Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, 4 juin 2018, n° 2014000952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2014000952 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANSBONHOMME c/ PREMIER TECH AQUA (Calona Purflo) (SASU), T.P.F.P (SARL), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 000952
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 04/06/2018
Demandeur (S) : SAS FRANSBONHOMME 3, […]
Représentant (S) : SCP DU PARC Me Yves MICHEL
Défendeur (S) : T.P.F.P (SARL) Z I les Pâtis 52220 Montier-en-Der
PREMIER TECH AQUA (Z Purflo) (SASU)
zone industrielle de […]
[…]
Représentant (S) : Me Odile LEMONNIER Me Roland AIDAN SCP SAMMUT CROON JOURNE -LEAU Me Juliane TRIBOULEY
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Eric FRANCOIS
Juges . : Jean-Luc DEGUY Jean-C PROCUREUR Hervé DOMPROBST Francis DROUOT
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 19/02/2018
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 04/06/2018 par Eric FRANCOIS qui a signé le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe . | | : 170,63 TIC .
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2018 à TPFP
Dont TVA | : le :_40,25
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2014 000952
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
LES FAITS :
La Société TPFP a réalisé des travaux d’assainissement et notamment la pose d’une cuve, EPURFLO012 EH, dans le . cadre d’un marché public conclu avec la communauté de communes du Pays de DER. La cuve a été commandée par la société TPFP auprès de la SAS FRANS BONHOMME qui a livré la cuve et émis une facture n° 13-968163, le 30 septembre 2013, pour un montant de 12.121, 15 € TTC. Cette facture n’a pas été réglée : la société TPFP ayant refusé de payer au motif que la cuve n’était pas conforme car non étanche.
Les différentes relances de la société FRANS BONHOMME sont restées lettre morte.
D’où l’objet du présent litige.
LAPROCEDURE :
Sur requête en date du 24 janvier 2014, la société FRANS BONHOMME a obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAUMONT, le 5 février 2014, une ordonnance d’injonction de payer inscrite au répertoire général sous le numéro 2014 000245, à l’encontre de la SARL TPFP pour les sommes suivantes :
— Principal : 12 121,15 € outre intérêts au taux légal,
— Clause pénale : 1212,12€,
Ainsi que les dépens de 39,00 € dont 6,50 € de TVA, outre frais de signification de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 mars 2014 par acte de Maître A B, huissier de justice associée, 6, avenue de Verdun à SAINT-DIZIER (Haute-Marne).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2014, arrivée le 31 mars 2014 au Greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, la SARL TPFP, a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer. |
Devant Monsieur le juge chargé de l’instruction de l’affaire du tribunal de commerce de CHAUMONT, la SARL TPFP a sollicité le sursis à statuer sur la demande de paiement de la société FRANS BONHOMME, et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 21 juillet 2014, Monsieur le juge chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure d’expertise, et a désigné Monsieur C X en qualité d’expert judiciaire.
Dans sa note n° L, et suite à une première réunion d’expertise sur les lieux du litige, Monsieur X a conclu au fait que « La responsabilité en qualité de fabricant de la cuve litigieuse de la Société PREMIER TECH AQUA, ZA de Doslet à CHATEAUNEUF d’Ille et Vilaine (35430), est susceptible d’être engagée. Il est indispensable que cette partie soit mise en la cause. »
Ainsi, par acte extrajudiciaire en date du 9 décembre 2014, la SAS FRANS BONHOMME a donné assignation à la SASU Z PURFLO (actuelle société PREMIER TECH AQUA) afin que les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance rendue le 21 juillet 2014 par Monsieur le juge charge de l’instruction de l’affaire du tribunal de commerce de CHAUMONT lui soient déclarées communes.
Par jugement en date du 16 février 2015, le tribunal de commerce de CHAUMONT a rendu commune et opposable à la SASU Z PURFLO (actuelle société PREMIER TECH AQUA) l’ordonnance rendue par le juge chargé de l’instruction de l’affaire du tribunal de commerce de CHAUMONT le 21 juillet 2014 et jugé que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire.
Monsieur l’Expert X a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2016. La SARL TPFP, aux termes d’écritures en date du 23 janvier 2017 a sollicité :
— __ que soit homologué le rapport d’expertise de Monsieur X, – que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre celle-ci et la société FRANS BONHOMME,
Ce
— la condamnation de la SAS FRANS BONHOMME à lui verser la somme de 22.951,20 € TIC, outre une somme de 600 € HT par mois à compter du mois d’octobre 2016,
— que la SASU Z PURFLO soit condamnée à garantir la SAS FRANS BONHOMME des
' condamnations prononcées à son encontre.
Suivant actes en date des 27 février 2017 et 6 mars 2017, la SAS FRANS BONHOMME a donné assignation à la PREMIER TECH AQUA et à son assureur, devant le tribunal de céans aux fins :
— de solliciter la jonction des deux affaires,
— de déclarer que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SASU Z PURFLO et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qu’en conséquence, les deux concluantes soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, outre l’octroi d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
Le juge chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné la jonction des différentes procédures le 14 avril 2017.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 février 2018 puis mise en délibéré pour une décision à intervenir le 16 avril 2018 prorogée à ce jour.
Ont comparu à l’audience :
— La SAS FRANS BONHOMME, demanderesse au principal et en garantie, défenderesse à l’opposition, société ayant son siège social sis […]. Z1 n° 1. […], représentée par la SCP du PARC-CURTIL & associés, en la personne de Maître Zoé SEVASTOPOULO, avocat au barreau de DIJON ;
— La SARL TPFP, défenderesse au principal, demanderesse à l’opposition, ayant son siège […]
Patis. […], représentée par Maître Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY ; |
— La société PREMIER TECH AQUA, défenderesse, SAS dont le siège social est […] à […] venant aux droits de la SASU Z PURFLO), représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU en la personne de Maître CROON, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse, dont le siège social est sis […] , également représentée par Maître CROON, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Tous ont plaidé et déposé leur dossier à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1) De la SARL TPFP, défenderesse au principal et demanderesse à l’opposition : A- Sur l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur X
La SARL TPFP invoque, pour expliquer son opposition, que la cuve qui lui a été livrée par FRANSBONHOMME était fuyarde au niveau d’un des quatre pieds de stabilisation boulonnés et argue du fait que le rapport d’expertise conclut à la responsabilité de la société PREMIER TECH AQUA, fabricant de la cuve qui à fourni une cuve défectueuse ayant pour conséquence sa non étanchéité. Le fabricant a une responsabilité forte, (de niveau 3), pour défaut de conformité et vice caché. (car le défaut affectant la cuve n’était pas décelable avant sa pose qui, selon l’expert, a été conforme aux préconisation du constructeur).
Le rapport d’expert précise également que la société PREMIER TECH AQUA n’a effectué aucune vérification d’étanchéité de la cuve litigieuse et que le défaut constaté provient du processus de fabrication qui était défaillant.
Monsieur X conclut que la Société T.P.F.P. n’a aucune responsabilité dans le sinistre. La Société FRANS BONHOMME ne conteste pas les conclusions de l’Expert.
EF.
Elle tente de faire admettre qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée au seul motif qu’elle ne serait que distributeur alors qu’en sa qualité de vendeur, elle était tenue à respecter les obligations lui incombant.
La Société T.P.F.P. demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur X s’agissant de l’origine des désordres et de la détermination des responsabilités.
B- Sur la résolution de la vente :
A titre liminaire, il sera souligné que suivant les conditions générales de vente de la SAS FRANS BONHOMME, les marchandises bénéficient d’une clause de réserve de propriété. | La propriété des biens vendus ne devait être transférée à l’acheteur qu’une fois effectué le paiement intégral du prix. | Ces dispositions figurent expressément sur la facture établie par la Société FRANS BONHOMME: Cette dernière, dans ses écritures, demande la condamnation de la Société T.P.F.P. à lui payer ladite facture outre intérêts et clause pénale. En l’espèce, la Société T. P. F. P a formé opposition à l’ordonnance l’enjoignant de payer le prix, compte-tenu de la défectuosité de la cuve qui n’a jamais pu être mise en service. Elle n’a pas réglé la facture. Au terme des conditions appliquées par la SAS FRANSBONHOMME, il convient d’en déduire que la propriété de la cuve n’a donc pas été transférée à la Société T.P.F.P. La Société T.P.F.P. entend solliciter la résolution judiciaire de la vente : – À titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil ; – A titre subsidiaire, si le Tribunal ne retenait pas ce fondement, sur celui de la condition résolutoire prévue aux anciens articles 1183 et 1184 du Code Civil.
1. A titre principal, sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à I 'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise la ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Au vu des conclusions de l’Expert, l’existence d’un vice caché n’est pas contestable.
En effet, l 'Expert a fait valoir la défectuosité de la cuve la rendant impropre à sa destination, en raïson d’un vice intrinsèque de la mise en œuvre des revêtements intérieurs. Il a retenu un vice caché en soulignant que le désordre n’était pas visible lors de la réception sur le chantier. 1] relève que la parfaite étanchéité de la cuve na pas été vérifiée lors de la fabrication.
L’article 1645 du Code Civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cet article est applicable au vendeur professionnel et au fabricant qui sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
La Société FRANS BONHOMME, à l’égard de laquelle l’Expert retient une responsabilité de niveau 1, elle ne peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’elle ne serait qu’un intermédiaire,
Elle ne saurait sérieusement soutenir que la cuve était conforme à l’usage auquel elle était destinée.
La Société T.P.F.P. est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés outre le paiement par la Société FRANS BONHOMME de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis.
La Société Z PURFLO sera tenue à garantir le vendeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
2. A titre subsidiaire, sur la condition résolutoire :
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas le fondement de la garantie des vices cachés, la Société T.P.F.P. entend se prévaloir des dispositions des anciens articles I 183 et 1 184 du Code Civil applicables au contrat. En effet, le vendeur a une obligation de délivrance et de garantie de la chose vendue.
CE. W
De fonctionnement et de la garantir.
L’Expert a souligné en outre que le vendeur avait manqué à son obligation d’information en relevant que les spécifications de la cuve auraient dû faire l’objet d’un courrier précisant, s’il y avait lieu, les réserves au niveau du renfort des pieds.
1] note que le constructeur ne s’est pas véritablement préoccupé de savoir si le matériel procuré était adapté aux besoins de la concluante. .
La non-conformité de la cuve constitue un manquement grave à l’obligation de délivrance.
Aux termes de l’article 1184 du Code Civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est d’une telle gravité qu’il justifie la résolution du contrat de vente liant les parties aux torts de la Société FRANS BONHOMME.
Dès lors, le tribunal prononcera la résolution de la vente intervenue entre la Société FRANS BONHOMME et la Société T.P.F.P. outre la condamnation du vendeur au paiement de dommages et intérêts.
La Société Z PURFLO sera tenue à garantir le vendeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
C- Sur le préjudice subi par la Société T.P.F.P.
La Société T.P.F.P. entend se prévaloir du préjudice qu’elle a subi lié au fait qu’elle n’a pu être réglée de ses prestations de pose, d’extraction, de dépose, de transport et de conservation de la cuve.
Elle a d’abord été amenée à réaliser un certain nombre de prestations dont elle n’a pu obtenir paiement auprès de la Communauté de Communes, à savoir un état des lieux, une installation du chantier, une collecte des eaux usées avec un pré-traitement, la pose de la cuve, la fourniture et la poste d’un poste de relevage, la fourniture et la mise en œuvre d’un ouvrage en béton, le repli du chantier avec évacuation des déblais, engazonnement et remise en état.
Déduction faite du coût de la cuve, ces prestations s, élèvent à une somme de 11 213 € HT (23 713- 12 500) Soit 13 455,60 € TIC (pièce n° 28).
Pour procéder à ses opérations d’expertise et compte-tenu des contestations du fabricant quant à l’origine des désordres, l’expert a procéder par la Société T.P.F.P. à l’extraction de la cuve et à son transfert dans un dépôt.
Les frais d’extraction, incluant le transfert du matériel, la création d’un puits de pompage, la démolition du remblais autocompactant, la déconnection de la liaison entre la station et la pompe de relevage, la déconnection du regard d’entrée dans la cuve, la mise en dépôt de la cuve, l’évacuation de tous les déblais et béton de lestage représentent une dépense de 2640 € TTC (pièce n° 25).
Le transfert de la cuve depuis le chantier, son chargement puis le déchargement sur l’aire de lavage, le nettoyage au karcher, le rechargement sur un camion, le transport vers un lieu abrité, le déchargement et la mise en place représentent un coût de 2 400€ TTC (pièce n° 29)
Les travaux réalisés pour l’évacuation des délais lors de la dépose, la remise en état du terrain de Monsieur Y sont chiffrés à 4 455,60 € TIC (nièce n° 30).
La réparation de la cuve, telle que chiffrée par l’expert, ne pourrait être envisagée dans la mesure où la Communauté de Communes écrivait dès le 8 novembre 2013 à la Société T.P.F.P. qu’elle ne souhaitait pas aller vers la solution de réparation de la filière mais un retrait (pièce n° 2).
Au surplus, Monsieur Y, sur le terrain duquel la cuve avait été entreposée, qui n’a jamais pu l’utiliser et a subi les désagréments liés au déblaiement et au déroulement des opérations d’expertise, ne veut plus en entendre parler …
La cuve a dû être entreposée dans un endroit sec, abrité pour lequel la Société T.P.F.P. expose un coût de location de 720 € TTC mensuellement. |
Ces préjudices correspondent aux demandes et ont été relevés par l’expert.
La société T.P.F.P demande donc au tribunal de :
Ordonner une jonction entre les procédures n° 2014 000952 et 2014 003 705. FE F W
Homologuer lé rapport d’expertise de Monsieur X s’agissant de l’origine des désordres la détermination des responsabilités.
A titre principal, prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Société TPFP et la Société FRANS BONHOMME sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Société T.P.F.P. et 1a Société FRANS BONHOMME sur le fondement des anciens articles 1383 et 1384 et suivants du Code Civil.
Condamner ta Société FRANS BONHOMME à payer à la Société T.P.F.P., en réparation du préjudice qu’elle subit, une somme totale de 22 951,20 € TTC avec intérêts de retard au taux del ,5% par mois à compter du 20 novembre 2016. Condamner la Société FRANS BONHOMME à paver à la Société T.P.F.P. une somme de 600 € HT par mois à compter du mois d’octobre 2016, le tout assorti d’intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 20 novembre 2016. Condamner la Société Z PURFLO à garantir la Société FRANS BONHOMME des condamnations prononcées à son encontre.
Débouter tant la Société FRANS BONHOMME que la Société Z PURFLO de toutes leurs autres demandes. Condamner la Société FRANS BONHOMME au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront les frais
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2) De la société FRANS BONHOMME, demanderesse au principal et défenderesse à l’opposition :
A. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE PREMIER TECH AQUA :
L’Expert judiciaire a clairement indiqué aux termes de son rapport (page 63), que :
Le système d’assainissement ne peut pas fonctionner en l’état. Nos constatations visuelles nous ont permis de conclure que les désordres provenaient d’un défaut structurel à la cuve.
Il ajoute, en page 68 de son rapport :
Je constate que les désordres affectent la cuve trouvent leurs causes et leurs origines dons un vice intrinsèque de la mise en œuvre des revêtements intérieurs de la cuve. Il s’agit donc bien de la défectuosité du produit livré ayant pour conséquence la non étanchéité de la cuve. De plus ce désordre rend la cuve impropre à sa destination. La cuve est donc affectée d’un vice caché tenant à un défaut structurel de fabrication.
La garantie des vices cachés est donc applicable et la société SAS FRANS BONHOMME est bien fondée à solliciter, en sa qualité de fournisseur, la garantie du fabricant de la cuve, la société PREMIER TECH AQUA et de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
En effet, l’expert a retenu une responsabilité forte de niveau 3 pour la société Z PURFLO pour défaut de conformité de la cuve et vice caché, pour les raisons ci-dessus évoquées.
S’agissant de la société FRANS BONHOMME il retient :
Cette entreprise est le distributeur intermédiaire du produit Z PURFLO. Ce fournisseur étant le distributeur fait partie de la chaine du contrat. À ce titre, il a une responsabilité extrêmement faible dans le sinistre soit de niveau 1.
Ainsi, l’Expert judiciaire ne retient une part de responsabilité à la société FRANS BONHOMME que pour son rôle d’intermédiaire dans la chaîne des contrats.
Selon FRANS BONHOMME, cet argument ne tient pas juridiquement et si la garantie de la société FRANS BONHOMME peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés, elle est parfaitement bien fondée à solliciter la condamnation de la société PRIMER TECH AQUA et de son assureur, MMA IARD, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A […]
La société FRANS BONHOMME rappelle que l’expert a retenu une responsabilité très forte, de niveau 3, du fabricant de la cuve pour défaut de conformité et vice caché et dit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée car elle n’était qu’un intermédiaire.
Selon elle, « aucun défaut de conformité n’a été relevé par l’expert ou n’a pu être rapporté par la société TPFP et
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elle demande que la résolution de la vente soit rejetée car non fondée.
En tout état de cause, la société FRANS BONHOMME est bien fondée à solliciter la condamnation de la société PREMIER TECH AQUA et de la société MMA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
C. SUR LE PAIEMENT DE LA FACTURE DE LA SOCIETE FRANS BONHOMME :
Pour les raisons ci-dessus énoncées, la société FRANS BONHOMME est bien fondée à solliciter la condamnation de la société TPFP à lui payer : |
— 12.121,15 € au titre de sa facture n: 13-968163, en date du 30 septembre 2013, outre intérêts au taux légal,
— 1.212,12 € de clause pénale ;
— 39,00 € de dépens, outre frais de signification de l’ordonnance.
La société FRANSBONHOMME demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Ordonner la jonction de la procédure n° 2014 000952 avec 1a procédure n°2014003705.
À titre principal: |
Condamner in solidum la société PRIMER TECH AQUA et son assureur à relever et garantir la société FRANSBONHOMME de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande de condamnation de la société TPFP.
À titre subsidiaire
Dire et juger que le vice caché affectant la cuve est consécutif à un défaut de fabrication imputable à la société PREMIER TECH AQUA.
Constater qu’aucun défaut de conformité n’a été relevé par l’expert judiciaire.
Mettre hors de cause la société FRANSBONHOMME.
En tout état de cause, sur le paiement de la facture de la société FRANSBONHOMME
Condamner la société TPFP à payer à la société FRANSBONHOMME les sommes suivantes :
— 12.121,15 € au titre de sa facture n° 13-968163, en date du 30 septembre 2013, outre intérêts au taux légal,
— 1.212,12 € de clause pénale ;
— 39 € de dépens, outre frais de signification de l’ordonnance ; |
Condamner la société TPFP ou qui mieux le devra à payer à la société FRANSBONHOMME, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux dépens qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire. ' |
3) De la SAS PREMIER TECH AQUA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
défenderesses :
La SAS PREMIER TECH AQUA qui vient aux lieux et place de la SASU Z PURFLO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent les conclusions émises par Monsieur C X dans son rapport d’expertise pour qui l’entrée d’eau dans la cuve provenait d’un défaut de conception et de construction de la.cuve.
Ainsi, la société Z PURFLO émettait l’hypothèse la plus probable de ce que l’origine de la fissuration était la conséquence double de l’absence de mise en œuvre d’un lit de pose afin de répartir les efforts sur toute la surface et d’un remplissage d’eau excessif en partie avant de la cuve.
L’expert a préféré « opportunément », conclure à une responsabilité pleine et entière de 1a société Z PURFLO, lui reprochant un manque de vérification du contrôle qualité en usine et plus paradoxalement encore, s’agissant des reproches qui auraient pu être faits sur la mise en place de la cuve, que le constructeur ne s’était pas préoccupé de savoir si le matériel spécifique fourni était bien adapté aux besoins de l’entreprise TPFP.
Cet argument, toujours selon la défenderesse, n’est pas sérieux.
À aucun moment la société Z PURFLO ne pouvait connaitre les contraintes exactes du chantier, et
E.. F. Ke
pensant avoir affaire à des professionnels compétents, elle a fourni la cuve commandée.
Pour elle, il est acquis que la société TPFP n’a pas scrupuleusement respecté les normes techniques de posé, puisqu’il a été constaté l’absence de lit de pose et de fond de fouille.
Au surplus, l’expert n’a pas su s’expliquer sur le fait qu’une fissuration aurait pu apparaitre à l’occasion de la pose, alors même que le support de la cuve n’est pas strictement solidaire de la cuve elle-même, et que la déformation de la cuve pouvait fort bien être consécutive à une pose ou à une manutention malencontreuse.
Au surplus, l’importance de la fuite ne pouvait être visible qu’à l’occasion de la réception, et de l’installation, puisque la mise en place de la cuve nécessitait que des manutentionnaires soient présents à l’intérieur de celle-ci, manutentionnaires qui n’auraient pas manqué de constater ce défaut si celui-ci avait été avéré dès la livraison de la cuve.
Le sinistre, tel qu’il a été révélé est évidemment dû aux conditions de pose et d’installation de la cuve, et non à sa fabrication et/ou à sa conception.
En effet, il convient de rappeler que la cuve devrait reposer de toute sa base et longueur sur un lit de pose autocompactant (qui se compacterait de manière progressive) et non pas sur une dalle béton « dure ».
Les contraintes bien réparties uniformément entre les pieds et le dessous de la cuve, la cuve se comporterait alors normalement, sans destruction d’une partie de sa structure, tel que cela a été le cas en l’espèce.
En l’espèce, et justement, les trois pieds de la cuve reposent sur une dalle « dure » ; ces points constituent autant de points de poinçonnement, sachant que la contrainte maximale repose sur le point constituant le premier pied de la cuve, puisque la cuve remplie d’eau représente près de 6 tonnes de contraintes, endroit où justement a été observé un écrasement prononcé du pied de la cuve, entraînant une rupture interne de la plaque de fixation.
La rupture de cette plaque de fixation est évidemment la cause de l’apparition de la fuite.
La société PREMIER TECH AQUA verse aux débats une note de calcul établie à ce sujet par son bureau d’études. | En l’état, le tribunal ne pourra que débouter les parties adverses de leurs entières demandes, parties adverses qui auront alors le choix, soit de solliciter une contre-expertise, soit de se désister purement et simplement de leurs entières demandes.
La société PREMIER TECH AQUA met en cause l’expert qui a « rejeté systématiquement les observations qu’elle a formulées » en arguant que ses observations ont au moins autant de valeur technique que celles de Monsieur X.
Pour la société PREMIER TECH AQUA, la déformation du pied de la cuve, (à l’origine de la fuite d’eau), n’a pu se produire, ni au moment de la fabrication ni au moment du transport car cette déformation est à ce point visible qu’elle aurait été constatée au moment de l’installation par la société TPFP. . Poursuivant son raisonnement, la société Z PURFLO a alors indiqué que l’écrasement ne serait pas que la conséquence d’une charge trop importante lors du remplissage de la cuve mais que cela proviendrait également du fait que la cuve aurait été posée de façon inclinée, ce qui aurait encore accentué les contraintes sur le pied en question.
L’expert a, quant à lui rejeté purement et simplement cette hypothèse car il n’a pas été constaté que la cuve était inclinée lors des opérations de déblaiement.
La société PREMIER TECH AQUA prétend également que la société TPFP n’a pas respecté les consignes de pose en arguant que le remblai situé sous la cuve était insuffisant et que le remplissage qui s’est effectué initialement sur la partie avant a généré un poids de 5 tonnes sur un pied insuffisamment remblayé.
Mais l’expert a également rejeté cette hypothèse en affirmant que la cuve avait été posée correctement par la société TPFP.
En conséquence, la société PREMIER TECH AQUA venant aux droits de la société Z PUR FLO et ja société MMA ASSURANCES IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants et 1383 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Constater que les observations techniques de Monsieur X ne permettent pas de déterminer les responsabilités exactes des différents intervenants et, pas en tout cas de la société PREMIER TECH AQUA, venant aux droits de la SASU Z PURFLO.
En conséquence, débouter les parties adverses de leurs entières demandes. £ E-
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— Condamner toute partie succombante à verser à la société PREMIER TECH AQUA, venant aux droits de ta SASU Z PURFLO et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. |
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux conclusions et pièces versées au dossier.
MOTIES DE LA DECISION : Pour les sociétés PREMIER TECH AQUA et TPFP :
Attendu que les affaires inscrites au répertoire général sous le numéro 2017001133 et 2014 000952 ont déjà été jointes par le juge chargé de l’instruction de l’affaire ; que l’affaire portant le numéro 2014003705 a déjà fait l’objet d’un jugement rendant opposable les opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de faire une jonction entre les procédures n°2014 000952 et 2014 003705 ;
Attendu qu’il est établi que la cuve, objet du litige, présentait bien une fuite qui a entraîné une infiltration d’eau au niveau d’un des quatre pieds de stabilisation boulonnés et que cette fuite provenait d’une cassure sur la plaque de renfort située à la jonction de la berce de la cuve ;
Attendu qu’il est également établi que cette fuite ne pouvait pas être détectée au chargement puisqu’elle n’est visible que de l’intérieur de la cuve et que cette fuite ne pouvait pas être consécutive au déchargement car il n’a été constaté aucun enfoncement des berces de la cuve qui aurait pu être attribué à la manutention de la cuve ;
Attendu que l’expert rejette l’hypothèse selon laquelle la pose n’aurait pas été effectuée dans les règles de l’art, (comme le soutient la société PREMIER TECH AQUA qui vient aux droits de la société Z PURFLO), car le béton autocompactant posé par la société TPFP a parfaitement rempli son rôle de lit de pose mou au départ puis durcissant par la suite, bloquant ainsi tout risque de déformation ;
Attendu que la société PREMIER TECH AQUA, qui refuse les conclusions de l’expert sur ce point, ne démontre pas qu’elles sont fausses et qu’en tout état de cause elle n’a pas demandé de contre-expertise pour étayer ses hypothèses ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le tribunal, ne pourra qu’homologuer le rapport d’expertise ;
Attendu que, selon l’expert, la société TPFP a respecté aussi bien les consignes de pose, que de manutention et de mise en œuvre, elle n’a aucune responsabilité dans le sinistre soit de niveau 0;
Attendu que l’expert attribue clairement cette fuite à un défaut de fabrication de la cuve par la société Z PURFLO et qu’il souligne que la cuve en question n’a pas été contrôlée en sortie d’usine car les contrôles se font de manière aléatoire ;
Attendu que le rapport d’expertise fait remarquer que les spécificités de la cuve produite par Z PURFLO auraient dû faire l’objet d’un courrier spécifiant, s’il y avait lieu les réserves sur ce produit innovant ou encore l’évolution de sa composition au niveau du renfort des pieds ;
Attendu que l’expert conclut, en conséquence de ce qui précède, que la société Z PURFLO a fourni une cuve défectueuse ayant pour conséquence sa non étanchéité et que de ce fait, elle a une responsabilité très forte de niveau 3 pour défaut de conformité de la cuve et vice caché ; |
En conséquence, le tribunal ne pourra que suivre l’expert dans ses conclusions. Pour la société FRANS BONHOMME :
Attendu que la société FRANS BONHOMME est le distributeur intermédiaire entre le fabricant et la société TPFP, (qui a installé la cuve), et qu’il fait partie de la chaîne du contrat, il a une responsabilité extrêmement faible dans le sinistre soit de niveau 1, (toujours selon le rapport d’expert), et aucune faute en responsabilité ne peut lui être reprochée et ce, d’autant plus, que la société Z PURFLO ne lui a pas fait part de contre-indications éventuelles concernant l’installation de son produit ou de réserves concernant son évolution notamment au niveau des renforts des pieds, indications qu’elle aurait pu répercuter à la société TPFP ;
Sur la résolution de la vente :
Attendu qu’il est établi, par le rapport d’expert, que la cuve était affectée d’un défaut de conformité consécutif au vice caché constitué par sa non-étanchéité, la société TPFP est fondée à demandée la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Sur le préjudice subi par TPFP :
Attendu que, compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît clairement que la société TPFP a subi un préjudice lié au fait qu’elle n’a pu être réglée de ses prestations de pose, puis d’extraction, de dépose, de transport et de conservation de la cuve ainsi que de prestations annexes dont elle n’a pas pu être réglées par la communauté de communes qui était le donneur d’ordre, préjudice qui doit être indemnisé ;
En conséquence la société FRANS BONHOMME sera condamnée à payer à la société TPFP une somme de 22 951,20 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2016 ainsi qu’une somme de 600 € HT par mois (soit 720 € TTC) avec intérêts de retard à compter du 20 novembre 2016.
Attendu que la société PREMIER TECH AQUA, (ex Z PURFLO), sera condamnée à garantir la société FRANS BONHOMME des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la société FRANS BONHOMME et la société PREMIER TECH AQUA seront déboutées de toutes leurs autres demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TPFP les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la présente instance, le tribunal condamnera la société FRANS BONHOMME à payer à la société TPFP la somme arbitrée à 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FRANS BONHOMME sera condamnée aux dépens.
Attendu que, l’estimant nécessaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir. |
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
Dit recevable et partiellement bien fondée l’opposition formée par la société TPFP à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2014 de Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAUMONT, inscrite au répertoire général sous le numéro 2014 000245 ;
Statuant de nouveau au visa de l’article 1420 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à jonction entre les procédures n°2014 000952 et 2014 003705 ;
Homologue le rapport d’expertise de Monsieur X ; |
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Prononce la résolution de la vente faite par la société FRANS BONHOMME à la société TPFP ;
Condamne la société FRANS BONHOMME à payer à la société TPFP les sommes suivantes la somme de 22 951.20 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2016 et 720 € TTC par mois écoulé avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre ;
Condamne in solidum la société PREMIER TECH AQUA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société FRANSBONHOMME des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société FRANS BONHOMME et la société PREMIER TECH AQUA de toutes leurs demandes :
Condamne la société FRANS BONHOMME à payer 3 000 € à la société TPFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FRANS BONHOMME aux dépens et ce y compris aux frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et aux frais d’expertise judiciaire;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
[…]
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