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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 5 mars 2018, n° 2017L03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L03946 |
Texte intégral
Rôle n° 2017103946
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : F0001215 N° PCL : 2017J00362 N° RG: 2017L03946
Jugement du 5 mars 2018
SAS FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD
[…]
[…]
RCS Marseille : […]
Représentée par Monsieur Floréal JONVEAUX, Président, en personne, Ayant pour Avocat le cabinet d’avocats BBLM, représenté par Maître Rémy GOMEZ, Avocat au barreau de Marseille
En présence de Monsieur GEORGES, Directeur Financier. Administrateur Judiciaire
SCP DOUHAIRE-A, mission conduite par Maître F.A
[…]
[…]
Représentée par Monsieur BONNETTO), collaborateur
Mandataire Judiciaire
Maître B C
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Quentin BARBOT, collaborateur,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l’article L.661-6 – I -2° du Code de commerce.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du Lundi 26 février 2018 où siégeaient Madame WEIZMAN, Président, Monsieur SILVE, Monsieur AMOYEL, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats: Monsieur VIOLET, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du Lundi 05 Mars 2018 où siégeaient, Madame WEIZMAN, Président, Monsieur AMOYEL, Madame LOPEZ Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 24 avril 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SAS FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD ; qu’il a désigné M. X en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP DOUHAIRE-AVAZERT, mission conduite par Maître Y, en qualité d’ Administrateur Judiciaire, et Maître B C en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu’il a ouvert une période d’observation jusqu’au 24 octobre 2017 ;
ATTENDU que par jugement en date du 23 octobre 2017, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 24 avril 2018, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du 27 novembre 2017 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
ATTENDU que par jugement en date du 4 décembre 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a constaté que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; a ordonné la poursuite de la période d’observation de la SAS FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD, telle que fixée dans le jugement en date du 23 octobre 2017 ; a rappelé cette affaire et renvoyé matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le lundi 22 janvier 2018 en Salle À à 8 Heures 30, aux fins de justification du dépôt des offres de reprise reçues, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
ATTENDU que l’instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 26 février 2018 ;
ATTENDU qu’à la barre, Maître Z A ès qualités tient et réitère les termes de sa note actualisée comportant analyse des offres de reprise des parts sociales, déposée au
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
greffe le 20 février 2018 et précise notamment que l’opération de LBO est un échec cuisant et le redressement judiciaire de la société FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD préjudicie actuellement à la société PLASTIFRANCE se matérialisant par une perte de confiance tant de ses principaux fournisseurs que des clients ; que toutes les tentatives de redressement amiable du Groupe ont été mises à néant du fait de la position aussi rigide qu’incompréhensible de BPI INVESTISSEMENT ; que pour autant, la société PLASTIFRANCE bénéficie d’un volume d’activité soutenue et génère historiquement un EBE confortable et des résultats excédentaires ; qu’il est donc apparu nécessaire d’identifier des solutions d’adossement de cette entreprise à un industriel afin de préserver cet outil de production et les 80 emplois y attachés : que sous l’impulsion du dirigeant, huit candidats différents ont étudié cette opportunité d’acquisition, mais seuls deux d’entre eux ont concrétisé leur intérêt par le dépôt d’une offre de reprise ; que l’un des deux candidats s’est en définitive retiré du processus d’acquisition, et le groupe américain BioRad reste seul en lice ; qu’après une lettre d’observation qu’il a émise et un retour sur la position des établissements financiers partenaires de la société PLASTIFRANCE, ce candidat a amélioré le volet financier de son offre ; que force est de constater que si l’abandon demandé aux partenaires financiers de la cible est dorénavant suffisamment modéré pour probablement emporter leur adhésion, le prix offert demeure extrêmement faible ; que cette offre est par ailleurs toujours grevée de multiples conditions suspensives qu’il appartient aux pollicitants de lever dans les meilleurs délais ; quoi qu’il en soit, il va sans attendre solliciter l’avis des établissements financiers sur cette offre améliorée et saisir Monsieur le juge-commissaire en parallèle aux fins qu’il l’autorise ;
ATTENDU que Maître B C, ès qualités prend acte des offres et de l’examen d’une seule d’entre elles devant le Juge-Commissaire ;
ATTENDU que la société FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD rappelle que l’offre de reprise sera examinée devant le juge commissaire le 13 mars prochain, et que son dirigeant social, artisan de cet appel d’offre, ne fait pas partie du projet de reprise ; qu’en outre, malgré les difficultés rencontrées au cours de l’exercice, les résultats de 2017 sont en nette amélioration ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République fait observer que dans cette offre unique il existe une stratégie industrielle et l’espoir d’une garantie de l’emploi ; qu’en l’état, il est favorable au maintien de la période d’observation pour permettre le dénouement de cette opération ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits qu’une opération de cession est en cours laquelle permettrait à la société de sortir des difficultés qu’elle rencontre ;
ATTENDU qu''ainsi, il échet d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD, telle que fixée dans le précédent jugement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu le rapport du Juge Commissaire, Oui les parties présentes en leurs explications,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD, telle que fixée dans le précédent jugement ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la société FLOREAL JONVEAUX DEVELOPPEMENT – FJD ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 5 mars 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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