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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 2 mai 2018, n° 2018003177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2018003177 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 003177
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE REFERE
02/05/2018
DEMANDEUR ({(S) : SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION VITICOLE LA GRANDE COTE (SC)
Molesmes
[…]
[…]
DEFENDEUR (S) : CLAVAUD CONSTRUCTEUR (SARL)
[…]
REPRESENTANT (S) : SELARL AEGIS – ME BRUNO GREZE MAJNONI BUHAGIAR JEANNIARD SCP – CASE 73 -
eee ee Xe ee ee de ee ke RE PRESIDENT : A Z GREFFIER LORS DES DEBATS : Y X
[…]
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Y X
RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON LE 02/05/2018
PAR LE PRESIDENT SUS-NOMME
QUI À SIGNE L’ORDONNANCE AVEC LE GREFFIER
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 45,06 DONT TVA : 7,51
Suivant exploit d’huissier en date du 13.04.2018, la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE a assigné la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR par devant Monsieur le Juge des Référés pour voir :
Vu l’article 873 du CPC,
« Ordonner la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR de procéder à l’installation et à la mise en service des 2 tours antigel repliables restantes visées au bon de commande n° 17120401 du 18.12.2017, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
Ordonner à la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR de procéder aux travaux ci- après sur les tours livrées en 2017 :
— Révision des […], filtres, réglages, essais…)
[…]
— _ Changement des roulements des paliers (4 par tour) qui sont HS
— Montage des démarrages automatiques
— Suppression de l’embrayage et mise en place de système magnétique sur le volant moteur ce qui raccourci le cardan de sortie moteur et permet de repositionner les pieds arrières des moteurs sur leur dalle béton
— Mise en place des jauges (ou sonde électroniques) sur les réservoirs GO.
Dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
Condamner la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR à régler à la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la SARL CLAVAUC CONSTRUCTEUR, représentée à l’audience, demande au Président du Tribunal de céans de :
«Dire et juger que le Tribunal de Commerce de DIJON est incompétent pour connaître de l’action engagée à l’encontre de la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR et désigner le Tribunal de Commerce de Limoges comme juridiction de renvoi.
A défaut, dire et juger que la demande se heurte à une contestation sérieuse;
En conséquence, débouter la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE de l’intégralité de ses demandes comme relevant du juge du fond, et l’inviter à mieux se pourvoir si elle l’estime nécessaire ;
En revanche, condamner la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE à verser à la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
SUR CE : 1. Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de DIJON.
Attendu que la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR estime que le Tribunal de Commerce de DIJON n’est pas compétent territorialement au motif que les conditions générales de vente des tours comportent une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Limoges ;
Attendu toutefois qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie saisissant le juge des référés (Civ 2°», 17.06.1998) ;
Attendu par conséquent que le Président du Tribunal de Commerce de DIJON est bien compétent pour connaître du présent litige ; qu’il convient de débouter la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR de ce chef de demande ;
2. Sur l’obligation d’installation des tours antigel visées au bon de commande du 18.12.2017.
Attendu que fin 2017 la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE a commandé 4 tours antigel à installer au plus tard fin février 2018, dans le but de protéger des parcelles des risques de gel; qu’un bon de commande a donc été émis le 04.11.2017 par la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR et a été accepté le 27.11.2017 par la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE ;
Attendu qu’un nouveau bon de commande signé le 18.12.2017 par la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE adaptait la commande initiale mais ne prévoyait plus de délai de livraison ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE a bien versé les 40% d’acomptes prévus sur les bons de commandes ; que rien ne s’opposait donc à ce que la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR installe les tours antigel vendues;
Attendu que la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR en se basant sur le deuxième devis n’a pas livré les tours antigel dans les délais impartis initialement ; que les délais de
fabrication des tours ne pouvaient pas lui permettre de maintenir la livraison pour fin février 2018 ;
Attendu qu’il ressort des bons de commandes versés aux débats que celui en date du 18.12.2017, par l’ajout de mentions manuelles, et bien un complément du premier devis établis le 27.11.2017 ; qu’en matière juridique l’accessoire suivant le principal, les délais de livraison fixés au premier devis auraient dû être respectés par la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR ;
Attendu qu’en outre suite à l’assignation dont elle a fait l’objet, la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR. a livré et installé deux tours antigel les 23 et 24.04.2018 ;
Attendu qu’ainsi les contestations soulevées par la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR n’étant pas sérieuses, il convient de faire droit à la demande de la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE ;
Attendu par conséquent qu’il convient d’ordonner à la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR de procéder à l’installation et à la mise en service des 2 tours antigel repliables restantes visées au bon de commande n° 17120401 du 18.12.2017, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500€ par Jour de retard ;
3. Sur la mise en service des six tours commandées en 2017.
Attendu que la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE a commandé six premières tours antigel auprès de la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR : que ces tours ont été installées les 11,12 et 13/04/2017 ;
Attendu que la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE, le 18.04.2017, a signalé des difficultés de fonctionnement sur trois tours ; que dès le lendemain la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR intervenait pour résoudre lesdits problèmes ;
Attendu que suite à ces disfonctionnements la SARL CLAV AUD CONSTRUCTEUR a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur ;
Attendu que ce dernier a organisé une expertise amiable toujours en cours ; que cette expertise a pour but de rechercher les éventuels disfonctionnements affectant les six tours antigel, de leur trouver une solution, et de faire le compte entre les parties ;
Attendu que dans le cadre de cette instance la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE demande la condamnation de la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR de procéder aux travaux de réparation des six tours ;
Attendu toutefois que l’expertise a pour but de se prononcer sur la réalité et sur la cause des désordres ; qu’il est important que l’Expert puisse procéder à ces constatations sur Pétat des six tours telle qu’elles se présentent à l’heure actuelle :
Attendu qu’il n’est pas sans risque que la réalisation de travaux sur les tours modifie et/ou fasse disparaitre des éléments de preuve permettant à l’Expert de mener à bien sa mission ; qu’il convient donc de ne pas y faire droit et de renvoyer la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE à mieux se pourvoir sur ce point ;
4. Sur les autres demandes. Attendu que la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE sollicite la condamnation
de la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL CLAV AUD CONSTRUCTEUR sollicite la condamnation de la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE au paiement de la somme de 2.500€ sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure, qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe : PAR CES MOTIFS :
Nous, Z A, Juge des Référés, assisté de Mme X Y, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Ordonnons à la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR de procéder à l’installation et à la mise en service des 2 tours antigel repliables restantes visées au bon de commande n° 17120401 du 18.12.2017, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard :
Déboutons la SCEV DOMAINE DE LA GRANDE COTE de sa demande de réparation des six tours antigel ;
La renvoyons à mieux se pourvoir sur ce point ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC comme étant injustifiées ;
Condamnons la SARL CLAVAUD CONSTRUCTEUR en tous les dépens de l’instance ;
Taxons et liquidons les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 25.04.2018 et après débats :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Signé par le Juge des Référés susnommé à l’audience du Tribunal de Commerce de DUON et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES X Y Z A
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