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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 mars 2025, n° 2023012250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023012250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 012250
Demandeur (s) : STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS SARL (SARL) [Adresse 3]
Représentant(s) : Me Frédéric GUITTARD/AVIGNON
Défendeur(s) : KP1 BATIMENTS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me LANELL/TOULOUSE Me Delphine LECOINTE/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Antoine VALAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/09/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La SARL Structures Préfas Constructions, ci-après également « société SPC », exploite une activité de montage d’éléments préfabriqués en béton de ciment armé ou précontraint pour les travaux de gros œuvre lors de l’édification de bâtiments ou de travaux publics. Dans ce cadre, la société SPC a été sollicitée par la société KP1 Bâtiments pour intervenir en qualité de sous-traitant à l’occasion de la réalisation de trois chantiers.
1. SCCV SCR 31 sur le site de [Localité 4]
Un contrat de sous-traitance a été régularisé le 14 décembre 2021 sur la base d’un devis accepté n° 2017263 le 8 octobre 2021 pour un montant total de 174.100 EUR en application duquel la société SPC a présenté 3 factures au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Ce dernier a été complété d’un avenant du 21 décembre 2022 portant sur divers travaux supplémentaires pour un montant cumulé de 40.068 EUR.
Également, au cours de l’exécution du chantier, les sociétés SPC et KP1 Bâtiments ont convenu de prestations supplémentaires selon :
Devis 2017316 accepté le 5 octobre 2022 d’un montant total de 17.520 EUR objet de 2 factures ;
Devis 2017321 accepté le 5 octobre 2022 d’un montant total de 2.590 EUR objet de 2 factures ;
Travaux supplémentaires pour un montant total de 44.860 EUR ;
À ce jour, l’ensemble des travaux supplémentaires demeurent dus outre la RPA (Retenue de Parfait Achèvement) pour un montant de 9.318,20 EUR soit un total de 54.178,20 EUR.
2. Tridem Pharma sur le site de [Localité 5]
Un contrat de sous-traitance a été régularisé le 19 octobre 2022 sur la base d’un devis accepté n° 2017315 le 19 septembre 2022 pour un montant total de 178.800 EUR en application duquel la société SPC a présenté trois factures au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Ce contrat a été complété d’un avenant du 28 février 2023 portant divers travaux supplémentaires pour un montant cumulé de 38.740,80 EUR.
Au cours de l’exécution du chantier, les sociétés SPC et KP1 Bâtiments ont convenu de prestations supplémentaires selon devis 2017332 accepté le 16 février 2023 d’un montant total de 15.600 EUR objet d’une facture n° 16504 et de travaux supplémentaires pour un montant total de 72.864 EUR objet d’une facture n° 16519.
À ce jour, la société KP1 Bâtiments n’a réglé que la somme de 50.266,60 EUR en deux fois (44.700 + 5.566,60) au titre du contrat initial pour lequel une somme de 118.480,08 EUR demeure due outre les travaux supplémentaires dont le montant cumulé s’élève à 127.204,80 EUR (38.740,80 + 15.600 + 72.864), soit un total de 245.684,88 EUR.
Le solde dû au titre de ce chantier s’élève donc à la somme totale de 245.684,88 EUR.
3. Evotec Biologics à [Localité 5]
Un contrat de sous-traitance a été régularisé le 14 octobre 2022 sur la base de deux devis acceptés : Devis n° 2017314 du 19 septembre 2022 d’un montant de 85.188 EUR ; Devis n° 2017320 du 26 septembre 2022 d’un montant de 18.000 EUR.
En application ce contrat la société SPC a présenté quatre factures au fur et à mesure de l’e xécution des travaux.
Au cours de l’exécution du chantier, les sociétés SPC et KP1 Bâtiments ont convenu de prestations supplémentaires selon :
Devis 2017327 accepté le 16 décembre 2022 d’un montant total de 14.503,20 EUR objet d’une facture n° 16494 ;
Travaux supplémentaires d’un montant total de 25.266 EUR objet de deux factures n° 16517 et 16518.
À ce jour, l’ensemble des travaux supplémentaires demeurent dus outre la RPA pour un montant de 3.359,63 EUR soit un total de 43.128,83 EUR.
La société SPC considère que sa créance découle de l’application des dispositions conventionnelles ayant lié les parties, dont la teneur a été formalisée au travers de diverses conventions, devis et factures caractérisant le quantum des sommes dues.
La société SPC a vainement sollicité à plusieurs reprises, par oral et par écrit, le règlement de ses factures auprès de la société KP1 Bâtiments.
Dans ces circonstances, la société SPC a déposé une requête à la suite de laquelle une ordonnance a été rendue par Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon le 4 septembre 2023 l’autorisant, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à faire procéder à une saisie conservatoire au titre de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société KP1 Bâtiments pour garantie de la somme de 340.574,51 EUR en principal, outre intérêts à parfaire. Cette saisie a été pratiquée le 13 septembre 2023.
Par exploit du 18 septembre 2023, la société SPC a fait assigner la société KP1 Bâtiments par devant ce tribunal le 16 octobre suivant.
Le 29 septembre 2023, la société KP1 Bâtiments a saisi Madame le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée des saisies pratiquées. Par jugement du 8 février 2024, Madame le juge de l’exécution a ordonné la rétractation de son ordonnance précédente estimant que si « la créance paraît fondée en son principe… », la société SPC ne démontrait pas que son recouvrement « soit en péril ».
De façon concomitante, le 4 octobre 2023, la société KP1 Bâtiments a appelé en cause la société SPC dans le cadre d’une procédure de référé expertise pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse initiée par la société SCCV SCR 31 le 28 juillet précédent, soit plusieurs mois avant les initiatives de la société SPC qui n’ont jusqu’alors pas eu à connaître de ce contentieux dans lequel elle n’a été attraite qu’en l’état de la présente procédure.
Par ordonnance du 26 février 2024, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a estimé en ces termes : « l’appel en cause de la société Structures Préfa Constructions (SPC) prématuré sans la production de la décision du Tribunal de Commerce d’AVIGNON ».
C’est en l’état que se présente l’affaire.
À l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle les parties font valoir le urs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SPC demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu notamment l’article L. 441-10 du code de commerce, Débouter la société KP1 Bâtiments de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société KP1 Bâtiments à lui verser la somme de 340.574,51 EUR en principal outre intérêts « au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de chaque facture impayée en tout ou partie, émise par la société SPC ; Condamner la société KP1 Bâtiments à lui verser la somme de 12.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société KP1 Bâtiments aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisieconservatoire.
La société KP1 Bâtiments, quant à elle, demande de :
Vu les articles 1231-1 du Code civil,
Débouter purement et simplement la société SPC de l’intégralité de ses demandes, lesquelles sont infondées et injustifiées. Reconventionnellement, Condamner la société SPC au paiement des sommes suivantes : 118.300 EUR au titre des frais de reprise et de finition engagés sur le chantier de [Localité 4] ; 96.562 EUR au titre des frais de reprise et de finition engagés sur le chantier Tridem Pharma ; 25.797 EUR de trop-perçu par la société SPC et 4.950 EUR de frais exposés par KP1 Bâtiments sur le chantier Evotec ; Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; Condamner la société SPC à lui payer à la somme de 10.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SPC aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant de l’article A 444-32 du code de commerce, qu’elle serait amenée à supporter dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
À titre liminaire, le tribunal constate que les parties ont contracté pour les trois chantiers sur la base des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP dont les documents généraux évoqués en leur sein font état des normes en vigueur.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La norme n’est pas la loi.
Toutefois cette liberté contractuelle est le principal caractère des contrats conclus pour la réalisation de travaux privés de bâtiment. La norme y afférent est la NF P 03-001 qui est un « Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés ».
En matière de sous-traitance dans ce cadre-là, l’article 4.6 de la norme, conformément aux dispositions d’ordre public de la loi n°75‐1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‐traitance, stipule : « sauf dispositions différentes prévues au CCAP, l’entrepreneur doit adresser au Maître de l’Ouvrage sa demande de sous‐traitance par lettre recommandée avec avis de réception ou la remettre contre reçu. Si le maître de l’ouvrage n’a pas répondu à cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l’acceptation et l’agrément des conditio ns de paiement du sous‐traitant sont réputés acquis. »
Or, aucune des parties ne verse aux débats, ni le CCAP de chaque chantier, ni le courrier d’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
Le tribunal n’a donc à connaître que des relations contractuelles et des contentieux qui en sont nés entre la société SPC et la société KP1 Bâtiments.
1. Concernant le chantier SCCV SCR 31 sur le site de [Localité 4]
Au soutien de ses prétentions, la société SPC verse aux débats :
a) le contrat de sous-traitance valablement formé avec la société KP1 Bâtiments d’un montant total (auto liquidation de la TVA) de 174.100 EUR le 14 décembre 2021.
Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, la société SPC présente trois factures :
N° 16470 le 28 septembre 2022 d’un montant de 66.025 EUR ;
N° 16473 le 28 octobre 2022 d’un montant de 57.695 EUR ;
N° 16485 le 28 novembre 2022 d’un montant de 50.380 EUR.
Ces factures ont été payées par la société KP1 Bâtiments pour un montant total de 156.690 EUR, c’est-à-dire le montant de facturation de la société SPC moins 5% de retenue de garantie et moins 5% de RPA (Retenue de Parfait Achèvement), soit la somme de 17.410 EUR.
b) l’avenant n°1 de régularisation au contrat de sous-traitance avec la société KP1 Bâtiments d’un montant total (auto liquidation de la TVA) de 33.390 EUR le 21 décembre 2022.
Pour le règlement de cet avenant la société SPC présente cinq factures :
N° 16477 le 28 octobre 2022 d’un montant de 930 EUR ;
N° 16478 le 28 octobre 2022 d’un montant de 12.264 EUR N° 16479 le 28 novembre 2022 d’un montant de 5.256 EUR ;
N° 16480 le 28 novembre 2022 d’un montant de 930 EUR ;
N° 16486 le 28 novembre 2022 d’un montant de 14.010 EUR.
Ces factures ont été payées par la société KP1 Bâtiments pour un montant total de 32.163, 60 EUR, c’est-à-dire le montant de facturation de la société SPC moins 5% de retenue de garantie et moins 5% de RPA (Retenue de Parfait Achèvement) uniquement sur la facture n° 16478 de 12.264 EUR, soit la somme de 1.226,40 EUR.
c) le devis du 15 septembre 2022 d’un montant de 17.520 EUR accepté par la société KP1 Bâtiments, régularisé dans l’avenant n°1 et ayant fait l’objet des factures n° 16478 et 16479 pour des montants respectifs de 12.264 et 5.256 EUR, c’est-à-dire un total de 17.520 EUR.
Elle verse également le devis n° 2017321 du 5 octobre 2021 d’un montant de 2.590 EUR pour la location d’un conteneur accepté par la société KP1 Bâtiments, régularisé dans l’avenant n°1, qui fait l’objet des factures n° 16477 et 16480 d’un montant total de 1.860 EUR.
Cela n’est pas contesté par la société KP1 Bâtiments. Elle verse à sa cause un tableau financier récapitulatif pour ce chantier faisant apparaitre les montants détaillés précédemment.
Quant aux travaux supplémentaires facturés par la société SPC le 17 avril 2023 d’un montant total de 44.860 EUR (facture n° 16520 du 17 avril 2023), les conditions générales des contrats de sous – traitance du BTP stipulent : « l’entrepreneur principal s’engage à établir un avenant, un ordre de service préalable ou un ordre écrit pour tous travaux supplémentaires confiés au sous-traitant. L’entrepreneur principal s’attachera, s’agissant de l’augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux conséquences qu’elles pourraient entraîner sur les travaux sous-traités et sur le préjudice qui pourrait en résulter ».
Or, la société SPC n’a établi aucun devis préalablement à sa facturation ne laissant aucune possibilité à la société KP1 Bâtiments de négociation précontractuelle avant établissement d’un quelconque deuxième avenant.
En l’espèce, il convient de se référer aux documents généraux rappelés dans les conditions particulières du contrat de sous-traitance simplifié, dont les normes en vigueur (dont la NF P 03-001) et par là-même le CCAG.
L’article 14 du CCAG stipule dans son alinéa 4 : « l’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage » ; l’article 14.1 mentionnant quant à lui que : « le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Cependant, l’entreprise SPC ne verse aux débats ni bordereau de prix unitaires concernant les travaux supplémentaires non prévus dans les travaux de son contrat de sous -traitance, visé et accepté par quiconque, ni notification d’ordre de service. Les conditions cumulatives énoncées au CCAG ne sont pas remplies.
Par conséquent, les prétentions de l’entreprise SPC concernant le règlement de ces travaux supplémentaires ne peuvent prospérer du fait de la rédaction contractuelle de son marché de sous – traitance.
Pour sa part, la société KP1 Bâtiments verse aux débats :
Deux courriers de mécontentements et de dénonciation d’abandon de chantier datés respectivement des 2 et 14 mars 2023 ; Un ensemble de documents (devis, factures, marchés de sous-traitance) pour justifier le remplacement de la société SPC afin de pallier ses carences et les non finitions des prestations prévues à son contrat et avenant de contrat de sous-traitance.
Les travaux nécessaires à la bonne fin du chantier auraient engendré un coût de 118.300 EUR à imputer à la défaillance de la société SPC.
Concernant les courriers, la société KP1 Bâtiments prétend avoir envoyé des lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Or, elle ne joint pas de récépissés de bordereaux d’envoi et de réception en recommandé de ces courriers et contrairement à la pratique conventionnelle de rédaction, le s lettres ne comportent pas en en-tête de mention « LRAR ».
Le tribunal ne saurait retenir pour ces courriers de qualité d’injonction de mise en demeure, de contrainte ou de valeur contractuelle, tout comme le courrier joint le 14 avril 2023 aux justificatifs de dépenses de finition de chantier justifiant le montant de 118.300 EUR demandé à la société SPC évoqués dans le second point ci-dessus.
Concernant la somme de 118.300 EUR, il s’infère que cette prétention ne peut prospérer du fait que la demande ne respecte pas de disposition ni de procédure opposable par la société SPC.
Conformément au paragraphe liminaire, le tribunal n’a pas à connaître du litige né entre le maître d’ouvrage (la société SCCV SCR 31) et la société KP1 Bâtiments, instance initiée le 31 juillet 2023.
Même si la société SPC est attraite à la cause par voie d’ordonnance de référé expertise du 23 février 2024, le tribunal ne peut se positionner sur un contentieux non encore tranché.
En conséquence, le tribunal juge que pour le chantier SCCV SCR 31 sur le site de Muret la société KP1 Bâtiments doit à la société SPC le montant de la retenue de garantie et de parfait achèvement.
Cette somme s’élève à un montant de 18.636,40 EUR.
2. Concernant le chantier Tridem Pharma sur le site de [Localité 5]
Au soutien de ses prétentions, la société SPC verse aux débats :
a) le contrat de sous-traitance valablement formé avec la société KP1 Bâtiments pour un montant total (auto liquidation de la TVA) de 149.000 EUR le 19 octobre 2022.
Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, la société SPC présente trois factures :
N° 16492 le 19 décembre 2022 d’un montant de 9.165 EUR ;
N° 16501 le 31 janvier 2023 d’un montant de 87.446 EUR ;
N° 16502 le 28 février 2023 d’un montant de 52.389 EUR.
b) l’avenant n°2 de régularisation du Décompte Général Définitif avec la société KP1 Bâtiments pour un montant total (auto liquidation de la TVA) de 149.316 EUR le 28 février 2023.
Cet avenant n°2 intègre un avenant n°1 négatif d’un montant de 31.968 EUR et le montant du devis n° 2017336 d’un montant de 32.284 EUR.
Il en résulte donc le montant total convenu bilatéralement entre les parties de 149.316 EUR.
c) le devis n° 2017332 d’un montant de 13.000 EUR revêtu du cachet de la société KP1 Bâtiments et du « bon pour accord » avec signature du 16 février 2023 de Monsieur [P] [H], conducteur de travaux de la société KP1.
Ce devis a fait l’objet d’une facture n° 16504 pour un montant de 13.000 EUR.
Cela n’est pas contesté par la société KP1 Bâtiments. Elle verse à sa cause un tableau financier récapitulatif pour ce chantier faisant apparaitre les montants détaillés précédemment.
Toutefois sur l’ensemble de ces factures, elle n’a réglé que la somme de 50.266,60 EUR (44.700 + 5.566,60), ce qui est corroboré dans les écritures de la société SPC.
Quant aux travaux supplémentaires facturés par la société SPC le 17 avril 2023 d’un montant total de 60.720 EUR (facture n° 16519 du 17 avril 2023), les conditions générales des contrats de sous – traitance du BTP stipulent : « l’entrepreneur principal s’engage à établir un avenant, un ordre de service préalable ou un ordre écrit pour tous travaux supplémentaires confiés au sous-traitant. L’entrepreneur principal s’attachera, s’agissant de l’augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux conséquences qu’elles pourraient entraîner sur les travaux sous-traités et sur le préjudice qui pourrait en résulter ».
Or, la société SPC n’a établi aucun devis préalablement à sa facturation ne laissant aucune possibilité à la société KP1 Bâtiments de négociation précontractuelle avant établissement d’un quelconque troisième avenant.
En l’espèce il convient de se référer aux documents généraux rappelés dans les conditions particulières du contrat de sous-traitance simplifié, dont les normes en vigueur (dont la NF P 03-001) et par là-même le CCAG.
L’article 14 du CCAG stipule dans son alinéa 4 : « l’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés définit ivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage » ; l’article 14.1 mentionnant quant à lui que « le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Cependant, l’entreprise SPC ne verse aux débats ni bordereau de prix unitaires concernant les travaux supplémentaires non prévus dans les travaux de son contrat de sous -traitance, visé et accepté par quiconque, ni notification d’ordre de service. Les conditions cumulatives énoncées au CCAG ne sont pas remplies.
Les prétentions de l’entreprise SPC concernant le règlement de ces travaux supplémentaires ne sauraient donc prospérer du fait de la rédaction contractuelle de son marché de sous-traitance.
Pour sa part, la société KP1 Bâtiments verse aux débats :
Deux courriers de mécontentements et de dénonciation d’abandon de chantier datés respectivement des 14 mars 2023 et 4 avril 2023 ;
Un ensemble de factures de la société SAFIR CONSTRUCTION d’un montant total de 126.200 EUR.
Concernant les courriers, la société KP1 Bâtiments prétend avoir envoyé des lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Or, elle ne joint pas de récépissés de bordereaux d’envoi et de réception en recommandé de ces courriers et contrairement à la pratique conventionnelle de rédaction, les lettres ne comportent pas en en-tête de mention « LRAR ».
Le tribunal ne peut pas retenir pour ces courriers, la qualité d’injonction valant mise en demeure, de contrainte ou de valeur contractuelle.
D’autre part les factures de la société SAFIR CONSTRUCTION portant essentiellement comme libellé « Pose de charpente béton » justifieraient le remplacement de la société SPC afin de pallier ses carences et les non finitions des prestations prévues à son contrat et avenant de contrat de sous – traitance.
Cependant, contrairement à son formalisme habituel, la société KP1 Bâtiments n’a pas établi et/ou ne produit pas de contrat de sous-traitance avec la société SAFIR CONSTRUCTION.
Le contrat initial de sous-traitance de la société SPC auquel est adossé son devis n° 2017315 en annexe 1 contient un détail quantitatif estimatif de pose de charpente certes, mais également de « panneaux, dalles alvéolaires, éléments de cage monte charge ».
La corrélation entre les prestations prévues dans le marché de la société SPC et les travaux exécutés par la société SAFIR CONSTRUCTION n’est pas établie.
La société KP1 Bâtiments échoue à prouver que les travaux facturés par la société SAFIR CONSTRUCTION étaient ceux prévus dans le marché de sous-traitance de la société SPC et que la société SAFIR CONSTRUCTION les a exécutés en lieu et place de la société SPC.
Il suit que la société SPC possède envers la société KP1 Bâtiments une créance certaine, liquide et exigible correspondant au solde de son marché de sous-traitance sur la base de son avenant n°2 et du devis n° 2017332 dûment accepté par Monsieur [P] [H], conducteur de travaux de la société KP1 Bâtiments.
Cette somme s’élève à un montant de 112.049,40 EUR.
3. Concernant le chantier Evotec Biologics à [Localité 5]
La société SPC verse aux débats :
a) le contrat de sous-traitance valablement formé avec la société KP1 Bâtiments d’un montant total (auto liquidation de la TVA) de 85.990 EUR le 19 octobre 2022.
Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, la société SPC présente quatre factures :
N° 16483 le 28 novembre 2022 d’un montant de 12.221EUR ;
N° 16484 le 28 novembre 2022 d’un montant de 2.250 EUR ;
N° 16487 le 19 décembre 2022 d’un montant de 58.769 EUR ;
N° 16488 le 19 décembre 2022 d’un montant de 12.750 EUR.
b) le devis n° 2017327 d’un montant de 12.086 EUR du 16 décembre 2022 et l’échange de courriel avec la société KP1 dans lequel Monsieur [P] [H], conducteur de travaux de la société KP1 Bâtiments donne son accord formel pour ces prestations, demandant même l’envoi de la facture correspondante le 19 décembre.
La société SPC a donc adressé sa facture n°16494 le 19 décembre 2022 d’un montant de 12.086 EUR.
Cela n’est pas contesté par la société KP1 Bâtiments. Elle verse à sa cause un tableau financier récapitulatif pour ce chantier faisant apparaitre les montants détaillés précédemment.
Sur l’ensemble de ces factures, la société KP1 Bâtiments a réglé le montant de 81.803 EUR (2.250 + 11.609,95 + 12.112,50 + 55.830,55), ce qui est corroboré dans les écritures de la société SPC.
Quant aux travaux supplémentaires facturés par la société SPC le 17 avril 2023 d’un montant total de 25.266 EUR (factures n° 16517 et 16518 du 17 avril 2023), les conditions générales des contrats de sous-traitance du BTP stipulent : « l’entrepreneur principal s’engage à établir un avenant, un ordre de service préalable ou un ordre écrit pour tous travaux supplémentaires confiés au sous-traitant. L’entrepreneur principal s’attachera, s’agissant de l’augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux conséquences qu’elles pourraient entraîner sur les travaux sous-traités et sur le préjudice qui pourrait en résulter ».
Or, la société SPC n’a établi aucun devis préalablement à sa facturation ne laissant aucune possibilité à la société KP1 Bâtiments de négociation précontractuelle avant établissement d’un quelconque avenant au marché de travaux de sous-traitance.
En l’espèce, il convient de se référer aux documents généraux rappelés dans les conditions particulières du contrat de sous-traitance simplifié, dont les normes en vigueur (dont la NF P 03-001) et par là-même le CCAG.
L’article 14 du CCAG stipule dans son alinéa 4 : « l’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix f orfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage » ; l’article 14.1 mentionnant quant à lui que « le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ».
Cependant, l’entreprise SPC ne verse aux débats ni bordereau de prix unitaires concernant les travaux supplémentaires non prévus dans les travaux de son contrat de sous -traitance, visé et accepté par quiconque, ni notification d’ordre de service. Les conditions cumulatives énoncées au CCAG ne sont pas remplies.
Les prétentions de l’entreprise SPC concernant le règlement de ces travaux supplémentaires ne sauraient donc prospérer du fait de la rédaction contractuelle de son marché de sous-traitance.
Pour sa part, la société KP1 Bâtiments verse aux débats :
Un extrait de compte-rendu de chantier ;
Des clichés photographiques ;
Un ensemble de courriels dont l’objet est « EVOTEC à [Localité 5] » et également « BONO », appellation de l’opération que l’on retrouve sur certains documents de la société SPC, si bien qu’il y a lieu de considérer en l’espèce que ces deux références concernent bien le même chantier.
Sur le compte-rendu il est fait état de « Point mur sorti de ses appuis » sans évocation de l’entreprise ayant exécuté la prestation litigieuse.
Les clichés photographiques ne comportent aucune référence de chantier.
Un seul courriel sur cinq produits fait mention comme destinataire la société SPC. Il est envoyé par Monsieur [S] [G] chargé d’affaires de la société KP1 Bâtiments à Madame [Z] [R] gérante de la société SPC lui demandant d’être présente pour solutionner un problème technique sur le chantier.
Les autres courriels sont des correspondances technique s entre la société EIFFAGE et la société KP1 Bâtiments.
Il n’est fait état d’aucune malfaçon de laquelle découlerait une valeur financière imputable à qui que ce soit.
Aucun lien de causalité n’est donc établi entre ces documents et les travaux exécutés par la société SPC.
Conformément au paragraphe liminaire, le tribunal n’a pas à connaître du litige né entre l’entreprise générale EIFFAGE et la société KP1 Bâtiments.
La société KP1 Bâtiments échoue à prouver que les travaux exécutés par la société SPC dans le cadre de son marché de sous-traitance, sont entachés de malfaçons et qu’ils ont nécessité des reprises qui lui auraient engendré un préjudice financier.
Il suit que la société SPC possède envers la société KP1 Bâtiments une créance certaine, liqui de et exigible correspondant au solde de son marché de sous-traitance, ainsi que le montant de la facture établie à la demande de Monsieur [P] [H].
Cette somme s’élève à un montant de 16.273 EUR (85.990 + 12.086 – 81.803).
Il résulte de tout ce qui précède, que la société KP1 Bâtiments doit payer à la société SPC la somme de 146.958,80 EUR (18.636,40 + 112.049,40 + 16.273), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des facture en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SPC et de lui allouer à ce titre la somme de 6.000 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société KP1 Bâtiments dont frais de saisie -conservatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne au principal la société KP1 Bâtiments à payer à la société SPC la somme de 146.958,80 EUR, outre intérêts selon le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la mise en paiement des factures en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamne la société KP1 Bâtiments à payer à la société SPC la somme de 6.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KP1 Bâtiments aux dépens, dont ceux de saisie -conservatoire et de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposi tion au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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