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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 28 juin 2017, n° 2016008914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016008914 |
Sur les parties
| Parties : | LE RELAIS D'AVIGNON (SARL) |
|---|
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/07/2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 007297
Demandeur (s) : LE TRIBUNAL AGISSANT D’OFFICE Défendeur(s) : LE RELAIS D’AVIGNON (SARL) route Nationale 7 le […]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : GERMAIN Jean-Claude Juges : Jean Louis GUIGUES RAOUX Michel
Ù
Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : M. Dominique SIE
RG n° 2017 007297
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON Cinquième chambre Jugement de rectification d’erreur matérielle du 19/07/2017
Suivant jugement du 28 juin 2017 (RG 2016 008914), le tribunal de commerce d’Avignon a convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL LE RELAIS D’AVIGNON dont le siège social se […],
Le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pendant un mois soit jusqu’au 28/07/2017.
Les motifs et le dispositif de ce jugement ne tiennent pas compte de cette autorisation de poursuite d’activité.
Il s’agit d’une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.
Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier cette erreur comme Il est dit dans les motifs et le dispositif.
PAR CES MOTIF
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 28/06/2017 enrôlé sous le n° RG 2016 008914 ;
Dit en conséquence qu’il y a lieu de compléter dans les motifs ce qui suit : « Attendu que l’activité de l’entreprise ne pouvant être poursuivie, il y o lieu de faire droit à la demande, de mettre fin à la période d’observation et de convertir en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de LE RELAIS D’AVIGNON{(SARL] en application de l’art. L.631-15-Il du
code de commerce»
« Mais attendu qu’il convient d’ordonner une poursuite d’activité exceptionnelle dans le cadre de lo liquidation judiciaire pour une durée d’un mois et ce jusqu’au 28/07/2017 ».
Dit en conséquence qu’il y a lieu de compléter dans le dispositif ce qui suit :
« Convertit, en application de l’art. L631-15 il du code de commerce, le redressement judiciaire de LE RELAIS D’AVIGNON (SARL) en liquidation judiciaire » ;
« ET autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pendant un mois et ce jusqu’au 28/07/2017 sous l’administration du liquidateur » ;
Dit que les rectifications sus-rappelée seront mise en marge de la minute et qu’une nouvelle cople sera adressée par pli simple au débiteur, à la SELARL BALINCOURT représentée par Me Fréderic TORELLI, à
Monsieur le procureur de la République et Monsieur le directeur départemental des finances publiques et publiée au RCS.
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/
Tribunal de commerce d’Avignon
Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/06/2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 008914
Demandeur (s) : LE TRIBUNAL AGISSANT D’OFFICE Représentant(s) : Débiteur(s) : LE RELAIS D’AVIGNON (SARL) route Nationale 7 le […] Représentant(s) : Présent en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : GERMAIN Jean-Claude Juges : Jean Louis GUIGUES RAOUX Michel
Greffier lors des débats : KOBBI Farida
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Dominique SIE
Débats à l’audience de chambre du conseil du 21/06/2017 115,12
Le 04/11/2015, le tribunal de commerce d’Avignon prononce le redressement judiciaire de LE RELAIS D’AVIGNON (SARL), fixe la date de cessation au 26/06/2015, ouvre la période d’observation et désigne comme :
Juge-commissaire : BRIES Gérard ;
ou en cas d’empêchement: STAÏANO Guy ;
Administrateur judiciaire : ;
Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI.
Le dossier revient en chambre du conseil pour examiner la situation de l’entreprise et délibérer sur la prolongation éventuelle de la période d’observation, en présence du débiteur.
— -
L’administrateur judiciaire conclut à la liquidation judiciaire, demande à laquelle le mandataire s’associe.
Le débiteur ne s’oppose pas à celle-ci, et le ministère public non plus. SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire qu’aucune solution de redressement judiciaire n’est possible, et qu’il conclut à la liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est défavorable au maintien de la période d’observation, et que le mandataire judiciaire confirme que les conditions de l’art. L&G40-1 du code de commerce sont réunies
7
Attendu que l’activité de l’entreprise ne pouvant être poursuivie, il y a lieu de faire droit à la demande, de mettre fin à la période d’observation et de convertir en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de LE RELAIS D’AVIGNON (SARL) en application de l’art. L631-15-Il du Code de Commerce ;
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, et après avoir communiqué la cause au Ministère Public ;
Vu les rapports du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire; Vu le rapport du juge-commissaire ; Vu les art. L631-15 Il et L640-1 et suivants du Code de Commerce ;
CONVERTIT, en application de l’art. L631-15 Il du Code de Commerce, le redressement judiciaire de LE RELAIS D’AVIGNON (SARL) en liquidation judiciaire ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’art. L641-1 du Code de Commerce ; MET FIN à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire ;
MAINTIENT les autres organes de la procédure ci-dessus désignés étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements telle que fixée antérieurement ;
RAPPELLE qu’en application de l’art. L641-9 Il du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ;
INVITE en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse personnelle du chef d’entreprise ;
2
RAPPELLE que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées à l’art. L640-2 du Code de Commerce ;
FIXE à 10 mois le délai prévu par l’art. L643-9 du Code de Commerce, pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence LE RELAIS D’AVIGNON (SARL), à l’audience de ce tribunal du 05/12/2018 à 11:00, afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des art. L641-2 et L643-9 du Code de Commerce, et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée ;
DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l’audience de clôture ; RAPPELLE qu’en application de l’art. R661-1 du Code de Commerce "les jugements et ordonnances rendus en motière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de
plein droit à titre provisoire(…)" ;
ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
me il est dit en entête.
# Le président : AU – Guillaum UVENCEAU -- GERMAIN leg-IA,
Ainsi jugé et prononté
Le greffier Max JOUV ))
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ZEITOUN Noémie is- Greffier .
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