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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 4 mars 2025, n° 2024068903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068903
ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
ET :
SAS GC75, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris
913 644 142
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) est un loueur de matériel. La SAS GC75 exploite un garage à l’enseigne SPEEDY à [Localité 3].
GC75 a signé le 16 mars 2023 avec GRENKE le contrat de location n°058-61223 portant sur du matériel téléphonique. Le contrat d’une durée irrévocable de 63 mois prévoyait 63 loyers mensuels d’un montant de 148 €HT versés trimestriellement, terme à échoir.
Le matériel fourni par la société BSC a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve de la part de GC75 le 17 avril 2023. BSC a facturé à GRENKE le même jour un montant de 7721,74 € TTC pour ce matériel.
Par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse) en date du 11 décembre 2023, GRENKE mettait en demeure GC75 de lui verser la somme de 582,35 € au titre du loyer trimestriel impayé du 1er octobre 2023 (2ème échéance) et frais annexes, annonçant une résiliation du contrat à défaut de paiement.
Puis, par LRAR le 21 février 2024, GRENKE a notifié à GC75 la résiliation du contrat, lui a demandé de restituer le matériel et de lui verser la somme de 10 722,24 €. En vain. GRENKE a alors saisi le tribunal de céans. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 21 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC,
GRENKE a assigné la SAS GC75
Par cet acte, GRENKE demande au tribunal, de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société GC75 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 10 656 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 21 février 2024 pour la somme de 1065,60 €TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2028 : 18 trimestres x 444 € HT = 7992 € HT soit 9590,40 € TTC,
CONDAMNER la société GC75 au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 10 656 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société GC75 au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10 656 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société GC75 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7280,50 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°058-61223 du 16 mars 2023,
Subsidiairement, CONDAMNER la société GC75 à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 16 mars 2023 sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société GC75 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 959,04 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société GC75 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, CONDAMNER la société GC75 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GC75 aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Le tribunal a autorisé lors de l’audience du 17 janvier 2025 GRENKE à fournir par note en délibéré un extrait Kbis de GC 75. Ce que GRENKE a fait le 18 janvier 2025.
GC75 n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, par application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu GRENKE seul en ses explications et observations, le défendeur GC75 régulièrement convoqué ne s’étant pas présenté, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, GRENKE expose que :
Le contrat a été signé par GC75 et le matériel a été livré (pièce n°3)
GC75 n’ayant pas versé le loyer trimestriel du(s) au 01.10 23 GRENKE était bien fondée
à résilier le contrat le 21 février 2024.
Ainsi sont dues les sommes suivantes : o 2 loyers trimestriels impayés (148 €HTx1,2X3) soit 1065,60€TTC. o 18 loyers trimestriels TTC à échoir soit 9590,40 €TTC o qui porteront intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure ou subsidiairement à compter de l’assignation
En outre est due une indemnité de non restitution en réparation du préjudice subi (article
12 du contrat) calculée selon les stipulations de l’article 12 sus nommé qui ressort à la
somme de 7280,50 €. A titre subsidiaire, le tribunal devra condamner GC75 à restituer
le matériel avec astreinte.
La clause pénale contractuelle égale à la somme de 959,04 € (article 10) doit lui être
versée.
De même qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 €).
GRENKE indique que l’indemnité de non-restitution correspond au préjudice pour sa perte du matériel. Cette indemnité, qui n’est pas surdimensionnée, n’est pas une clause pénale.
GC75, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales ; que l’extrait K-Bis du registre du commerce, en date du 16 janvier 2025, révèle que GC75 ne fait l’objet d’aucune procédure.
En conséquence ce qui précède, le tribunal dit l’action de la société GRENKE régulière et recevable et se dit compétent.
Sur les demandes de GRENKE
Le tribunal retient que le contrat a régulièrement été signé par GC75, que GRENKE en vertu de l’article 9 du contrat l’a résilié car GC75 n’a pas respecté son obligation de verser les loyers.
Sur les loyers impayés échus :
Le tribunal dit qu’au vu des pièces versées aux débats (n°4 et n°5°), GRENKE a bien rapporté la preuve que deux loyers échus sont dus.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de GRENKE au titre des loyers impayées d’un montant de 1065,60€TTC est certaine liquide et exigible et condamnera GC75 à verser à GRENKE cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la résiliation du contrat.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le tribunal déboutera GRENKE de sa demande de versement de la somme de 40 € au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de droit dans la mesure où GRENKE ne présente aucune facture ni échéancier.
Sur les loyers à échoir : 9590,40 €TTC
Le tribunal retient que la somme demandée à titre de réparation du préjudice figure à l’article 10 du contrat. Il dit que cette clause a bien les caractéristiques d’une clause pénale mais qu’il ne l’estime pas en l’espèce manifestement excessive dans la mesure où le paiement par anticipation de la totalité des loyers ne conduit pas à ce que GRENKE obtienne un rendement manifestement excessif et ce d’autant que GC75 n’a pas restitué le matériel.
Aussi, le tribunal condamnera GC75 à verser à GRENKE la somme de 9590,40 €TTC avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la résiliation du contrat.
Sur l’indemnité de non restitution : 7280,50 €.
GRENKE demande GC75 de lui verser, à d’indemnité de non restitution figurant à l’article 12 du contrat, la somme de 7280,50 €.
Elle est calculée de la façon suivante : 1,1xPrix d’achat des Produits par le Bailleur/Durée totale du Contrat en mois x Durée du Contrat restante en mois.
Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l’article 12 du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231- 5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, le tribunal, constatant que GRENKE n’explique pas pourquoi ce montant serait égal à la perte du matériel et que le montant demandé représente plus de 76 % des loyers restants à échoir, dit que e montant demandé est manifestement excessif, il réduit la demande GRENKE au titre d’indemnité de non restitution à la somme de 1 €.
Il condamnera en conséquence GC75 à verser à GRENKE la somme de 1 € au titre de dommages et intérêts pour indemnité de non restitution, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution du matériel
Dans la mesure où GRENKE est propriétaire du matériel et où sa restitution est prévue à l’article 12 du contrat, le tribunal condamnera GC75 à restituer à GRENKE le matériel objet du Contrat de Location du 16 mars 2023 tel que figurant sur la facture de la société BSC en date du 17 avril 2023, et ce sans astreinte que le tribunal ne juge pas nécessaire.
Sur la clause pénale : 959,04 €
GRENKE demande à titre de clause pénale la somme de 959,04 € soit 10% des sommes qu’il estime dues.
Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l’article 10 du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231- 5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il condamnera en conséquence GC75 à verser à GRENKE la somme de 959,04 € au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700,
Dans la mesure où GRENKE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GC75 à verser à GRENKE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
GC75 succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS GC75 à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1065,60€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION au titre de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS GC75 à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 9590,40 €TTC avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024 au titre des loyers à échoir ;
Condamne la SAS GC75 à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 959,04 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS GC75 à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1€ au titre de l’indemnité de restitution ;
Condamne la SAS GC75 à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 16 mars 2023 tel que figurant sur la facture de la société BSC en date du 17 avril 2023, et ce sans astreinte ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS GC75 à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS GC75 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme
67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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