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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 10 mai 2017, n° 2016F00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016F00704 |
Texte intégral
INN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 10 MAI 2017 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2016F00704
COGEPHAR
contre
SELARL PHARMACIE TOSTIVINT
DEMANDEUR
[…] comparant par Me Emmanuel MOREAU 16 RUE HOCKHE […]
DEFENDEUR
SELARL PHARMACIE TOSTIVINT […] comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON 43/[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Luc FRANQUET, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 29 Mars 2017, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Luc FRANQUET, président de chambre, M. Jérome NENERT, juge, M. Frédéric HAZAN, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de : l’article 450 du code dé procédure civile. ' '
Minute signée par M. Luc FRANQUET président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. À
LES FAITS
La SELARL PHARMACIE TOSTIVINT a adhéré par contrat du 30 octobre 2014, à la SA COGEPHAR, coopérative de gestion des pharmaciens, chargée de recevoir pour leur compte les règlements des caisses et des mutuelles, dont elle fait l’avance aux pharmaciens.
Elle s’est retirée de la SA COGEPHAR en avril 2016, sans prévenir, contrairement au contrat d’adhésion ; la SA COGEPHAR estime détenir une créance à l’encontre de la SÉELARL PHARMACIE TOSTIVINT.
D’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 19 septembre 2016, la SA COGEPHAR a assigné la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT à comparaître le 12 octobre 2016 devant ce Tribunal à l’effet d’entendre celui-ci :
Vu notamment l’article 1134 du Code civil,
Condamner la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT à payer à la SA COGEPHAR ;
1) La somme en principal de 15 252,88 €, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ceux-ci à compter de la lettre recommandée du 31 mai 2016 et ce jusqu’au parfait paiement, vu l’art. L 441-6 du code du commerce (loi du 15/05/2001 n°2001-420),
2) La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.
Condamner la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2017, la SA COGEPHAR a demandé au : Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
— Constater le paiement en cours de procédure de la dette de la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT au profit de la SA COGEPHAR,
— Condamner la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT à payer à la SA COGEPHAR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.
La SELARL PHARMACIE TOSTIVINT qui a comparu n’a pas conclu.
Les parties ont été convoquées, avec dispense de présentation, devant un Juge chargé d’instruire l’affaire le 29 mars 2017. Elles ne se sont pas présentées.
A l’issue de l’audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA COGEPHAR expose que : « Le 16 mai 2016, la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT a envoyé un chèque de R
|
15 355,39€, en annonçant un rapprochement bancaire afin de verser le solde au plus tard pour le 30 mai 2016 ; par courriel du 27 mai 2016 et par lettre recommandée du 31 mai 2016, le compte actualisé a été transmis à la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT ; il faisait apparaître après déduction du chèque, un solde dû à la SA COGEPHAR de 15 333,75€ ; la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT n’a apporté aucune réponse ou contestation.
Une mise en demeure de payer reçue par la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT le 28 juin 2016 est demeurée vaine.
Dans l’assignation du 19 septembre 2016, la SA COGEPHAR demandait donc au tribunal de condamner la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT au paiement de la somme due avec intérêts.
= – En cours de procédure, la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT a d’abord réglé une somme de 6 000€ ; puis, elle a soldé sa dette en principal par un chèque de 9 432,76€ au mois d’octobre 2016.
« La SA COGEPHAR maintient néanmoins sa demande d’indemnité de procédure et sa demande de condamnation aux dépens : il serait inéquitable de laisser à sa charge, l’intégralité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’engager pour obtenir le paiement de sommes non contestées.
La SELARL PHARMACIE TOSTIVINT n’a fait valoir ni prétention, ni moyen. MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes d’application de l’article 700 du CPC
Attendu que la SA COGEPHAR déclare avoir été payée en principal des sommes qu’elle réclamait à la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT ; mais, que celle-ci, bien que mise en demeure n’a pas, alors, réglé ces sommes, et qu’il a fallu que la SA COGEPHAR engage la présente instance pour être réglée ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COGEPHAR les frais irrépétibles que cette société a dû engager en l’instance ; que la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT ne s’explique pas sur l’absence de règlement à la SA COGEPHAR lorsqu’elle a été informée des sommes dues à celle-ci.
Que le Tribunal condamnera la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT à payer à la SA COGEPHAR la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
. Sur les dépens
Attendu que la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT succombera et qu’elle devra supporter les dépens.
Tue
PAR CES MOTIFS Le Tribunal
Condamne la SÉELARL PHARMACIE TOSTIVINT à payer à la SA COGEPHAR, la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne la SELARL PHARMACIE TOSTIVINT aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 77,08 euros.
LÎ’Ur ffier, Le président,
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