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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 28 juin 2018, n° 2017003188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2017003188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2017003188
ORDONNANCE DE REFERE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
L’an deux mille dix-huit et le 28 juin,
Nous, Renaud GUERIN,
Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Maître François PROUZEAU, greffier, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société X Y, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 054 200 415 et dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 20 juin 2017, de la S.C.P. PERRICHOT-LIDON-THIBAUDEAU, huissiers de justice à LA ROCHELLE,
Ayant pour avocat, Maître Emmanuel FLEURY, du barreau de PARIS et avocat postulant, Maître LAGRAVE, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
La société NDC FOUNDRY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 489 659 201 et dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEF ORT,
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société DIMINDIS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 489 554 089 et dont le siège social est […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 21 juin 2018, avons
mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
En date du 19 avril 2010, la société DIMINDIS a cédé par acte notarié à la société X Y un bien immobilier situé sur la Zone industrielle du canal des Sœurs à Rochefort ([…].
Comme indiqué dans l’acte, un nettoyage du terrain a été réalisé à la suite de l’acquisition du bien et il était donc libre de toute occupation.
À partir de 2016, des dépôts de déchets ont à nouveau été effectués. La société X Y a demandé à plusieurs reprises à la société DIMINDIS par courrier recommandé l’évacuation des déchets.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 1° juin 2017 : celui-ci indique la présence de déchets sur le terrain concerné.
La société X Y requiert du juge : Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
+ Ordonner à la société NDC FOUNDRY de procéder au retrait des matériels et déchets déposés sur le site de la zone industrielle des Sœurs à Rochefort (17300), propriété de la société X Y, ainsi qu’à la dépollution y afférente, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
+ À défaut d’exécution spontanée et dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la société X Y à procéder au retrait des déchets déposés sur son site, et à la dépollution y afférente, aux frais avancés de la société NDC FOUNDRY, dans la limite de 35 000 euros HT.
Ordonner à la société NDC FOUNDRY de verser à la société X Y une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur son entier préjudice de jouissance.
° _ Ordonner à la société NDC FOUNDRY de verser à la société X Y une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur son entier préjudice né de la pollution subi par son bien immobilier.
+ Ordonner à la société NDC FOUNDRY de verser à la société X Y une somme de 378,09 euros TTC au regard des frais d’huissier de justice exposés.
e Dire et juger que la présente juridiction conservera le soin de liquider l’astreinte.
e _ Désigner tel expert de son choix avec pour mission de :
+ se rendre sur les lieux situés zone industrielle des Sœurs à Rochefort (17300) propriété de X Y mais également ceux dans lesquels est réalisée l’activité industrielle de NDC FOUNDRY en présence des parties, visiter et examiner les lieux, se faire remettre et prendre connaissance de tout document (rapports d’analyses, diagnostics pollutions…) établi à la demande de l’une et/ou l’autre des parties relatives à l’étude de la pollution des milieux sol et eaux du terrain et plus généralement tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier,
e entendre les parties et/ou tout sachant,
+ __ procéder à la recherche par sondages, prélèvements et analyses de toute pollution des sols et des eaux excédant les seuils maxima autorisés, au regard tant des normes applicables à la date de la réalisation de la mission d’expertise qu’au jour de l’acquisition du bien situé sur la Zone industrielle du canal des Sœurs à Rochefort ([…],
+ se faire assister dans sa mission de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire,
+ déterminer l’existence d’une éventuelle pollution des milieux sol et eaux, en déterminer l’origine,
+ __ déterminer si la pollution éventuelle des milieux sol et eaux du terrain trouve son origine dans une activité industrielle antérieure et si l’activité actuelle de fonderie voisine poursuit ou aggrave cette pollution notamment par infiltration,
+ déterminer si la pollution éventuellement constatée en des niveaux excédant les seuils maxima autorisés est de nature à migrer vers les fonds voisins et notamment ceux situés en aval hydraulique au Sud du terrain,
+ fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis,
e faire des recommandations de nature à mettre fin à la pollution éventuellement constatée et à dépolluer le site,
+ _ Déterminer l’origine de la corrosion inhabituelle des structures métalliques composant le site,
+ au terme des opérations d’expertise, adresser aux parties un pré-rapport ou un document de synthèse et leur impartir un délai pour y répondre.
+ Débouter la société NDC FOUNDRY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
+ _ Condamner la société NDC FOUNDRY à verser à la société X Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société X Y explique :
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 873 du Code de procédure civile, Monsieur le Président de la juridiction consulaire peut ordonner en référé toute mesure de remise en état qui s’impose afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le juge des référés est compétent pour ordonner au propriétaire d’une parcelle limitrophe de débarrasser le terrain jouxtant le sien et ne lui appartenant pas des objets et matériaux l’encombrant, dans un délai de temps réduit.
Sur la responsabilité de NDC FOUNDRY dans le dépôt des déchets
Y entend engager la responsabilité de NDC FOUNDRY en raison de l’atteinte à son droit de propriété au regard du positionnement par cette dernière de matériels et de déchets sur son site.
Ni la réalité, ni la datation des photographies du terrain n’ont été remises en cause par DIMINDIS ou par NDC FOUNDRY dont les locaux se situent pourtant à proximité directe du site litigieux.
Au contraire, aux termes de sa correspondance, le gérant de DIMINDIS – qui n’est autre que le gérant de NDC FOUNDRY – ne contestait aucunement la date de ces clichés mais déclarait au surplus parfaitement connaître cette situation.
Si NDC FOUNDRY n’était pas à l’origine de ce dépôt sauvage, elle n’aurait pas manqué de faire valoir cet argument dans le cadre des différents échanges ayant précédé l’introduction de la présente instance.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise
Il est indispensable pour X Y qui justifie d’un intérêt légitime de faire ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de NDC FOUNDRY aux fins de prendre la mesure exacte de la pollution actuelle de son terrain, d’en déterminer les origines et y remédier comme de mesurer leur influence sur les fonds voisins.
Sur le préjudice subi par X Y | L’existence persistante de déchets sur le terrain rend impossible tout projet d’aménagement et la corrosion des structures du bien immobilier causent un préjudice.
Les sociétés NDC FOUNDRY et DIMINDIS sollicitent du juge de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile Vu les articles 1104 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre Principal + Dire et Juger que l’action engagée par la SAS X Y n’est pas fondée et l’en débouter
A titre Reconventionnel + Donner acte à la SARL DIMINDIS de son intervention volontaire à la procédure + Dire et Juger que la X Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL DIMINDIS et la condamner au paiement de la somme de 100 000 € à celle-ci à titre de provision
A titre subsidiaire
S’il était fait droit à la demande d’expertise présentée dans les dernières écritures de la demanderesse, la mission de l’expert devra être complétée ainsi :
1. Constater la réalisation ou le défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, portant notamment sur les travaux à réaliser et la gestion du risque environnemental passif compris,
2. Etablir un historique des occupations, activités, travaux, dépôts ou opérations de toute nature réalisés sur le terrain objet de la vente postérieurement à la date du 19 avril 2010 et se faire communiquer tout document justificatif utile à cet effet
3. Identifier et caractériser la nature des différents déchets présents sur le terrain, préciser leur origine et leur rattachement potentiel à l’activité de la société NDC Foundry, à celle de l’activité de X Y, de ses ayants droits et ayants causes, ou de travaux, dépôts ou opérations de toutes natures, diligentés par la société X Y ou accomplis pour son compte, et de façon plus générale aux travaux, activités et ou dépôts ou autres opérations réalisés par tous tiers,
4. Identifier la date de dépôt des différentes catégories de déchets afin de déterminer s’ils sont antérieurs ou postérieurs au 19 avril 2010, jour de la vente du terrain,
S. Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, sur la situation environnementale du terrain dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée sur la base d’un usage industriel de celui-ci,
6. Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y, son fait ou du fait de ses ayant droits et ayant causes, de tout ou partie des obligations légales et réglementaires issues des dispositions du code de l’environnement, notamment en matière de gestion des déchets et de sites et sols pollués, sur la situation environnementale du terrain dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée sur la base d’un usage industriel de celui-ci,
7. Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, sur l’exploitation des activités de la société NDC FOUNDRY,
Le Juge des Référés devra également compléter les missions demandées à l’expert dans les conclusions du demandeur et ainsi ajouter les précisions soulignées ci après incorporées à la mission initiale demandée par X Y
3 Procéder à la recherche par sondages, prélèvements et analyses de toute pollution des sols et des eaux souterraines excédant les seuils maxima autorisés par la réglementation site et sols pollués en application de la méthodologie du ministère de l’environnement, sur la base d’un usage industriel du terrain, au regard tant des normes applicables à la date de la réalisation de la mission d’expertise qu’au jour de | 'acquisition du bien (19 avril 2010) situé sur la zone industrielle du Canal des Sœurs à Rochefort (17300) correspondant au terrain cadastré section […], 123 et 125,
5 Dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines excédant les seuils maxima autorisés par la réglementation site et sols pollués en application de la méthodologie du ministère de l’environnement, sur la base d’un usage industriel du terrain, sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée, préciser les causes et origines de cette pollution,
6 Dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines excédant les seuils maxima autorisés par la réglementation site et sols pollués en application de la méthodologie du ministère de l’environnement, sur la base d’un usage industriel du terrain, sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée, déterminer si la pollution a ou non migré vers les fonds voisins,
7 Faire des recommandations sur des travaux de nature à mettre fin à la pollution éventuellement constatée sur le terrain ef à remettre le terrain dans un état permettant son usage industriel.
Dans l’hypothèse de la désignation d’un expert, dire que cette expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur aux opérations d’expertise, c’est-à-dire la société X Y.
e _Condamnera la société X Y à payer à la SAS NDC FOUNDRY et à la SARL DIMINDIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Les sociétés NDC FOUNDRY et DIMINDIS prétendent que :
Sur la compétence du juge des référés
En l’espèce, la SAS X Y a saisi le Juge des Référés, sans justifier du bien fondé de cette saisine car la demanderesse aurait dû saisir le Tribunal au fond.
En effet, il existe incontestablement une contestation sérieuse sur la demande présentée dans l’assignation.
Sur la responsabilité de NDC FOUNDRY dans le dépôt des déchets. Le Tribunal constatera que les photos produites sont illisibles.
En réalité les déchets qui sont présents sur site sont bien ceux que la société X Y était tenue d’enlever conformément à ses engagements contractuels souscrits à l’égard de son vendeur la société DIMINDIS.
Sur le préjudice subi par X Y. Le Tribunal constatera que ce préjudice n’est pas établi matériellement et qu’il n’est pas chiffré.
Il convient de rappeler sur ce point que le terrain a été acheté le 19 avril 2010, mais que pendant plus de cinq ans le terrain est resté inutilisé.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise Dans ses dernières écritures en réponse, la société X Y s’est imaginée
demandér l’organisation d’une mesure d’expertise en prétextant que le sol de son terrain aurait été pollué.
Or, non seulement les requérants contestent cette affirmation, mais ils entendent attirer l’attention du juge sur le fait que cette mesure d’expertise semble superfétatoire.
CELA ETANT EXPOSE
La société X Y explique que la présence de déchets sur son terrain est du fait de la société NDC FOUNDRY ;
Mais la société NDC FOUNDRY nie cette explication ;
Une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, cf. article 144 du CPC ;
SUR QUOI, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de :
se rendre sur les lieux situés zone industrielle des Sœurs à Rochefort (17300) propriété de X Y mais également ceux dans lesquels est réalisée l’activité industrielle de NDC FOUNDRY en présence des parties,
visiter et examiner les lieux,
se faire remettre et prendre connaissance de tout document (rapports d’analyses, diagnostics pollutions…) établi à la demande de l’une et/ou l’autre des parties relatives à l’étude de la pollution des milieux sol et eaux du terrain et plus généralement tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier, entendre les parties et/ou tout sachant,
procéder à la recherche par sondages, prélèvements et analyses de toute pollution des sols et des eaux excédant les seuils maxima autorisés, au regard tant des normes applicables à la date de la réalisation de la mission d’expertise qu’au jour de l’acquisition du bien situé sur la Zone industrielle du canal des Sœurs à Rochefort ([…],
se faire assister dans sa mission de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire,
déterminer l’existence d’une éventuelle pollution des milieux sol et eaux, en déterminer l’origine,
déterminer si la pollution éventuelle des milieux sol et eaux du terrain trouve son origine dans une activité industrielle antérieure et si l’activité actuelle de fonderie voisine poursuit ou aggrave cette pollution notamment par infiltration,
déterminer si la pollution éventuellement constatée en des niveaux excédant les seuils maxima autorisés est de nature à migrer vers les fonds voisins et notamment ceux situés en aval hydraulique au Sud du terrain,
fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis,
faire des recommandations de nature à mettre fin à la pollution éventuellement constatée et à dépolluer le site,
Déterminer l’origine de la corrosion inhabituelle des structures métalliques composant le site,
Constater la réalisation ou le défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 'avril 2010, portant notamment sur les travaux à réaliser et la gestion du risque environnemental passif compris,
Etablir un historique des occupations, activités, travaux, dépôts ou opérations de toute nature réalisés sur le terrain objet de la vente postérieurement à la date du 19 avril 2010 et se faire communiquer tout document justificatif utile à cet effet
Identifier et caractériser la nature des différents déchets présents sur le terrain, préciser leur origine et leur rattachement potentiel à l’activité de la société NDC Foundry, à celle
de l’activité de X Y, de ses ayants droits et ayants causes, ou de travaux, dépôts ou opérations de toutes natures, diligentés par la société X Y ou accomplis pour son compte, et de façon plus générale aux travaux, activités et ou dépôts ou autres opérations réalisés par tous tiers,
+ Identifier la date de dépôt des différentes catégories de déchets afin de déterminer s’ils sont antérieurs ou postérieurs au 19 avril 2010, jour de la vente du terrain,
+ Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, sur la situation environnementale du terrain dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée sur la base d’un usage industriel de celui-ci,
+ Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y, son fait ou du fait de ses ayant droits et ayant causes, de tout ou partie des obligations légales et réglementaires issues des dispositions du code de l’environnement, notamment en matière de gestion des déchets et de sites et sols pollués, sur la situation environnementale du terrain dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée sur la base d’un usage industriel de celui-ci,
+ Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, sur l’exploitation des activités de la société NDC FOUNDRY,
eau terme des opérations d’expertise, adresser aux parties un pré-rapport ou un document de synthèse et leur impartir un délai pour y répondre.
Et de désigner à cet effet Monsieur Z A demeurant […] en qualité d’expert, qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, en entendant tous sachants de :
Se faire communiquer tous les éléments et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (documents contractuels, techniques et autres.), Convoquer les parties sur les lieux du litige,
De fixer à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être versée par les soins de la société X Y dans un délai de 15 jours, à compter de la date ou la présente décision sera devenue définitive, au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par application des dispositions des articles 269 et 490 du CPC.
Disons qu’en l’état, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens,
La société X Y, demanderesse à l’expertise, sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous Renaud GUERIN, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 144 et 269 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal,
les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à résent, 2
Ordonnons une expertise et désignons à cet effet Monsieur Z A demeurant […], en qualité d’expert, qui aura pour mission, parties présentes
ou dûment appelées, en entendant tous sachants de :
+ se rendre sur les lieux situés zone industrielle des Sœurs à Rochefort ( 17300) propriété de X Y mais également ceux dans lesquels est réalisée l’activité
industrielle de NDC FOUNDRY en présence des parties, e visiter et examiner les lieux,
+ se faire remettre et prendre connaissance de tout document (rapports d’analyses, diagnostics pollutions…) établi à la demande de l’une et/ou l’autre des parties relatives à l’étude de la pollution des milieux sol et eaux du terrain et plus généralement tous
documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier, + entendre les parties et/ou tout sachant,
+ procéder à la recherche par sondages, prélèvements et analyses de toute pollution des sols et des eaux excédant les seuils maxima autorisés, au regard tant des normes applicables à la date de la réalisation de la mission d’expertise qu’au jour de l’acquisition du bien situé sur la Zone industrielle du canal des Sœurs à Rochefort
([…], + se faire assister dans sa mission de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire,
+ déterminer l’existence d’une éventuelle pollution des milieux sol et eaux, en déterminer
l’origine,
+ __ déterminer si la pollution éventuelle des milieux sol et eaux du terrain trouve son ori gine dans une activité industrielle antérieure et si l’activité actuelle de fonderie voisine
poursuit ou aggrave cette pollution notamment par infiltration,
* déterminer si la pollution éventuellement constatée en des niveaux excédant les seuils maxima autorisés est de nature à migrer vers les fonds voisins et notamment ceux situés
en aval hydraulique au Sud du terrain,
fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités
éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis,
+ faire des recommandations de nature à mettre fin à la pollution éventuellement constatée
et à dépolluer le site,
° Déterminer l’origine de la corrosion inhabituelle des structures métalliques composant
le site,
e Constater la réalisation ou le défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, portant notamment sur les
travaux à réaliser et la gestion du risque environnemental passif compris,
° Etablir un historique des occupations, activités, travaux, dépôts ou opérations de toute nature réalisés sur le terrain objet de la vente postérieurement à la date du 19 avril 2010 et se faire communiquer tout document justificatif utile à cet effet
+ Identifier et caractériser la nature des différents déchets présents sur le terrain, préciser leur origine et leur rattachement potentiel à l’activité de la société NDC Foundry, à celle de l’activité de X Y, de ses ayants droits et ayants causes, ou de travaux, dépôts ou opérations de toutes natures, diligentés par la société X Y ou accomplis pour son compte, et de façon plus générale aux travaux, activités et ou dépôts ou autres opérations réalisés par tous tiers,
+ Identifier la date de dépôt des différentes catégories de déchets afin de déterminer s’ils sont antérieurs ou postérieurs au 19 avril 2010, jour de la vente du terrain,
+ Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, sur la situation environnementale du terrain dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée sur la base d’un usage industriel de celui-ci,
+ Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y, son fait ou du fait de ses ayant droits et ayant causes, de tout ou partie des obligations légales et réglementaires issues des dispositions du code de l’environnement, notamment en matière de gestion des déchets et de sites et sols pollués, sur la situation environnementale du terrain dans le cas où une pollution des milieux sols, sous sols, eaux souterraines sur le terrain ou issue du terrain serait identifiée sur la base d’un usage industriel de celui-ci,
+ Identifier les conséquences du défaut de réalisation par la société X Y de tout ou partie des obligations contractuelles souscrites envers la société DIMINDIS dans l’acte de vente du 19 avril 2010, sur l’exploitation des activités de la société NDC FOUNDRY,
° au terme des opérations d’expertise, adresser aux parties un pré-rapport ou un document de synthèse et leur impartir un délai pour y répondre.
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être versée par les soins de la société DUSSOLIER Y dans un délai de 15 jours, à compter de la date ou la présente décision sera devenue définitive, au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité qui pourrait être ordonné à la requête de l’une des
parties se prévalant d’un motif légitime et l’instance poursuivie, par application de l’article 271 du CPC,
Disons que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties, et répondra à tous dires de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal, et ce dans le délai de trois mois consécutifs à la consignation des frais,
10
Disons qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DUSSOLIER Y aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à quatre vingt un euros et soixante dix neuf centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le président
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