Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 janv. 2018, n° 2017J01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J01104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS SASU c/ la société ARTEFACT SAS |
Texte intégral
2017J01104 – 1801000002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
10/01/2018 JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 avril 2016
La cause a été entendue à l’audience du 18 octobre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe REYNAUD, Président, – Monsieur Hervé CARDON, Juge, – Madame Florence TOUSSAINT, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Raphaël BERGER – Avocat – […]
ET – la société ARTEFACT SAS 21 RUE DE LA THIBAUDIÈRE 69007 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – SELARL BDMV AVOCATS – - Toque n° […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/01/2018 à Me Raphaël BERGER – Avocat
2017J01104 – 1801000002/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
L’association Syndicale Libre Debrousse 1907 (ASLD) a mené un projet de reconversion de l’hôpital DEBROUSSE à Lyon en 68 logements. L’objet est une réhabilitation lourde qui allait nécessiter des opérations de désamiantage, de curage et de déconstruction. L’ASLD confiait la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société ARTEFACT en proposant une réhabilitation tous corps d’état au moyen de 3 offres dont une le 24 juin 2013 avec la société PITANCE devenue CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS qui, après négociation a été fixée à la somme de 12 097 853, 75 € HT. Fin 2014, les parties auraient trouvé un accord sur l’ensemble des éléments essentiels d’un contrat, la définition de l’ouvrage et son prix. Pourtant, le 14 avril 2015, après 22 mois de collaboration, la société ARTEFACT mettait un terme aux pourparlers avec l’entreprise PITANCE. L’entreprise PITANCE devait apprendre que le marché avait été, en définitif, confié à la société FLORIOT. La société PITANCE a estimé que pendant toute la durée des discussions, elle avait engagé des frais qu’elle a chiffrés en principal à la somme de 91.945,11 €. Toutes les tentatives de règlement amiable ayant échoué, la société PITANCE a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir une indemnisation. C’est ainsi que se présente ce dossier devant notre tribunal.
LA PROCEDURE
Par voie d’assignation régulièrement délivrée le 8 avril 2016, la société PITANCE demande au Tribunal de : Vu les faits et pièces de la cause, Vu la théorie générale du droit des contrats, Vu l’article 1382 du code civil,
CONDAMNER la société ARTEFACT à payer à la société PITANCE les sommes de : o 91 945, 11 € au titre de son préjudice matériel ; o 20 000 € au titre de son préjudice moral.
DEBOUTER la société ARTEFACT de l’intégralité de ses demandes aux fins d’indemnisation ;
CONDAMNER la société ARTEFACT à payer à la société PITANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Raphaël BERGER, avocat sur son affirmation de droit ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ni caution.
La société ARTEFACT répond en substance dans ses dernières conclusions en défense :
Vu les dispositions des anciens articles 1382 et 1315 du code civil, Vu les jurisprudences produites, Vu les pièces produites aux débats,
CONSTATER et DIRE et JUGER o Que la société ARTEFACT ne saurait se voir reprocher la moindre faute délictuelle ou le moindre manquement, o Que les préjudices allégués par la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS ne sont pas imputables à la société ARTEFACT, o Qu’en réalité, la durée des pourparlers est imputable à la société CITINEA, o Que la société ARTEFACT a négocié de bonne foi dans le cadre des pourparlers engagés avec la société PITANCE, devenue CITINEA, o Que le refus de consentir à la conclusion du contrat définitif relève de la liberté d’entreprendre et n’est pas en lui-même constitutif d’une faute, o Dès lors, que la société ARTEFACT ne saurait voir engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS,
2017J01104 – 1801000002/3
o Que les demandes de documents par voie de sommation sont contraires aux secrets des affaires et infondées, En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS de l’intégralité de ses demandes, fins, sommations et prétentions formées à l’encontre de la société ARTEFACT,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal devait qualifier la rupture des pourparlers d’abusive, DIRE et JUGER que la somme de 110 179 € réclamée par la société PITANCE est injustifiée et disproportionnée, DEBOUTER la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions formées à l’encontre de la société ARTEFACT, à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause CONDAMNER la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS à payer à la société ARTEFACT la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser Maître Y, avocat, sur son affirmation de droit, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS fait valoir les arguments suivants :
Sur la rupture abusive des pourparlers Qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que le comportement de la société ARTEFACT est constitutif d’une mauvaise foi particulière assimilable à une faute ; Qu’en effet avant la rupture annoncée par un courrier en 2015, tout laissait penser que le marché TCE serait attribué à la société PITANCE ; Que pourtant en avril 2015, les relations furent rompues en l’absence de tout reproche ; Selon la jurisprudence, est fautif la circonstance de faire croire à la conclusion d’un contrat, le fait de laisser se poursuivre des pourparlers coûteux et inutiles par son fait, lorsque l’auteur de la rupture négocie parallèlement avec un tiers et conclut un contrat avec celui-ci à l’insu du demandeur ou encore ou encore lorsque l’auteur de la rupture n’est pas en mesure de fournir un motif légitime ;
Sur le comportement déloyal de la société ARTEFACT Que la société ARTEFACT a rompu les relations commerciales avec la société PITANCE pour le seul motif qu’elle avait été rachetée par le groupe FLORIOT et qu’elle avait décidé de lui confier le marché ; Que tous les motifs invoqués dans le courrier du 14 avril sont fallacieux, qu’il s’agisse des délais de livraison de l’ouvrage, du prix maximum garanti non actualisable et non garanti (celui-ci était global et forfaitaire), de l’absence de garantie de paiement des travaux (celle-ci est d’ordre public article 1799-1 du code civil) ;
Sur l’indemnisation du préjudice Que la société Pitance a passé 22 mois à travailler sur un dossier portant sur la réhabilitation lourde d’un ouvrage avec la certitude que ce marché lui serait attribué ; Que la rupture est intervenue la veille de la mise en œuvre des travaux ; Que la société PITANCE est fondée à solliciter la somme de 91 945, 11 € HT pour le temps passé et les frais engagés durant les 22 mois des pourparlers conformément à la jurisprudence Manoukian (Cass. Comm 26 novembre 2003 n°00-10.243 et n°00-10.949).
La société ARTEFACT répond principalement :
A-Sur l’absence de faute de la société ARTEFACT
Que selon la doctrine, le principe est celui de la liberté contractuelle qui implique, en l’occurrence, celle de ne pas contracter de telle sorte que les parties à une négociation restent libres de rompre les pourparlers ;
2017J01104 – 1801000002/4
Que la rupture ne peut être qualifiée d’abusive lorsque la partie ayant mis fin sans surprise aux négociations a toujours fait connaître à son partenaire les conditions auxquelles elle subordonnait le contrat à conclure ; Qu’est justifié le fait de mettre un terme à des discussions qui n’aboutissent pas ;
Sur la nature de la prétendue durée des pourparlers entre la société PITANCE et la société ARTEFACT Qu’au terme de 22 mois de discussions, le marché n’a pu être signé ; Que la doctrine a clairement souligné que la rupture des pourparlers n’était pas fautive lorsque ces derniers s’éternisent et n’aboutissent pas à un accord en raison de points bloquants ;
Sur la nature des échanges intervenus entre les sociétés PITANCE et ARTEFACT Qu’aucun acte d’engagement n’a été signé entre les parties et que si un projet de lettre d’intention a bien été adressé en octobre 2013, ce dernier n’a pas été régularisé ; Que de nombreux points de désaccord ont subsisté tant sur le prix (14 295 000 € HT contre 12 097 853 € HT), le contenu du CCTP suivant un courriel du 11 décembre 2014, que du CCAP modifiés par la société PITANCE ;
B- Sur le rejet de la sommation de communiquer des pièces complémentaires
Qu’au visa de l’article 138 du CPC, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n’a pas été partie, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ;
C- A titre subsidiaire, sur le caractère infondé des sommes réclamées par la société CITINEA
Qu’en application de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Qu’au visa de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la victime de la rupture abusive des pourparlers n’inclut que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder ;
II – DISCUSSION
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le tribunal les examinera ;
Attendu qu’il est constant qu’au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil : – « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; – « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » ;
Attendu que l’Association Syndicale Libre DEBROUSSE 1907 (ASLD) a entrepris la reconversion du site de l’hôpital DEBROUSSE à Lyon portant sur la construction de 68 logements, réhabilitation particulièrement lourde qui nécessitait des opérations de désamiantage, de curage et de déconstruction ;
Attendu que l’ASLD a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société ARTEFACT avec pour mission notamment de choisir les entreprises éligibles à intervenir sur ce chantier ;
Attendu que la société PITANCE, devenue CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, devait adresser plusieurs offres de prix pour la réalisation des travaux tous corps d’état dont une troisième le 24 juin 2013 pour un montant de 14 295 000 € HT (pièce n°4 du demandeur) ;
Attendu que la société FLORIOT adressait également des offres, dont une dernière le 3 juin 2013 pour un montant de 11 499 270 € HT (pièce n°16 du défendeur) ;
Attendu que la Société PITANCE fût cependant privilégiée et associée à la définition des documents contractuels et ce, pendant près de 22 mois ;
Attendu qu’après près de 22 mois de collaboration, la société ARTEFACT, par lettre recommandée avec accusé réception du 14 avril 2015 (pièce n°35 du demandeur), faisait savoir à la société PITANCE qu’elle
2017J01104 – 1801000002/5
mettait un terme aux pourparlers. La société PITANCE devait apprendre que le marché avait, en définitive, été attribué à la société FLORIOT ;
Attendu que la société PITANCE parce qu’elle avait engagé des frais pendant cette période a estimé avoir subi un préjudice chiffré à la somme de 91 945, 11 € ;
Attendu que toute demande de paiement de cette somme s’étant révélée vaine auprès d’ARTEFACT, CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS a saisi notre juridiction, c’est la présente affaire ;
Sur la rupture abusive des pourparlers
Attendu que la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS soutient que tout au long des 22 mois de pourparlers avec la société ARTEFACT entre juin 2013 et le 14 avril 2015, elle avait la certitude que le marché lui serait attribué alors que les pourparlers ont été brutalement interrompus (pièces n°35 du demandeur et n°11 du défendeur) ;
Attendu, à l’appui de sa demande, que la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIEL dit qu’elle avait été intimement associée à la définition du projet et ses évolutions, qu’elle était en possession des plannings de travaux, qu’elle participait aux réunions de chantier et était destinataire des comptes rendus et qu’enfin, elle avait travaillé sur les documents contractuels du marché ;
Attendu que pour s’opposer à cette analyse, la société ARTEFACT défend que la liberté contractuelle implique en l’occurrence celle de ne pas contracter et qu’à défaut d’avoir pu aboutir, il est normal de mettre un terme aux discussions ;
Attendu que la société ARTEFACT rappelle qu’il n’y a jamais eu d’accord sur l’offre de prix et les prestations proposées puisqu’au terme des 22 mois de pourparlers, les documents techniques et contractuels n’étaient pas finalisés, ce qui ne lui permettait pas de respecter le calendrier des travaux défini par l’ordre de service n°3 (pièce n°3 du défendeur) et le délai d’achèvement de ceux-ci fixé au 31 décembre 2016 ;
Attendu qu’il ne peut être contesté à la lecture des pièces versées aux débats, que la société PITANCE a pu considérer légitimement dès l’origine qu’elle était le futur titulaire du marché car en octobre 2013, elle a été destinataire : – du planning de travaux (pièce n°7 du demandeur), – des pièces administratives utiles à la conclusion du marché (pièce n°8 du demandeur), – du projet de la lettre d’intention (pièces n°9 et 11 du demandeur), – de chacun des comptes rendus de chantier des 26 mars, 9 avril et 26 novembre 2014, dans lesquels elle était identifiée comme le titulaire des lots 3 à 19 du gros œuvre vis-à-vis des intervenants (pièces n°12, 13 et 15 du demandeur) ;
Attendu que la société ARTEFACT a rappelé également par courriel du 26 novembre 2014 la nécessité de diffuser l’ensemble des comptes rendus de réunion à la société PITANCE (pièce n°14 du demandeur) ;
Attendu qu’à l’exception d’une période de 6 mois (avril-octobre 2014), les parties du début et quasiment jusqu’à la fin ont régulièrement échangé (pièce n°21 compte rendu de l’échange du 12 novembre 2014) et travaillé sur les documents contractuels (pièces n°24, 25 et 30 sur l’acte d’engagement, pièce n°28 sur la transmission par ARTEFACT du CCTP et des plans des lots techniques, pièce n°5 du défendeur) même si des retards de la société PITANCE ont été constatés (pièce n°4 du défendeur), ceux-ci ont été aggravés par la suite du seul fait de la société ARTEFACT (courriel de Pitance du 6 mars 2015 pièce n°10 du défendeur) ;
Attendu encore que le 29 janvier 2015, la société ARTEFACT annonçait la tenue d’une réunion de mise au point administrative du marché le 5 février en présence des juristes de chaque société (pièce n°31 courriel d’ARTEFACT) et que le 6 mars suivant, les parties continuaient à échanger et la société PITANCE demandait notamment un retour sur certaines pièces du marché qu’elle n’obtenait pas (pièce n°10 du défendeur) ;
Attendu que, contrairement aux allégations du défendeur, un accord sur le prix du marché (12 097 853 € HT) était acquis selon les termes repris dans l’acte d’engagement préparé et communiqué par la société PITANCE à la société ARTEFACT le 1er décembre 2014 (pièces n°25 (article 16) et 26 du demandeur) ;
Attendu que le tribunal observe que si les délais étaient contraignants pour chacune des parties selon l’ordre de service n°3 et ses conséquences en cas de non-respect, ceux-ci ne devaient pas être aussi déterminants que l’affirme la société ARTEFACT puisque le marché qui devait être signé pour la fin de l’année 2014, l’a été, en définitive, le 16 septembre 2015 avec l’entreprise FLORIOT (pièce n°19 du défendeur) ;
2017J01104 – 1801000002/6
Attendu, enfin, que l’envoi d’un courrier le 14 avril 2015 à la société PITANCE par la société ARTEFACT mettant un terme aux pourparlers démontre à l’évidence que les parties étaient dans des relations précontractuelles qui devaient conduire à la signature du marché, objet de leurs échanges durant près de 22 mois (pièce n°11 du défendeur) ;
Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il sera constaté que les pourparlers entrepris entre la société ARTEFACT et la société PITANCE pour la réhabilitation de l’hôpital DEBROUSSE ont été rompues unilatéralement de façon brutale à l’initiative du maître d’ouvrage délégué et sans que le demandeur à la procédure ait pu l’envisager ;
Sur la faute
Attendu que les pourparlers entre la société ARTEFACT et la société PITANCE ont été rompus le 14 avril 2015 par une lettre recommandée avec accusé réception (pièce n°18 du défendeur), qu’un ordre de service a été donné le 30 mars 2015 à l’entreprise FLORIOT pour commencer les travaux en lieu et place de la société PITANCE et ce, avant même l’envoi de la lettre de rupture et qu’un nouveau marché a pu être conclu avec cette dernière dès le 16 septembre suivant (pièce n°19 du défendeur) ;
Attendu, dans ces conditions, que la rupture brutale des pourparlers sera constitutive d’une faute et a fortiori lorsque son auteur fait croire à la conclusion d’un contrat, laisse se poursuivre des pourparlers coûteux et inutiles par son fait alors qu’il négocie parallèlement avec un tiers et conclut un contrat avec celui-ci à l’insu du demandeur ;
Sur la réparation du préjudice subi
Attendu que la société PITANCE, après avoir travaillé 22 mois sur le dossier de réhabilitation de l’hôpital de DEBROUSSE qui n’a pas abouti, dit avoir subi un préjudice pour le temps et les frais engagés pendant cette période qu’elle a estimé à la somme de 91 945, 11 € HT et dont elle demande le paiement ;
Attendu que la société ARTEFACT s’oppose à ce paiement au motif que la société PITANCE a pris des risques en engageant des frais alors qu’aucun document contractuel n’avait été signé et qu’en tout état de cause, les frais dont elle demande réparation ont été, en réalité, engagés par ses soins auprès de la société ILIADE INGENIERIE ou avaient été omis dans son offre initiale ;
Attendu qu’eu égard à la longueur des pourparlers et des échanges intervenus entre les parties qui devaient conduire à la signature du marché, la société PITANCE a engagé des dépenses en participant à des réunions, en analysant les documents techniques et contractuels et en procédant à des études qui ont été détaillés dans un tableau dont le contenu a été attesté par un commissaire aux comptes (pièces n°41 et 42 du demandeur) ;
Attendu que le tribunal observe que ces dépenses correspondent aux frais occasionnés par la négociation et aux différentes études préalables auxquelles la société PITANCE a fait procéder dans le cadre des relations préalables à la signature du marché pour les lots 3 à 13 ;
Attendu que ces dépenses ne peuvent être assimilées à celles qui ont été engagées par la société ARTEFACT en sa qualité de maître d’ouvrage délégué en charge de la conception de l’ouvrage et de la définition des marchés de chacun des intervenants (pièce n°21 du défendeur) ;
Attendu, dans ces conditions, que la société ARTEFACT sera condamnée à indemniser la société PITANCE pour le montant demandé, soit la somme de 91.945,11 € ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société PITANCE a demandé dans ses précédentes écritures qu’il soit fait sommation à la société ARTEFACT de lui communiquer l’ensemble des documents contractuels liant la société ARTEFACT et l’ASL DEBROUSSE 1907 et les documents contractuels la liant à l’entreprise FLORIOT en vue de la restauration de l’ancien hôpital DEBROUSSE ;
Attendu que cette demande n’a pas été réitérée dans les dernières conclusions de la société PITANCE et que la plupart des pièces réclamées ont été versées aux présents débats par la société ARTEFACT, qu’il y aura lieu, pour ces raisons, de l’écarter ;
Attendu que la société PITANCE demande la condamnation de la société ARTEFACT à la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour la rupture brutale et déloyale ;
2017J01104 – 1801000002/7
Attendu que la société PITANCE ne produit aucun document probant justifiant l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la présente procédure, ni les éléments justificatifs du quantum, le tribunal rejettera cette demande ;
Attendu que la société PITANCE a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société ARTEFACT sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal prononcera l’exécution provisoire nonobstant appel, ni caution, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que le tribunal condamnera la société ARTEFACT aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Raphaël BERGER.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société ARTEFACT à payer à la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS (anciennement dénommée PITANCE) les sommes de 91.945,11 € au titre de son préjudice matériel.
DEBOUTE la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS (anciennement dénommée PITANCE) de sa demande au titre d’un préjudice moral.
REJETTE l’intégralité des demandes de la société ARTEFACT.
CONDAMNE la société ARTEFACT à payer à la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS (anciennement dénommée PITANCE) la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ni caution.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 7 pages
Minute de la décision signée par Philippe REYNAUD, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industriel ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Péremption ·
- Commerçant ·
- Registre du commerce
- Litispendance ·
- Crédit ·
- Instance ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Bois ·
- Facture ·
- Métropole ·
- Virement ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Connexité ·
- Sociétés ·
- Juridiction competente ·
- Instance ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Registre du commerce ·
- Exception
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt maladie ·
- Email ·
- Intervention ·
- Redressement judiciaire ·
- Cdd ·
- Site ·
- Agrément ·
- Secrétaire ·
- Siège social ·
- Astreinte
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Création ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vices ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Statuer ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Lieu ·
- Public ·
- Comités
- Production ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Administrateur ·
- Plan de cession ·
- Filiale ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constituer ·
- Substitution
- Vacation ·
- Offre ·
- Licence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Collection ·
- Héritage ·
- Cession ·
- Marque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.