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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 6 mars 2018, n° 2018000705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2018000705 |
Texte intégral
1
Rôle n° 2018/705
Affaire :
ET :
ET :
ET :
ET :
République Française, au nom du peuple francais, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 mars 2018
Me Y H-J K judiciaire de la SARL LMF […]
Comparaissant en personne.
SARL LMF
Hôtel, restaurant, organisation de séminaires et de spectacles « Le Moulin de la Foux » 941 chemin Saint-G de la Foux
[…]
Représentée par M. et Mme Z A et X, cogérants
[…] et gestion des immeubles lui appartenant
941 chemin saint G de la Foux, moulin de la […]
Représentée par M. et Mme Z Frédérie et X, cogérants M. A Z
941 chemin saint G de la Foux, moulin de la […]
Comparaissant en personne. Mme X Z née F 941 chemin saint G de la Foux, moulin de la foux
[…]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre : M. G-H I Juges : M. B C et Mme D E Ministère Public, lors des débats :
M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil
du 21/02/2018
2
Par jugement du 14/11/2017, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LMF et a désigné Me H-J Y, en qualité de K judiciaire.
Par requête conjointe en date du 02/02/2018, déposée au greffe le 06/02/2018, Me Y, es qualités, M. A Z, Mme X Z et ia SCI LEMYTIN ont demandé au Tribunal de Commerce de Draguignan d’étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LMF à M. A Z, à Mme X Z et à la SCI LEMYTIN, avec communauté des masses actives et passives ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/02/2018, à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré ;
A la barre, les requérants ont exposé :
Qu’ils sollicitent cette extension sur le fondement d’une confusion de patrimoine, conformément aux dispositions de l’article L 621-2 du Code de Commerce ;
Que la SARL LMF et la SCI LEMYTIN connaissent une identité de dirigeants, à savoir, A Z et son épouse X née F, et qu’ils détiennent, dans chacune des sociétés, chacun, la moitié des parts, soit la totalité du capital social de ces deux sociétés ;
Qu’il ressort de l’analyse des comptes de ces deux sociétés, une imbrication des flux financiers anormaux caractérisant l’indéterminabilité de la consistance patrimoniale et la nécessité d’une extension sur la base de la confusion des patrimoines ;
Qu’il existe des flux financiers anormaux entre la SARL LMF et la SCI LEMYTIN, qu’en effet :
La SCI LEMYTIN a souscrit auprès de la CAPCA, deux prêts, l’un d’un montant de 1 100 000 € et l’autre d’un montant de 452 500 €, et les remboursements se font, pour le premier à hauteur de 6 924,40 € par mois sur 240 mois et le second à hauteur de 2 953,85 € par mois pendant 218 mois ;
Que la SCI LEMYTIN a donné à bail ses murs à la SARL LMF moyennant un loyer annuel de 84 000 €EHT.
Que le montant du loyer est calculé de manière arbitraire en fonction du montant des échéances de remboursement de crédit de la SCI LEMYTIN et non de la valeur locative du bien loué ;
Que, conformément à la jurisprudence, constitue une confusion des patrimoines : les loyers d’une SCI abritant les locaux de la société d’exploitation sans rapport avec la valeur locative de l’immeuble loué (Com. 19 nov.1966, n°94-19.738 ; Com. 14 mars 2000, n°96-21-497)
Que la SARL LMF n’a plus honoré le versement des loyers depuis plus de deux ans et d’autres mensualités n’ont été que partiellement honorées entrainant une créance de 390 455,00 € (362 480.00 € au titre des loyers impayé et 27 975 € au titre de la caution versée et de travaux divers non remboursés à la SCT) ;
Qu’aucune tentative de recouvrement n’a été initiée par la SCI LEMYTIN, ni aucune demande de résiliation du bail ;
Que l’absence de démarche de la SCI pour récupérer des loyers impayés sur la société d’exploitation et absence de démarche pour obtenir la résiliation du bail, constitue une confusion de patrimoine (Com. 7 janvier 2003, n°00-12-192).
Qu’il y a lieu de relever l’existence effective d’une imbrication de flux financiers anormaux entre la SARL LMF et la SCI LEMYTIN ;
Que les associés d’une SCT son indéfiniment et solidairement responsables des dettes créées par celle- ci;
Que les associés de la SCI LEMYTIN, les consorts Z A et X, n’ont pas tenté de recouvrer auprès de la SARL LMF les sommes dues à la SCI LEMYTIN, et ce d’autant qu’il sont associés égalitaires et cogérants de la SARL LMF ;
Que M. et Mme Z sont domiciliés gracieusement dans les murs de la SCT LEMYTIN, sans contrepartie financière ;
Qu’il y a donc lieu de relever des flux financiers anormaux entre la SCI LEMYTIN et les consorts Z ; À
Que, d’autre part, M. A Z a déclaré une créance de 40 007,00 € au passif de k SARL LMP, et Mme Z X une créance de 22 220 € ; . ;
À
3
Qu’ils n’ont pas recherché à recouvrer les sommes tirées du compte courant d’associé de la SARL LMF :
Qu’ils se sont tous deux portés cautions solidaires pour divers engagements de la SARL LMF, comme auprès de la SAS KARLBRAU CHR ;
Qu’il y a donc lieu également de relever l’existence de flux financier anormaux entre la SARL LMF et les consorts Z :
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LMF, à la SCI LEMYTIN et aux consorts Z :
Me Y, es qualités, a relevé que si l’extension n’intervient pas, la cession du fonds parait impossible étant donné le montant des loyers, d’autant qu’aucune offre de cession ne parait envisageable sans une possibilité de reprise du fonds et les murs ;
Les consorts Z ont confirmé être d’accord sur l’extension envisagée car ils n’ont plus de moyens financiers ;
Le Ministère Public a relevé que la demande d’extension est justifiée en l’état des éléments exposés, et répond à un souci de rationalisation et de pragmatisme ; Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable à la requête conjointe formulée ;
Sur ce : Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Atiendu qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL LMF par jugement du tribunal de céans du 14/11/2017 ;
Attendu que la SARL LMF exploitait un fonds de commerce d’hôtel, restaurant, organisation de séminaires et de spectacles, dans un immeuble appartenant à la SCI LEMYTIN.
Attendu que M. Z A et son épouse X née F, sont tous deux cogérants de ces deux sociétés ;
Attendu que, tous les deux, détiennent également la totalité du capital social de ces deux sociétés ;
Attendu que le siège social de ces deux sociétés est à la même adresse, et que les consorts Z ont également leur domicile à cette adresse, sans pour autant régler de loyer ;
Attendu que pour l’acquisition des murs, la SCI LEMYTIN a contracté deux prêts ;
Attendu que le remboursement de ces prêts devait se faire par l’encaissement de loyers auprès de la SARL LMF ;
Attendu que prix du loyer est sans rapport avec la valeur locative de l’immeuble loué mais correspond aux échéances des prêts à rembourser ;
Attendu que malgré de très nombreux loyers impayés, la SCI LEMYTIN n’a effectué aucune démarche pour recouvrir la somme due, et qu’elle n’a pas sollicité la résiliation du bail ;
Attendu que la SCI LEMYTIN est pourtant créancière de la SARL LMF à hauteur de 390 455 € ;
Il y a donc lieu de constater l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL LMF et la SCI LEMYTIN ;
Attendu que les consorts Z, en leur qualité d’associés de la SCI LEMYTIN, sont solidairement responsables des dettes de cette société ;
Attendu qu’ils sont domiciliés dans le bien appartenant à cette SCI sans pour autant régler de loyer ;
Attendu qu’ils n’ont pas, non plus, tenter de recouvrir la somme de 390 455 € due par la SARL LMF à la SCT LEMYTIN, et que de ce fait, l’établissement de crédit pourra se retourner contre eux, en leurs qualités d’associés de la SCI pour tenter de recouvrir leurs créances ; \
Il y a lieu de constater l’existence de flux financiers anomaux entre la SCI LEMYTIN et les consorts Z ;
4
Attendu que M. Z A a déclaré une créance de 40 007 € au passif de la SARL LMF, et Mme Z X une créance de 22 220 € ;
Attendu qu’ils n’ont pas tenté de recouvrir ces montants ;
Attendu que M. et Mme Z, en leurs qualités de cogérants de cette société et uniques associés, se sont également portés cautions solidaires pour garantir les engagements de la SARL LMF ;
Il y a donc lieu également de constater l’existence de flux financiers anormaux entre les consorts Z et la SARL LMF ;
Attendu que Me Y, es qualités, a également souligné l’intérêt que représente l’extension sollicitée en vue d’une cession des actifs ;
11 y a donc lieu, dans l’intérêt des créanciers, de prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LMF à la SCI LEMYTIN et aux époux Z A et X avec communauté des masses actives et passives et de dire les dépens de la présente en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Juge Commissaire entendu en son rapport verbal,
Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de : SARL LMF (SIREN : 497 834 515) Hôtel, restaurant, organisation de séminaires et de spectacles « Le Moulin de la Foux » 941 chemin Saint-G de la Foux […]
à : SCI LEMYTIN (SIREN : 495 379 877) Acquisition et gestion des immeubles lui appartenant 941 chemia saint G de la Foux, moulin de la […]
à : M. A Z 941 chemin saint G de la Foux, moulin de la […]
à : Mme X Z née F 941 chemin saint G de la Foux, moulin de la […]
avec communauté des masses actives et passives.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. re Ainsi jugé et prononcé en LL le 06 mars 2018.
[…]
[…]
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