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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 28 mars 2014, n° 2013J00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2013J00322 |
Texte intégral
2013J00322 – 1408600045/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 27/03/2014
prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur Raphaël GUTIERREZ, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 27/02/2014 devant :
Monsieur Raphaël GUTIERREZ, président, Monsieur Olivier AUSTRY, Monsieur Bernard MOULAS, Monsieur Pierre LEGRAND, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par : Monsieur Raphaël GUTIERREZ, président, Monsieur Olivier AUSTRY, Monsieur Bernard MOULAS, juges,
[…]
ENTRE
SAS BIOTERRAE Lieudit LA MALADRERIE 31410 NOE partie demanderesse représentée par SELARL Cabinet d’avocat CARMONA, Avocats au barreau de TOULOUSE
ET
SOCIÉTÉ DRAY COM […]
non représentée
SOCIÉTÉ […]
représentée par la SELARLU Y Z-A, Avocat au barreau de TOULOUSE
2013J00322 – 1408600045/2
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2014 à Selarlu Y Z-A
LES FAITS La société Bioterrae qui exploite un commerce à Noé sous l’enseigne « La Vie Claire » signe divers devis – bon de commande établi par la société Synercom Techniques et Communication et Dray.com, ci-après dénommée Synercom, au titre de la réalisation et pose de différents produits publicitaires dont la pose d’un totem.
La société Bioterrae verse un acompte d’un montant de 5 258,52 € au titre du devis n° SY160712-A en date du 16 juillet 2012 qui concerne la fabrication et la pose d’un totem pour un montant de 9 292,92 € TTC.
Au cours du mois de novembre 2012, la livraison du totem est refusée par Bioterrae au motif du non-respect des spécificités techniques des lames intérieures imposées par la franchise qui ne sont pas en bois.
Le 20 novembre 2012, Synercom établit un nouveau devis n° SY201112, d’un montant de 980,72 € TTC pour remplacer les lames à structure plastique du totem. Bioterrae signe le devis avec son bon pour accord.
Synercom indique par courriel adressé à Bioterrae en date du 22 novembre 2012 qu’elle reste dans l’attente du règlement de sa facture d’un montant de 980,72 € TTC pour mettre en fabrication le matériel conforme à la nouvelle commande. Bioterrae répond le même jour qu’elle paiera à la livraison et sous réserve du respect du plan établi par La Vie Claire qu’elle lui a fourni.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS C’est ainsi que la société Bioterrae estimant avoir subi un préjudice de la société Synercom et Dray.com s’adresse à la justice et par acte d’huissier enrôlé sous le n° 2013J00322 signifié à personne en date du 1 mars 2013, assigne les sociétés Dray.com et Synercom à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre.
L’affaire se plaide le 27 février 2014.
En demande la société BIOTERRAE déclare :
que tant le totem que le panneau publicitaire ne correspondent pas aux devis et spécifications techniques réclamées par Bioterrae comme constaté par Maître X, que face à la répétition de ces divers manquements imputables à Synercom et préjudiciable à Bioterrae, elle souhaite la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil, que les acomptes versés pour un total de 5 258,52 € doivent être remboursés,
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que Synercom a fait montre d’une mauvaise foi, de pratiques douteuses engendrant une perte de temps et un stress condamnable au titre des articles 1184 et 1382 du code civil.
La société Bioterrae demande au tribunal de :
Vu les articles 1184 et 1382 du code civil
prononcer la résolution de la totalité des contrats liant la SAS BlOTERRAE et la société DRAY.COM / SYNERCOM, dire que cette résolution est imputable à la société DRAY.COM / SYNERCOM, dire que la société DRAY.COM / SYNERCOM est tenu de rembourser la totalité des acomptes versés par la SAS BIOTERRAE soit la somme de 5 258,52 €, condamner la société DRAY.COM / SYNERCOM à porter et payer la somme de 2 000 € à la SAS BIOTERRAE à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1184 du code civil, condamner la société DRAY.COM / SYNERCOM à porter et payer la somme de 5 000 € à la SAS BIOTERRAE à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, condamner la société DRAY.COM / SYNERCOM à porter et payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
En défense, la société Synercom déclare :
Le devis du totem particulièrement détaillé a été validé par Bioterrae. Le totem livré est parfaitement conforme aux stipulations du bon de commande. Le solde de la facture du totem est donc dû. Les spécifications techniques imposées par la marque n’ont été transmises que lors de la commande complémentaire établie le 20 novembre 2012 et dument acceptée par Bioterrae démontrant que ses demandes avaient évoluées et étaient modifiées depuis le devis initial. S’agissant des autres commandes rien n’a été précisé lors de la commande sur des spécifications particulières dont se prévaut aujourd’hui Bioterrae. Quant aux demandes de dommages et intérêts elles sont totalement disproportionnées et infondées.
La société Synercom demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
condamner la société BIOTERRAE à régler à la société SYNERCOM la somme de 4 034,40 € au titre du solde du bon de commande n° SY160712-a, condamner la société BIOTERRAE à verser à la société SYNERCOM la somme de 980,72 € au titre du bon de commande n° SY201112, condamner la société BIOTERRAE à verser à la société SYNERCOM la somme de 3 875,04 € au titre des 4 bons de commande validés par ses soins le 26 octobre 2012, PRENDRE ACTE de ce que la société SYNERCOM s’engage à réception de ces sommes à livrer à la société BIOTERRAE les objets publicitaires en conformité avec les caractéristiques établies dans le bon de commande, débouter purement et simplement la société BIOTERRAE de sa demande de résiliation de contrats, débouter la société BIOTERRAE de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
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condamner la société BIOTERRAE à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société BIOTERRAE aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL La société DRAY.COM ne conclut pas mais il sera néanmoins statué sur le fond.
Considérant les pièces versées au débat et notamment les Devis/Bon de commandes dument acceptés par la société Bioterrae ;
La société Bioterrae demande la résolution de la totalité des contrats la liant à la société Synercom au motif que le matériel livré n’est pas conforme aux commandes.
Sur le totem Elle indique que ces spécifications techniques figuraient dans le book d’implantation de La Vie Claire ainsi que sur un CD ROM remis à la société Synercom.
Au visa du Devis/Bon de commande n°SY160712-A en date du 16 juillet 2012 qui concerne la fabrication et la pose du totem.
Il sera constaté qu’il est détaillé et précisé le type de structure, les dimensions, et les matériaux utilisés ; que la structure n’est pas en bois, ni les lames perpendiculaires aux poteaux.
Ce devis sera accepté par la société Bioterrae qui y apposera son « bon pour accord » revêtu de la signature de son représentant avec la date et le tampon commercial.
La société Bioterrae passera commande en versant un acompte de 5 258,52 € sur le montant global de 9 292,92 € TTC.
Au moment de sa livraison ce totem sera refusé par la société Bioterrae au motif qu’il n’est pas conforme aux spécificités techniques imposées par la marque « La vie claire » dont elle était franchisée.
Elle indique que les spécifications techniques n’ont pas été respectées notamment que la structure des lames n’est pas en bois.
De ce qui précède, la société Bioterrae ne rapporte pas la preuve que sa commande n’est pas conforme au devis Devis/Bon de commande n° SY160712-A Bien au contraire puisqu’elle acceptera de signer un nouveau devis n° SY201112 en date du 20 novembre 2012 faisant apparaître la modification des lames en bois.
La faute de la société Synercom n’est pas rapportée, la société Bioterrae ne prouve pas que la société Synercom avait eu connaissance des spécifications de « La vie Claire » préalablement à l’émission du premier devis.
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Suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 janvier 2013, il est établi que le totem correspondant à la commande n° SY160712-A a bien été livré.
De ce qui précède l’inexécution fautive des obligations de la société Synercom n’est pas rapportée, le défaut de conformité du totem avec les prescriptions de la « Vie claire » n’est pas imputable à la société Synercom.
Il n’y aura pas lieu à prononcer la résolution de la vente.
Compte tenu que la société Synercom a reçu un acompte d’un montant de 5 258,52 €, que le montant de la facture globale est de 9 292,92 €, la société Bioterrae reste débitrice du solde de la facture, soit un montant de 4 034,40 € et sera condamnée à payer cette somme à la société Synercom.
Sur les produits restant à livrer
La société Synercom demande la condamnation de la société Bioterrae à lui payer la somme de 980,72 € au titre du bon de commande n° SY201112.
Dans son courriel du 22 novembre 2012, la société Synercom indique à la société Bioterrae qu’elle reste dans l’attente du règlement de la facture n° SY6842012 d’un montant de 980,72 € TTC correspondant à la modification des structures pour le totem du devis SY201112 avant de pouvoir mettre en fabrication cette commande.
Le paiement définitif du devis/bon de commande supra est donc lié à son exécution en l’espèce sa fabrication qui n’a jamais été engagée.
De plus, sur les devis/bon de commande il est précisé : « Règlement par chèque – 50% à la commande –solde à la pose. » Aucun acompte n’ayant été versé, le contrat n’est donc pas formé et sera réputé nul et de nul effet et la société Synercom sera déboutée de ce chef de demande.
La société Synercom demande également la condamnation de la société Bioterrae à lui payer la somme de 3 875,04 € au titre des 4 bons de commande validés par ses soins.
Elle verse au débat le devis/bon de commande n° SY170712-A qui correspond à la fourniture et la pose d’un panneau de signalisation et non de quatre panneaux.
La société Synercom ne rapporte pas la preuve que la société Bioterrae ait payé 50% à la commande, ni qu’elle ait été livrée ou même que les panneaux aient été fabriqués.
Le devis/bon de commande n° SY170712-A est donc nul.
De ce qui précède, la société Synercom sera déboutée dans ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts
La société Bioterrae demande la condamnation de la société Synercom à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles 1382 et 1184 du code civil.
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De ce qui est établi précédemment, l’inexécution des obligations de la société Synercom ou un manquement contractuel n’ayant été rapporté la société Bioterrae sera déboutée de ces chefs de demandes.
Le tribunal :
dira que vu l’état de la cause, il n’y aura pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ; condamnera la SAS Bioterrae à payer à la société Synercom la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute la SAS Bioterrae de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS Bioterrae à payer à la société Synercom Techniques et Communication la somme de 4 034,40 € ;
Déboute la société Synercom Techniques et Communication de ses autres demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Bioterrae à payer à la société Synercom Techniques et Communication la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Suivent les signatures : – Raphaël GUTIERREZ, Président – Vincent DEVILLERS, Greffier
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