ont pas été régularisés par la société AC2I.
C’est donc à bon droit que la SARL BENAMAR sollicite la condamnation de la SARL AC2I SYSTEM au paiement de la somme de 2 939 € au titre des marchandises acquises avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2016, outre la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour tenter d’échapper à la condamnation au paiement, la société AC2I SYSTEM soutient que Madame X, aurait utilisé frauduleusement la carte bancaire de la société. Or Monsieur X a déposé plainte le 23 janvier 2016, soit trois mois après les faits. Considérant qu’il existait un conflit entre les époux depuis le mois de mai 2015, date à laquelle il avait retiré à sa femme la signature sur le compte bancaire, Monsieur X se devait de prendre toutes dispositions pour éviter un usage frauduleux de la carte vente à distance (VAD) de la société, dont il est le gérant et dont son épouse connaissait parfaitement les coordonnées.
Ainsi, la société BENAMAR a été la victime de la négligence de Monsieur X qui, de par sa carence, a permis l’usage de la carte VAD dont sa société est titulaire et dont il était responsable.
La SARL BENAMAR n’a commis aucune faute qui puisse lui être reprochée. En effet, la carte n’était pas signalée volée et n’était pas frappée d’opposition. Les données nécessaires à son bon fonctionnement étaient parfaitement exactes et le paiement a été effectué au profit de la société BENAMAR.
La Banque Populaire confirme, dans sa lettre du 19 février 2016, que les encaissements ont été réalisés conformément aux clauses du contrat d’adhésion à la carte VAD.
Il n’est pas de règle dans les usages du commerce d’exiger, pour les achats de ce montant, la production d’une procuration du gérant … qui n’est autre que l’époux de la cliente.
Et ce d’autant qu’en l’espèce Madame X est associée dans la société AC2I
SYSTEM. À
2016 007508
+ La société BENAMAR pouvait en conséquence croire légitimement au pouvoir de Madame X de faire fonctionner la carte de la société. e La défenderesse a été remboursée par sa banque et elle n’a jamais subi aucun préjudice.
En réplique, par conclusions responsives, la SARL AC2I SYSTEM demande au Tribunal de céans de : e Déclarer la SARL BENAMAR irrecevable et infondée en ses demandes à l’encontre de la SARL AC21I
En conséquence : e Débouter la SARL BENAMAR de l’intégralité de ses demandes e Condamner la SARL BENAMAR à payer à la SARL AC2I la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC e _Condamner la SARL BENAMAR aux entiers dépens
A l’appui de sa réplique, la SARL AC2I SYSTEM indique que :
e Il ressort des pièces produites par la SARL BENAMAR que son cocontractant est Madame X et non la SARL AC2I.
e En effet, la SARL BENAMAR, à l’enseigne MARTY, indique précisément dans son courrier à la BPCA en date du 05/02/16 que les marchandises ont été vendues à Madame X qui a réglé ses achats au moyen d’un paiement V AD (Vente A Distance), alors même qu’elle était physiquement dans le magasin.
e Que l’opération s’est produite à 3 reprises, toujours par Madame X qui en fait a utilisé frauduleusement une carte bancaire de la SARL AC2I, dont le gérant est Monsieur X et alors qu’une procédure de divorce est en cours devant le juge aux affaires familiales de Draguignan.
e Qu’il s’agit d’achats de vêtements pour son usage personnel.
e Monsieur X, en sa qualité de gérant de la SARL AC?2I a déposé plainte le 23 janvier 2016, dès qu’il a eu connaissance de cette utilisation frauduleuse de la carte professionnelle et fait opposition au paiement des sommes débitées sur le compte de la SARL AC?2I au titre des achats effectués par Madame X.
e La SARL BENAMAR est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SARL AC2I et il lui appartient d’exercer son action à l’encontre de Madame X), sa seule cocontractante.
La SARL AC2I SYSTEM indique subsidiairement que :
e La SARL BENAMAR a fait preuve d’une légèreté et d’une négligence fautives en faisant des ventes et des encaissements par carte bancaire « VAD non sécurisé », au terme de son contrat d’adhésion avec sa propre banque qui l’a informée des risques encourus et notamment de la fraude en matière de V AD), le porteur de la carte ayant la faculté de s’opposer au paiement.
e Le gérant de la SARL AC21, pour sa part n’a commis aucune négligence fautive ou complice, son épouse ayant frauduleusement fait une photo des cartes de la société pour les utiliser à des fins personnelles.
9 à
2016 007508
+ La SARL ACT, qui a déposé plainte du fait de l’utilisation frauduleuse de la carte de la société par Madame X qui n’est pas gérante et ne possédait pas de procuration sur le compte de la société, a parfaitement pu faire opposition aux paiements.
MOTIFS : Vu les conclusions déposées à l’audience par les parties.
Attendu que par application de l’article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les nouveaux articles 1240 et 1341 et suivants du Code Civil
Attendu que Madame X), déjà cliente du magasin de la SARL BENAMAR, a effectué des achats pour les montants respectifs de 374 € le 19 novembre 2015, 1 065 € le 26 novembre 2015 et 1 500 € le 27 novembre 2015, soit un total de 2 939 €,
Attendu que ces achats ont dans un premier temps été réglés à la société BENAMAR, régulièrement créditée, puis débitée,
Qu''en effet, ces opérations de paiements ont été rejetées par la banque émettrice les 26 et 27 janvier 2016, Monsieur X, gérant de la société, ayant contesté ces paiements alors même que la marchandise avait été emportée par son épouse deux mois auparavant,
Attendu que les trois mises en demeure envoyées respectivement les 20 février, 20 mai et 30 mai 2016 n’ont même pas été retirées à la Poste, ce qui établit la mauvaise foi de la défenderesse,
Que depuis, ces montants n’ont pas été régularisés par la société AC2I,
Attendu que pour tenter d’échapper à la condamnation au paiement, la société AC2I SYSTEM soutient que Madame X, aurait utilisé frauduleusement la carte bancaire de la société.
Que Monsieur X a déposé plainte le 23 janvier 2016, soit trois mois après les faits.
Attendu qu’il existait un conflit entre les époux depuis le mois de mai 2015, date à laquelle il avait retiré à sa femme la signature sur le compte bancaire, Monsieur X se devait de prendre toutes dispositions pour éviter un usage frauduleux de la carte vente à distance (VAD) de la société, dont il est le gérant et dont son épouse connaissait parfaitement les coordonnées.
Attendu que la société BENAMAR a été la victime de la négligence de Monsieur X qui, de par sa carence, a permis l’usage de la carte VAD dont sa société est titulaire et dont il était
responsable.
Que la SARL BENAMAR n’a commis aucune faute qui puisse lui être reprochée.
2016 007508
Qu’en effet, la carte n’était pas signalée volée et n’était pas frappée d’opposition.
Que les données nécessaires à son bon fonctionnement étaient parfaitement exactes et le paiement a été effectué au profit de la société BENAMAR.
Attendu que la Banque Populaire confirme, dans sa lettre du 19 février 2016, que les encaissements ont été réalisés conformément aux clauses du contrat d’adhésion à la carte VAD.
Qu’il n’est pas de règle dans les usages du commerce d’exiger, pour les achats de ce montant, la production d’une procuration du gérant
Attendu qu’en l’espèce Madame X est associée dans la société AC2I SYSTEM.
Attendu que la société BENAMAR pouvait en conséquence croire légitimement au pouvoir de Madame X de faire fonctionner la carte de la société, le Tribunal condamnera la SARL AC2T SYSTEM au paiement de la somme de 2 939 € au titre des marchandises acquises avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2016.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la SARL BENAMAR ne produit aucun élément permettant au Tribunal d’évaluer le préjudice qu’elle aurait éventuellement subi, hors le retard de paiement, compensé par l’attribution d’intérêts de retard, le Tribunal déboutera la SARL BENAMAR de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du C.P.C. :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BENAMAR les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice le Tribunal condamnera la SARL AC2I SYSTEM à payer à la SARL BENAMAR la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal estime que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal y fera droit.
Sur les dépens :
Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge de la SARL AC2I SYSTEM.
L 6
PAR CES MOTIES :
2016 007508
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement contradictoire en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC :
CONDAMNE la SARL AC2I SYSTEM à payer à la SARL BENAMAR la somme de 2 939 € au titre des marchandises acquises avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2016.
DEBOUTE la SARL BENAMAR de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL AC2I SYSTEM à payer à la SARL BENAMAR la somme de 1 000 au titre des frais irrépétibles article 700 CPC
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la SARL AC2I SYSTEM à payer les entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 91,89 € TTC dont 15,32 € de TVA.
Le Greffier Le Président
l
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