Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-Tarare, 28 juil. 2016, n° 2015J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare |
| Numéro(s) : | 2015J00132 |
Texte intégral
2015J00132 – 1621000005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
28/07/2016 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par tierce opposition en date du 17 septembre 2015 à l’encontre d’une l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire.
La cause a été entendue à l’audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JOUVE, Président, – Monsieur Jacques GARNIER, Juge, – Madame Sandrine DRUGUET, Juge, assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, Commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – La Société TRASER, Groupe Multi Transports, – SARL – […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître F A E, Avocat de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT-A E, 8 AVENUE DE LA DENTELLE 43000 LE PUY-EN-VELAY
ET – La Société G.B.T.D., – SARL – 5 RUE DES PÉCHEURS 89140 GISY-LES-NOBLES DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X, substituant Maître Morgan JAMET, avocat au Cabinet ARST AVOCATS, 10 RUE EUGÈNE LABICHE […]
En présence -1°) la SCP Y-B-HARVEY devenue SELARL ALLIANCE de : MJ représentée par Maître G Y-B, es-qualité de liquidateur Judiciaire de la Société AJ PROGLASS, 1750 ALLÉE DE RIOTTIER 69400 LIMAS Non comparant mais ayant transmis ses conclusions au Tribunal.
-2°) Monsieur C D, […] dirigeant de la Société AJ PROGLASS, Comparant en personne
2015J00132 – 1621000005/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 124,11 € HT, 24,82 € TVA, 148,93 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2016 à Maître Morgan JAMET, avocat au Cabinet ARST AVOCATS, (PARIS)
2015J00132 – 1621000005/3
FAITS ET PROCEDURE
La société G.B.T.D et la société TRASER sont créancières de la société AJ PROGLASS.
Par jugement du 13 mars 2014, la liquidation judiciaire de la société AJ PROGLASS a été prononcée.
Par ordonnance du 17 juillet 2014, Monsieur le Juge commissaire à la procédure de liquidation Judiciaire a accepté la demande en revendication formée par la société G.B.T.D portant sur des matériels en possession de la société AJ PROGLASS.
Mais les matériels dont la société G.B.T.D a revendiqué la propriété, sont entreposés dans les locaux de la société TRASER.
La société TRASER fait valoir son droit de rétention sur les matériels toujours entreposés dans ses locaux, dont le liquidateur judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Y-B, fut informée.
De ce fait, le 17 septembre 2015, la société TRASER a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 17 juillet 2014.
Suite à cette tierce opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties à l’Audience du 21 octobre 2015.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 12 mai 2016, et après avoir entendu Maître A E et Maître X, en leurs explications, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
A l’appui de ses prétentions, la société TRASER demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable la tierce opposition formée par la société TRASER.
— Constater que le droit de rétention dont se prévaut la société est parfaitement légitime.
— En conséquence, dire qu’en contrepartie du dessaisissement des matériels entreposés dans les locaux de la société TRASER, ZA la Donnière à MARENNES (69970), la société GBTD doit régler à la société TRASER, soit :
— la somme de 16.165,90 € pour les factures impayées antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
— la somme de 19.665,60€ pour les factures de stockages jusqu’au 31 août 2015,
— ainsi que les frais de stockage jusqu’à enlèvement des marchandises.
A titre subsidiaire,
2015J00132 – 1621000005/4
— Réformer l’ordonnance du 17 juillet 2014 et rejeter la demande en revendication de la société GBTD.
— Dire que les matériels entreposés dans les locaux de la société TRASER, ZA la Donnière à MARENNES (69970) seront vendus par la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Y-B, en sa qualité de liquidateur de la société AJ PROGLASS.
— Dire que le droit de rétention sera alors reporté sur le prix de vente.
— Condamner la société GBTD à payer et porter à la société TRASER la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société GBTD aux entiers dépens.
En ce qui la concerne, la société GBTD, demande au Tribunal de :
— Débouter la société TRASER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société TRASER à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2015 par le Juge-Commissaire.
A titre subsidiaire,
— Déclarer la société TRASER irrecevable en sa demande tendant à se voir attribuer judiciairement les matériels entreposés dans ses locaux et dont la propriété a été revendiquée par la société GBTD.
— Confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2014 en ce qu’elle a reconnu le droit de propriété de la société GBTD et accepté sa demande en revendication.
— Condamner la société TRASER à payer à la société GBTD la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître G Y-B, es-qualité de liquidateur Judiciaire de la Société AJ PROGLASS, s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Monsieur C D, quant à lui a comparu à l’audience du 07 janvier 2016, mais n’a formulé aucune observation concernant ce litige.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître A E, agissant pour le compte de la Société TRASER reprend les termes de sa tierce opposition et par voie de conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, réfute les arguments de son contradicteur au visa de l’article R621-21 du Code de Commerce, et à l’appui de ses prétentions produit :
— l’ordonnance du 17 juillet 2014 du juge commissaire,
2015J00132 – 1621000005/5
— une facture du 31/01/2012 pour le stockage de janvier 2012 pour la somme de 1.172,08 Euros et les factures allant du 28/02/2013 au 31/03/2014 pour un total de 16.165,90 Euros (factures antérieures à la procédure collective ) ainsi que les factures allant du 30/04/2014 au 31/08/2015 pour un total de 19.665,60 Euros (factures postérieures à la procédure collective),
— le bordereau de production de leur créance à la liquidation judiciaire d’AJ PROGLASS en date du 04 avril 2014 à l’attention du représentant des créanciers Maître Y-B,
Par voie de conclusions en réponse n°2, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Maître X substituant Maître JAMET pour le compte de la société GBTD, s’oppose aux arguments adverse et produit à l’appui de ses prétentions :
— les extraits du registre de commerce et des sociétés de la société GBTD et AJ PROGLASS,
— le contrat de partenariat conclu entre GBTH et AJ PROGLASS du 30/12/2012,
— le contrat d’approvisionnement exclusif conclu entre GBTH et AJ PROGLASS en date du 30/12/2012,
— l’assignation en référé délivrée à la société AJ PROGLASS en date du 19 septembre 2013,
— les documents sociaux de la société AJ PROGLASS en date du 11/12/2013,
— l’assignation en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’AJ PROGLASS par huissier en date du 25 février 2014,
— le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare,
— un courrier adressé à Maître Y-B le 11 avril 2014,
— la requête déposée par la société GBTD le 11 juin 2014 et l’ordonnance rendue le 17 juillet 2014,
— un courrier avec AR adressée à la société TRASER en date du 27 octobre 2014,
— deux courriers de Maître Y-B en date du 30 avril et 12 juin 2014.
Par voie de conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Maître G Y-B, es-qualité de liquidateur Judiciaire de la Société AJ PROGLASS, indique notamment que le litige qui oppose la Société TRASER à la Société GBTD évoque la notion de primauté entre le droit de propriété et le droit de rétention, et s’en remet à la sagesse du Tribunal.
DISCUSSION
Attendu que lors de l’audience du 12 mai 2016, le Tribunal de Céans a, au visa des dispositions de l’article 446-2 al. 4, écarté des débats la pièce numéro 15 intitulée « ANNEXE 1 Conditions Générales de vente » communiquée le jour même de l’audience par le conseil de la G.B.T.D, sans motif légitime, et dont la tardiveté portait atteinte aux droits de la défense.
A titre principal, sur la recevabilité de la tierce opposition formée par TRASER :
2015J00132 – 1621000005/6
Attendu que l’ordonnance du Juge-Commissaire Monsieur Z en date du 17 juillet 2014 est rendue en application de l’article L 624-9 du Code de Commerce,
Attendu que les dispositions de l’article R 621-21 du Code de Commerce, sont applicables aux organes de la procédure (article R 641-11, section III les organes de la procédure et des contrôleurs dans le cadre de la liquidation judiciaire ) et que celui-ci prévoit « ces ordonnances peuvent faire l‘objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe »
Attendu que selon l’article R661-2 du Code de Commerce, la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire selon la même modalité et dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance.
Attendu que selon la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation (06 janvier 1998), en ce qui concerne le point de départ du délai, il est stipulé : « en application de l’article 156 (R 661-2), le délai d’opposition et de tierce opposition est, même en cas d’excès de pouvoir les rendant recevables, de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Attendu que la société TRASER n’a formé tierce opposition à l’ordonnance du Juge- Commissaire Z rendue le 17 juillet 2014 que le 17 septembre 2015 soit plus de 11 mois après, et ce malgré qu’elle ait été également informée par la société GBTD par courrier recommandé avec AR en date du 27 octobre 2014 que l’ordonnance avait été rendue.
Attendu que l’article 586 du Code de Procédure Civile prévoit que « la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant 30 ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement » et que des textes spéciaux dérogent à l’article 586, notamment dans la matière suivante : « redressement et liquidation judiciaire (DIX jours) ».
Il y a donc lieu de déclarer la tierce opposition formée par la Société TRASER, irrecevable, puisque formée hors délais.
Attendu que la Société G.B.T.D a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les frais du présent jugement resteront à la charge de la Société TRASER.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 17 juillet 2014,
Vu la tierce opposition formée le 17 septembre 2015 par Maître A- E pour le compte de la Société TRASER,
2015J00132 – 1621000005/7
Vu l’article 586 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R621-21 du Code de Commerce,
Vu l’article R661-2 du Code de Commerce,
Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,
DECLARE irrecevable la tierce opposition formée le 17 septembre 2015 par la Société TRASER à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-Commissaire de la Liquidation Judiciaire de la Société AJ PROGLASS le 17 juillet 2014.
DEBOUTE la Société TRASER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la Société TRASER à payer à la Société G.B.T.D. la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les dépens, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 148,93 Euros TTC resteront à la charge de la Société TRASER.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Madame Sandrine DRUGUET, un juge en ayant délibéré – Madame Emmanuelle DONJON, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Pharmacien ·
- Chèque ·
- Procédure ·
- Solde ·
- Charges ·
- Banque centrale européenne ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Dépens
- Distribution ·
- Europe ·
- Société par actions ·
- Approvisionnement ·
- Service ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Action
- Crédit ·
- Sûretés ·
- Engagement ·
- Devise ·
- Avance ·
- Financement ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tirage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Motocyclette ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Actif ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire
- Conteneur ·
- Transport maritime ·
- Commissionnaire de transport ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Transport terrestre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Résiliation ·
- Ligne ·
- Facturation ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Engagement ·
- Communication
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Dette ·
- Anatocisme ·
- Commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Cession ·
- Construction ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comptable ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Réparation ·
- Camion ·
- Calibrage ·
- Commande ·
- Accord
- Plan ·
- Hôtel ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Offre ·
- Créance ·
- Pari ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Devis ·
- Spécification technique ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.