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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 oct. 2025, n° 2024J02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02248 – 2529000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2248
* Demandeur(s): Madame [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître LANFRANCHI Livia
* Défendeur(s) : La SARL INSTITUT PRIVE JACQUET [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
* Représentant(s) : Maître Sandrine COHEN SCALI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/05/2025
PAR ACTE en date du 08 juillet 2024, Madame [Q] [D], née le [Date naissance 1] 2000 à Baie-Mahault (97122), a fait donner assignation à la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 424 837 953, dont le siège social est sis [Adresse 5] à Saint-Laurent-du-Var (06700), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 26 juillet 2024, aux fins de :
DIRE ET JUGER que la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET a manqué à son devoir de bonne foi et a exécuté déloyalement le contrat de formation professionnelle d’Art-thérapeute, en s’abstenant de délivrer à Madame [Q] [D] une information loyale et exacte sur la valeur de la formation d’Artthérapeute, en délivrant une information volontairement erronée sur toute la période contractuelle en faisant croire dispenser une formation RNCP Niveau 6, et en portant des mentions inexactes sur l’attestation de fin d’étude et le second certificat de formation d’Art-thérapeute ;
DIRE ET JUGER que la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET a manqué à ses engagements en délivrant à Madame [Q] [D] un certificat d’Artthérapeute dépourvu de titre RNCP Niveau 6 ;
DIRE ET JUGER que la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET, professionnel de l’enseignement privé, a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET à payer à Madame [Q] [D] la somme de 69 207,54 euros en réparation de son préjudice économique résultant des manquements de la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET à ses obligations et engagements ;
CONDAMNER la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET à payer à Madame [Q] [D] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des manquements de la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET à ses obligations et engagements ;
CONDAMNER la SARL INSTITUT PRIVE [Adresse 6] à payer à Madame [Q] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Q] [D] argue avoir conclu un contrat de formation professionnelle continue avec la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET, exploitant une activité d’enseignement sous la marque INSTITUT [Etablissement 1] (IEPA) en vue d’obtenir le titre d’Artthérapeute, présenté comme inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP) de niveau 6, niveau de certification reconnu par l’état permettant de poursuivre ses études universitaires.
Elle expose avoir payé intégralement cette formation, pour un coût total de 13 949 euros TTC pour les trois sessions 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 et, l’avoir suivie assidûment pendant près de deux ans, au terme desquels elle s’est vu délivrer un certificat d’Art-thérapeute et une attestation de fin de formation.
Elle soutient cependant avoir découvert postérieurement que la formation suivie n’était pas enregistrée au RNCP niveau 6 et, que contrairement aux engagements pris selon elle par la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET, ladite certification n’était en réalité plus active depuis le 07 juin 2019, ce qui aurait compromis la reconnaissance de sa qualification comme un diplôme d’état ainsi que la poursuite de son cursus universitaire.
Elle reproche à l’établissement d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle, à son devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat, et d’avoir commis une série de fautes engageant sa responsabilité contractuelle. Elle précise avoir vainement tenté d’obtenir réparation amiable, avant d’être contrainte d’agir judiciairement pour obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices économiques et moraux.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET à lui payer la somme de 69 207,54 euros en réparation de son préjudice économique, 20 000 euros en réparation à son préjudice moral, outre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens.
La SARL INSTITUT PRIVE JACQUET conclut quant à elle au rejet intégral desdites demandes.
Elle fait valoir que le contrat de formation signé par Madame [Q] [D] ne faisait aucune mention à l’obtention d’un titre RNCP de niveau 6. Elle affirme que l’ensemble des documents contractuels et supports pédagogiques ont été régulièrement transmis à la demanderesse, que le programme a été mené à son terme, et qu’un certificat de fin de formation a été délivré en bonne et due forme.
Elle considère que la demanderesse, titulaire d’un diplôme antérieur de niveau licence, disposait déjà du niveau requis pour accéder au marché du travail, indépendamment de la qualification délivrée par l’Institut. Elle soutient en outre qu’aucune faute ni manquement ne peut lui être reproché, et qu’aucun préjudice indemnisable n’est établi avec certitude, ni justifié par des pièces probantes.
Elle demande en conséquence de débouter Madame [Q] [D] de l’intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, entiers dépens.
Elle formule enfin la demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de sa condamnation.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions responsives et récapitulatives en date du 16 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Madame [Q] [D] a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, en y rajoutant de voir :
DÉBOUTER la SARL INSTITUT PRIVÉ JACQUET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions responsives et récapitulatives en date du 16 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET sollicite du tribunal de voir :
DÉBOUTER Madame [Q] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [Q] [D] à payer à la SARL INSTITUT PRIVÉ JACQUET la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [Q] [D] à payer à la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées tendant à voir « Dire et Juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « Dire et Juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que Madame [Q] [D] sollicite la condamnation de la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET à lui verser les sommes de 69 207,54 euros et 20 000 euros, respectivement au titre de son préjudice économique et moral, en invoquant des manquements contractuels de l’organisme de formation quant à l’absence de reconnaissance officielle au RNCP niveau 6 du certificat d’Artthérapeute délivré à l’issue de sa formation suivie entre 2020 et 2023 ;
Qu’elle soutient que la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET lui a laissé croire, avant, pendant et après la conclusion du contrat, que la formation visée était certifiée RNCP niveau 6, en produisant plusieurs éléments à l’appui :
* Des échanges de courriels datés des 14 et 15 avril 2020 ; le dossier de candidature en date du 04 mai 2020 ;
* Les factures et attestations pédagogiques délivrées ;
* Le certificat final d’Art-thérapeute mentionnant explicitement le niveau RNCP 6 ;
Qu’il est cependant constant et non contesté par les parties que :
* D’une part, la certification initialement obtenue par l’établissement avait expiré le 07 juin 2019, avant toute relation contractuelle avec Madame [Q] [D] ;
* D’autre part, le devis global de 13 949 euros TTC, concernant l’ensemble des sessions 2020-2023, dûment signé par Madame [Q] [D] en date du 28 mai 2020 et les contrats de formation professionnelle continue, également dûment signés par Madame [Q] [D] en date du 21 septembre 2020 et 04 août 2022 (pièce n°8 en demande et, pièce n° 20 en défense), ou encore les conditions générales de vente dûment signées également par Madame [Q] [D] en date du 30 juillet 2021 (pièce n° 61 en défense), ne mentionnent à aucun moment la délivrance d’une certification RNCP niveau 6, ni ne contiennent une quelconque obligation contractuelle d’obtenir ou de maintenir cette reconnaissance ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Et qu’au visa de l’article 1113 du code civil qui dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. » ;
Qu’au visa de l’article 1193 du code civil qui dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
Qu’au visa de l’article 1194 du même code qui dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. »;
Qu’il résulte de ces principes que seuls les engagements exprimés de manière claire et réciproque dans un acte signé peuvent être tenus pour contractuels, à l’exclusion des communications unilatérales, même répétées ou circonstanciées,
dès lors qu’elles ne sont pas intégrées dans les documents contractuels signés par les deux parties ;
Que le dossier de candidature, les courriels, les brochures informatives, les certificats et factures postérieurs ne sauraient avoir pour effet de modifier la portée du contrat signé, en l’absence d’avenant ou de stipulation complémentaire expressément acceptée par les deux parties ;
Qu’en l’espèce, les documents invoqués par Madame [Q] [D] et produits aux débats, ne sont ni annexés au contrat, ni mentionnés dans ces clauses, et émanent exclusivement de l’établissement sans engagement réciproque formalisé ;
Que par ailleurs, la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET justifie avoir, dès 2019, déposé une demande de renouvellement de sa certification auprès de France Compétences et en avoir informé les élèves en toute transparence lors des réunions de rentrée, ce que corroborent plusieurs échanges et attestations d’anciens élèves ;
Qu’il convient en outre de souligner que Madame [Q] [D] ne demande pas la condamnation de l’établissement pour avoir émis des documents erronés ou trompeurs en eux-mêmes, tels que les factures mentionnant « RNCP niveau 6 », les attestations pédagogiques ou encore le certificat professionnel final, mais bien de sanctionner une prétendue inexécution contractuelle « professionnel de l’enseignement privé, a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle », ou encore « a exécuté déloyalement le contrat de formation professionnelle d’Art-thérapeute », en soutenant que l’établissement ne lui aurait pas délivré ce qui avait été convenu par contrat ;
Que c’est précisément sur ce point que sa demande échoue juridiquement, car aucune clause du contrat signé n’impose la délivrance d’un titre certifié RNCP niveau 6 ;
Qu’il n’existe par conséquent aucune obligation contractuelle signée et opposable qui aurait été méconnue ;
Qu’en droit, nul ne peut se prévaloir d’une obligation non écrite ou extérieure à l’acte signé pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant, sauf à démontrer qu’un engagement complémentaire a été expressément accepté dans les formes prévues par la loi ;
Que les pièces invoquées par Madame [Q] [D] ne constituent que des documents d’exécution unilatéraux ou postérieurs, sans force contractuelle obligatoire à elles seules ;
Que si maladresse, confusion, erreurs ou communication imprudente il y a eu, cela ne constitue pas une méconnaissance du contrat, ni une faute génératrice de responsabilité, dès lors que le contenu objectif du contrat n’a pas été violé ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la demande de Madame [Q] [D] se heurte à un principe fondamental de droit des obligations, selon lequel la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en cas d’inexécution d’une obligation prévue dans un contrat signé ;
Par conséquent, le tribunal déboutera Madame [Q] [D] de l’intégralité de ses demandes fondées sur une prétendue inexécution contractuelle ;
Sur la demande de la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET liée au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [Q] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’au soutien de cette demande, la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET fait valoir que l’instance introduite à son encontre repose sur une argumentation juridiquement infondée, en contradiction manifeste avec les engagements contractuels signés, et qu’elle constitue une manœuvre abusive visant à obtenir une indemnisation injustifiée, par voie contentieuse ;
Qu’au visa de l’article 1240 du code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Que toutefois, la responsabilité civile pour procédure abusive suppose la réunion de trois éléments :
* Une faute caractérisée, tenant à la mauvaise foi, à l’intention de nuire ou à une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’ester en justice ;
* Un préjudice distinct, résultant directement de l’action engagée ;
* Un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué ;
Que la seule circonstance qu’une partie succombe à ses prétentions ne saurait suffire à établir une faute ouvrant droit à réparation ;
Qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que Madame [Q] [D] ait agi de mauvaise foi, dans une intention de nuire, ou en détournant la procédure à des fins dilatoires ou vexatoires ;
Qu’aucun comportement déloyal ou procéduralement abusif n’est démontré à son encontre, ni aucun préjudice concret et spécifique subi par l’établissement en raison de cette instance ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe dans la présente instance ;
Par conséquent, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur la demande liée à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Q] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTE la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SARL INSTITUT PRIVE JACQUET ainsi que Madame [Q] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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