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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 janv. 2018, n° 2017F03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017F03625 |
Texte intégral
2017F03625 – 1801100004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
11/01/2018 JUGEMENT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 21 septembre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 16 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Stanislas LAVOREL, Président, – Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Juge, – Monsieur Régis DUPLESSY, Juge, assistés de : – Monsieur Christian BRAVARD, greffier, En présence de : – Monsieur Gilles PROISY-LE COCQ, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2017F3625 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -
ET – Monsieur X Y, dirigeant de la société GBDIS 92 BIS AVENUE CAMILLE ROUSSET […] – en personne et représenté par Maître Hélène BAROUKH – Avocat Le Cabinet ADC – […]
2017F03625 – 1801100004/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 septembre 2017 concernant la liquidation judiciaire de la société GBDIS, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a convoqué Monsieur X Y, dirigeant de la société GBDIS pour qu’il soit entendu en ses explications sur des faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Monsieur X Y, dirigeant de la société GBDIS s’est présenté à l’audience, assisté de son conseil.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République : – d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6° du code de commerce) en ce qu’aucun document comptable n’a été remis à l’étude pour l’ensemble de l’exploitation, ce qui permet de présumer le défaut de comptabilité sur l’ensemble de la période d’exploitation ;
— d’avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) en ce que le Tribunal, par jugement en date du 16 février 2017, a reporté la date de cessation des paiements initialement fixée au 15 octobre 2015 au 2 août 2014, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
En outre, le Procureur de la République souligne que Monsieur X Y a déjà fait l’objet de plusieurs procédures collectives en qualité de : – exploitant en nom personnel – gérant de la société B2R DISTRIBUTION – gérant de la société HYGEXPORT
Dans son rapport adressé au Tribunal, le Juge Commissaire s’exprime en défaveur d’une sanction à l’encontre du défendeur.
Le représentant du Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de dix ans.
Le conseil du défendeur indique que le bilan n’était pas terminé au moment de la déclaration mais souligne que la comptabilité était tenue. Concernant la date de cessation des paiements, il précise qu’un échéancier a été mis en place avec les organismes sociaux. Il indique que le défendeur n’a pas fait l’objet de sanctions pour les trois autres procédures ouvertes à son encontre ou à l’encontre de ses sociétés. Enfin, il souligne d’une part qu’en sa qualité de caution, il règle un passif à hauteur de 500 euros par mois et d’autre part qu’il est aujourd’hui salarié, proche de la retraite.
DISCUSSION
Attendu qu’il est avéré que d’une part, Monsieur X Y n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L.631-4 alinéa 1 du code de commerce puisque le Tribunal, par jugement d’ouverture prononcé le 16 février 2017, a reporté la date de cessation des paiements au 2 août 2014, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ; que d’autre part, Monsieur X Y a tenu une comptabilité incomplète ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés au dossier et des explications fournies par Monsieur X Y que les défaillances de celui-ci n’ont pas de caractère intentionnel ni ne sont empreintes de mauvaise foi ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède il n’a pas lieu de prononcer à une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Le défendeur entendu,
2017F03625 – 1801100004/3
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer de mesure personnelle d’interdiction à l’égard de Monsieur X Y.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Stanislas LAVOREL, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
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