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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere jeudi salle 3, 11 janv. 2018, n° 2018001349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018001349 |
Texte intégral
a
Copie exécutoire : Maître Martin
Q – AARPI VIGUIE
SCHMIOT EASSQUIES REPUBLIQUE FRANCAISE Copi d 12
Copie aux défendeurs sé AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS J 88 quais ae TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
J és qualités de
mandataire judictaire
SV
PAR M. FRANÇOIS MANTOUX, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE CLAUDE L, GREFFIER,
RG 2018001349 11/01/2018
N
Dune _- – TT . D
ENTRE : D M. X Y, pris en sa qualité de gérant de la société ONG CONSEIL
GROUPE, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par Me Martin DONATO membre du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat (R145) \
ET: / \
1) M. C-P Q-R, pris en sa qualité de co-gérant de la société ONG CONSEIL GROUPE, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant par Me Bastien MATHIEU, avocat (R35)
2) SARL ONG CONSEIL GROUPE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Bastien MATHIEU, avocat (R35)
3) M, F B, Intervenant volontaire }
Partie défenderesse : comparant par Me Bastien MATHIEU, (R35)
\ ni
M, X Y, aux termes d’une ordonnance rendue par M, le président de ce tribunal en date du 09/01/2018, autorisant en application des dispositions de l’article «485 CPC à assigner en référé d’heure 4 heure pour l’audience de ce jour, naus demande par acte du 10.01.2016, Signifié à une personne présenté pour M. C-P Q-R et signifié à une personne habilitée pour la SARL ONG CONSEIL GROUPE, et pour les
motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.223-25 et L.223-29 du code de commerce, Vu les statuts d’ONG Conseil Graupe,
Vu l’assignation et les plèces produites,
Désigner tout administrateur judiciaire qu’il plaira à M, le Président du tribunal de commerce de Paris, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
— Prendre part à l’assemblée générale des assoclés de la saciété ONG Conseil Groupe Canvoquée pour statuer sur la révocation de M. X, le 16 janvier 2018, ou à taute autre date en cas de report, d’ajournement ou de nouvelle convocation,
— veiller par tous moyens apprapriés au respect des staluts de:la Société et établir le procès-verbal de l’assemblée, > NN
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 11/01/2018
ZA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2018001349 OROONNANCE OÙ JEUOI 11/01/2018
Dire que la mission du mandataire ad hoc aura une durée de trois mois et pourra être renouvelée ou modifiée par ordonnance de Mansieur le Président du Tribunal de commerce de Pañs, |
Dire que le mandataire ad hoc établira un rapport de fin de mission qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris, dont il délivrera copie aux parties,
— Dire qu’en cas de difficuités,-le mandataire ad hoc en référera à Monsleur le Président du» Tribunal de commerce de Paris, Dire que la rémunération du mandataire ad hoc sera arrêtée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris au terme de sa mission,
Désigner tout huissier de justice qu’il fui plaira, pour assister Je mandataire ad hoc et établir tout constat que celui-ci lui demandera d’effectuer et notamment :
— assister à l’assemblée générale des associés de Ja société ONG Conseil Groupe convoquée pour statuér sur Ja révocation de M. X, le 16 janvier 2018, ou à foule autre date en cas de report, d’ajoumement ou de nouvelle convocation,
— Se faire remettre copie de l’ensemble des documents qui auront été présentés ou énoncés lors de ladite assemblée, NT >
— se faire assister d’un sténotypiste de son choix afin de relever le texte des débats,
— dresser procés-verbal du tout et en délivrer copie au mandataire ad hoc et aux parties, \
\
/ \ Condamner M. C-P à payer à la société ONG Conseil Groupe une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, \ Condariner M. C-P aux entiers dépens. 2 |
| Le conseil de M. C-P Q-R, de la SARL ONG CONSEIL GROUPE et de M. F B, Intervenant volontaire, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : / Î Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, | Vu les articles L 223-25 et L 223-29 du code de commerce, Vu les statuts de la société ONG Conseil Groupe, / Constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dans la convocation de l’assemblée générale convoquée le 16 janvier 2018, » i Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur X, à l’exception de l’éventuelle présence d’un huissier de son choix lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2018, à ses frais exclusifs, Condamner Monsieur X à payer aux défendeurs une somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Sur ce,
Nous relevons
Que la mission demandé pour le mandataire ad hoc est « prendre part à l’assemblée | générale des essociés de la société ONG Conseil Groupe convoquée pour , statuer sur la ». révocation de de M. X, le 16 janvier 2018, (…) veiller par fous moyens appropriés
au respect des staluts de la société et établir je procès-verbal de l’assemblée », – 7 Que les organes sociaux de la société fonctionnent normalement ; FL ! Nous retiendrons qu’il n’est pas démontré qu’il existe une vacance du pouvoir au sein dela . '|: société ONG Conseil Groupe, que la mission demandé pour le mandataire serait en prenant:
NS
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| Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc |
\ \
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONKNANCE ou JEUOI 11/01/2018
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BL
N°RG : 2018001349
part au débat et à la rédaction du procès-verbal de se substituer aux organes sociaux de la sociélé alors qu’il n’est pas démontré qu’ils ne fonctionnent pas normalement, ce qui constiluerais Une ingérence non justifiée dans le fonctionnement de la société ;
En conséquence nous débouterons M. X de sa demande de nomination d’un
mandataire ad hoc.
_- mm – -. – -- mm ce _ --- _. -
Sur la demande de nomination d’un hulssler pour assister à l’ag du 16 janvier 2018
Nous relevons | Qu’il est inconteslable qu’il existe des dissensions aiguës entre les co-gérants de la société
ONG Conseil Groupe et qu’une assemblée générale a élé convoquée dans l’urgence pour le 16 janvier 2018 pour la révocation de M. X :.
Que ce demier souhaite qu’un. huissier puisse assisler à l’assemblée générale pour constater le bon déroulement des débats pour préserver ses intérêts et ceux de la société :
N
Nous retiendrons \ \ Que compte lenu de l’urgence la présence d’un huissier à l’assemblée des actionnaires est
justifié non seulement pour préserver les intérêts de M. X mais encore ceux de la société ; SU,
En conséquence nous désignerons la SCP G H à I J prise en la personne de l’un de ses associés, pour assister à assemblée générale de la société ONG Conseil Groupe qui se tiendra le 16 janvier 2018 à 10 heures dans les locaux de la SARL ONG CONSEIL GROUPE sis […], ou à toute autre date en cas de report, d’ajoumement ou de nouvelle convocation avec la mission définie ci-aprés.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC L’équité ne commande pas en l’espèce de faire applicalion de l’article 700 CPC. Sur les dépens Laisserons les dépens à la charge de M. X Y.
Par ces motifs
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire.
Donnons acte à M. F B de son inlervention volontaire.
Déboutons M. X Y de sa demande de nomination d’un mandataire ad’hoc
Commellons la SCP G H et I J prise en la personne de l’un de ses associés, huissiers audienciers de ce tribunal, demeurant au Palais dudit tribunal, 1 quai de la Corse 75004 Paris, en qualité de mandataire de juslice, avec mission de :
— Se rendre et assisler à l’assemblée générale de la SARL ONG CONSEIL GROUPE convoquée pour 16 janvier 2018 à 10 heures dans les {locaux sis […], ou à toute autre date en cas de report, d’ajournement ou dé «*:. nouvelle convocation avec la mission définie cl-aprés,
— Se faire remettre en copie l’ensemble des documents qui auront élé présentés :ou ; énoncés lors de ladite assemblée, tels que feuille de présence, pouvoirs! rapport de : – =
=
gestion, comptes annuels, rapports des commissaires aux comples,\ texte des "7 : / résolutions, sans que cette liste soit exhaustive. K | nn N NP Dr
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2018001349 ORDONNANCE Du JEUOI 11/01/2018
Autorisons le mandataire de justice, afin de relever le texte des débats, à se faire assister d’un sténotypiste de son choix, et/ou à effectuer leur enregistrement audio par tous moyens.
Disons que du tout, le mandataire de justice dressera procès-verbal.
_Disons qu’une provision de 2 500 € lui sera versée par M-X «Y avant la tenue de l’assemblée générale.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par le mandataire de justice dans l’exécution de sa mission, il nous en sera référé.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples où contraires des parties.
Laissons les dépens à la charge de M, Y X, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,00 € TTC, dont 13,79 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC,
\ La minute de l’ordonnance est signée par M. François Mantoux, président et Mme Marie- Claude L, greffier. \ !
4
Mme K L
PAGE à
. Tribunal de commerce de Paris N°RG:2018001349 Ordonnance du 11/01/2018
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Copie délivrée le : 15 janvier 2018
— \
Le Greficr, A.M. OURCELLE :
007 (TA 1V1OL. / ned-ueaf JNaISUON sue 20062 eueuLeS Jed ayussaoidoy 0£ 0S 2p on1 '6 | JNSISUON sued ZSeILL9J2f cg Gg 0L0SZ 'puesauoiy onusae '€ | Ueujeuor 7) *. Î -} j SUed '9218/9897 Buloosy-une) Gg Gg np enu9Ay 'G | Ineq-uear INSISUON UON LOUSId 3HNLvYNOIS S34HIVLYONVN XIOA sed 3HIYNNOILOY
[…]
[…]
[…] ne e
[…]
ONG CONSEIL GROUPE Société à responsabilité limitée au capital de 360.600 Euros Siège social […]
POUVOIR Je soussigné: Demeurant : […]
Associé de la société ONG Conseil Groupe, ayant tous pouvoirs à cet effet
Donne par la présente pouvoir à: '"Seos- – D] post -Necouws, Demeurant: & re Eu Leduc soit
En qualité de: (2-
Aux fins de me représenter à l’assemblée qui sera réunie te 27 décembre 2017 à 10 heures 00 au siège de la société pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1, Révocation de Monsieur Y X de ses fonctions de co-gérant de la société ONG Conseil Groupe
2. Pouvoirs
rement sur le même ordre du jour si la première | la malorité requise n’était pas obtenue dans le dre part à toutes délibérations et à tous votes les soulevées par des incidents de (lement faire tout le nécessaire.
Et à celles qui se tiendraient ultérieu assemblée ne pouvait délibérer ou s
cadre de cette première assemblée, pren à l’ordre du jour et ce
sur les questions inscrites séance, signer tous procès-verbaux et pièces et généra
Fait à Pare Le (5 az B-pe- pou son
AT
'Bon pour pouvoir"
ET Ge de sn 7 2 Ne
ONG CONSEIL GROUPE Société à responsabilité limitée au capital de 360.600 Euros Siège social […]
Y X 3, Avenue Richerand 75011 Paris
Paris, le 29 décembre 2017
PAR LRAR ET EMAIL
Cher Associé,
Le 27 décembre 2017 à 10 heures, les associés de la société étaient réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement.
La résolution prévue n’ayant pas été adoptée, faute de réunir la majorité des % du capital social ainsi qu’il résulte du procès-verbal de ladite assemblée dont une copie est annexée, nous avons l’honneur de vous convoquer à nouveau en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement pour le mardi 16 janvier 2018 à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-après identique à celui pour lequel l’assemblée du 27 décembre dernier était convoquée :
— Révocation de Monsieur Y X de ses fonctions de co-gérant de la société ONG Groupe ;
— Pouvoirs
Les documents devant être communiqués aux associés étaient joints à la première convocation effectuée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 décembre 2017.
Nous vous demandons de bien vouloir assister à cette assemblée.
Nous vous prions de recevoir, Cher Associé, nos salutations distinguées.
Jesn-R C-P és Co-Gérant
..
ONG CONSEIL GROUPE Société à responsabilité limitée au capital de 360.600 Euros Siège social […]
F B […]
Paris, le 29 décembre 2017
PAR LRAR ET EMAIL
Cher Associé,
Le 27 décembre 2017 à 10 heures, les associés de la société étaient réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement.
La résolution prévue n’ayant pas été adoptée, faute de réunir la majorité des % du capital social ainsi qu’il résulte du procès-verbal de ladite assemblée dont une copie est annexée, nous avons l’honneur de vous convoquer à nouveau en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement pour le mardi 16 janvier 2018 à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-après identique à celui pour lequel l’assemblée du 27 décembre dernier
était convoquée :
— Révocation de Monsieur Y X de ses fonctions de co-gérant de la société ONG Groupe ;
— Pouvoirs
Les documents devant être communiqués aux associés étaient joints à la première convocation effectuée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8
décembre 2017.
Nous vous demandons de bien vouloir assister à cette assemblée.
Nous vous prions de recevoir, Cher Associé, nos salutations distinguées.
Q-R C-P > Co-Gérant PR
ONG CONSEIL GROUPE Société à responsabilité limitée au capital de 360.600 Euros Siège social […]
Q-R C-P 5, Avenue du Général Leclerc 75014 Paris
Paris, le 29 décembre 2017 PAR LRAR ET EMAIL
Cher Associé,
Le 27 décembre 2017 à 10 heures, les associés de la société étaient réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement.
La résolution prévue n’ayant pas été adoptée, faute de réunir la majorité des *%% du capital social ainsi qu’il résulte du procès-verbal de ladite assemblée dont une copie est annexée, nous avons l’honneur de vous convoquer à nouveau en Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement pour le mardi 16 janvier 2018 à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-après identique à celui pour lequel l’assemblée du 27 décembre dernier était convoquée :
— Révocation de Monsieur Y X de ses fonctions de co-gérant de la société ONG Groupe ;:
— Pouvoirs
Les documents devant étre communiqués aux associés étaient joints à la première convocation effectuée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 décembre 2017.
Nous vous demandons de bien vouloir assister à cette assemblée.
Nous vous prions de recevoir, Cher Associé, nos salutations distinguées.
Q-R C-P Co-Gérant
ONG CONSEIL GROUPE Société à responsabilité limitée au capital de 360.600 Euros Siège social […]
Q-R C-P 5, Avenue du Général Leclerc 75014 Paris
Paris, le 8 décembre 2017
PAR LRAR ET EMAIL
Cher Associé,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre société qui se tiendra au siège social le 27 Décembre 2017 prochain à 10 heures, pour délibérer, conformément aux dispositions légales et statutaires de la Société, sur l’ordre du jour
suivant :
— Révocation de Monsieur Y X de ses fonctions de co-gérant de la société ONG Conseil Groupe ;
— Pouvoirs Nous vous demandons de bien vouloir assister à cette assemblée.
Au cas où il ne vous serait pas possible de vous rendre à cette réunion, vous pouvez vous y faire représenter par un autre associé ou par votre conjoint en utilisant la formule de
procuration jointe.
Nous vous prions de recevoir, Cher Associé, nos salutations distinguées. °
Q-R C-P Co-Gérant
PJ.
Rapport de la gérance ; Projet de résolutions ; Formule de procuration.
Q-R C-P 5, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
Q-R C-P Y X Co-gérants
[…]
[…]
[…], le 8 décembre 2017
Objet : demande de convocation d’assemblée générale
Messieurs,
En ma qualité d’associé de la société ONG Conseil Groupe à hauteur de 42,5% et conformément aux dispositions légales et statutaires de la société, je sollicite sans délai de la gérance la convocation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Révocation de Monsieur Y E de son mandat de co-gérant de la soclété,
Ce, pour les motifs graves exposés ci-dessous :
En synthèse, Monsieur Y X a manifestement tenté de créer, pour des raisons purement personnelles et sans égard pour l’intérêt social, un blocage de la soclété et de ses filiales, aliant volontairement à l’encontre de la politique de gestion proposée aux associés et votée à la majorité de ceux-ci lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2017.
Ce comportement marque une volonté claire de Monsieur Y X de tenter de diriger la société contre l’avis des associés et la politique validée par ceux-ci, et de bloquer les décisions qui n’emportent pas son approbation, sans autre motif que la protection de sa position personnelle et ce alors que la réalité de ses prestations pour le compte de la société est sujette à caution.
I apparaît notamment à ce dernier titre que Monsieur X ne justifie pas de son emploi du temps au service des sociétés en dépit d’une rémunération importante, Au final, Monsieur X a une gestion pour le malns lointaine des sociétés du groupe. Il n’est pratiquement jamais présent ni au siège de la soclété, ni, surtout, dans les bureaux des filiales qu’il est censé superviser.
4
Î
Plus concrètement :
Dans le cadre de l’assemblée générale du 21 juillet 2017, portant principalement sur l’approbation des comptes, une politique commerciale et de gestion a été proposée aux associés par l’un des co-gérants, Q-R C-U. Monsleur Y X à pu à cette occasion falre valoir ses commentaires et sa position. Par leur vote à la majorité, les associés ont choisi de valider la politique
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Pourtant, Y X a choisi Immédiatement de falre jouer son droit d’opposition, bloquant ainsi non seulement la possibilité de céder la société au dirigeant actuel, mais prétendant Interdire aux associés, pourtant directement intéressés, de discuter de cette question comme des autres solutions relatives à l’avenir de cette fillale, alors qu’il s’agit de questions purement normales dans le cadre d’une
société holding.
Y X a motivé cette décision par l’importance de cette filiale pour le groupe, Maïs, l’importance d’une filiale n’interdit pas que l’on s’interroge légitimement sur son avenir, ce qu’il a interdit. Cette filiale a accumulé un lourd déficit à l’échelle du groupe, entravant sa capacité d’investissement sur les autres bureaux. Y X, qui vante son Importance, y a passé 3 jours en 17 mois ce qui démontre, en fait, le peu d’importance qu’il y attache et à tout le moins son peu d’intérêt objectif pour cette soclété. Ainsi, Y Jlérémiasz s’oppose d’un côté au retrait du groupe en Amérique du Nord, et de l’autre n’entreprend aucune démarche de travall concrète sur place {en passant par exemple 3 ou 6 mois sur le fonctionnement de la filiale) pour démontrer au
groupe le bien-fondé de ses convictions.
En tout état de cause, Y X a caractérisé, par son opposition dénuée de fondement et non dictée par l’intérêt de la société, son opposition à la politique validée par la majorité des associés, et alors que les associés avaient souhaité pouvoir être informés des décisions relatives à cette filiale et
associés à celles-ci.
Cette décision est d’autant plus étonnante que d’autres filiales comme le Portugal, ou actuellement le Maroc ont été fermées ou sont en cours de fermeture, sans que ceci ne justifie d’opposition
particulière de la part de Y X.
Cette opposition à la politique votée par les associés de la société ONG Conseil Groupe est égatement illustrée par les écrits de Monsieur Y X qui a slgné le PV de l’assemblée Générale du 21 juiliet 2017 pour s’en désolidariser en estimant que ces décisions ne le liaient pas, au motif de ses pouvoirs de co-gérant. En d’autres termes, Monsleur Y X a notifié qu’il pouvait
« cogérer » la société à l’encontre de la politique décidée par les associés.
Et contrairement à ce qu’il tente parfois de soutenir, l’intérêt social n’est pas la préoccupation de Monsieur Y X. Il suffit pour s’en convaincre de relire la consultation qu’il a demandé de rédiger à un professeur de droit pour justifier {a légitimité de sa politique d’obstruction : Monsieur Y X cralnt que l’on tente de « l’écorter progressivement du groupe en cause ».
Monsieur Y X craint donc pour sa personne, son Intérêt personnel, mals pas pour la société, comme il craignait déjà d’être révoqué I! y a deux ans ce qui avait justifié, à sa demande, la mise en place d’une procédure de conciliation pour modifier les statuts et aboutir à ce qu’il ne puisse être révoqué de fa société, conciliation qui n’a pas aboutl. La finalité des actes de Monsleur Y X est donc strictement personnelle, et sans égard pour l’intérêt de [a société, celui-ci affant jusqu’à laisser entendre, par la consultation du professeur de droit dont il se prévaut, que s’il n’était
pas entendu, il pourrait obtenir la désignation d’un administrateur judiciaire pour « blocage de la D
soclété » alors que la gestion de la société, comme de ses filiales n’est pas en cause. , Bien au contraire, pour la préservation de ses intérêts, Monsieur Y X n’hésite pas à mépriser la société ONG Conscil groupe, ses filiales et la léglrimité des associés : alnsl, Monsleur. Y Jérémfasz n’hésite pas à (i) mettre en cople les cadres de |a société de son courrier de mise en oeuvre de son droit d’opposition, (ii) adresser au dirigeant de la filiale canadienne la consultation de son professeur de droit, soit autant d’actes destinés à marquer ce qu’il pense être son autorité et qui ne constituent qu’une prise en otage des intérêts de la société au service de ses buts personnels,
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al
Le
ONG CONSEIL GROUPE Société à responsabilité limitée au capital de 360.600 Euros Siège social […]
PROJETS DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION : Révocation de Monsieur Y X :
La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance et la leitre de Monsieur Q-R C-P jointe audit rapport, et après avoir entendu Monsieur A X en ses explications, l’assemblée générale des associés décide la révocation de Monsieur Y X.
DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs:
L’assemblée générale donne fous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent Procès-Verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Monsieur N O Professeur de Droit privé Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis 2, rue de la Liberté 93526 Saint-Denis
Panis, le 25 janvier 2018
Consultation ONG Conseil Groupe
Introduction
En ma qualité de Professeur de Droit privé à l’Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis, j’ai été sollicité par Monsieur Y X, co-gérant et associé à hauteur de 42,5% d’une SARL ONG Conseil Groupe, holding de contrôle d’une série de filiales détenues à 100 % par cette boldine.
L’objet de cette consultation consiste à livrer mon opinion juridique sur les importants différends qui opposent M. X à M. Q-R C-P, l’autre co-gérant et associé à cette même hauteur de 42,5 % de la SARL ONG Conseil Groupe, et qui se sont traduits par la volonté du second nommé de faire procéder à la révocation du premier en sa qualité de co-gérant de la SARL ONG Conseil Groupe.
Cette révocation a finalement été prononcée le mardi 16 janvier 2018 par l’Assemblée générale ordinaire de la SARL ONG Conscil Groupe, réunie à cette fin sur seconde convocation.
Précisons enfin que la participation minoritaire de la ho/ding est détenue à hauteur de 15 % par M. F B.
Les pièces qui m’ont été communiquées sont les suivantes :
* Statuts de la holding SARL ONG Conseil Groupe ;
* Lettre recommandée AR en date du 26 décembre 2017 adressée par M. X à M. C-P, avec copie à M. B, et exposant la position de M. X quant à la délibération à intervenir lors de l’Assemblée générale ordinaire de la SARL ONG Conseil Groupe du 27 décembre 2017, et visant à prononcer la révocation de M. X en sa qualité de co-pérant de la SARL ONG Conscil Groupe ;
+ Procës-verbal de constat en date du 27 décembre 2017 établi par Me I J, huissier de justice à Paris, reproduisant l’ensemble des débats intervenus lors de l’assemblée générale de la SARL ONG Conseil Groupe tenue le 27 décembre 2017, et réunie à l’effet de décider de la révocation de M. X en sa qualité de co-gérant de la SARL ONG Conseil Groupe ;
* Lettre recommandée AR en date du 29 décembre 2017 adressée par M. C- P à M. X et procédant à la convocation d’une nouvelle assemblée générale pour le 16 janvier 2018, aux fins de décider de la révocation de M. X en sa qualité de co-gérant de la SÂRL ONG Conseil Groupe ;
* _Assignation en référé à heure en date du 10 janvier 2018 adressée par M. X à M. C-P et à la SARL ONG Conseil Groupe, en vue d’une audience devant le Président du Tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2018 à 11h30;
+ Conclusions en réponse et en intervention volontaire en date du 11 janvier 2018 adressées pat M. C-P, la SARL ONG Conseil Groupe et M. B à M. X ;
* Ordonnance de référé en date du 11 janvier 2018 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, procédant à la nomination d’un huissier pour assister à l’assemblée générale de la SARL ONG Conseil Groupe se tenant le 16 janvier 2018, aux fins de décider de la révocation de M. X en sa qualité de co-gérant de la SARL ONG Conseil Groupe ;
* Procès-verbal de constat en date du 16 janvier 2018 établi par Me I J, :
huissier de justice à Paris, reproduisant l’ensemble des débats tenus lors de l’assemblée générale de la SARL ONG Conseil Groupe tenue le 16 janvier 2018, et ayant décidé de procéder à la révocation de M. X en sa qualité de co-gérant de la SARL ONG Conseil Groupe.
M. X fait valoir que M. C-P a procédé à sa révocation nonobstant la lettre des statuts de la SARL ONG Conseil Groupe, et sans égard pout la bonne marche de cette société.
11 souhaite obtenir des précisions sur les deux points suivants :
* Validité de la résolution de l’assemblée générale ordinaire de la SARL ONG Conseil Groupe, réunie sur seconde convocation le 16 janvier 2018, par laquelle à été prononcée la révocation de M. X en sa qualité de co-gérant de cette société ;
*__ Sort réservé à la résolution précitée dans l’hypothèse où son invalidité serait caractérisée.
Au vu de ces éléments préliminaires et des pièces qui m’ont été communiquées, figureront ci- après mes observations sur le plan purement juridique à propos de ces différents points :
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1°) Sur la validité de la résolution de l’assemblée générale ordinaire de la SARL ONG Conseil Groupe, réunie sur seconde convocation le 16 janvier 2018, procédant à la révocation de M. D
La révocation de M. X a été décidée lors de l’assemblée générale de la SARL ONG Conseil Groupe, réunie pour seconde consultation sur cette question, en s’appuyant sur les votes favorables émis par MM. C-P et B. Autrement dit, cette décision a été considérée comme adoptée du fait du vote favorable émis par une majorité de 57,5 % du capital. 11 importe donc de vérifier si cette majorité était suffisante, au regard des dispositions légales énoncées pat le Code de commerce et des stipulations des statuts de la SARL ONG Conseil Groupe.
a) Sur les conditions de majorité requises pour prononcer la révocation d’un gérant de SARL
Les conditions de révocation d’un gérant de SARL sont édictées par l’article L. 223-25 du Code de commerce, dont l’alinéa 1° dispose que « 4 gérant peut être révoqué par décision des assomiés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».
2
dd
Quant à l’article L. 223-29 du même Code, il précise que les décisions d’assemblée « sof adoptées par tn on phrsieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales », et que « si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont (..) convoqués (…) nne seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants ».
Ainsi combinées, les dispositions légales fixent donc le d’une révocation décidée à une majorité absolue des parts sociales détenues par les associés, et sur deuxième convocation, à une majorité simple des votes émis Mais sur ces deux points, elles laissent aux statuts une marge d’appréciation importante, dès lors que ceux-ci peuvent prévoir une wgjorité plus forte, que ce soit
au stade de la première ou de la seconde convocation.
Autrement dit :
— les dispositions légales énoncent une règle impéralire, en vertu de laquelle la révocation d’un gérant de SARL ne peut être décidée a minima que par sue décision collective majoritaire des associés (majorité des parts sociales sur première convocation, et majorité des votes émis sur deuxième convocation) ;
— cette règle impérative peut cependant donner lieu à des aménagements stafutaires, en vertu desquels la révocation ne pourta être décidée qu’en cas de réunion d’une wgjorité plus forte,
et ce au stade de la première convocation et/ou de la seconde révocation.
Par conséquent, une stipulation statutaire peut prévoir que la révocation d’un gérant de SARL, qu’il soit ou non désigné dans les statuts, soit subordonnée à l’obtention de_toute majorité
renforcée, que ce soit au stade de [a première ou de la seconde convocation.
b) Sur l’interprétation des stipulations statutaires relatives à la révocation des gérants
La lecture des statuts de la SARL ONG Conseil Groupe indique que ses associés ont effectivement entendu tirer parti des possibilités d’aménagement ouvertes par le législateur.
L’article 13-2 des statuts précise ainsi en son alinéa 2 que « es gérants statutaires ne peuvent être révoqués qu’à la majorité des du capital social », principe édicté de manière absolue, sans être assorti de quelque réserve ou limitation que ce soit. Comme les développements précédents le démontrent, cette stipulation est de surcroît bien conforme aux termes des articles L. 223-25 et L. 223-29 précités, puisqu’elle requière bien une majorité plus forte que celle exigée par défaut par ces dispositions légales.
Prise en tant que celle, la stipulation édictée impose d’obtenir en toute circonstance – que ce soit sur première ou sur seconde convocation – cette majorité renforcée des trois quarts du capital
social pour procéder à la révocation des gérants statutaires, qualité dont peut se prévaloir M. X en application de Particle 15 des statuts.
Une ambiguïté peut toutefois naître de la lecture de l’article 19 des mêmes statuts. Aux termes de cet article, il est indiqué que « deus es assemblées (…) autres que celles ayant ponr objet de modifier les statuts ou d’autoriser les cessious de parts à des tiers étrangers à la société, les décisions sont adoptées par un on plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si celle majorité n’est pas obtenne, les associés sont convoqués on consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants représentés, sauf s’il s’agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales ».
Une lecture hâtive de cette stipulation pourrait laisser entrevoir une contradiction entre ses termes et ceux de l’atticle 13-2 : là où l’article 13-2 exiperait en tout état de cause – sur première comme sur seconde convocation – une majorité des trois quarts du capital social pour prononcer la révocation, l’article 19 se contenterait, au moins dans l’hypothèse d’une seconde convocation d’une simple majorité des parts sociales. Si telle devait bien être la lecture à retenir de ces deux stpulations, leur conciliation apparaîtrait pour le moins malaisée.
Nous sommes toutefois d’avis que cette contradiction n’est en réalité qu’apparente, et que doit incontestablement primer l’exigence posée par l’article 13-2 des statuts, pour les raisons suivantes :
— La première raison tient tout simplement au fait que l’article 13 des statuts est la spwation dédiée exclusivement à la question de la vowination et de la révocation de la gérance, soit l’intitulé même de l’atticle en cause. Lorsque la volonté réelle des patties à un acte juridique est difficile à percevoir à raison de deux clauses contradictoires, il est d’usage de se référer par priorité à la stipulation qui traite directement de la question en jeu, plutôt qu’à celle qui l’aborde de manière simplement allusive, et de surcroît ambiguë. Rappelons à cet égard que l’article 1188 du Code civil prévoit que « / contrat s interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrétant aw sens liftéral de ses termes». Aussi ne doit-on pas s’arrêter à la lettre stricte de Yarticle 19 des statuts pour en déduire que celui-ci vient réduire les conditions de majorité exigées pour obtenir la révocation du gérant sur seconde convocation. L’inlenfion commune doit nécessairement être recherchée de manière ptivilépiée dans ce qui constitue # æwr des prévisions des parties sur la question de la révocation, autrement dit l’article 13-2 des statuts, et non dans ce qui ne correspond qu’à une a//asion annexe à cette question, susceptible de plusieurs interprétations (v. infra).
— De fait, la deuxième raison tient à ce que la stipulation précitée de l’article 19, à raison de son ambiguïté, est swsceplible de deux interprétations, tandis que l’article 13-2 ne sawrait étre interprété que d’une seule manière possible compte tenx de sa formulation. La première interprétation de l’article 19 consisterait à indiquer que, sur seconde convocation exclusivement, les gérants poutraient être révoqués à la majorité sp des parts sociales. Mais une seconde interprétation de cet atticle consiste à considérer que, par opposition aux antres décisions collectives, la révocation du gérant ne pourrait jamais intervenir à /a senle majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants représentés. La référence à la « zrajorité des parts sociales» signifierait donc simplement que pour une décision de ce type, jugée particulièrement
cruciale, les associés ont avant tout entendu exv/vre l’éventualité d’une adoption à la sente
majorité des votes émis, sans précision particulière quant à la nature de la « majorité des parts sociales » exigée pour ce faire. Cette précision serait dès lors à rechercher dans la stipulation dédiée
exclusivement à la question, autrement dit l’article 13-2 des statuts. Au résultat, seule une majorité
des trois quarts des parts sociales peut ainsi permettre de prononcer [a révocation de M. X de ses fonctions de gérant.
— La troisième raison tient à ce que, même si l’on devait nier l’ambiguïté de la stipulation énoncée pat l’article 19, la contradiction apparente avec celle posée par l’article 13-2 devrait alors se résoudre en recherchant la rufio legis des deux stipulations. Or, li où celle de l’article 13-2 se déduit avec évidence de l’intitulé dudit article, exclusivement consacrée à la révocation de la gérance, celle de l’article 19 mérite d’être davantage explicitée, tout du moins s’agissant de sa référence finale à la question de la révocation des gérants.
© L’article consiste ainsi, dans un premier temps, à poser L principe d’une adoption des décisions collectives à /a des parts sociales, y compris donc la décision de révocation d’un gérant. L’article consiste ensuite, dans un second temps, à #mpérer ce principe par une adoption de ces décisions collectives à 42 majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants représentés, lorsqu’il est procédé à une seconde convocation on consultation des associés à défaut d’adoption de la décision lors de la première. Mais ce tempérament ne vaut donc pas pour #7 décision de révocation, au regard de son caractère vraisemblablement considéré comme cucial.
Oo Il y aurait dès lors quelque incongruité à considérer que la révocation d’un gérant pourrait être prononcée à la majorité spl des patts sociales sur seconde convocation, tant le sens du texte consiste précisément non à assompblir Jes règles de majorité conditionnant le prononcé de la révocation, mais bien au contraire à maintenir un degré d’exigence plus élevé que pour toute autre décision collective.
o Plus encore, s’agissant de la révocation du gérant, la lecture littérale de l’article 19 dans son intégralité conduirait donc à exiger (1) sur première consultation (la révocation étant unc décision collective parmi d’autres) comme sur seconde consultation la seule obtention d’une #aorité simple des parts sociales. Autrement dit, cette lecture aboutirait à rébwier intégralement non écrit l’alinéa 2 de d’article 13-2, qui indique pour sa part, sans aucune réserve ou limite, que « Æs gérants statutaires ne peuvent être révoqués qu’à la majorité des frois quarts des parts sociales », que ce soit sur première ou seconde consultation des associés, en l’absence de toute précision à ce dernier propos. Autrement dit, encore, cela aboutirait à faire fotalement primer () le sens pour le moins incertain (ii) d’une stipulation gérérale (iii) traitant de manière annexe de la question de la révocation du gérant, sur (i) le sens parfaitement air (ü) d’une stipulation spéciale dédiée de manière exclusive à la révocation du gérant.
— La quatrième raison, enfin, tient à la du gérant dont la révocation est présentement en discussion. M. X 2 en effet la particularité d’être gérant statutaire, puisqu’il a été désigné pour occuper de telles fonctions par l’article 15 des statuts, en tant que rare co-gérant. Or, la lecture comparée des articles 13-2 et 19 des statuts révèle que seul le premier d’entre eux vise, en son alinéa 2, la sfuafion spécifique des gérants sfatutaires, pour soumettre sans aucune réserve leur révocation à la majorité des trois quarts du capital social, tandis que l’article 19 se réfère à la révocation « dy ow des gérants», sans autre précision. Cet élément plaide donc lui aussi en faveur de l’exigence d’une majorité des trois quarts des parts sociales sur seconde consultation des associés pour procéder à la révocation de M. S?Z, en sa qualité de pérant statutaire.
Précisons, au surplus, que l’interprétation des termes ambigus de l’article L. 223-29 du Code de commerce opérée pat la Cour de cassation ne conduit nullement à modifier l’analyse qui précède. Rappelons que ce texte prévoit tour à tour que « dans les assemblées on lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un on plusieurs associès représentant plus de la moitié des parts sociales », puis que « si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, ef les décisions sont prises à la majorité des votes évris, quel que soit le nombre des vatants ». Dès lors, la question était de savoir si cette seconde consultation était réputée ne pouvoir intervenir que dans l’hypothèse où la première n’avait pu donner lieu à l’adoption de la décision en raison de /äbsence d’un on plusieurs associés, de façon à ce que l’éventuel renouvellement de cette
absence lors de la seconde consultation n’entrave pas l’adoption de décisions déterminantes pour la société,
Toutefois, pat un arrêt jamais démenti depuis lors', la Cour de cassation à refusé de réserver l’hypothèse d’une seconde délibération au cas où la première n’aurait pu être adoptée en raison du fait que les associés présents ou représentés ne permettaient pas de réunir la majorité absolue des parts ou la majorité plus forte prévue par les statuts. L’organisation de la seconde consultation est donc clairement et seulement subordonnée à l’absence de majorité absolue ou de majorité plus forte prévue par les statuts lors de la première consultation.
Pour autant, appliquée au cas présent, cette solution jurisprudentielle aboutit simplement à rébwfer valide la tenue d’une seconde assemblée générale délibérant sur la question de la révocation de M. E en sa qualité de gérant statutaire. Elle n’a en revanche aucune incidence sur /a question de la majorité exigée pour oblenir celle révocation, dans la mesure où celle-ci ne saurait être déterminée que par 4 lecture des statuts, et partant, des s’iprlations dédiées à celle question, dans la limite de ce que prévoient les termes des articles L. 223-25 et L.223-29 du Code de commerce.
En conclusion, le soussigné considère que la révocation de M. X en 5a qualité de co- gérant statutaire de la SARL ONG Conseil est intervenue en violation de l’article 13-2 des statits de cette société,
29) Sur la sanction de la violation de Particle 13-2 des statuts résultant de la révocation de
M. X
La sanction de la violation des statuts d’une société n’est pas précisée par les dispositions du Code civil ou du Code de commerce. D’un côté, l’article 1844-10 du premier précise en son alinéa 3 que « /a nullité des actes on délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent litre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général», tandis que l’article L. 235-1 du second indique en son alinéa 2 que « /4 sullité d’actes on délibérations autres que ceux prévrs à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition dur présent livre on des lois qui régissent les contrats ».
Toutefois, la Cour de cassation a complété ces dispositions par une position de principe édictée en 2010 dans un atrêt dit en vertu de laquelle « # non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité», mais ce « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci». De surcroît, si cette solution à été posée à propos d’une SAS, elle à été expressément reprise en matière de SARL, dans un arrêt adoptant mot pour mot l’attendu de principe précédemment cité»,
Par conséquent, cette règle jurisprudentielle s’apblhique sans nul doute possible à la violation statutaire résultant de la révocation de M. X en sa qualité de gérant statutaire de la SARL ONG Conseil Groupe.
LV, Cass. com., 2 décembre 1997, […]. 2V. Cass. com., 18 mai 2010, […], Bull. civ. IV, n° 93. 3V, Cass. com., 10 février 2015, […].
Cette précision étant posée, il importe ensuite d’examiner si peuvent être identifiées au cas présent (i) une règk /égale impérative (ü) qui ouvre expressément aux statuts une faculté d’aménagement conventionnel.
Tel ne serait pas le cas si la règle légale conférait intégralement aux slatuts le soin de préciser certaines modalités d’organisation ou de fonctionnement de la société. Il en va par exemple ainsi de l’article L. 227-5 du Code de commerce, en vertu duquel, dans les SAS, « /es statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Dès lors, la stipulation statutaire qui met en œuvre cette forme de délégation complète octroyée par le législateur, en prévoyant par exemple la constitution d’un conseil d’administration composé patitairement de représentants de chaque actionnaire ou groupe d’actionnaires, ne fradnit pas simplement nne faculté d’aménagement conventionnel d’une règle légale impérative, puisqu’il n’existe, à l’examen, aweune modalité impérative d’organisation de la direction posée par la loi, à l’exception de celles prévues par les trois dispositions suivantes (L. 227-6, 227-7 et 227-8). Sa violation ne pourait donc être sanctionnée pat la nullité de la délibération en cause, soit La solution rendue au fond par l’arrêt Laçw/ précédemment cité«,
Or, telle n’est précisément pas la configuration résultant de la æbinaison de l’article L. 223-25 du Code de commerce et de l’article 13-2 des présents statnts :
— L’attice L. 223-25 pose ainsi indiscutablement we rêgle impérative : le gérant de SARL est en principe révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, autrement dit à /a majorité des associés et des parts qu’ils représentent, et sur seconde convocation, à la majorité des votes émis. Il en résulte que les statuts ne powrraïent jamais sortir de ce cadre impératif minimal, soit celui d’une révocation décidée (i) par une décision collective (ü) prise majoritairement. Par comparaison avec l’article L. 227-5 précité à propos de la SAS, la latitude offerte par le législateur s’est donc pas totale.
— Toutefois, pour reprendre à nouveau les termes employés par la Cour de cassation, cet article ouvre, tout aussi indiscutablement, une facu/é d’aménagement conventionnel, puisqu’il permet aux statuts de prévoir une majorité plus forte. Tout en se conformant au cadre impératif précédemment édicté, soit celui d’une collective majoritaire, les associés de la SARL ONG Conseil Groupe ont précisément entendu siliser celte faculté d’aménagement conventionnel dans le cadre de Particle 13-2 des statuts, puisque celui-ci impose en toute circonstance la réunion d’une majorité des % du capital sacial pour prononcer la révocation d’un gérant statutaire de la société, soit une wajorité plus forte que celle visée par défaut pat Particle L. 223-29.
Telle est du reste la solution retenue par la Cour de cassation dans un cas de figute voisin, soit celui des règles d’agrément en cas de cession de parts de SARL». En pareille hypothèse, l’article L. 223-14 dispose en son alinéa 1% que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moëns la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte », soit une règle impérative équivalente à celle posée par l’article L. 223-25 à propos de la révocation des pérants, dans le sens où elle fixe (1) un cadre minimal en dehors duquel on ne peut sortir (soit l’agrément donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales) et (ü) ouvre une facrllé d’aménagement conventionnel (soit un agrément donné à des conditions de majorité plus fortes que la double majorité précédemment mentionnée).
4 V. Cass. com., 18 mai 2010, […], Bull. civ. IV, n° 93. SV. Cass. com., 10 février 2015, […].
Or, dans l’espèce tranchée par la Cour, les statuts exigeaient que l’agrément soit accordé par #ne majorité représentant les Ÿ4 du capital social, soit une majorité plus forte que celle prévue par l’artick L. 223. 14. La décision d’octroi de l’agrément n’ayant été prise qu’à une majorité de 63 % du capital, cette délibération emportait violation des statuts ct devait donc être annulée.
En conclusion, 1l ressort des observations précédentes que la sanction de la violation de l’article 13-2 des statuts résultant de la révocation de M. X en sa qualité de co-gérant statutaire de la SARL ONG Conseil Groupe ne peut être que la »w/hté de la résolution prononçant cette révocation.
[…]
N O
Professeur de Droit privé à l’Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
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