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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 mai 2009, n° 2008J00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2008J00046 |
Texte intégral
SARL SODIMAVI
C/
TRIBUNAL DE COMMERCE 22 […]
X Y A : ASSOCIATION GICQUEAU VERGNE LE 07/05/2009
SARL VATTEL TRANSPORTS
LE 28/04/2009
JUGEMENT N° 512
AM
ENTRE : SARL SODIMAVI, POLE 45, RUE FRANCIS PERRIN, […]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL aux termes d’une requête d’injonction de payer adressée à Monsieur le Président de ce Tribunal, le 26/10/2007, visée par Madame le Juge-Délégué le 12/11/2007.
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION. DEFENDERESSE R
PLAIDANT par Association GICQUEAU VERGNE, Avocats associés au Barreau de 75116 PARIS, […]
D’UNE PART ET : SARL VATTEL TRANSPORTS, ZA DE MONDETOUR, LE BOIS PARIS – […].
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION. DEMANDERESSE R
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL aux fins de la requête susvisée ayant formulé opposition au Greffe de ce Tribunal le 11/12/2007.
PLAIDANT- par Maître DA SILVA, Avocat au Barreau de CHARTRES.
D’AUTRE PART
(u
— C)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Monsieur Z-A B, Juge lors de l’audience publique du 29/07/2008, pour décision devant être rendue le 28/10/2008, puis prolongation du délibéré à l’audience de ce jour.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Monsieur Alain HURON, Messieurs ROBINET et B, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 28/04/2009 où siégeaient Monsieur Alain HURON, Vice-Président, Messieurs ROBINET et B, Juges assistés de Madame GORISSE, Commis-Greffier.
Minute signée par le Vice-Président du délibéré et le Commis-Greffier. '
La SARL SODIMAVI réclame à la SARL VATTEL TRANSPORTS par voie d’injonction le paiement d’une somme de 5.644,77 €, montant en principal de 5 factures impayées échelonnées entre le 31/08/2006 et le 31/10/2006, la somme de 339,39 € au titre des intérêts au 29/08/2007, et la somme de 52,62 € correspondant aux frais de requête. Ladite somme impayée en dépit d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 09/08/2007.
Par lettre du – 11/12/2007, la SARL – VATTEL TRANSPORTS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui ou la sommait de payer à la SARL SODIMAVI la somme de 5.644,77 € en principal rendue à son encontre par Madame le Juge-Délégué au Tribunal de Céans le 12/11/2007et signifiée à la requête de la SARL SODIMAVI par acte du Ministère de la SCP D’ARAQUY-SALOME, Huissiers de Justice à CHARTRES en date du 19/11/2007.
RAPPEL DES FAITS
La SARL VATTEL TRANSPORTS a acheté à la SARL SODIMAVI des camions.
Que la SARL SODIMAVI a effectué sur ces camions des réparations au cours de leur usage.
Que c’est ainsi que la SARL SODIMAVI a effectué des réparations sur le véhicule 4128 TV 28 et l’a gardé dans ses ateliers du 12 juillet 2006 au 12 septembre 2006 sans donner la moindre explication sur la longueur anormale de l’immobilisation.
Qu’au surplus elle a effectué des réparations non commandées par la SARL VATTEL TRANSPORTS.
Que le préjudice d’immobilisation s’élève à : 19.600 € HT.
Que la SARL VATTEL TRANSPORTS proposait un règlement amiable auquel la SARL SODIMAVI n’a pas répondu.
Qu’à la requête de la SARL SODIMAVI le Tribunal de Commerce de CHARTRES a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 12 novembre 2007 et la SARL VATTEL TRANSPORTS a
fait opposition.
DIRES DES PARTIES
La SARL SODIMAVI expose que que le 23 juin 2006 la société VATTEL achète en pièce détachée un levier de vitesse afin d’effectuer des réparations elle-même.
Que le 19 juillet 2006 la société VATTEL téléphone à la société SODIMAVI afin qu’elle effectue un diagnostique pour un problème de passage de vitesse.
Que la société SODIMAVI vient chez la société VATTEL et constate que le véhicule ne peut être réparé sur place et dit qu’il doit être transporté dans les locaux de la société SODIMAVI pour être réparé.
Que le 10 août 2006 la société VATTEL apporte le véhicule chez la société SODIMAVI.
Que compte tenu de la surcharge de travail, la société SODIMAVI a indiqué à la société VATTEL ne pas pouvoir effectuer immédiatement les réparations, ce qui ne semblait pas poser de problèmes à la société VATTEL, le mois d’août étant pour elle un mois de faible activité.
Qu’après diagnostique du véhicule, la société SODIMAVI a remarqué que les réparations faites en juin par la société VATTEL n’avaient pas été correctement effectuées et a donc remplacé le levier de vitesse qui était alors en court circuit.
pr e
Qu’après essai la société SODIMAVI détecte d’autres problèmes, électrique, sur le sélecteur, au niveau du calibrage,… et demande accord à la société VATTEL qui le fait par téléphone, puis par bon de commande :
Que le 7septembre 2006 un bon de commande pour effectuer des réparations est expédié à SODIMAVI :
*sur véhicule 4128 TY 28
*Voir panne électrique
*Remplacement sélecteur
*Calibrage
Sans chiffrage ni réserves !
Que le 25 août 2006 soit 15 jours après réception du véhicule dans ses ateliers la société SODIMAVI informe que le véhicule est prêt.
Que le 7 septembre 2006 la société VATTEL prend le véhicule.
Que le montant des réparations s’élève à 5.644,77€ !
Que la société VATTEL n’a pas réglé la facture ! considérant que l’immobilisation lui a coûté plus de 23.000 € TTC.
Que par l’intermédiaire de la Société de recouvrement INTRUM JUSTITIA, par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier resté sans effet, a conduit le demandeur à faire une injonction de payer au Tribunal de Commerce de Chartres qui rend sont ordonnance le 12 novembre 2007, la société VATTEL y faisant opposition.
Que la SARL SODIMAVI sollicite donc du Tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure
civile,
Déclarer irrecevable et mal fondée la société VATTEL en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
Déclarer recevable et bien fondée la société SODIMAVI dans l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société VATTEL en date du 12 novembre 2007
Condamner la société VATTEL à verser à la société SODIMAVI la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure.
Condamner la société VATTEL aux entiers dépens.
La SARL VATTEL TRANSPORTS réplique que le demandeur réclame le paiement de factures relatives à des réparations qu’elle a effectuées de son propre chef, sans solliciter préalablement l’accord de la société VATTEL.
Qu’or, c’est à celui qui invoque l’existence d’un contrat, d’en démontrer la réalité (Civ 3ème, du 18 février 1981, bulletin numéro 36).
Qu’en effet le défendeur a été maintenu dans l’ignorance quant à la consistance et au montant des travaux à réaliser sur le véhicule 4128 TV 28.
Que le demandeur prétend que le gérant de la société VATTEL aurait donné son accord par téléphone.
Que cela est purement mensonger dans la mesure où la société défenderesse, dans ses relations avec le demandeur et ses autres fournisseurs, a toujours procédé de la même façon, à savoir que l’intégralité des commandes de travaux extérieurs sont systématiquement effectués par « le responsable magasin qui les chiffre avant de les imprimer et de les expédier » aux fournisseurs (pièces numéro 1)
Qu’il est d’ailleurs patent que la société SODIMAVI ne se réfère jamais à l’existence d’un quelconque accord à des factures émises après la réalisation des travaux que la société VATTEL n’a jamais commandés.
Que la seule réparation commandée par la société VATTEL est celle du levier de vitesse du camion 4128 TV 28.
Mais, que là encore, la société SODIMAVI n’a pas fait preuve de transparence dans l’exécution de cette prestation qu’elle n’a pas fournie de devis quant au montant prévisible des réparations du levier de vitesse et qu’elle n’a pas fourni la moindre explication quant au fait que ce véhicule a été immobilisé dans ses ateliers pendant deux mois, malgré les multiples relances de la société VATTEL pour connaître les raisons de ce retard.
(1 *
Que la société SODIMAVI ne démontre pas que les travaux qu’elle a effectués ont bien été commandés par la société VATTEL (CIV 1ère, du 6 janvier 2004, RCA 2004 ; CIV 1ère, du 21 mars 2006, bulletin numéro 166).
Que pour toutes ces raisons, la société VATTEL est bien fondée dans son opposition à l’injonction de payer.
Que in fine, les agissements de la société SODIMAVI ont coûté à la société VATTEL, qui a subi une perte d’exploitation, estimée à 490 € HT par jour d’immobilisation du véhicule 4128 TV 28, soit la somme de 19 600 € HT, soit la somme de 23 441,60 € TTC.
Que la société VATTEL sollicitée donc du tribunal de ceans :
Vu les articles 1152 et 1244-1 du Code Civil ; Vu l’article 1382 du Code Civil ;
— Dire et jugée bien fondée l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par la Société VATTEL ;
— En conséquence, débouter la Société SODIVAMI de sa demande de voir condamner la Société VATTEL à lui verser la somme de 5.644,77 €uros ;
— Condamner la société SODIMAVI à verser à la Société VATTEL la somme de 23.441,60 € sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
— Condamner la Société SODIMAVI à verser à la société VATTEL la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que, au vu des écrits, le véhicule n’est resté dans les locaux de la SARL SODIMAVI qu’un peut plus de 15 jours et non 2 mois comme le prétend la SARL VATTEL TRANSPORTS ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend la SARL VATTEL TRANSPORTS, un bon de commande, certes non chiffré, mais existant bien à été expédié, pour ce véhicule, pour demander les travaux, la SARL VATTEL TRANSPORTS ne peut aujourd’hui prétexter que la SARL SODIMAVI a effectué des travaux sans accord ;
Attendu – qu’il appartenait à la SARL – VATTEL TRANSPORTS de refuser de faire exécuter le travail sans devis chiffrer ;
Attendu que la SARL VATTEL TRANSPORTS se sert aujourd’hui pour appuyer son opposition que le camion fut immobilisé trop longtemps, c’est qu’il attendait bien la réparation !
Attendu que la SARL VATTEL TRANSPORTS n’apporte pas la preuve que le véhicule est resté, sans son accord, 2 mois immobilisé, ni qu’il n’était pas d’accord sur ce délai, mais que les écrits sont plutôt à laisser penser que le véhicule n’est resté qu’une quinzaine de jours ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer la SARL VATTEL TRANSPORTS recevable mais mal fondée en son opposition, de l’en débouter et de la condamner à payer à la SARL SODIMAVI la somme principale de 5.644,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19/11/2007, date de la signification de l’ordonnance à injonction de payer ;
Attendu le préjudice subi par la SARL SODIMAVI qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il convient de condamner la SARL VATTEL TRANSPORTS à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SARL VATTEL TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il convient de laisser ceux-ci à la charge de la SARL VATTEL TRANSPORTS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare la SARL VATTEL TRANSPORTS recevable mais mal fondée en son opposition, l’en déboute,
Condamne la SARL VATTEL TRANSPORTS pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SARL SODIMAVI la somme principale de CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (5.644,77 €) avec intérêts au taux légal à compter du 19/11/2007,
Condamne la SARL VATTEL TRANSPORTS à payer à la SARL SODIMAVI la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL VATTEL TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL VATTEL TRANSPORTS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES, toutes taxes comprises, ladite somme hors taxe chiffrée à SOIXANTE DIX NEUF EUROS TRENTE CENTIMES et la T.V.A. au taux de 19,60 % chiffrée à QUINZE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES en ceux non compris la signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
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