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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 11 oct. 2017, n° 2017007201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017007201 |
Texte intégral
*1DE/00/30/37/8
R.G. : 2017007201 C. : 2017-467 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 11/10/2017
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOCIETE SAS FINANCIERE JC A
Composition du Tribunal lors des débats en date du 27/0/2017 devant Monsieur B LE
BERRE, Juge chargé d’instruire l’affaire tenant seul l’audience sans opposition des parties et qui rendu compte au délibéré collégial, auquel participaient outre celui-ci : Monsieur X
LE ROUX de LENS, Monsieur Rémi BELLUGUE, Juges, assistés de Maître MAUSSION-
CASSOU, Greffier, en présence du Ministère Public : Monsieur K-Philippe REVERSEAU.
Que le jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par : Monsieur B LE BERRE, Président de Chambre, Monsieur X LEROUX de LENS, Monsieur Rémi BELLUGUE, Juges assistés de Maître MAUSSION- CASSOU, Greffier.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE :
SOCIETE CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL
[…]
Demanderesse
Représentée par Maître Benoît GICQUEL, Avocat, […]
D’UNE PART
SOCIETE SAS FINANCIERE JC A […] Défenderesse, assistée de Maître Michel KERLOC’H, Avocat à […]
D’AUTRE PART
Attendu que la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL a fait assigner la société SAS FINANCIERE JC A pour s’entendre déclarer en état de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL fait plaider que :
La société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL, société anonyme au capital de 638 000 euros a été crée le 7 février 1995 et a pour activité le traitement de surface des métaux, notamment le chromage.
La répartition des 11 000 actions composant le capital social est la suivante:
Monsieur C D O 2 189 actions
Monsieur N D O 1 600 actions
D Electroquimica 800 actions
Monsieur K L A 2 actions
Madame E A 5 actions
FINANCIERE JC A 3 512 actions
Cromo Europa SA 2 890 actions
Monsieur F G 1 action Monsieur J D P 1 action
Monsieur K L A a occupé jusqu’au 30 septembre 2010 le poste de Président Directeur Général, date à laquelle il à donné sa démission.
Le conseil d’administration est composé à ce jour de:
Monsieur H D P 2 189 actions
Monsieur F G 1 action
Monsieur Y D P 800 actions
La société FINANCIERE JC A est une SAS dont le Président est Monsieur K L A,
Le 31 mars 2005, la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL à consenti à la société FINANCTERE JC A un prêt d’un montant de 109 610 euros, remboursable par semestrialités de 27 402,50 euros, le premier remboursement devant intervenir le 30 septembre 2005.
L’acte de prêt prévoyait une exigibilité anticipée dans l’hypothèse d’une inexécution de l’une des dispositions du prêt. La société FINANCIERE JC A s’est abstenue d’effectuer un quelconque remboursement du dit prêt.
Parallèlement à cette situation, Monsieur K L A a, par l’intermédiaire de son compte courant d’associé, prélevé des sommes importantes sur la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL, ayant pour effet de rendre son compte courant débiteur. De plus, la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL à consenti des avances en trésorerie en faveur de la société FINANCIERE JC A à hauteur de 281.047,50 €.
Monsieur K L A a régulièrement exposé qu’il disposait des fonds nécessaires, ainsi que sa société, pour procéder au remboursement des créances incontestablement dues à la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL,
Par un courrier en date du 20 juillet 2010, l’expert comptable de la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL a alerté Monsieur K L A, comme il l’avait fait précédemment un an auparavant, sur le fait que les « prélèvements » à caractère personnel, dénués de toute justification, effectués sur la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL étaient des opérations extrêmement graves qui devaient être régularisées de façon définitive par un remboursement.
Par un courrier en date du 7 septembre 2010, le commissaire aux comptes de la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL a attiré l’attention de Monsieur K L A sur l’impérieuse nécessité d’avoir à présenter les mesures qu’il entendait mettre en oeuvre pour faire face tant aux engagements de la société FINANCIERE JC A qu’à ses propres engagements personnels.
Par ce même courrier, le commissaire aux comptes informait Monsieur K L A du fait qu’il informait Monsieur le Procureur de la République de cette situation.
Le 15 septembre 2010, le conseil d’administration de la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL a décidé, dans la mesure où certains administrateurs n’avaient pu obtenir une vision adéquate de la réalité du patrimoine de la société et de l’existence de prélèvements irréguliers du Président Directeur Général, de ne pas arrêter les comptes de l’exercice social clos le 31 mars 2010.
Le 30 septembre 2010, l’assemblée générale de la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL a refusé d’approuver les comptes annuels au titre de l’exercice clôt le 31 mars 2010 pour les motifs suivants :
— la non-communication des comptes rendus de mission de l’expert comptable datés de Juillet 2009 et Juillet 2010 et particulièrement des notes explicatives concernant les prélèvements irréguliers du Président.
— L’absence d’informations ponctuelles sur la marche de l’entreprise
— Tous les prélèvements irréguliers du Président Directeur Général, sans aucune autorisation ni justification à son propre bénéfice. Particulièrement à la date du Conseil d’Administration du 15 Septembre 2010, Messieurs J D O, Y et J D P ont interdit en vain au Directeur Général d’effectuer de nouveaux prélèvements.
Monsieur le Procureur de la République, à la suite de l’information communiquée par le Commissaire aux comptes a fait délivrer une citation à Monsieur K L A visant les faits suivants :
« « -d’avoir à NANTES, courant 2008, courant 2009 et courant 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président de la société par actions simplifiée SAS FINANCIERE JC A, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou indirectement intéressé, en l’espèce avoir eu un compte courant débiteur de 145.427,27 € au 31 Mars (exercice 2008-2009) et de 249,260.58 € au 31 Mars 2010 (exercice 2009-2010), faits prévus par ART.L.242-6 3°, ART.L.242-30, ART.L 243-I, ART.L.244-1, ART.L 244-5, ART.L.246-2 C.COMMERCE. et réprimés par […]
— d’avoir à SIXT SUR AFF, courant 2006, courant 2007, courant 2008, courant 2009 et courant 2010 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président directeur général de la société anonyme CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il. savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce avoir eu un compte courant débiteur de 54.033.74 € au 31 mars 2007 (exercice 2006-2007), de 76.486.58 € au 31 Mars 2008 (exercice 2007-2008), de 29.552,50 € au 31 Mars 2009 (exercice 2008-2009) et de 102.425,50€ au 31 Mars2010 (exercice 2010-2011), et de 120.405 £au 30 Septembre2010; avoir opéré divers prélèvements ou financements au bénéfice de la SAS FINANCTERE JC A et au préjudice de la SA CHROMATLANTIQUE INDUSTTRIEL, soit un prêt de 109.610 € et intérêts afférents pour un total de 121.666 € au 31 Mars 2008 (exercice 2007-2008), un total de 126.599 € au 31 mars 2009 (exercice 2008-2009), un total de 131.532 € au 30 Septembre 2010, un compte débiteur divers SAS FINANCIERE JCB pour 188.000€ au 31 Mars 2009 (exercice 2008-2009) pour 268.863 € au 31 Mars 2010 (exercice 2009-2010) et 268.863 € au 30 Septembre 2010, un compte fournisseur débiteur SAS FINANCIERE ICB pour 283 € au 31 Mars 2010 (exercice 2009-2010) et 83.655 € au 30 Septembre 2010, faits prévus par ART.L 242-6 39°, ART L 243-1, ART.L 244-1, ART.L 244-5, ART.L 246-2 C.COMMERCE et réprimés par ART.L.242-6, ART.L 249-1 C.COMMERCE. "
Monsieur K L A n’a pas contesté l’existence des sommes dues tant par lui- même que par la société FINANCIERE JC A envers la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL.
Par un jugement en date du 30 juin 2011, le Tribunal correctionnel de NANTES a » déclaré A K L, Z, coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de ABUS DES BIENS ou DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES
Condamné A K L, Z à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS,
Vu l’article 132-31 al.1 du Code Pénal:
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ".
Cette décision est définitive
Par deux mises en demeure datées du 12 septembre 2011, la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL a sollicité le règlement des sommes inscrites dans ses comptes annuels selon les modalités suivantes:
— auprès de la société FINANCIERE JC A le règlement des sommes dues au titre du prêt, soit 136.464 €, et des avances en trésorerie soit 364.702 €.
— auprès de Monsieur K L A la somme de 120.405 € en remboursement de son compte courant.
Tant la société FINANCIERE JC A que Monsieur A n’ont pas été en mesure de proposer un quelconque règlement.
C’est pourquoi la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL a été contrainte de s’adresser à justice afin d’obtenir la condamnation des ces derniers
Par un jugement en date du 14 juin 2016 le Tribunal de Grande Instance de NANTES a fait droit aux demandes de la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL
Cette décision est définitive.
La société CHROMATLANTIQUE a régulièrement mandaté un huissier afin que celui-ci procède à l’exécution de la décision, notamment à l’encontre de la société FINANCIERE JC A.
Le commandement de payer délivré à la société FINANCIERE JC A a fait l’objet d’un procès-verbal 659 du code de procédure civile. Par ailleurs, les éléments comptables communiqués par la société FINANCIERE JC A, après que la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL ait été contrainte de saisir Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES pour les obtenir, mettent en exergue une situation de cessation des paiéments :
— Des capitaux propres négatifs
— Des dettes fournisseurs
— Une absence d’activité depuis l’année 2013.
Il est acquis que la société FINANCIERE JC A est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et son absence d’activité rend tout
redressement manifestement impossible.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la créance dont est titulaire la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL, de l’état d’impécuniosité avéré de la société FINANCIERE JC A, la demanderesse est bien fondée à solliciter auprès du Tribunal de commerce de NANTES l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’à l’audience la société CHROMATLANQUE INDUSTRIEL fait plaider :
Que suite à une condamnation du Tribunal de Grande Instance de NANTES la société CHROMATLANTIQUE détient à l’encontre de la société FINANCIERE JC A et de Monsieur A, condamnés in solidum, une créance de plus de 600.000,00€, que malgré des tentatives d’exécution cette créance reste dû à ce jour :
Que l’état de cessation des paiements de la société SAS FINANCIERE JC A est avéré ;
Que la société n’a plus d’activité depuis 2013, que les comptes de la société ne sont pas déposés depuis 2011 ; Qu’elle demande donc l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société FINANCIERE JC A fait_plaider :
Que la situation est aujourd’hui purgée, que la dette devant le Tribunal correctionnel est payée ;
Que l’état de cessation des paiements est reconnu depuis 2012 ;
Que depuis 2012 la société CHROMATLANTIQUE pouvait assigner en liquidation judiciaire, que toutes les démarches de solution amiable sont restées vaines ; Qu’actuellement la société FINANCIERE A a reçu une éventuelle offre de reprise des titre ; Qu’avec un tel rachat, le repreneur serait en mesure de mettre en place un plan de redressement pour désintéresser les créanciers ;
Que si une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne seront pas désintéressés,
Que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne porte pas préjudice ;
Que la société FINANCIERE JC A demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’en réponse le conseil de la société CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL précise qu’il y a déjà eu une assignation en liquidation judiciaire en 2012, que cette procédure a duré jusqu’en 2016 ; Qu’il s’interroge quant au respect du délai de 45 jours pour demander l’ouverture d’une procédure collective la société n’ayant plus d’activité depuis 2013 ;
Qu’aucune pièce ne vient justifier l’intention de rachat des titre de la société ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République fait valoir, que la société FINANCIERE JC A fait grief au demandeur de ne pas avoir faire les démarches d’une assignation en procédure collective plus tôt, alors que c’est au chef d’entreprise de saisir le Tribunal d’une demande de cessation des paiements dans les délais ;
Que l’existence d’un repreneur potentiel n’est pas justifiée par des écrit, aucune pièce officielle n’est versée au débat ;
Que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne serait pas préjudiciable mais il s’agit en l’espèce de savoir si l’entreprise est viable ;
Qu’il n’y a pas aujourd’hui d’informations précises sur les dettes fournisseurs éventuelles ; Que les éléments versés aux débats ne permettent pas de savoir si un redressement judiciaire serait impossible ;
Qu’il requiert donc l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur et rappel de l’affaire à bref délai afin de vérifier la situation du débiteur Mais attendu
Que l’article L640-1 du Code de Commerce dispose qu’ «Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
Qu’en l’espèce, la société FINANCIERE JC A reconnaît être en état de cessation des paiements,
Qu’en revanche elle fait état d’éléments susceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ;
Que l’absence de dépôt des comptes annuels en annexe du Registre du Commerce et des Sociétés ne suffit pas à démontrer le redressement manifestement impossible de la société ; Qu’il y a donc lieu d’ouvrir à l’encontre de la société FINANCIERE JC A une procédure de redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur judiciaire chargé de vérifier la situation réelle de l’entreprise ;
Qu’il y aura lieu de revoir l’affaire à l’audience du mercredi 15 novembre 2017;
PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par jugement Contradictoire premier ressort. Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions.
OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions du livre VI, du Titre III du Code de Commerce à l’égard de
SOCIETE SAS FINANCIERE JC A Adresse du siège social : […]
Désigne Monsieur X LEROUX DE LENS, en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne Maître M DE LA SCP M COLLET […], en qualité de Mandataire judiciaire au redressement;
Désigne SCP THEVENOT PERDEREAU […], en qualité d’Administrateur judiciaire ayant pour mission d’assister;
Commet en qualité de Commissaire Priseur :
SELARL F. ANTONIETTI et J. JOURDAN
CP53274 […]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
— dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
— réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
Dit que l’inventaire sera réalisé par SELARL F. ANTONIETTI et J. JOURDAN dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d’un mois;
Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l’article L 624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le mandataire judiciaire au redressement devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;
Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 31/08/2017 la date de cessation des paiements ;
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation où à la cession de l’entreprise et dit que cette
période s’achèvera dans 6 mois ; -S
Dit que le débiteur sera convoqué le 15/11/2017 en application de l’article L 631-1535 du Code de Commerce pour s’assurer des capacités de financement de l’entreprise, pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation ou de l’éventuelle faculté pour le Tribunal de prononcer la liquidation judiciaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé du jugement le représentant légal de la société débitrice devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés dans les conditions prévues par l’article R621-14 du Code de Commerce
;
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-12 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l’article R621-7 et R621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi onze octobre deux mille dix-sept, par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Maître A MAUSSION-CASSOU Monsieur LE BERRE B j
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