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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 21 juin 2016, n° 2014F01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014F01817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2014F01817
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Juin 2016
N° de RG : 2014F01817 N° MINUTE : 2016F00950 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ SAS NETCOM GROUP ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPE NETCOM SA TELECOM […]
comparant par Me NATHALIE JOSEPH 1 Vla […] et par Me OLIVIER BUSCA […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SA L’ALPE D'[…]
comparant par Me XAVIER GRIFFITHS […] et par Me SCHNEIDER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BLACLARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Mars 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Juin 2016 et délibérée le 26 Mai 2016 par : Président : M. Bernard GROSSIN Juges : M. Yves BLACLARD M. X-Y Z
La Minute est signée par M. Bernard GROSSIN, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
1/2014F01817 Ûb/ %
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM,(ci-après NETCOM) a pour activité le courtage en fourniture de services et de solutions téléphoniques à l’usage de professionnels et de commerçants.
La société L’ALPE D’HUEZ (75008 PARIS) a pour objet l’exploitation d’un restaurant de spécialités libanaises.
L’ALPE D’HUEZ a souscrit les 15 janvier et 25 mars 2009 deux bulletins d’adhésion à des contrats de téléphonie auprès de NETCOM avec pour objet pour le premier une présélection de ses lignes fixes et pour le second la reprise d’abonnement SFR et le portage d’une ligne mobile.
Les lignes fixes ont été présélectionnées dès le mois de février 2009 tandis que la ligne mobile n’a été portée qu’au mois d’août 2010 correspondant à la fin des engagements souscrits par la Société ALPE D’HUEZ auprès de son précédent opérateur SFR.
NETCOM devait assurer à L’ALPE D’HUEZ une économie de 25% par rapport au prix qui lui était facturé précédemment par SFR.
Sur proposition de NETCOM, les parties sont convenues d’une modification tarifaire du service Téléphonie mobile par souscription d’un forfait « NEO », plus avantageux, aux dires de NETCOM, que le contrat initial.
Par lettre RAR en date du 7 octobre 2013, L’ALPE D’HUEZ a demandé à NETCOM la communication de son code RIO (Relevé d’Identité Opérateur), en vue de changer d’opérateur de téléphonie mobile , puis, se l’étant fait communiquer par NETCOM, a contracté avec un autre opérateur.
L’ALPE D’HUÜEZ a alors cessé d’utiliser la ligne mobile gérée par NETCOM à compter du 14 mars 2014.
NETCOM GROUP a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2014, mis en demeure la société L’ALPE D’HUEZ de poursuivre la relation contractuelle.
Les discussions en vue d’un accord commercial n’ayant pas abouti, NETCOM a, par courrier RAR du 22 mai 2014, prononcé la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts de sa cliente, et lui a notifié des frais de résiliation anticipée.
L’ALPE D’HUÜEZ conteste cette démarche.
Ainsi est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 7 novembre 2014 délivré en l’étude, domicile certifié, NETCOM assigne L’ALPE D’HUEZ et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1147 du Code civil, Vu l’article 1184 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
2/2014F01817 Ô»'S { É
VOIR CONSTATER la résiliation des contrats « OPERATEUR » relatifs à la téléphonie mobile souscrits les 15 janvier et 25 mars 2009 par la société L’ÂLPE D’HUEZ auprès de la société NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM, et modifiés par une Offre Privilège et une Offre 1020 Netcom Néo Mobile signées à la même date, et ce aux torts exclusifs de la société L’ALPE D’HUEZ, à la date du 14 mars 2014, date à laquelle NETCOM n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire.
A tout le moins, voir prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats aux torts exclusifs de la société requise, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil, et ce à compter de cette même date.
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la société L’ALPE D’HUEZ à payer à la société NETCOM GROUP, les sommes de :
— - 4 846,13 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipés du contrat de téléphonie mobile, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil,
— 30 euros – TTC au titre des frais de déconnexion, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil,
VOIR CONDAMNER la société L’ALPE D’HUEZ à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 724,67 euros TTC au titre des encours de consommation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil.
VOIR CONDAMNER la société L’ALPE D’HUEZ à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts.
VOIR CONDAMNER la société L’ALPE D’HUEZ à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
VOIR CONDAMNER la société L’ALPE D’HUEZ aux entiers dépens.
L’ALPE D’HUEZ se présente.
Cette affaire a été appelée à dix audiences collégiales du 18 décembre 2014 au 10 mars 2016 pour mise en état.
3/2014F01817 fl W
Par conclusions en date du 9 avril 2015, L’ALPE D’HUEZ demande à ce tribunal de : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil
Débouter la Société NETCOM GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre reconventionnel,
Condamner cette Société NETCOM GROUP à régler à la Société L’ALPE D’HUEZ la somme de 21.409,24 € HT ou subsidiairement celle de 5.373,08 € depuis mai 2013 ou plus subsidiairement encore celle de 1.110,82 €, le tout augmenté de la TVA et assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13.10.2014.
Condamner encore la Société NETCOM GROUP à régler à la Société L’ÂLPE D’HUEZ la somme de 3.000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 10 mars 2016, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 31 mars 2016.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC: tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, régularisé les conclusions des parties entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juin 2016. Le délibéré s’étant prolongé, le prononcé a été fixé au 21 juin 2016.
A l’audience du juge, NETCOM a modifié les termes de son assignation :
— en renonçant à réclamer la somme de 724,67 euros TTC au titre des encours de consommation
— en portant de 2 000 à 3 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— en demandant de « voir débouter la société L’ALPE D’HUEZ » de ses prétentions fins et conclusions ».
[…]
MOYENS DES PARTIES
NETCOM soutient principalement que :
Le litige porte sur le seul contrat de téléphonie mobile (ou GSM) signé le 25 mars 2009 et mis en place au mois d’août 2010 ;
Le souscripteur a eu connaissance et a accepté les conditions générales qui étaient jointes au bulletin de souscription.
Le contrat souscrit par L’ALPE D’HUEZ était conclu pour une durée de 48 mois pour le service de téléphonie, ainsi que cela résulte de l’article 7 des conditions particulières relatives aux services de « Présélection et Reprise d’abonnement ».
En demandant à NETCOM la communication du code RIO (Relevé Identité Opérateur) de sa ligne mobile, L’ALPE D’HUEZ a manifesté son – souhait de changer d’opérateur. L’information a été transmise oralement par NETCOM le 14 novembre 2013.
NETCOM n’ayant plus enregistré aucun trafic sur la ligne mobile de la défenderesse dès le 14 mars 2014, le contrat n’avait plus d’application à compter de cette date, et ce en méconnaissance de l’engagement souscrit.
Parallèlement, NETCOM a formulé plusieurs propositions de rapprochement amiable sans
succès.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts exclusifs de la société L’ALPE D’HUFZ à la date du 13 mars 2014, date à laquelle NETCOM n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire.
A tout le moins, il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société requise, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil, et ce à compter de cette même date.
Sur le montant des frais de résiliation facturés : Il résulte de l’article 18.2 des conditions particulières du service de téléphonie mobile que :
« Toute résiliation du fait du Client pendant la durée d’engagement et pour un motif non imputable à Netcom-SA rendra exigible de plein droit, à titre de clause pénale, le versement par le Client à Netcom-SA d’une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des trois derniers mois de facturation, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale d’engagement ».
La moyenne des factures émises est de 1 211,53 euros TTC.
Sur la base d’une durée d’engagement restante de 4 mois, l’indemnité s’élève donc à la somme de :
1 211,53 euros TTC x 4 mois = 4 846,13 euros TTC
5/2014F01817 dj{ %
Les frais de déconnexion de la ligne mobile s’élèvent à la somme de 30 euros TTC (1 puce mobile).
Cette résiliation anticipée d’un contrat par un client cause à NETCOM un préjudice important, du fait de la perte financière liée aux charges commerciales incompressibles préalables à la signature du contrat, ces charges commerciales étant constituées par les coûts de prospection téléphonique, puis de démarche commerciale suite à la prise de rendez-vous, puis de négociation jusqu’à la signature du contrat, et comprennent notamment les salaires et charges sociales des démarcheurs et commerciaux, les loyers des locaux commerciaux, ainsi que les locations de véhicules et frais de déplacement. Ainsi le coût moyen d’acquisition d’un client peut être évalué à la somme de 2 855 euros.
De plus l’activité de la société NETCOM en sa qualité de courtier en télécommunications la conduit à acheter d’importants volumes de temps de télécommunications aux différents opérateurs, dont elle utilise les réseaux pour l’acheminement des communications téléphoniques du client.
En outre, en cas de résiliation anticipée par le client, la société NETCOM engage sa propre responsabilité envers l’opérateur fournisseur.
Enfin,la défenderesse doit être condamnée à payer à la requérante la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de l’A LPE d’HUEZ :
L’ALPE D’HUEZ réclame le remboursement de la somme de 21.409,24 Euros qui aurait été trop payée pendant toute la durée du contrat en invoquant la réduction de 25% par rapport à la facturation de l’ancien opérateur SFR prévue au présent contrat.
Pour cela, dans la perspective de réaliser des économies, le client avait, lors de la signature du contrat, communiqué sa dernière facture de téléphonie mobile émise par SFR, pour un montant de 2 848,21 euros TTC, tous services confondus.
Cette facture SFR en date du 14 août 2008 fait apparaître : la mise en place d’une « Formule SFR Evolution Pro 25H » et d’une « Option Prof. Illimité SFR sem 8h-20h + WE » pour un coût total de 224,99 euros TTC..
Les communications incluses dans le forfait et celles hors forfait qui représentent la somme de 2 623,22 euros TTC.
Au regard de cette facturation, NETCOM se devait d’appliquer les sommes suivantes pour la partie mobile :
— - 168,70 euros TTC pour l’abonnement de ligne GSM, – - 1 967,42 euros TTC pour les consommations,
de sorte que les prestations ne devaient pas dépasser le coût total de 2 136,16 euros TTC par mois.
S’il est vrai que certaines factures sont plus élevées (décembre 2010, mai, novembre, décembre 2011 et janvier 2012), c’est uniquement en raison du fait que ces factures laissent apparaître un pic d’appels plus important que d’accoutumée.
Le volume réel de communications est un paramètre qui ne dépend pas de la société NETCOM mais de la seule société défenderesse, de sorte que le coût réellement assumé par
6/2014F01817 M fi
cette dernière, fonction de ses propres consommations, ne saurait être reproché à la concluante.
Il ne saurait donc être reproché à NETCOM une absence d’économie réalisée au cours d’un mois donné, ou même d’une facturation plus importante, dès lors qu’avec la solution NETCOM, et à volume d’appels égal, le montant global facturé est moins élevé par rapport aux tarifs SFR.
La défenderesse avait une parfaite connaissance des facturations émises depuis le début du contrat, et ces factures ont été réglées à l’échéance sans aucune protestation.
De plus, suivant Offre Privilège du 6 mars 2012 présentée par NETCOM, les parties sont convenues d’une modification tarifaire du service GSM portant sur la souscription d’un forfait Neo illimité 24H/24, 7/7, SMS et DATA inclus à 100 euros HT par mois, et ce sans réengagement.
Cette offre apparaissait plus avantageuse que les conditions tarifaires initiales et la baisse tarifaire de 25% n’avait plus lieu de s’appliquer.
S’il est vrai que cette offre ne concernait que les appels GSM en local et national, les conditions générales de l’Offre 1020 Netcom Neo Mobile du 6 mars 2012 associée à l’Offre Privilège prévoient que les appels vers l’international et roaming sont tarifés selon la grille tarifaire NETCOM.
En tout état de cause l’article L. 34-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnées à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées auprès un délai d’un an à compter du jour du paiement ».
La dernière facture dont L’ALPFE D’HUEZ réclame le paiement remonte au mois de mars 2014, tandis que la première demande de remboursement a été formée par la défenderesse par conclusions régularisées le 26 mars 2015.
L’action de la défenderesse est donc manifestement prescrite et cette dernière ne saurait contourner les règles relatives à la prescription par une action en responsabilité civile contractuelle, au risque de voir la disposition précitée demeurer lettre morte.
D’ailleurs, le prétendu manquement par NETCOM à ses obligations, au demeurant non caractérisé, ne dispense pas la défenderesse de devoir répondre de ses propres fautes, manquements ou négligences.
Elle ne saurait donc demander par la voie indemnitaire ce qu’elle ne peut réclamer dans le cadre d’une action en remboursement en raison de sa propre inertie.
7/2014F01817 0f{
L’ALPE d’HUEZ expose :
la Société L’ALPE D’HUEZ avait précisément souhaité changer d’opérateur dans la mesure où la Société NETCOM lui promettait dès 2009 de réaliser une économie de 25 % par rapport au prix qui lui était précédemment facturé par la Société SFR qui ressortait en dernier lieu pour les abonnements et consommations à un montant total de 2.848,21 € TTC par mois selon dernière facture en date du 14 août 2008 pour les consommations téléphoniques du 10 juillet au 9 août 2008.
L’ALPE D’HUEZ s’est cependant aperçu courant 2013 que cet engagement n’était pas tenu par la Société NETCOM, ce dont elle s’est plainte auprès d’elle.
La durée d’engagement restante est contestable puisque la résiliation anticipée du contrat n’a été formalisée que par lettre recommandée avec accusé réception de NETCOM du 22 mai 2014 mais encore et surtout les dispositions de l’article 18.2 des conditions particulières ne sont aucunement opposables en l’espèce à la Société L’ALPE D’HUEZ.
Celui-ci ne s’applique en effet qu’en cas de résiliation du fait du client pendant la durée d’engagement et pour un motif non imputable à NETCOM SA.
Il apparaîtra au tribunal que cette clause pénale est manifestement excessive et qu’elle devrait, si elle devait recevoir application, être ramenée à l’euro symbolique.
NETCOM ne craint pas de réclamer à titre complémentaire ici une somme de 30 € TTC, mais
il conviendra de considérer que ces frais de déconnexion doivent rester à la charge de la Société NETCOM.
A titre reconventionnel, L’ALPE D’HUEZ, défenderesse, demande le remboursement par la Société NETCOM GROUP de la surfacturation qu’elle lui a imposée durant l’exécution de son contrat.
Elle est en mesure de justifier du total de cette surfacturation qui s’établit selon son dernier calcul à 21.409,24 € HT en ce non compris la période antérieure au 31 octobre 2010.
Elle produit à cet égard un tableau récapitulatif détaillant le contenu de cette demande en faisant apparaître les différentes sommes qu’elle a payées en comparaison de celles qui auraient dû normalement lui être facturées avec application d’une réduction de 25 % par rapport au tarif précédemment pratiqué par l’opérateur SFR.
NETCOM oppose une prescription tirée des dispositions de l’article L 34-2 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques selon lequel « la prescription est acquise au profit des opérations mentionnés à l’article L 33-1 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations de
communications électroniques présentée dans un délai d’un an à compter du jour du paiement… ».
On peut cependant douter de l’application de ce texte au présent litige.
[…]
En effet, les actions en responsabilité à l’encontre des opérateurs téléphoniques pour manquement à leurs obligations ne sont pas soumises à ce bref délai mais relèvent du délai de droit commun applicable à l’action en responsabilité contractuelle.
Enfin, il convient de rappeler que le délai annuel prévu à l’article L 34-2 du CPCE est susceptible d’être interrompu par la reconnaissance par le débiteur de sa dette.
Or, il apparaît que cette reconnaissance est intervenue, sinon aux termes de la lettre RAR de NETCOM – au conseil de L’ALPE D’HUEZ du 27 mai 2014 dans laquelle elle indique « la facturation NETCOM GROUP n’a, quant à elle, que très rarement dépassé la somme de 2.000 € TTC…» du moins dans sa lettre du 16 janvier 2015 constitue l’aveu d’une surfacturation non conforme à ses obligations contractuelles.
En conséquence les demandes reconventionnelles de la Société L’ALPE D’HUEZ apparaissent au moins non prescrites pour un montant de 5.373,08 € concernant la facturation opérée depuis mai 2013 ou à tout le moins pour un montant de 1.110,82 € au titre de la surfacturation opérée depuis janvier 2014.
SUR CE Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats;
Sur la résiliation :
Attendu que L’ALPE D’HUEZ a, à partir du 14 mars 2014, unilatéralement interrompu l’usage de la ligne GSM, objet du contrat passé avec NETCOM le 25 mars 2009, que cette résiliation, non précédée d’une mise en demeure, est imputable à L’ALPE D’HUEZ et non à NETCOM,
Sur l’indemnité de résiliation :
Attendu que, invoquant l’article 18-2 du contrat, NETCOM réclame à L’ALPE D’HUEZ une indemnité de résiliation « égale à la moyenne des trois derniers mois de facturation, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale d’engagement », qu’elle fixe à 4 le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin du l’engagement de 48 mois (août 2010 à juillet 2014), qu’elle établit la facturation moyenne des 3 mois précédant la résiliation à la somme de 1 211,53 euros TTC, ce qui conduit à une pénalité de 4 846,13 euros TTC,
Attendu que, pour justifier le bien fondé de la clause pénale, NETCOM invoque le préjudice résultant des charges commerciales qu’elle a dû supporter pour acquérir ce client, les investissements réalisés, ainsi que de ses propres engagements à l’égard de ses fournisseurs d’accès, mais que s’agissant d’un contrat normalement rémunéré depuis son origine et pendant 44 mois sur un total de 48 mois, les coûts et frais invoqués par NETCOM, doivent avoir été largement amortis,
9/2014F01817 »WJ M 0
Attendu en conséquence que l’indemnité est manifestement excessive,
Attendu que, en cessant à la mi mars 2014 d’utiliser sa ligne GSM, L’ALPE d’HUEZ a privé NETCOM d’une demi recette mensuelle, qui peut être évaluée à 121 1,75/2 soit 581,34 euros. Attendu que les frais de déconnection de 30 euros TTC doivent être supportés par L’ALPE d’HUEZ qui a pris l’initiative de la rupture,
Le tribunal condamnera cette dernière à payer à NETCOM la somme de 611,34 euros (581,34+ 30,00) avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014, date de l’assignation et déboutera NETCOM du surplus de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de L’ALPE d’HUFEZ :
Sur la Prescription :
Attendu que l’article L 34-2 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques dispose
« la prescription est acquise au profit des opérations mentionnés à l’article L 33-1 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentée dans un délai d’un an à compter du jour du paiement… »,
Que l’action de l’ALPE D’HUEZ porte bien sur une demande de restitution du prix des prestations de NETCOM ; que cet article a lieu de s’appliquer,
Attendu que le fait pour NETCOM d’avoir écrit le 27 mai 2014 une lettre RAR dans laquelle elle indique « la facturation NETCOM GROUP n’a, quant à elle, que très rarement dépassé la somme de 2.000 € TTC… » n’est pas une reconnaissance de sa dette et en aucun cas ne saurait faire partir de cette date le délai de prescription, et qu’il en va de même pour ce qui concerne le courrier de NETCOM en date du 16 janvier 2015,
Attendu que la première demande valable a été formulée par L’ALPE d’HUEZ dans ses conclusions régularisées le 9 avril 2015, qui est donc le point de départ de la prescription, que la dernière facture contestée par L’ALPE d’HUEZ est celle du mois de mars 2014, antérieure de plus d’un an, qu’en conséquence l’action reconventionnelle de l’ALPE D’HUEZ est prescrite,
Le tribunal dira prescrites les demandes reconventionnelles de l’ALPE D’HUEZ à l’encontre de NETCOM, en conséquence l’en déboutera.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que NETCOM ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal l’en déboutera.
Sur l’article 700
Attendu que l’ALPE D’HUEZ a obligé NETCOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de NETCOM – à hauteur de 500 euros et déboutera cette dernière du surplus de sa demande
OF
10/2014F01817 %
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du CPC ; le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens Attendu que l’ALPE D’HUEZ est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe;
Dit prescrite l’action de la société l’ALPE D’HUEZ à l’encontre de la société NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUP NETCOM SA TELECOM.
Condamne la société l’ALPE D’HUEZ à payer à la société NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUP NETCOM SA TELECOM la somme de 611,34 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société l’ALPE D’HUEZ à payer à la Société NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUP NETCOM SA TELECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société l’ALPE D’HUEZ aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,44 euros TTC.
[…]
[…]
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