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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 6 juil. 2017, n° 2017000220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2017000220 |
Texte intégral
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RG 2017000220
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 000220 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 06/07/2017 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Claudine HAUSER, Président BLANC Stéphane et SENES Dominique, Juges, Assistés de SOULIE-RENE Emmanuelle, Commis-Greffier,
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil le 30 juin 2017, devant les juges ci-dessus mentionnés, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de procédure de :
Y I-J – […] , Assisté par Me CUCULLIERES, Avocat, et par son expert-comptable ;
[…] , exerçant une activité de Hôtels et hébergement similaire ; Effectif salariés à l’ouverture 5 Effectif salariés au 22-06-2017 4
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement en date du 15/01/2016, le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, à l’encontre de Y I-J;
Ont été désignés :
Juge-commissaire : B Joseph
Mandataire judiciaire : Me MARIOTTI
Administrateur judiciaire : SELARL I-L X & associés, en la personne de I-L SA E, Administrateur Judiciaire
Par dernière décision en date du 13 Janvier 2017, la période d’observation a été exceptionnellement prorogée sur réquisition du Ministère Public jusqu’au 15 Juillet 2017.
Conformément aux dispositions des articles L 631-19 et L 631-22 – du Code de Commerce, Me SA E, es qualités, informe le Tribunal des perspectives de redressement par voie de continuation et/ou de cession du Grand Hôtel exploité par Monsieur I J Y sous forme d’entreprise individuelle.
I / PRESENTATION DU PLAN DE CONTINUATION Propositions d’apurement du passif issues du projet de plan d’apurement présenté par Monsieur I-J Y
Les prévisions relatives aux exercices 2017 à 2020 laissent apparaitre, pour un volume d’affaires de 386 K€ en 2017 et qui progresse très légèrement sur les périodes suivantes, un atterrissage déficitaire (non financier) sous l’impact du montant significatif de la charge d’amortissement.
La capacité d’autofinancement demeure positive. ME X, es qualités, précise que les projections économiques sont établies dans le
prolongement de celles actées en 2016. Le rétablissement des performances est imputable, du fait du retraitement du passif bancaire, à l’absence de budgétisation des charges d’intérêts sur emprunt.
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Résultat de l’exercice ' -26 226 -9 002 + Dotations aux amortissements 216 613 213 371 178 708 162 872
— Subventions virées au résultat 20 […] 20 705
Capacité d’autofinancement – 104 071 121133 131 777 133 165 – Remboursement des emprunts . 60 000 _ 129 d
Capacité d’autofinancement avant remboursement des emprunts :
104 K€ en 2017 121 K€ en 2018 132 K€ en 2019 133 K€ en 2020
[…]
Il faut observer que la dette est essentiellement composée de financements bancaires ayant eu pour objet les investissements réalisés à titre professionnel sur le bâtiment propriété de Monsieur I J Y. La destination de l’établissement est connue de sa clientèle et le GRAND HOTEL est identifié comme hôtel d’affaires, ce qui a pour effet de préserver sa clientèle tout en ayant une forte capacité à voir son chiffre d’affaires progresser par l’évolution probable de son taux d’occupation.
ETAT DU PASSIF au 22 Mai 2017
Proposition échue 3 718 985,48 € Dont superprivilège Dont passif privilégié 3 560 713,01 € Dont passif chirographaire 158 272,47 € Déclaration provisionnelle 2 810,00 € Proposition à échoir 1 400 588,09 € Contestations 285 691,62 € Rejets 106 988,64 € Montant déclaré 5 515 063,83 € Dont Créances inférieures à 500 € 746,69 €
REMBOURSEMENT DU PASSIF EXIGIBLE A L’EXCEPTION DU PASSIF BANCAIRE © Créance super-privilégiée Néant
0 Créances chirographaires et privilégiées à l’exception des dettes bancaires : 242 673 € (À parfaire des admissions définitives)
Conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, le Tribunal impose des délais uniformes de paiement.
Les créances privilégiées et chirographaires échues seront remboursées selon les modalités suivantes :
OPTION I: 50 % à l’arrêté du plan
®. (
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OPTION II : 100 % sur 8 ans par dividendes progressifs, savoir :
Années 1 et 2 : 8 % Année 3 à 8 : 14 %
S’agissant des remises de pénalités, il sera fait application des articles L.626-5 et L.626-6 du Code de commerce prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard.
Les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement à l’arrêté du plan en application de l’article R.626-34 du Code de commerce.
Conformément à l’article L.626-21 du Code de commerce, les créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive au passif.
Les créanciers demeurant taisants à la consultation du Mandataire Judiciaire seront admis d’office dans l’option I conformément aux dispositions légales.
[…]
CANMP et LCL
Il s’agit des créances détenues par le CANMP et le LCL quel que soit leur nature.
Considérant les capacités annuelles de remboursement du GRAND HOTEL d’un montant de 120 000 €, il est retenu des suites de l’arrêté du plan de régler une somme de 800 000 € à l’aide de désinvestissements, le tout accompagné de mensualités progressives savoir :
-60 mois à 10 000 € -60 mois à 12 000 € -60 mois à 14 200 € -60 mois à 23 235 €
Soit un remboursement à hauteur de 100 % sur une durée de 20 ans.
Ainsi les partenaires bancaires percevraient 1.4 millions d’euros sur une première période de 5 ans. Les partenaires bancaires bénéficient de clause PARI PASSU qui a pour effet de mutualiser les garanties.
Au regard de cette spécificité, et quand bien même la déchéance du terme aurait été prononcée concernant les 2 prêts initiaux de 1 950 000 € mis en place par le CANMP et le LCL, il semble nécessaire d’harmoniser les conditions de remboursement présentées aux deux banques.
En toute hypothèse le règlement s’effectuera par mensualité à compter de l’arrêté du plan par le Commissaire au plan.
Crédit Agricole Ile de France
Règlement de la créance par la vente du bien immobilier situé à […].
Il sera fait application des dispositions de l’article L 626-22 du Code de Commerce au cas de désinvestissement se traduisant par une cession du fonds de commerce ou de l’immeuble.
psr A
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[…] Le premier dividende global et forfaitaire de l’option l sera versé à l’arrêté du plan.
Le délai d’un an commencera à courir pour l’option Il à compter du jugement arrêtant le plan en conformité de l’article R.626-33 du Code de commerce et il sera réglé à la date anniversaire du plan.
LA CONSULTATION DES CREANCIERS
Les créanciers ont été régulièrement circularisés par le Mandataire Judiciaire.
A cette heure, il peut être acté l’accord du CANMP sur les propositions d’apurement du passif présentées par Monsieur I J Y savoir :
Extrait courrier du 22-06-2017 CANMP/Mandataire Judiciaire
« Nous vous confirmons que nous acceptons un plan de continuation qui prévoit le règlement de nos créances CANMP d’un montant total de 2 101 442 € à hauteur de 100 % sur une durée de 20 ans , par échéances progressives, avec un désinvestissement à hauteur de 800 K€ de la dette que nous détenons avec le LCL dans le cadre d’une clause PARI PASSU »
II / OFFRE DE REPRISE PRESENTEE PAR MONSIEUR I J Z ET MONSIEUR F A
[…]
L’AUTEUR DE L’OFFRE
Le signataire de l’offre est Monsieur I J Z, né le […] à […]
Monsieur I J Z est entré dans le groupe ACCOR en 1971, il a été respectivement directeur d’hôtels, co-directeur général France pour Sofitel, Novotel et Mercure.
Depuis 2008, il est à la tête d’un groupe familial « HOTEL INVEST SPORT » qui regroupe 17 établissements ( deux et/ou quatre étoiles ), 1 000 chambres , huit restaurants, trois spa , un centre thermal , 250 collaborateurs et qui génère 24 millions d’euros de CA en 2016.
Le Groupe est positionné sur le segment du deux au quatre étoiles, il s’adresse à une clientèle de loisirs, affaires ou encore sportives dans le Sud de la France afin de rester à proximité des exploitations.
Il a ainsi décidé de s’associer avec Monsieur F A, Président de la SAS GSF (F A FINANCIERE) qui possède également une bonne maitrise du secteur hôtelier.
LE PROJET DE REPRISE
Monsieur F A et Monsieur I J Z envisage pour les besoins de la reprise de créer une SAS Société d’exploitation du Grand Hôtel de Castres d’une part et la SCI du Grand Hôtel de Castres d’autre part.
L’objectif de la reprise est de promouvoir l’activité du Grand Hôtel à travers l’exploitation d’une marque forte et reconnue à l’international BEST WESTERN.
Devenir l’établissement de référence de la ville en adoptant un positionnement quatre étoiles, et développer un concept de restauration s’appuyant sur une « bonne table ».
ese, /V
ESP,
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Pour ce faire, les moyens mis en œuvre seront :
— A la reprise: accompagnement d’un architecte d’intérieur pour redonner de la chaleur à l’établissement, mise en place d’un directeur, promotion et commercialisation à travers différentes opérations de communication, participation de 10 collaborateurs pour expliquer le projet aux acteurs locaux.
— À moyen terme : formation des équipes déjà en place avant le rachat, accompagnement par un
commercial connaissant le marché et le réseau local, démarchage de plusieurs types de clientèle ; sportifs, affaires, loisirs.
SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PORTEURS DU PROJET DE REPRISE
A- LA SARL HOTEL INVEST SPORT/I J Z
© – Les principaux points économiques
En K€ 2016 2015 ]) – Chiffre d’affaires 736 705 ) – Résultat d’exploitation 221 276 ) – Produits financiers 904 318 ] – Résultat net 1 044 491
Les performances économiques qui apparaissent significatives sont confortées par des produits financiers à hauteur de 318 K€, puis 904 K€, respectivement en 2015 et 2016.
» – La structure bilancielle La structure bilancielle apparait confortable et met en exergue les vecteurs suivants :
| – Une situation nette de 2 307 K€ en 2015 qui progresse à 3 102 K€ en 2016, pour un capital social de 1 469 K€
) – Un endettement à long terme de 159 K€ qui apparait peu significatif au regard des capitaux propres de l’entreprise
) – Un passif circulant qui se contracte nettement entre 2015 et 2016
) – Une trésorerie globale de 432 K€, dont 300 K€ de valeurs mobilières de placement, soutenu par un encours clients de 384 K€ et un poste autres créances de 1 157 K€
B- LA SAS F A FINANCIERE/F A
+ – Les principaux points économiques
En K€ 2016 2015 ) – Chiffre d’affaires 1 085 1 100 | – Résultat d’exploitation 15 50 ) – Produits finauciers 877 835 ) – Résultat net 630 874 5
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Les performances économiques, matérialisées par un atterrissage bénéficiaire significatif (874 K€ en 2015 et 630 K€ en 2016) sont principalement imputables au revenus générés par les participations. + – La structure bilancielle La structure bilancielle apparait confortable et met en exergue les vecteurs suivants : ) – Une situation nette de 2 032 K€ en 2015 qui progresse à 2 362 K€ en 2016 et qui s’appuie sur un capital social de 200 K€ ) – Un endettement à long terme de 666 K€ qui apparait couvert par les capitaux permanents
| Une trésorerie de 900 K€ au 31 décembre 2016 qui progresse très nettement par rapport à 2015 (98 K€)
[…]
a-Rachat du fonds de commerce
Les deux candidats à la reprise projettent de créer une Société par Actioqs Simplifiée qui aura pour dénomination sociale « SOCIETE D’EXPLOITATION DU GRAND HÔTEL DE CASTRES » et dont le siège social est fixé à Le Village Vieux – […].
Les associés :
« – SARL HIS représentée par Monsieur I J Z 80 % + – SARL GSF représentée par Monsieur F A 20 %
Les apports au capital : à la constitution de la société pour un montant de 50 000 € se répartissent comme suit :
D La SARL HOTEL INVEST SPORT fait un apport de 40 000 € 0D -La SAS F A FINANCIERE fait un apport de 10 000 €
La présidence :
Le premier Président sera la société HOTEL INVEST SPORT, représentée elle-même par son gérant Monsieur I J Z.
b-Rachat de l’immobilier
Il s’effectuera par le biais d’une SCI à créer qui aura pour dénomination SCI GRAND HOTEL DE CASTRES au capital de 1000 euros et dont le siège social sera établi Le Village Vieux – […].
Les associés :
» – SARL HIS représentée par Monsieur I J K 80 % + – SARL GSF représentée par Monsieur F A 20 %
Le gérant :
Monsieur I J Z
ese. PL
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L’offre est assortie de deux attestations répondant aux obligations de l’article L 642-3.
Les acteurs de l’offre disposent d’une expérience certaine dans la gestion d’entreprises et sont des professionnels reconnus dans le secteur de l’hôtellerie.
Ces éléments font d’eux des candidats à la reprise sérieux. PREVISIONS D’ACTIVITE ET DE FINANCEMENT
Les documents prévisionnels joints à l’offre se fondent sur une forte progression du chiffre d’affaires qui se trouve multiplié par deux, dès le premier exercice, pour atteindre 1 005 K€ en N+2.
11 est envisagé un taux d’occupation de 46 % en N, puis 47 % en N+1 et 50 % en N+3 Ventilation CA en N -CA Hôtel 630 K€
— CA Restaurant bar et PDJ 103 K€ -CA Divers 10 K€
Total 743 K€
Le développement de l’activité est basée sur la montée en puissance de la restauration, le pari consiste à tripler le CA Restaurant -Bar-PDJ sur une échelle temps de 3 ans .
Il ne sera pas fait appel à l’emprunt le budget global d’investissement soit 1 617 K€ sera autofinancé. Pour rappel au 31 Décembre 2016 :
— Sarl hôtel Invest Sport / JL Z
Situation nette 3 102 K€
Trésorerie globale 432 K€
— Sas F A Financière
Situation nette 2 362 K€
Trésorerie globale 900 K€
PÊERIMETRE DE LA REPRISE
[…]
Les actifs faisant partie du périmètre de la cession sont les suivants : » – Eléments incorporels » – Eléments corporels
» – Les Stocks
Sont – exclus du périmètre des actifs cédés, les immobilisations financières, le compte clients, les disponibilités, les valeurs mobilières de placement et/ou toutes créances détenues sur des tiers.
ESC Æ"L
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SUR LE PRIX OFFERT ET LES MODALITES DE REGLEMENT
a. LE PRIX OFFERT
ELEMENTS INCORPORELS 8 009 € ELEMENTS CORPORELS 142 000 € Matériels-A gencements
Murs 1 300 000 € STOCKS À préciser
[…]
Le paiement du prix s’effectuera au comptant à la signature des actes de cession pour l’ensemble des éléments d’actifs repris.
L’offre est assortie des garanties suivantes :
— un chèque de banque émanant de la Caisse d’Epargne LR d’un montant de I 000 K€
— une garantie autonome de paiement régie par les dispositions de l’article 2321 du Code Civil émanant de BNP PARIBAS d’un montant de 750 K€, durée de validité jusqu’au 20 Aout 2017.
[…]
Il est sollicité le transfert en application de l’article L.642-7 du Code de commerce des contrats suivants :
— Orange pro numéro contrat 05-63-71-03-51 et 05-63-37-82-20 -Orange numéro numéro contrat 06-84-45-56-05
— EDF Entreprise 1-20H6T86-1
— Castraise des eaux 00147
— Allianz assurance
— JDC -[…]
— […]
— […]
— Location parking/mairie
Les contrats seront transférés en application de l’article L.642-7 du code de commerce.
LA DATE D’ENTREE EN JOUISSANCE ET DE REALISATION DE LA CESSION
Le repreneur sollicite une prise de possession immédiate.
La date de prise de possession devra être fixée après audition des parties.
Le repreneur entend exploiter sous sa propre responsabilité dans l’attente de la régularisation des actes en assumant toutes les conséquences.
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L’EMPLOI
L’offre déposée prévoit la poursuite de l’ensemble des contrats de travail existant au sein de l’établissement aux conditions actuelles avec maintien des avantages acquis et en respect des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
La prise en charge des congés payés et du 13ème mois s’effectuera prorata temporis depuis la date anniversaire rétroactive des droits salariaux considérés, soit le 01 juin antérieur pour les congés payés et le 01 janvier antérieur pour le 13ème mois
Il est envisagé l’embauche de 5 personnes.
Les contrats de travail seront transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
LES GARANTIES SOUSCRITES EN VUE _ D’ASSURER L’EXECUTION_DE L’OFFRE
En garantie de la bonne exécution de l’offre il est présenté : -un chèque banque d’un montant de 1 000 K€ émanant de la Caisse Epargne LR
— une garantie autonome de paiement régie par les dispositions de l’article 2321 du Code Civil délivrée par BNP PARIBAS d’un montant de 750 K€ valable jusqu’au 20 Aout 2017
LES PRE VISIONS DE CESSIONS D’ACTIFS DANS LES DEUX ANS Rubrique non renseignée
11 est rappelé que le Tribunal a la faculté d’assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénable, pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés en application de l’article L.642-10 du Code de commerce.
LA PRISE EN CHARGE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (Taxe Professionnelle) ET DE LA _TAXE FONCIERE
La CET et le foncier 2017 seront repris au prorata temporis à compter de l’entrée en jouissance. LES CHARGES AUGMENTATIVES DU PRIX DE CESSION
Le repreneur n’entend pas poursuivre les contrats de prêts relevant des dispositions de l’article L 642- 12 alinéa 4 du code de commerce.
Il est indiqué textuellement dans l’offre « les contrats de prêts ne seront pas poursuivis et repris pour la partie à échoir. Nous avons bien noté que les emprunts LCL étaient échus. Le montant offert permet de couvrir le solde à échoir des emprunts du crédit agricole qui pourront ainsi être soldé ».
Sur les cinq prêts contractés par Monsieur I J Y, quatre l’ont été en vue du financement des travaux de rénovation du GRAND HOTEL, à savoir :
1) CANMP Montant initial : 300 000 €
Montant échu date RJ 106 491 € Montant à échoir date RJ 223 828 € Capital restant dû au 30-06-2017 194 001 €
Garantie : hypothèque nantissement fonds de commerce -pari passu LCL
Est Pe
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2) CANMP Montant initial : 1 650 000 €
Montant échu date RJ 594 362 € Montant à échoir date RJ 1 176 759 € Capital restant dû au 30-06-2017 993 732 €
Garantie : hypothèque- nantissement fonds de commerce -pari passu LCL
3) LCL Montant initial : 300 000 €
Prêt échu au prononcé RJ 314 059 € Garantie : hypothèque- nantissement fonds de commerce
4) LCL Montant initial : 1 742 505 €
Prêt échu au prononcé RJ 1 950 562 € Garantie : hypothèque- nantissement fonds de commerce
Selon l’article R.642-19 du Code de commerce, « Le tribunal vérifie que les conditions requises par l’article L.642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise. »
L’article L.642-12 du Code de commerce précise :
— En son alinéa 1" : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. »
— En son alinéa 4 :
« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »
RESERVE
A date de rédaction du présent rapport (22.06.2017), le repreneur n’a pas communiqué à ME X l’accord qui doit nécessairement intervenir entre cessionnaire et co-contractants (CANMP/LCL ) en application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 précité.
Pour mémoire , le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole ILE DE France d’un montant de 500 000 € ( échu à la date du RJ ) a pour objet : la couverture de besoins de trésorerie sans affectation au financement d’un bien spécifique , il est garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé à […] .
[…]
Rubrique non renseignée.
La personne tenue d’exécuter l’offre devrait être Monsieur I J Z en qualité de
Président, gérant et actionnaire majoritaire de la SAS et la SCI qui seront constituées pour les besoins du rachat
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[…]
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LA REDACTION DE L’ACTE DE CESSION
Maître Philippe MATHIEU Office Notarial du […]
[…]
Les frais d’actes seront à la charge du cessionnaire. LA DUREE DE CHACUN DES ENGAGEMENTS Rubrique non renseignée
La durée des engagements s’entend par un engagement de maintien de l’activité et de l’emploi sur une durée minimale déterminée.
Il s’agit d’une mention obligatoire de l’article L.642-2 du Code de Commerce.
Synthèse de l’administrateur judiciaire :
Le « GRAND HOTEL» est exploité dans le cadre d’une entreprise individuelle par Monsieur I J Y qui est également propriétaire foncier de l’ensemble immobilier affecté à l’activité d’hôtel restaurant.
Dans ce contexte toute moins-value sur la valeur du bien au regard de l’endettement qui est porté à l’égard du CRCA et du LCL aura des conséquences très significatives sur l’avenir de l’exploitant.
La valeur retenue par l’expert dans un contexte immobilier déprimé représente une somme de 1 328 K€ soit un montant approché du prix de cession offert par Messieurs F A et I J Z.
Il peut être apprécié comme satisfaisant s’il est uniquement retenu ce critère.
Dès lors, il est émis un avis favorable au plan d’apurement du passif tout autant que son exécution ne soit pas différée dans le temps par la réalisation retardée du bien immobilier sis à […].
Sur l’audience, l’administrateur judiciaire a présenté oralement le rapport déposé présentant la continuation par Monsieur Y, et l’offre de cession proposée par Monsieur Z et Monsieur A.
Favorable au plan de continuation plutôt qu’à la cession, en ce qu’il permet aux banquiers de préserver leur gage, il a indiqué que le chiffre d’affaires à réaliser pour la bonne exécution du plan était de 450 à 500 000 € annuels.
Me MARIOTTI, mandataire judiciaire, est également favorable au plan de continuation ; que le chiffre d’affaires pourrait être triplé ; que les partenaires bancaires ont accordé un étalement de la dette sur
vingt ans ;
ME CAÏESSEZOL, pour le CRCA / LCL, émet un avis favorable au plan de continuation, « à condition que l’intégralité de la créance soit reprise, à payer sur vingt ans » ;
Me CUCULLIERES, pour Monsieur Y I-J, explique qu’un plan de cession équivaudrait à une expropriation ; que Monsieur Y « joue son existence, son passé et surtout son avenir » ;
11
Ese, A-
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que la solution du plan de continuation permettrait de payer les créanciers bancaires en totalité, ce que ne prévoit pas le plan de cession ;
Il précise également que la maison du CAP FERRET est en vente, via une agence immobilière, à 950 k€ net vendeur ; il fait part d’un courrier de l’agence immobilière disant que la vente de ce bien devrait probablement intervenir « courant été 2017 » ;
Concernant le plan de cession présenté, il indique que le « concept paraît bancal », « qu’un précédent BEST WESTERN à LAGARRIGUE a périclité » ; que le taux d’occupation du plan de cession prévu est bien supérieur au taux d’occupation moyen du secteur géographique local ;
Il demande d’homologuer le plan de continuation, constituant « un challenge à relever » ;
Monsieur Y I-J explique que son établissement est « vide le week-end », que « c’est général»; que « les prix sont dans la bonne tendance » ; qu'« il manque 50 à 60 k€ de chiffre d’affaires » ; « qu’une fois sorti du redressement judiciaire, on pourra embaucher quelqu’un » ; que son hôtel a « un gros potentiel en séminaire » ; qu’il renouvelle son engagement sur l’audience à verser, à la suite de l’arrêté du plan, la somme de 800 000 €, provenant notamment de la vente du bien immobilier sis à CAP FERRET et de la réalisation de comptes titres ;
Monsieur Z, absent à l’audience du 30.06.2017, ayant mandaté Monsieur G H, « Directeur du Groupe de M. Z », sans pouvoir spécial, a été valablement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, mais n’a pas été entendu en chambre du conseil.
Monsieur A a présenté l’offre de reprise telle que décrite dans le rapport de l’administrateur judiciaire.
Me X, es qualités, rappelle les dispositions de l’article L642-12 al 4 du code de commerce, concernant la charge augmentative du prix de cession, et indique «qu’il ne pourrait pas y avoir d’arrêté de la cession, sauf à ce que le repreneur consente à la poursuite des prêts » ; qu’il n’y a pas eu d’accord entre le créancier et le candidat à la reprise ;
Me MARIOTTI, es qualités, affirme que « si les repreneurs ne peuvent pas prendre en charge la charge augmentative du prix, l’offre est irrecevable » ;
Monsieur A répond qu’il ne peut pas proposer le remboursement intégral des échéances à échoir ;
Monsieur B, juge-commissaire, observe que la charge augmentative du prix de cession est de droit, que ne pas poursuivre les échéances restant à courir serait contra legem, et émet un avis
favorable au plan de continuation ;
Le Ministère Public est favorable au plan de redressement présenté par M. Y adressé au Tribunal le 22 mai 2017 et soutenu à l’audience du 30 juin 2017 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire auquel le Tribunal se réfère abondamment, et le procès verbal d’audience en chambre du conseil en date du 30 juin 2017 ;
Attendu que le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, le CRCA/LCL représentés par Me
CAIESSEZOL, principaux créanciers, le juge-commissaire et le Ministère Public sont favorables à l’arrêté du plan de continuation proposé par Monsieur Y I-J ;
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e. (©
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Que bien que le plan de cession présenté propose également le maintien de l’activité et de l’emploi y attaché, le plan de continuation a le mérite d’être mieux-disant quant à l’apurement du passif, en ce qu’il prévoit le remboursement du passif bancaire à hauteur de 100 % sur vingt ans ;
Qu’a contrario, même en incluant la charge augmentative du prix de cession, à savoir le remboursement des échéances restant à courir des emprunts CRCA, transmise de droit au cessionnaire, sauf accord avec le créancier, en vertu des dispositions de l’article L642-12 al 4 du code de commerce, le prix de cession ne permet pas de désintéresser les créanciers dans des proportions similaires au plan de continuation présenté et soutenu par Monsieur Y ;
Que ce plan de continuation est fondé sur la base d’une activité réaliste, en conformité avec l’historique des performances de l’entreprise ;
Que Monsieur Y renouvelle son engagement sur l’audience à verser, à la suite de l’arrêté du plan, la somme de 800 000 €, provenant notamment de la vente envisagée du bien immobilier sis à CAP FERRET et de la réalisation de comptes titres, afin de désintéresser ses créanciers 3
Vu les observations de Me MARIOTTI, es qualités de mandataire judiciaire, exposant que l’ensemble des créanciers a été consulté individuellement ;
Qu’il convient de prendre acte du choix de chaque créancier ;
De dire que les créanciers demeurant taisants à la consultation du mandataire judiciaire sont admis d’office dans l’option I ;
Après avoir sollicité l’avis du ministère public ; Le chef d’entreprise et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le plan de redressement proposé expose et justifie de l’avenir de l’activité, des modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies
pour en assurer l’exécution ;
Il convient de l’arrêter dans les termes ci-après ; de rejeter en conséquence l’offre de cession présentée par Messieurs Z et A ;
De nommer SELARL I-L X & associés, en la personne de I-L X, Administrateur Judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
De dire que la personne tenue d’exécuter le plan sera Monsieur Y I-J ;
De passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en présence de Me MARIOTTI, SELARL I-L X & associés, en la personne de I-L SA E, Administrateur Judiciaire, es qualités, de Y I- J, assisté par Me CUCULLIERES et par son expert-comptable, de Monsieur B, Juge- Commissaire, de Monsieur A F, assisté de Mme C, comptable, de Me CAIESSEZOL, pour le CRCA et LCL, de Monsieur G H, pour Monsieur Z I- J, sans mandat (donc dans l 'incapacité de le représenter à l 'audience) ;
Le Juge-Commissaire entendu en son rapport;
13
ESR, (A
RG 2011700220
Après avoir sollicité l’avis du Ministère Public, Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, Rejette l’offre de reprise présentée par Monsieur D et Monsieur A ; Décide la continuation de l’activité de l’entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par : Y I-J – […] Vu les articles L. 626-9 et suivants et L 63 1-19 du Code de Commerce ; Ordonne le remboursement de l’intégralité du passif admis comme suit : REMBOURSEMENT DU PASSIF EXIGIBLE A L’EXCEPTION DU PASSIF BANCAIRE 0 Créance super-privilégiée Néant 0 Créances chirographaires et privilégiées à l’exception des dettes bancaires : 242 673 €
(À parfaire des admissions définitives)
Les créances privilégiées et chirographaires échues seront remboursées selon les modalités suivantes :
OPTION I: 50 % à l’arrêté du plan OPTION II : 100 % sur 8 ans par dividendes progressifs, savoir :
Années 1 et 2 : 8 % Année 3 à 8 : 14 %
S’agissant des remises de pénalités, il sera fait application des articles L.626-5 et L.626-6 du Code de commerce prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard.
Les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement à l’arrêté du plan en
application de l’article R.626-34 du Code de commerce.
[…]
CANMP et LCL
Il s’agit des créances détenues par le CANMP et le LCL quel que soit leur nature.
Considérant les capacités annuelles de remboursement du GRAND HOTEL d’un montant de 120 000 €, il est retenu des suites de l’arrêté du plan de régler une somme de 800 000 € à l’aide de désinvestissements, le tout accompagné de mensualités progressives savoir :
-60 mois à 10 000 € -60 mois à 12 000 € -60 mois à 14 200 € -60 mois à 23 235 €
Soit un remboursement à hauteur de 100 % sur une durée de 20 ans. Ainsi les partenaires bancaires percevraient 1.4 millions d’euros sur une première période de 5 ans.
14
etr (2
RG 2017000220
Les partenaires bancaires bénéficient de clause PARI PASSU qui a pour effet de mutualiser les garanties.
Au regard de cette spécificité, et quand bien même la déchéance du terme aurait été prononcée concernant les 2 prêts initiaux de 1 950 000 € mis en place par le CANMP et le LCL, il semble nécessaire d’harmoniser les conditions de remboursement présentées aux deux banques.
En toute hypothèse le règlement s’effectuera par mensualité à compter de l’arrêté du plan par le Commissaire au plan.
Crédit Agricole Ile de France
Règlement de la créance par la vente du bien immobilier situé à […] . Il sera fait application des dispositions de l’article L 626-22 du Code de Commerce au cas de désinvestissement se traduisant par une cession du fonds de commerce ou de l’immeuble.
[…] Le premier dividende global et forfaitaire de l’option I sera versé à l’arrêté du plan.
Le délai d’un an commencera à courir pour l’option Il à compter du jugement arrêtant le plan en conformité de l’article R.626-33 du Code de commerce et il sera réglé à la date anniversaire du plan, jusqu’à parfait paiement.
Dit que les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant et inférieures à 500 € seront remboursées sans remise ni délai, dans la limite de 5% du passif ;
Prend acte du choix de chaque créancier concernant le remboursement du passif ; Dit que les créanciers demeurant taisants à la consultation du mandataire judiciaire sont admis d’office dans l’option I ;
Dit que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement ci- dessus énoncées;
Prend acte que sur l’audience, Monsieur Y renouvelle son engagement à verser, à la suite de l’arrêté du plan, la somme de 800 000 €, provenant notamment de la vente envisagée du bien immobilier sis à CAP FERRET et de la réalisation de comptes titres, afin de désintéresser ses créanciers ;
Nomme, en application de l’article L 626-25 du code de commerce, SELARL I-L
SA E & associés, en la personne de I-L SA E, Administrateur Judiciaire en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, à charge de répartir annuellement le montant des échéances, préalablement consignées, entre les créanciers et d’en faire rapport au Tribunal ;
Dit que la personne tenue d’exécuter le plan sera Monsieur Y I-J 3
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie du plan, le Commissaire à l’exécution du plan informera le tribunal ;
Ordonne les publicités et notifications prévues par la loi en pareille matière ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Castres conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le Président et Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LE P
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