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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 mars 2018, n° 2017J00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00217 |
Texte intégral
2017J00217 – 1808100019/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
22/03/2018 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2017
La cause a été entendue à l’audience du 05 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur David VENNIN, Président, – Madame Florence MOUNIER, Juge, – Monsieur Patrick SPICA, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La société ANTARA SAS 2017J217 6 RUE DE LA FOSSE AUX CANES 28200 CHATEAUDUN DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michelle AMANTE – Avocat – […] Maître X Y – Avocat – […]
ET – La société SOFISE – SOLUTIONS FILTRATION SERVICES SAS RUE GABRIEL BOURDARIAS […] – représenté(e) par Maître Mustapha BAÏCHE – Avocat – […] 1er Mars 1943 BP […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/03/2018 à Me Michelle AMANTE – Avocat
2017J00217 – 1808100019/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société ANTARA et la société SOFISE SOLUTION SERVICES sont deux distributeurs français de produits de filtration. Plus particulièrement, la société SOFISE SOLUTION SERVICES est le distributeur exclusif en France des produits AMAZON UK, fabricant anglais de filtres. En 2012, suite à des démarches commerciales de la société ANTARA auprès d’AMAZON UK, celui-ci met la société ANTARA en contact avec son distributeur exclusif, à savoir la société SOFISE SOLUTION SERVICES. C’est ainsi que le 9/10/2012, la société ANTARA signe avec la société SOFISE SOLUTION SERVICES un contrat de distribution exclusive des produits AMAZON UK pour la France dans certaines industries. Ce contrat a une durée de trois ans et est renouvelable tacitement sauf dénonciation expresse avec un préavis de trois mois.
Suite à la signature, la société ANTARA mène une action commerciale pour promouvoir ces produits sur ses marchés, en contact à la fois avec la société SOFISE SOLUTION SERVICES et AMAZON UK pour des questions commerciales et techniques. Sur conseil de AMAZON UK, elle contacte le groupe DEPHI en France, déjà client de AMAZON en Angleterre, et entreprend de faire homologuer les produits AMAZON en lieu et place de la concurrence. Alors que la société ANTARA pense avoir obtenu le marché, la société SOFISE SOLUTION SERVICES l’informe par courriel en date du 5 mars 2015 que ce client doit être servi en direct par elle-même. Les relations entre les co-contractants se dégradent. En juin 2015, en respectant le préavis contractuel, la société SOFISE SOLUTION SERVICES rompt le contrat de distribution.
La société ANTARA estime que la société SOFISE SOLUTION SERVICES a fait une application déloyale du contrat qui liait les deux parties.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de notre juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié du 27 janvier 2017, la société ANTARA a assigné la société SOFISE SOLUTION SERVICES devant le Tribunal de commerce de Lyon. Dans ses dernières conclusions, la société ANTARA demande au Tribunal de : Vu l’article 1134 ancien du Code Civil, Condamner la société SOFISE – SOLUTIONS FILTRATION SERVICES à payer à la société ANTARA la somme de 1.322.952 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Débouter la société SOFISE – SOLUTIONS FILTRATION SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. Condamner la société SOFISE – SOLUTIONS FILTRATION SERVICES à payer à la société ANTARA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société SOFISE SOLUTION SERVICES demande au Tribunal de : Vu l’article 1134 ancien du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Vu les observations qui précèdent, Constater que la société SOFISE SOLUTION FILTRATION SERVICES n’a commis aucun acte de déloyauté dans le cadre de ses relations commerciales avec la société ANTARA, Constater que la société SOFISE SOLUTION FILTRATION SERVICES n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de ses relations commerciales avec la société ANTARA, Constater que la société SOFISE SOLUTION FILTRATION SERVICES n’a commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle, Constater que la société ANTARA ne rapporte nullement la preuve d’une faute ou d’un quelconque manquement de la part de la société SOFISE SOLUTION FILTRATION SERVICES, Constater que la société SOFISE SOLUTION FILTRATION SERVICES a strictement respecté les formes et délais prévus au contrat pour rompre celui-ci, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté,
2017J00217 – 1808100019/3
Constater que la rupture du contrat à échéance de celui-ci n’avait pas à être motivée par la partie à l’initiative de la rupture, Constater que la société ANTARA ne rapporte nullement la preuve du préjudice allégué, ni dans son existence ni dans son quantum, En conséquence, Dire et juger que la responsabilité de la société SOFISE SOLUTION FILTRATION SERVICES ne saurait être recherchée, Débouter la société ANTARA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ANTARA à payer à la société SOFISE SOLUTION FILTRATION SERVICES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ANTARA aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ANTARA expose principalement que : Sur la déloyauté – Les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; le contrat signé entre les parties donne l’exclusivité à la société ANTARA de la distribution dans l’industrie du client DELPHI, ce qui n’est pas contesté ; – Alors même que la société ANTARA avait réussi à faire homologuer les produits AMAZON par DELPHI début 2015, elle a été informée le 5 mars 2015 par son fournisseur, la société SOFISE SOLUTION SERVICES, que celle-ci fournirait DELPHI en direct, suite à une démarche commerciale directe conjointe avec AMAZON UK auprès de DELPHI France, sans en prévenir la société ANTARA ; – la société SOFISE SOLUTION SERVICES ne pouvait ignorer les démarches commerciales et l’homologation des produits par DELPHI, comme en témoigne ses remises de prix, la fourniture de produits pour tests et les envois de courriels ; – Les manquements de la société ANTARA, allégués par la société SOFISE SOLUTION SERVICES avec le soutien de son fournisseur AMAZON UK ne sont absolument pas prouvés. Une lettre et un courriel de AMAZON UK ne constituent pas une preuve de ces soi-disant manquements : – La fourniture de produits en emballage d’origine mais sans la marque commerciale AMAZON dessus, portant la référence P pour PLAIN, ne constitue en rien une infraction au contrat. Ces produits ont été proposés par AMAZON UK comme en témoigne les échanges et sont bien conformes à l’article 3.4 du contrat car ils sont dans l’emballage d’origine et inaltérés ;
Sur le préjudice et son quantum – Les déplacements ont été effectués dans le cadre de la démarche commerciale initiée suite à la signature du contrat et sur les indications de AMAZON UK et la société SOFISE SOLUTION SERVICES ; ils sont détaillés clairement ; – Le préjudice est représenté par la perte de chance de la société ANTARA de fournir à DELPHI les produits fabriqués par AMAZON UK sur l’ensemble des sites français de DELPHI, mais aussi les autres produits de la société ANTARA, tels que les filtres process ; – Il appartient au juge d’évaluer ce qu’aurait représenté la valeur de l’éventualité favorable qui a disparu par la faute de la société SOFISE SOLUTION SERVICES.
Au soutien de sa défense, la société SOFISE SOLUTION SERVICES expose principalement que : Sur la déloyauté – la société ANTARA n’a pas respecté les conditions contractuelles o En vendant les produits d’AMAZON UK dans des emballages neutres o En proposant des produits qui ne correspondaient pas aux recommandations de AMAZON UK, le commettant ultime, tel qu’écrit par AMAZON UK dans son courrier ; – La rupture du contrat n’avait pas besoin d’être justifiée ; elle a été faite en respectant parfaitement les clauses prévues à cet effet au contrat ;
Sur le préjudice et son quantum – Le tableau justifiant les déplacements ne repose sur aucune pièce probante et constitue une preuve faite à elle-même par la société ANTARA ; – Il n’y a aucune preuve que la société ANTARA aurait immanquablement conclu un contrat avec DELPHI ; – Aucun élément comptable détaillé n’est fourni par la société ANTARA sur le calcul de son préjudice.
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II – DISCUSSION
Sur la déloyauté
Attendu qu’il n’est pas contesté que selon le contrat signé le 9 octobre 2012 et valable jusqu’au 9 octobre 2015, la distribution des produits d’AMAZON UK auprès des clients tels que DELPHI était bien de la responsabilité de la société ANTARA ;
Attendu que selon les pièces fournies, et notamment les nombreux échanges de courriels entre la société ANTARA et DELPHI, il est prouvé que les filtres proposés par la société ANTARA à DELPHI avaient été homologués par DELPHI pour utilisation dans son usine de La Rochelle ; que ce marché représentait un chiffre d’affaires annuel potentiel de 67 579,40 Euros selon les prix offerts par la société ANTARA ; que DELPHI était sur le point de passer des commandes pour ce marché à la société ANTARA début 2015 ;
Attendu que la société SOFISE SOLUTION SERVICES, par son mail en date du 5 mars 2015, a clairement signifié à la société ANTARA qu’elle lui retirait la distribution des produits AMAZON UK pour le client DELPHI à effet immédiat, alors même que le contrat signé le 9 octobre 2012 était encore valide ;
Attendu que s’il n’est pas contesté par la société ANTARA qu’elle a distribué des produits AMAZON UK en emballage neutre (dits PLAIN), la société ANTARA déclare avoir distribué ces produits avec l’accord de AMAZON UK qui lui les a fournis et sans avoir procédé à un changement d’emballage ;
Attendu que la société SOFISE SOLUTION SERVICES ne démontre pas son allégation selon laquelle les produits distribués par la société ANTARA auraient été réemballés, ce qui serait contraire au contrat ;
Attendu que si AMAZON UK a fait pression sur la société SOFISE SOLUTION SERVICES pour que celle-ci lui retire la distribution de ses produits auprès du client DELPHI, les deux parties ne donnent aucun élément matériel soutenant leur affirmation selon laquelle la société ANTARA ne respecterait pas les prescriptions de son commettant et mettrait en danger la réputation de celui-ci ;
Attendu qu’en l’absence de preuve démontrant que son distributeur, la société ANTARA, a violé certaines des conditions contractuelles ou mettrait en danger la réputation du commettant, le Tribunal jugera que la décision de la société SOFISE SOLUTION SERVICES de retirer à la société ANTARA la distribution des produits AMAZON UK auprès du client DELPHI alors que le contrat est en vigueur constitue une exécution déloyale du contrat conclu entre les parties ;
Sur le préjudice
Attendu que DELPHI était sur le point de passer des commandes à la société ANTARA pour des produits AMAZON UK au moment des faits, le Tribunal jugera que l’exécution déloyale du contrat a bien créé un préjudice à la société ANTARA ;
Attendu que le Tribunal jugera que le préjudice est constitué à la fois par la perte des ventes probables de la société ANTARA à AMAZON UK et par les frais engagés par la société ANTARA pour faire homologuer ses produits alors même qu’elle aurait normalement dû avoir l’exclusivité des ventes de produits AMAZON UK auprès de DELPHI selon le contrat signé ;
Sur son quantum
Attendu que s’il est probable que la société ANTARA a du subir de nombreux frais commerciaux et techniques pour faire homologuer les produits de AMAZON UK auprès de DELPHI, la société ANTARA n’établit pas de manière indiscutable le quantum de ses frais en se contentant de donner une grille de calcul, sans document probant confirmant la réalité des frais ;
Attendu qu’en l’absence de quantum établi de manière probante, la société ANTARA sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais subis ;
Attendu que la société ANTARA ne donne aucun élément démontrant que DELPHI allait homologuer les produits de AMAZON UK dans ses autres usines françaises et que DELPHI allait homologuer les produits d’autres marques au catalogue de la société ANTARA pour son utilisation ;
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Attendu qu’en conséquence, le Tribunal jugera que la société ANTARA n’établit pas son préjudice à ses deux titres ;
Attendu cependant que l’exécution déloyale du contrat a bien empêché la société ANTARA de démarrer les ventes auprès de DELPHI pour les filtres homologués par DELPHI pour son usine de La Rochelle et que ces filtres représentaient un chiffre d’affaires annuel de 67 579,40 Euros ;
Attendu que le contrat venait à expiration le 9 octobre 2015 et qu’il n’a pas été reconduit par la société SOFISE SOLUTION SERVICES qui a exercé son droit contractuel en la matière ;
Attendu que le quantum du préjudice subi par la société ANTARA se limite donc à la marge perdue du fait de la perte des ventes de ces filtres qui aurait été réalisées avant l’expiration du contrat, soit une période de sept mois entre début Mars et 9 octobre 2015 ;
Attendu que le Tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, et compte tenu des échanges entre les parties, des pièces produites, de sa connaissance du contexte et des usages dans l’industrie, évalue souverainement le niveau de marge sur ces produits à 50% ;
Attendu que le Tribunal fixera le préjudice subi par la société ANTARA à la somme de : 67 579,40 Euros x 50% x 7/12 d’année soit 19 710,66 Euros et condamnera en conséquence la société SOFISE – SOLUTIONS FILTRATION SERVICES à lui payer cette somme ;
Attendu que l’urgence n’est pas démontrée, le Tribunal déboutera la société ANTARA de sa demande d’exécution provisoire ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SOFISE – SOLUTIONS FILTRATION SERVICES à payer à la société ANTARA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que le Tribunal déboutera les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société SOFISE SOLUTION SERVICES à payer la somme de 19 710,66 euros à la société ANTARA au titre de la perte des ventes de filtres ;
DEBOUTE la société ANTARA de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SOFISE SOLUTION SERVICES à payer à la société ANTARA la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOFISE SOLUTION SERVICES aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Patrick SPICA, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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