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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 19 sept. 2025, n° 2023012212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023012212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 012212
Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [W] [Y], prise en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Nicolas MASQUEFA/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 09/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 77,32 euros TTC
Exposé du litige
Le 13 juillet 2021, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a ouvert en ses livres, un compte courant professionnel au nom de la SASU LE [N] CREATIF, sise à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 26 août 2021, la SASU LE [N] CREATIF a souscrit un prêt enregistré sous le numéro 08791615 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, d’un montant de 77.500 EUR, au taux contractuel de 1,1 %, remboursable en 84 mensualités de 996,98 EUR, assurance comprise, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de salon de coiffure.
Le 27 août 2021, Madame [W] [N] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société dans la limite de la somme de 17.375 EUR, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 3 mai 2023 rendu par ce tribunal, la société LE [N] CREATIF a été mise en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé Madame [W] [N] de sa déclaration de créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a régulièrement déclaré sa créance, selon le détail suivant :
* Échéances impayées du 8 janvier 2023 au 8 avril 2023 : 3.987,92 EUR
* Capital restant dû au 8 avril 2023 : 68.721,54 EUR
* Intérêts au taux contractuel de 1,1 % jusqu’à parfait paiement.
Sur requête, afin de garantir sa créance au visa des dispositions de l’article R. 511-7 du code de procédure civile d’exécution, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras, d’inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à Madame [W] [N].
Suivant exploit du 13 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Madame [W] [N] par devant ce tribunal.
Une demande de prise en charge d’un dossier de surendettement au nom de Madame [W] [N] a été jugée recevable par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] du 28 juin 2023.
Par jugement du 11 décembre 2023, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer constatant que la SASU LE [N] CRÉATIF était en période d’observation à la suite de sa mise en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 2023 et ce, jusqu’à l’intervention d’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 15 mai 2024, la SASU LE [N] CREATIF a été mise en liquidation judiciaire et Maître [J] [H] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
À l’audience du 9 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 2988 du code civil,
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article R. 511-7 du code de procédure civile d’exécution,
* Accueillir la demande de donner acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce que la créance d’un montant de 17.375 EUR n’est pas contestée par Madame [N] ni dans son principe, ni dans son montant ;
* Condamner Madame [W] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la somme de 17 375 EUR, dans la limite de son engagement de cautionnement personnel et solidaire, au titre des sommes dues du prêt numéro 08791615 ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Débouter Madame [W] [N] de l’intégralité de ses conclusions et de tous ses moyens de défense plus amples et contraires ;
* Condamner Madame [W] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [W] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire en visa de l’article L 511-2 du code de procédure civile d’exécution.
De son côté, Madame [W] [N] demande de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 722-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles R. 722-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Prendre acte de ce que Madame [N] ne s’oppose pas à la fixation de la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la somme de 17.375 EUR ;
* Déclarer que Madame [N] est fondée à se prévaloir de la procé dure de surendettement à l’égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
* Déclarer que toute condamnation au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devra être exécutée conformément aux dispositions du plan de surendettement qui pourra être adopté ;
* Déclarer n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toute autre demande ;
* Déclarer que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Par acte sous seing privé du 27 août 2021, Madame [W] [N] s’est portée caution personnelle et solidaire en garantie du prêt de la somme de 77.500 EUR consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la société LE [N] CRÉATIF dont elle est la dirigeante, dans la limite de la somme de 17.375 EUR et pour une durée de 108 mois.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au moment de l’engagement de caution de Madame [W] [N], dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code applicable en l’espèce, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Madame [W] [N] ayant renoncé au bénéfice de discussion, selon la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est recevable à poursuivre la caution, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil.
Sur l’exigibilité de la créance à l’encontre de la caution
L’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes
physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Par jugements des 3 mai 2023 et 15 mai 2024, la société LE [N] CRÉATIF a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires. Il suit qu’au visa de ce texte, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est en droit de poursuivre la caution.
Par décision du 28 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [W] [N] et de son conjoint, lesquels sont pacsés selon le régime matrimonial déclaré sur la fiche de renseignement patrimoniale signée par la caution.
La défenderesse rappelle dans ses écritures que la procédure de vérifications des créances est pendante devant le juge des contentieux de la protection.
D’une part, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir à juste titre qu’il n’appartient pas à ce tribunal de s’emparer de la question du surendettement de Madame [W] [N], laquelle n’intéresse que le juge des contentieux de la protection en raison sa compétence exclusive en la matière conformément à l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire.
D’autre part, en application des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pour une durée maximale de deux ans.
Il est en effet constant qu’un créancier peut saisir le juge du fond pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Sur la demande de fixation de la créance
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite la fixation de la créance détenue à l’encontre de Madame [W] [N], à la somme de 17.375 EUR correspondant à la limite de son engagement de caution.
Aux termes de ses écritures, Madame [W] [N] confirme ne pas s’opposer à sa fixation.
Cependant, la possibilité de fixer la créance, dans ce cadre, appartient au seul juge des contentieux et de la protection.
À ce titre, la demande de fixation est rejetée.
Sur la demande de condamnation de la caution
La créance de la banque, dont la déclaration a été omise par la défenderesse, a finalement été inscrite sur l’état des créances du 6 septembre 2024, date à laquelle il convient de considérer que la demande de surendettement, à l’aune de cette créance, a minima, a été reçue.
Madame [W] [N] produit ainsi un état des créances au 6 septembre 2024 laissant apparaître que la créance de la banque s’élève à 17.500 EUR.
En sa qualité de caution, Madame [W] [N] doit payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 17.375 EUR correspondant à la limite de son engagement de caution souscrit le 27 août
2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Par ailleurs, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoyant une suspension de deux ans à compter de la recevabilité de la demande, le tribunal ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation précédemment prononcée pour la durée de deux ans courant à compter de la recevabilité de la demande par la commission de surendettement, soit, jusqu’au 5 septembre 2026, sous réserve de la décision du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras, chargé de vérifier les créances, devant lequel la procédure est actuellement pendante.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, les quels comprennent les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, sont supportés par Madame [W] [N].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne Madame [W] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 17.375 EUR correspondant à la limite de son engagement de caution souscrit le 27 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
Ordonne la suspension de l’exécution de cette condamnation jusqu’au 5 septembre 2026, sous réserve de la décision à venir du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras, chargé de vérifier les créances ;
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [N] aux dépens, lesquels comprennent les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire et dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, en application de l’article 453 du même code, comme indiqué en tête du jugement.
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