Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 19 sept. 2017, n° 2015F01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2015F01123 |
Texte intégral
Al
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2015F01123
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2017 1ère Chambre
DEMANDEUR
SAS ACD AIX 595 av Galilée Le Patio-Les Hauts de la Duranne 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 Rue d Anjou 75008 PARIS et par Me Paul DRAGON 45 […]
DEFENDEUR
SA SOFECA SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT 3 […]
comparant par la SCP NOUAL L – H I 20 ave Daumesnil 75012 PARIS et par Me Frédéric AUBIN 8 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Guy LEPAGNOL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, M. Guy LEPAGNOL, M. Michel LOMBERTY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Guy LEPAGNOL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
[…]
Le Cabinet d’expertise comptable SOFECA a commandé le 19 novembre 2014 des logiciels comptables et de gestion, avec les prestations correspondantes, auprès de la société ACD AIX, pour un montant de 32.376,00€.
La société ACD AIX réclame un solde de 13.796,00€ TTC.
La société SOFECA demande la résolution du contrat.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 26/11/2015, signifié à personne se déclarant habilitée, la société ACD AIX a assigné la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT, dite société SOFECA, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Condamner la société SOFECA à payer à la société ACD AIX la somme de 13.796,00€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2015,
La condamner à une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La condamner aux dépens.
A l’audience collégiale du 15/12/2015, les parties ont comparu.
A l’audience collégiale du 12/04/2016, la société SOFECA, a déposé des conclusions en défense demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 1134 du code civil,
Vu les articles 1153 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société ACD AIX de l’ensemble de ses demandes,
Constater le manquement de la société ACD AIX dans le cadre de son obligation de conseil,
A titre reconventionnel,
Prononcer la résolution du contrat conclu le 19 novembre 2014 et le contrat d’assistance de logiciel du 24 novembre 2014, ainsi que tout autre contrat qui serait lié aux logiciels fournis par ACD AIX à la société SOFECA,
Ordonner à la société ACD AIX de restituer la somme de 12.916,00€ versées indûment par la société SOFECA,
En tout état de cause,
Condamner la société ACD AIX à payer 5.000,00€ à la société SOFECA à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi,
Condamner la société ACD AIX à payer à la société SOFECA la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ACD AIX aux dépens, comprenant notamment les frais d’huissier,
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience collégiale du 17/05/2016, la société SOFECA, a déposé des conclusions en défense N° 1 (rectificatives), réitérant ses demandes précédentes.
A l’audience collégiale du 07/03/2017, la société ACD AIX a déposé des conclusions en réponse, réitérant les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, en y ajoutant : Rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la société SOFECA.
A l’audience collégiale du 25/04/2017, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties.
A son audience du 23/05/2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties.
45
À son audience du 20/06/2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties toutes présentes.
Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 19/09/2017, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société ACD AIX expose :
Qu’elle est une entreprise spécialisée dans la conception et le négoce de logiciels comptables et de gestion.
Que le Cabinet d’expertise comptable SOFECA a commandé le 19 novembre 2014, 12 licences d’un logiciel de gestion dénommé DIAPAIE, 23 licences pour des logiciels COMPTABILITE EXPERT et DIACLIENT, ainsi que des prestations d’installation et de formation, pour un prix TTC de 32.376,00€, sur lequel la société SOFECA a réglé un acompte de 10.000,00€ à la signature. Que la livraison est intervenue le 24 novembre 2014, et que la licence d’utilisation des logiciels a été émise le même jour.
Qu’à la demande de la société SOFECA, la formation s’est déroulée les 22 janvier et 4 février 2015 pour les logiciels DIACLIENT, et à partir du 10 février 2015, pour le logiciel de paye dénommé DIAPAIE.
Qu’elle a normalement émis sa facturation pour un montant total de 26.904,00€, et que compte tenu de trois acomptes versés les 11 février (1.236,00€), 13 février (1.680,00€) et 17 mars 2015 (192,00€), le solde dû à ce jour s’élève à 13.108,00€.
Que la société SOFECA a contesté le 3 Juin 2015 la qualité de la prestation.
Qu’elle a répondu de façon circonstanciée sur chacun des griefs tant en terme de délais, que de qualité du logiciel à la lettre de la société SOFECA du 3 juin 2015.
Que dans sa lettre du 26 août 2015, la société SOFECA abandonnaiït une grande partie des griefs initialement présentés, et que seule restait la qualité du logiciel de paye (DIAPAIE).
La société SOFECA oppose :
Qu’elle a besoin d’outils et de logiciels lui permettant de gérer la comptabilité de ses clients. Qu’ayant interrogé des cabinets d’expertises comptables sur les outils de gestion utilisés, ces derniers les renvoyaient à la société ACD AIX, qui proposait des logiciels de comptabilité et de paie très fonctionnels et qui satisfaisaient ces derniers.
Que fort de ces recommandations, elle a contractualisé avec la société ACD AIX, mais que néanmoins, elle a constaté que la société ACD AIX lui avait fait signer des licences sur des logiciels inadaptés à son activité.
Que les logiciels ont été livrés et installés le 24 novembre 2014, et que le même jour, un contrat d’assistance était souscrit pour aider à utiliser le logiciel.
Que de nombreuses difficultés sont survenues quant à la bonne migration des données de l’ancien logiciel vers le nouveau.
Que le logiciel DIA PAIE n’acceptait de façon surprenante aucune importation des fichiers DIA CÉIENTS.
Que les formations prévues n’étaient dispensées que très tardivement.
Que les nombreuses difficultés ont fait l’objet d’écrits de sa part.
Que par email du 28 novembre 2014, elle a signalé un retard de la part du service formation de la société ACD AIX.
Que par email du 23 décembre 2014, elle faisait part à la société ACD AIX de ses difficultés à transférer les données depuis son ancien logiciel de comptabilité (COALA) vers le nouveau compte tenu de l’absence d’indication de procédure.
Que dès le 13 février 2015, à l’issue des formations, elle faisait état de dysfonctionnements.
Qu’elle avait signalé un problème concernant sa propre adresse (PARIS au lieu de JOINVILLE LE PONT).
Qu’elle reprochait à la société ACD AIX de ne pas connaître le processus de transfert des données de COALA vers DIA, alors qu’elle était parfaitement informée de l’ancien logiciel utilisé par
SOFECA.
Qu’il en résultait une inadéquation entre le logiciel proposé par ACD AIX et ses propres besoins. Que dans ces conditions, elle a mis en demeure la société ACD AIX d’exécuter ses obligations par courrier du 3 juin 2015.
Que la société ACD AIX a manqué à ses obligations de conseil et que le contrat doit être résolu. Que la présentation du logiciel DIAPAIE disponible sur le site internet d’ACD AIX, expose que DIAPAIE permet « d’alléger la tenue des dossiers; renforcer le confort et l’efficacité des collaborateurs en maîtrisant la qualité de leurs travaux: optimiser la rentabilité des dossiers, gagner en efficacité ».
Que c’est sur ces critères, qu’elle s’était déterminée à contracter avec la société ACD AIX.
Que le commercial avait spécifié que le logiciel bénéficiait d’une grande souplesse et flexibilité avec une possibilité de forçage des opérations dans certains cas.
Que la réalité a été tout autre.
Qu’elle a été contrainte d’abandonner ce logiciel purement et simplement au bout de quelques mois d’essai.
Que la formation n’avait eu lieu que les 10 et 11 février 2015.
Qu’elle a constaté qu’aucune synchronisation n’avait lieu entre DIA CLIENT et DIA PAIE, de telle sorte qu’elle devait tout ressaisir manuellement, étant précisé que même les données insérées dans DIA CLIENT ne pouvaient être fusionnées dans le logiciel DIA PAIE.
Que le manquement de la société ACD à son obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde sur l’utilisation du logiciel et de ses suites ont contraint les salariés à une perte de temps incommensurable.
Que la société ACD AIX a fourni des logiciels non adaptés, et l’assistance téléphonique n’était pas efficace puisqu’elle ne connaissait pas ce nouveau produit.
Que les manquements de la société ACD AIX lui ont causé un préjudice financier certain, qu’il convient ainsi d’indemniser.
Pièces communiquées :
— Bon de commande du 19 novembre 2014
— Courrier ACD du 24 novembre 2014 et bon de livraison du même jour
— Facture ACD n°1411059 du 24 novembre 2014
— Contrat d’assistance logiciel n°14L462 du 24 novembre 2016
— - Mail de Mme X (SOFECA) à Mr Y du 28 novembre 2014
— Planning de formation d’ACD adressé le 28 novembre 2014 à SOFECA
— - Mail de Mme X (SOFECA) à Mr Z du 23 décembre 2014
— Mail d’absence de Mme A du 23 décembre 2014
— Mail de Mr Z à Mme X du 14 Janvier 2015
— Mail de Mr B (ACD) à Mme X (SOFECA) du 30 Janvier 2015 1 1 . Mail de Mme X (SOFECA) à Mme C (SOFECA) du 6 février 2015
— Mail de Mr D (SOFECA) à Mr Z du 13 février 2015 et réponse du même Jour – Rapport de formation ACD sur DIAPAIE du 12 mars 2015
— Mail de Mme E (SOFECA) à Mme F (ACD) du 26 février 2015 et annexes (autres mails échangés)
— Mail de Mme F (ACD) à Mme E (SOFECA) du 23 février 2015 et réponse du 26 février de Mme E
— Mail de Mme X (SOFECA) à Mr Z du 3 mars 2015 et réponse du même Jour
— Mail de Mr Z à Mme X du 4 mars 2015
— Rapport de formation ACD du 13 K 2014
— Rapport de formation
— Rapport de formation ACD du 15 K 2014
— Fiche de temps passé du 1er Janvier 2015 au 30 2015
— Mise en demeure du 3 Juin 2015 de Me AUBIN, conseil de la société SOFECA
— Courrier d’ACD à Me AUBIN du 9 Juin 2015
— Courrier d’ACD à SOFECA du 10 Juin 2015 à Me AUBIN
— Courrier de Me AUBIN du 26 août 2015
— Courrier d’ACD à Me AUBIN du 10 septembre 2015
— Attestation de la société GND IDF du 11 décembre 2015
— Attestation de Monsieur J K du 12 décembre 2015
— Attestation de Madame M E N
— Documents publicitaires de DIAPAIE
— Mail de Mme X (SOFECA) à Mr Z du 4 mars 2015
— Mail de Mme X (SOFECA) à Mmes CORDIER/CARDIN/E du 3 mars 2015 et réponse du même Jour
— Mail de Mr L D (SOFECA) à Miryem (ACD) du 18 mars 2015 à 16h37 suite à mail de Miryem du même Jour
— Mail de Mr L D (SOFECA) à Miryem (ACD) du 18 mars 2015 à 18h17 suite à mail de Miryem du même Jour
— Mail de Mme G (SOFECA) du 14 K 2015 à Mr Romain FRANÇOIS, client.
La société ACD AIX répond :
Que les parties étaient liées par un contrat de vente de licence d’utilisation de logiciels avec des prestations annexes suivantes :
* Installation à distance, migration des données,
— reprise du fichier,
* 10 heures de récupération des dossiers comptables,
* 9 jours de formation.
Que les licences d’exploitation des logiciels ont été mises à la disposition de la société SOFECA. Que la migration des données a été réalisée conformément au contrat, à savoir, reprise du fichier clients et 10 heures de récupération des dossiers comptables.
Que les 9 jours de formation ont été délivrés.
Que la résolution sollicitée sera nécessairement rejetée.
Que le passage d’un logiciel à un autre est toujours un moment difficile pour l’entreprise, laquelle doit accepter d’y consacrer du temps et des ressources.
Qu’il est tout à fait habituel que dans la phase transitoire les salariés de l’entreprise manifestent de l’irritation, voire se découragent, mais cela ne remet aucunement en cause la qualité d’un nouveau logiciel.
Que la société SOFECA prétendait qu’elle ne maïîtrisait pas cet outil d’une commercialisation récente.
Qu’elle commercialise son logiciel DIA PAIE à la satisfaction de ses clients depuis plus de 15 ans (dépôt INPI du 25 août 2000).
Que ce logiciel est vendu chaque année à des dizaines de Cabinets d’expertise comptable.
Qu’elle réalise un chiffre d’affaires compris entre 100 000 et 140 000,00€ par an sur la seule vente de ce logiciel.
o Sur les retards du processus d’installation et de formation :
Que le bon de commande a été signé le 19 novembre 2014, et la livraison des logiciels est intervenue le 24 novembre 2014.
Que, dès le 28 novembre, elle a proposé des dates de formation.
Que la période de fin d’année n’étant pas propice au passage d’un système à l’autre, la formation a été organisée pour le 21 janvier 2015.
Que ce délai est normal.
Que la société SOFECA s’empare d’un incident survenu dans la transmission du mot de passe, lequel lui a été envoyé à une mauvaise adresse, mais que la société SOFECA n’avait pas besoin de son mot de passe jusqu’à la première formation du 21 janvier 2015, et que le mot de passe concerne seulement le téléchargement des mises à jour, fonctionnalité qui n’était vraiment pas d’actualité.
e Sur le défaut de synchronisation entre les logiciels DIA CLIENT et DIA PAIE :
Que le logiciel DIA PAIE a pour fonction d’établir les bulletins de salaire des salariés des clients du Cabinet comptable.
Que le logiciel DIA CLIENT est un logiciel de gestion du Cabinet d’expertise comptable depuis la lettre de mission en passant par sa facturation tout le long de l’exécution de sa mission.
Qu’il ne doit pas y avoir transfert des données entre les deux logiciels.
Que le logiciel de gestion DIA CLIENTS ne peut pas contenir les renseignements relatifs à chaque salarié des clients, et que les renseignements qui figurent sur le logiciel DIA PAIE, relatifs à l’identité et aux coordonnées des salariés, n’ont pas à figurer sur le système DIA CLIENT.
a Sur la récupération des données du logiciel antérieur dénommé COALA :
Que la récupération des données depuis l’ancien système devait être préparée par la société SOFECA, pour les lui remettre sous forme de fichiers Excel.
Que l’essentiel des fichiers a pu être transféré, soit plus de 80% des données.
Que le solde, qui correspondait seulement à certaines données relatives aux associés et aux banques, n’a pu être traité car la société SOFECA n’a pas été en mesure de transférer la totalité des données sur les fichiers Excel.
Que l’éditeur du logiciel COALA a été interrogé par la société SOFECA, et qu’il a répondu ne pas être en mesure de procéder à l’extraction des fichiers en question. |
Qu’elle n’est donc aucunement responsable de cette situation, étant précisé que d’après le bon de commande elle ne devait que 10 heures de récupération des dossiers, quota qui a été largement dépassé en l’espèce.
Que la société SOFECA se plaint de ne pas pouvoir « forcer le système » ce qui démontrerait son absence de flexibilité.
Mais que c’est tout à fait volontairement que le système ne permet pas le forçage s’agissant de traitement d’informations normées que l’utilisateur n’est pas censé modifier, du moins s’il veut respecter la réglementation, les conventions collectives etc.
Qu’en cas de besoin absolu, il suffit à l’utilisateur d’appeler la société ACD AIX.
a Sur un certain nombre de dysfonctionnements :
Difficulté de classement des salariés par ordre alphabétique,
Problème de prise en charge par le logiciel d’une mutuelle particulière
Détermination du salaire d’un gardien à temps partiel
Possibilité d’insérer des commentaires sur les fiches de paie
Calcul du remboursement de la carte orange
Calcul de la CSG
Que chacun de ces points a été évoqué lors des formations, à l’occasion d’échanges de mails, de réunions téléphoniques, et qu’une réponse leur a été apportée.
Qu’aucun des arguments soulevés par la société SOFECA ne peut conduire à une résiliation du contrat, car aucune des objections qu’elle oppose ne constitue un manquement de son cocontractant.
Liste des pièces versées aux débats par la société ACD AIX :
— Bon de commande
— Bon de livraison
— Licence d’utilisation du 24 novembre 2014 – Rapport de formation du 21 janvier 2015
— Rapport de formation 4 février 2015
— Rapport de formation du 10 février 2015
— Rapport de formation du 11 février 2015
— Rapport de formation du 12 mars 2015
— Rapport de formation du 13 K 2015
— Rapport de formation du 14 K 2015
— Rapport de formation du 15 K 2015
— Factures et avoir (12.1 à 12.9)
— Relevé de compte
— Lettre Conseil de la STE SOFECA du 3 juin 2015 – Réponse STE ACD du 9 juin 2015
— Lettre Conseil STE SOFECA du 26 août 2015
— Réponse ACD du 10 septembre 2015
— Dépôt INPI du 25 août 2000
— Attestation Cabinet d’expertise comptable SAEC + extrait de compte
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que le Cabinet d’expertise comptable SOFECA a signé un bon de commande, en date du 19 novembre 2014, par lequel il commandait, pour un prix TTC de 32.376,00€ :
* 12 licences d’un logiciel de gestion DIAPAIE,
* 23 licences pour le logiciel COMPTABILITÉ EXPERT,
* 23 licences pour le logiciel DIACLIENT,
— des prestations d’installation,
* des prestations de formation.
Attendu que la société SOFECA a réglé un acompte de 10.000,00€ à la signature de la commande, puis plusieurs acomptes. Attendu que par rapport au total facturé, le solde débiteur s’élève à 13.796,00€.
Attendu que la société SOFECA demande la résolution du contrat du 19 novembre 2014 pour manquement de la société ACD AIX à son obligation de conseil.
Attendu que la société SOFECA se réfère à la présentation du logiciel DIA PAIE disponible sur le site internet d’ACD AIX, qui prétend « alléger la tenue des dossiers; renforcer le confort et l’efficacité des collaborateurs en maîtrisant la qualité de leurs travaux, optimiser la rentabilité des dossiers, gagner en efficacité ».
Mais attendu que cette présentation commerciale ne s’adresse pas spécifiquement à la société SOFECA, et se révèle trop générale pour constituer une véritable obligation de résultat
Attendu que la société SOFECA ne démontre pas avoir demandé à la société ACD AIX d’analyser ses besoins.
Attendu que le bon de commande porte sur des logiciels, et ne comporte aucune description précise des services réclamés par la société SOFECA.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas le moyen de défaut de conseil, et déboutera la société SOFECA de sa demande de résolution de contrat et de sa demande de restitution des acomptes versés, et constatera que le contrat de maintenance à partir du 01/10/2015 est devenu sans objet.
Attendu que la société SOFECA a énoncé par sa lettre du 3 juin 2015 les dysfonctionnements qui, selon elle, affectaient les logiciels.
Attendu que les fonctionnalités spécifiques, réclamées par la société SOFECA, ne sont pas des engagements contractuels de la société ACD AIX.
Attendu que la synchronisation attendue entre les logiciels DIA PAIE et DIA CLIENTS n’était pas contractuellement définie.
Attendu que la société SOFECA ne conteste pas que les logiciels fournis par la société ACD AIX satisfont généralement les besoins des cabinets d’expert-comptable, et lui avaient été recommandés.
Attendu que la formation à été réalisée dans les délais prévus, et sans donner lieu à contestation Jors de sa réalisation:
Attendu que la société SOFECA ne démontre pas que les moyens dus par la société ACD AIX au moment de la migration des données du logiciel COALA vers ses logiciels aient été insuffisants. Attendu que la société SOFECA ne démontre pas que la société ACD AIX a été défaillante-dans la réalisation de ses engagements contractuels résultant de la commande du 19 novembre 2014. Attendu que la société ACD AIX a facturé la somme de 32.376,00€, mais que le solde restant dû s’élève à 13.796,00€ TTC.
Attendu que la société ACD AIX ne produit pas les preuves d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la date du 10/09/2015.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOFECA à payer à la société ACD AIX la somme de 13.796,00€ TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/11/2015, date de l’assignation, et déboutera pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Attendu que la société SOFECA n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la société ACD AIX une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ACD AIX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SOFECA à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, la déboutera du surplus de sa demande, et déboutera la société SOFECA de sa demande formée de ce chef, y compris les frais d’huissier.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse sera condamnée, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Déboute la société SOFECA SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT de sa demande de résolution de contrat et de sa demande de restitution des acomptes versés, et constate que le contrat de maintenance à partir du 1er octobre 2015 est devenu sans objet.
Condamne la société SOFECA SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT à payer à la société ACD AIX la somme de 13.796,00 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015, et déboute pour le surplus.
Déboute la société SOFECA SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT de sa demande en dommages-intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société SOFECA SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’AUDIT à lui payer à la société ACD AIX la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, la déboute du surplus de sa demande, et déboute la société SOFECA de sa demande formée de ce chef, y compris les frais d’huissier.
Condamne la société SOFECA aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de SA ) À 9 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
Huitième et dernière page
à.
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