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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, sanctions, 15 janv. 2018, n° 2017L01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017L01810 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE EVRY
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2018 7% Chambre N° RG : 2017L01810
DEMANDEURS
M. Z X
[…]
[…] représenté par Me Aurélie VERGNE
M. A B
[…]
[…] représenté par Me Aurélie VERGNE
DEFENDEURS
SARL FM […]
SCP C Y, en la personne de Maître Y, Mandataire Judiciaire, Es/Q Liquidateur de SARL FM HABITAT
[…]
[…]
représenté par Me Paul ANDREZ
[…] CE 5606 LISSES 91056 EVRY CEDEX COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2017 devant le tribunal composé de :
M. Christian DUHAY, Président Mme Michèle WILK-JUILLIART, M. Gilbert VINIT, M. Pascal GRANGER, M. Olivier PLATZ, juges
Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Christian DUHAY, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2017L1810
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
FM HABITAT, SARL inscrite depuis le 21 avril 2015 au RCS d’Évry sous le n°533 854 022, dont le siège social est sis […], exerçait une activité de achat, vente et pose de menuiserie de tous genres, et plus particulièrement fenêtres, portes, vérandas, volets, clôtures, stores, cuisine.
FM HABITAT avait pour co-gérants MM. A B, Z X et Chalime BENHAMZA.
Par jugement rendu le 30 janvier 2017, le Tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FM HABITAT, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2016 et nommant la SCP C Y, prise en la personne de Maître C Y, en qualité de liquidateur.
Les opérations de liquidation ont révélé l’existence d’un passif à hauteur de 1.795.478,11 euros, somme correspondant à environ trois années de chiffres d’affaires déclarés, alors que l’actif recouvré s’élève à la somme de 41,905,32 euros.
Par ordonnance rendue le 1° septembre 2017, Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’Evry a désigné le cabinet d’Expertise comptable IN EXTENSO sis […] avec pour mission d’établir un historique sur les conditions dans lesquelles l’exploitation s’est déroulée, et dit « que les frais d’interventions, qui s’élèvent à 10.800 euros TTC, conformément au devis joint, constituent des frais privilégiés de la procédure ».
Par courrier daté du 15 septembre 2017, Messieurs X et B ont formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance, en ces termes :
Vu l’ordonnance rendue le 1°" septembre 2017 Vu l’opposition régulièrement interjetée le 5 septembre 2017, Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER Messieurs X et B recevables et bien fondés en leurs demandes et en conséquence,
À titre principal
— REFORMER l’ordonnance querellée et dire n’y avoir lieu à désignation du Cabinet d’expertise-comptable IN EXTENSO, aux fins de procéder à un examen de la comptabilité de la société FM HABITAT.
À titre subsidiaire,
— DESIGNER le Cabinet FSE FIDUCIAIRE SUD ESSONNE aux fins de procéder à un examen de la comptabilité de la société FM HABITAT.
— DIRE et JUGER que les frais du Cabinet FSE constitueront des frais privilégiés de la procédure
En toute hypothèse
— CONDAMNER Maître Y ès qualités à payer aux représentants légaux de la société FM HABITAT la somme de 2.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles outre aux dépens.
En réponse, Me Y ès qualités, demande :
Vu l’article L621-9 du Code de commerce, Vu l’article R661-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débai, – DEBOUTER Monsieur Z X et Monsieur A B, pris en leur qualité de co-gérants de la SARL FM HABITAT, de leurs demandes ; En conséquence, – CONFIRMER l’ordonnance rendue le 1° septembre 2017 par Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’Évry, – RAPPELER que les jugements et ordonnances rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, – DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Les moyens des parties sont exposés dans leurs conclusions qui ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’articie 455 du CPC.
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2017L1810
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les demandeurs ont formé opposition à l’ordonnance de M. le juge commissaire aux motifs que le devis fourni par le Cabinet IN EXTENSO est « lapidaire » et manquerait de précision et qu’il s’avèrerait particulièrement onéreux au regard des diligences facturées et que l’utilité de cette demande reste encore à démontrer, puisque le passif avancé par Maître Y, qu’il soit super privilégié, privilégié ou chirographaire, est contesté par les représentants légaux de la société FM HABITAT, ceux-ci contestant le contrôle fiscal opéré ;
Attendu cependant que l’article L621-9 du code de commerce dispose « Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. » ; que le montant du passif déclaré, même si il est partiellement contesté, justifie la désignation d’un technicien au sens de l’article L621-9 du code de commerce ; que la désignation du cabinet FSE, Expert-comptable de la société FM HABITAT, risquerait d’amener à un conflit d’intérêts et ne permettrait pas de garantir l’indépendance et l’impartialité requise pour ce genre de mission ; qu’en tout état de cause, les demandeurs ne produisent aux débats aucun devis concurrentiel d’aucun cabinet susceptible de remplir ladite mission ; que pour ces motifs, le tribunal déboutera Messieurs X et B de leur demande formée de ce chef ; qu’il seront déboutés de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Atiendu qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal confirmera l’ordonnance rendue le 1° septembre 2017 par Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’Évry ; que ladite décision rendue en matière de liquidation judiciaire, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Que le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Par ces motifs,
DECISION
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
— Déboute M. Z X et M. A B de leur demande d’opposition à ordonnance de M. le juge commissaire en date du 17 septembre 2017, et de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Confirme l’ordonnance rendue le ler septembre 2017 par Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’Évry,
— Dit que ladite décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE PRESIDENT, LE GR
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