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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2024J01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1435 2024J2228 2024J2284
En date du 30 janvier 2024, la SARL JET [E], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 380 127 225, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège, assigne son assureur GENERALI IARD, d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue 21 mars 2025, sur les fondements :
* du contrat d’assurance n°AP904550 en date du 1 er juin 2017 ;
* l’avenant en date du 17 février2020 ;
* Les articles L 113-5 et suivants, L 211-8, L 211-9, 211-11 ; L 211-12 du Code des assurances ;
* Le rapport d’expertise judiciaire en date du 25 mai 2023 ;
* les pièces versées aux débats ;
Aux fins de :
CONDAMNER la SA GENERALI IARD à mettre en œuvre les garanties souscrites par la SARL JET [E] au titre de l’avenant en date du 17 février 2020 au contrat n°AP904550 suite à l’arrêté de péril survenu le 11 avril 2022.
CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à la SARL JET [E], l’intégralité de l’indemnisation prévue par les clauses contractuelles pour un montant de 98.320 euros.
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations sera assorti du double de l’intérêt légal et ce à compter du 20 septembre 2022, lettre officielle du Conseil de la SARL JET [E] jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER la SA GENERALI IARD à mettre en œuvre les garanties souscrites par la SARL JET [E] au titre de l’avenant en date du 17 février 2020 au contrat n°AP904550 suite au dégât des eaux survenu dans ses locaux commerciaux et établi par le rapport de l’expert judiciaire [B] déposé le25 mai 2023.
CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à la SARL JET [E], l’intégralité de l’indemnisation prévue par les clauses contractuelles pour un montant de 98.320 euros.
CONDAMNER la SA GENERALI et tout succombants à payer à SARL JET [E] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie BRAGANTI, avocat sur son affirmation de droit.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JET [E] loue à la SCI NOUMEA un local commercial d’une superficie de 77 m2 situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 2] et exerce une activité de restauration sous l’enseigne [E] [N].
La SARL JET [E] a souscrit le 1 ER juin 2017 un contrat d’assurance n°AP904550 auprès de la société GENERALI afin d’assurer les locaux.
Un affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée et du plancher haut du niveau R+1 a été constaté en 2018 et déclaré auprès de l’assureur de la copropriété.
La compagnie d’assurance GENERALI a dénoncé cette procédure au syndicat des copropriétaires aux fins de voir :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, dommage et intérêts, frais irrépétibles, intérêts et autres dépens, afin qu’elle se relève indemne de la présente procédure.
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
Alerté par le Cabinet AIA, Le Maire de [Localité 1] a ainsi rendu un arrêté de péril imminent le 11 avril 2022.
Le syndicat des copropriétaires a initié une procédure de référé d’heure à heure devant le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise et les opérations expertales ont été confiées à Monsieur [T] [B].
Le 25 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, révélant l’existence de plusieurs causes à l’origine des désordres subis par la copropriété, dont notamment un dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur [L] (R+1) et une surcharge du plancher dans celui appartenant à Madame [F] (R+2).
Après la dénonce et assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires par GENERALI, à la suite de son assignation par la SARL [E] [N], le syndic AIA a assigné en intervention forcée les parties suivantes :
* La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
* Monsieur [A] [L],
* La MACSF en sa qualité d’assureur de Monsieur [L],
* Madame [S] [V] [F],
* La MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [F],
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’Antibes à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et l’ensemble des parties présentes, AXA FRANCE IARD, en sa
qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Monsieur [A] [L], La MACSF en sa qualité d’assureur de Monsieur [L], Madame [S] [V] [F], la MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [F], ont été avisés du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025.
IN LIMINE LITIS
Dans le cadre de la dénonce et assignation à la requête du syndicat des copropriétaires, celui-ci a sollicité in « Limine Litis » la jonction avec les deux procédures connexes, soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce d’Antibes, et de confirmer le bien-fondé de sa demande de dénonce.
Sur la demande de jonction
Attendu que les différentes instances ont toutes le même objet à savoir la réclamation de la SARL [E] [N] ;
Qu’il convient « In limine litis » et pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlés sous les numéros 2024J01435, 2024J02228 et 2024J02284 ;
Et de ne statuer que par un seul et même jugement s’agissant de la même affaire ;
* Sur l’incompétence du Tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que l’article 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
2. De celles relatives aux sociétés commerciales
3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
Que toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ;
Qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Que l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ;
Que la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions ;
Que les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118 » ;
Que la société GENERALI a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de commerce d’ANTIBES ;
Que le syndicat des copropriétaires n’a pas la qualité de commerçant, n’est pas une société commerciale, et ne réalise pas d’actes de commerce ;
Qu’en outre, Monsieur [L] et Madame [F], copropriétaires parties à l’instance, sont des personnes physiques, qui ne réalisent pas d’actes de commerce ;
Qu’il sera observé que l’exception d’incompétence soulevée par le syndic AIA et AXA l’a été avant toute défense au fond ;
Qu’elle sera dite conforme, en sa forme aux dispositions des articles 74 et 75 du CPC ;
Qu’en conséquence le Tribunal de commerce ne pourra que se déclarer incompétent ;
Sur la nullité de la dénonce d’assignation soulevé par Monsieur [L]
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ;
Que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ;
Qu’une telle autorisation n’est cependant pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Qu’elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation […];
Qu’en conséquence le Tribunal jugera régulière et bien fondée l’intervention forcée de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de Monsieur [A] [L] et la MACSF en sa qualité d’assureur de Monsieur
[L], celle de Madame [S] [V] [F] et de la MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [F] ;
Que le tribunal jugera que les dénonces et assignations signifiées aux copropriétaires, dont Monsieur [L] et à leurs assureurs respectifs, ne sont entachées d’aucune irrégularité, et n’encourent pas la nullité ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier,
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2024J01435 2024J02228 et 2024J02284 ;
DECLARE le Tribunal de commerce d’ANTIBES incompétent pour connaître des litiges opposant la SARL JET [E] et la SA GENERALI IARD au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], prise en la personen de son syndic la STE ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE, à la SA AXA FRANCE IARD, à Monsieur [A] [L] et son assureur la MACSF, à Madame [S] [V] [F] et son assureur la MATMUT, au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
JUGE régulière et bien fondée l’intervention forcée de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], de Monsieur [A] [L] et la MACSF en sa qualité d’assureur de celui-ci, celle de Madame [S] [V] [F] et de la MATMUT en sa qualité d’assureur de celle-ci ;
JUGE que les dénonces et assignations signifiées aux copropriétaires, dont Monsieur [A] [L] et à leurs assureurs respectifs, ne sont entachées d’aucune irrégularité, et n’encourent pas la nullité ;
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes de nullités et d’irrecevabilité de la dénonce et assignation lui ayant été signifiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du CPC ;
REJETTE comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
INVITE le Greffier, conformément aux dispositions de l’article 82 du C.P.C., à transmettre l’entier dossier, et copie de la présente décision, au greffe de ce Tribunal, en l’absence d’appel formulé dans le délai fixé par l’article 84 du C.P.C. ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 425,59 euros TTC, dont TVA 9,54 Euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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