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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2025J00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
2025J00078 – 2520600009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J78
Demandeur(s): LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître DURANCEAU Delphine, avocat aux barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse
Défendeur(s) : Société AG ALAYSA GROUP LTD [Adresse 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 18/04/2025
PAR ACTE en date du 4 mars 2025 délivré par la SELARL MONTAYE & MATTEIS, commissaires de justice associés demeurant [Adresse 3], la société LOCAM, SAS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 880 315, dont le siège social est cis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège, a assigné la société AG ALAYSA GROUP LTD, société commerciale de droit étranger au capital social de 150 000 livres sterling, dont le siège social est sis [Adresse 4] (Royaume Uni), prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 2], établissement inscrit au RCS d’ANTIBES sous le numéro 978 194 827 00025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 18 avril 2025 à 8h30 aux fins de :
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 4 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER la société ALAYSA GROUP LTD à payer à la SAS LOCAM la somme de 23 760,00 euros TTC suivant décompte arrêté au 13 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à Intervenir ;
ORDONNER à la société ALAYSA GROUP LTD d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société ALAYSA GROUP LTD à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À l’audience du 18 avril 2025, l’affaire a été appelée et prise en délibéré, la société ALAYSA GROUP LTD en défense, n’est ni présente ni représentée. Le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS LOCAM, filiale du CRÉDIT AGRICOLE, est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
* Un client professionnel, qui cherche à s’équiper, contracte avec le fournisseur de biens ou de services et bénéficie d’un financement adapté, sous forme de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail.
* Le client s’engage à payer la SAS LOCAM sur un nombre d’échéances prédéterminées, selon ses souhaits, et le fournisseur lui livre l’équipement commandé.
* Le prix de l’équipement ou de la prestation est intégralement payé par la SAS LOCAM au fournisseur une fois le client livré et ce dernier commence à régler les échéances dès qu’il a validé la bonne réception du matériel commandé.
* Le fournisseur assure souvent la maintenance de l’équipement vendu durant le temps du financement.
Ainsi, par contrat en date du 4 septembre 2023, la société ALAYSA GROUP LTD a fait appel à la société JALIS pour la création d’un site Internet et opté, après le rachat de sa créance par la SAS LOCAM, pour un règlement en 48 échéances successives de 480 euros TTC auprès de celle-ci à compter du 30 octobre 2023.
La société ALAYSA GROUP LTD a cessé ses règlements à compter du 30 janvier 2024.
Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception de mise en demeure, au siège secondaire antibois de la société ALAYSA GROUP LTD, en date du 13 décembre 2024, la SAS LOCAM lui enjoignait de régulariser les échéances dues, sauf à se voir appliquer la clause résolutoire contractuelle, la déchéance du terme du contrat de location financière et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Ce courrier de mise en demeure étant resté lettre morte, pour obtenir paiement des sommes qu’elle estime lui être dues, la SAS LOCAM n’a eu d’autre choix que d’attraire la société ALAYSA GROUP LTD devant le tribunal de commerce d’Antibes.
C’est en l’état, que l’affaire s’est présentée à l’audience du 18 avril 2025 du tribunal de commerce d’Antibes, où la SAS LOCAM a maintenu l’intégralité des demandes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige,
En défense, la société ALAYSA GROUP LTD, bien que dûment assignée, relève d’un PV de recherche infructueuse en son établissement secondaire selon l’article 659 du code de procédure civile et n’est ni présente, ni représentée et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE DÉCISION
Attendu que les dispositions de l’article 690 du code procédure civile prévoient que « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »;
Que la signification de la présente assignation a été dûment signifiée à l’adresse connue de l’établissement secondaire, qui est également l’adresse du domicile de son gérant et qu’il n’y a été répondu d’aucune façon ;
Que les délais de signification d’un acte juridique ont été respectés ;
Attendu que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné et dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l’article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé
contradictoire, en application de l’Art. 473 du code de procédure civile et en premier ressort, la cause étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal de la société LOCAM
Attendu que les dispositions de l’Article 1103 du code civil prévoient que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Que, l’article 1225 du Code Civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure Infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celte-cl résulterait du seul fait de /'Inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Que la convention signée entre les parties prévoit en son article 16, la résiliation contractuelle du contrat.
Que l’article 16.1 de la convention stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit par JALIS ou, en cas de cession, par le cessionnaire sans aucune autre formalité, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* Non-paiement à terme d’une échéance
* Non-exécution d’une seule des conditions du contrat
* Que la résiliation emportera conséquences stipulées dans l’article 16.3 de la convention telles que, le locataire sera tenu de payer :
* les échéances échues à la date de l’assignation, du 30 janvier 2024 au 30 janvier 2025 pour 13 mensualités à 480 €/mois, soit 6 240 €
* les échéances à échoir déchues du terme, du 28 février au 30 septembre 2027, pour 32 mensualités à 480 €/mois, soit 15 360 € pour un total dû en principal de 21 600 € TTC
Qu’une clause pénale a été contractuellement prévue pour indemniser le loueur en cas de fin prématurée du contrat sans qu’il y ait faute de sa part, et qu’elle pourra majorer de 10 % (21 600 € x 10 % = 2 160 € TTC) ce paiement ;
Que la mise en demeure du 13 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au locataire a eu pour objet la résiliation du contrat et la déchéance du terme convenue en l’absence de règlement d’au moins une échéance ;
Que cette mise en demeure dans les termes de l’article 1344 du code civil n’a pas été suivie d’effet ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal dira résilié de droit le contrat signé entre les parties le 4 septembre 2023 et prononcé la déchéance du terme de celui-ci et jugera que la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1225 du Code Civil, la constatation de l’application, de plein droit, de l’article 16 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit ;
Que l’exécution du contrat par la société JALIS, n’est pas contestée par la société ALAYSA GROUP LTD, pas plus qu’elle ne contexte la reprise de celui-ci par la SAS LOCAM, cessionnaire en date du 16 octobre 2023, ni non plus la livraison du site selon les termes prévus ;
Que le règlement, par la société ALAYSA GROUP LTD, du calendrier des échéances prévues au contrat, a débuté régulièrement sans que le locataire ne conteste à aucun moment celui-ci ;
Que l’arrêt, des règlements prévus contractuellement par les clauses résolutoires, a provoqué la résiliation du contrat et la déchéance du terme de celui-ci ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société ALAYSA GROUP Ltd à payer à la SAS LOCAM, la somme de 23 760,00 C TTC (21 600 € + 2 160 €) suivant décompte arrêté au 13 février 2025 à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure du 13 décembre 2024 ;
De plus, en l’absence totale de restitution du matériel, pourtant prévue contractuellement en cas de résiliation du contrat et de déchéance du terme et malgré les relances en ce sens, le tribunal ordonnera à la société ALAYSA GROUP LTD de restituer le site à ses frais à la SAS LOCAM, sous échéance d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM, les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance, par la faute de, le tribunal, au moyen des éléments dont il dispose en fixera le montant à la somme de 1 000 € qu’il estime équitable et condamnera la société ALAYSA GROUP Ltd à payer cette somme à la SAS LOCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui réforme la procédure civile (art 514 code de procédure civile) a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2019, et instaure, en son article 3, le principe de l’exécution provisoire de droit, le Tribunal de céans n’en écartera pas l’exécution de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
JUGE la SAS LOCAM, recevable et bien fondée en sa demande ;
JUGE que le contrat signé entre les parties en date du 04 septembre 2023 est résilié de plein droit, et que l’article 16 du contrat s’applique avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE la société ALAYSA GROUP LTD à payer à la SAS LOCAM, la somme de 21 600 € au titre des factures échues et à échoir, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure, le 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société ALAYSA GROUP LTD à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 160 € au titre de la clause pénale indemnisant la résiliation anticipée du contrat, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure, le 13 décembre 2024;
ORDONNE à la société ALAYSA GROUP LTD de restituer le site à ses frais à la société LOCAM, sous échéance d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société ALAYSA GROUP LTD à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
DIT les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 Euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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